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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-190 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mmes Sylvie ROBERT et BÉLIM, MM. Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme BRIQUET, M. KERROUCHE, Mme MONIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III.... – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :

« a) L’absence, au cours d’une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant ouvert droit audit crédit d’impôt ;

« b) L’absence, au cours de cette même période, de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement ou tout licenciement d’au moins un tiers des effectifs d’un site, lorsqu’ils compromettent la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales établies en France.

« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. Lorsque l’acquéreur ou le bénéficiaire du transfert mentionné au a est une entreprise qualifiée de contrôleur d’accès au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, le montant du reversement est majoré de 100 %. »

II – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du I.

Objet

Cet amendement vise à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) au maintien des activités de recherche et de production en France, ainsi qu’à la préservation de l’emploi sur le territoire national. En cas de délocalisation ou de fermeture compromettant la poursuite durable de l’activité, l’entreprise devra reverser le crédit d’impôt perçu.

Lorsque le transfert bénéficie à un « contrôleur d’accès » au sens du Digital Markets Act (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft), le montant du reversement est majoré de 100 %.

Les évaluations successives du CIR par le CNEPI et France Stratégie montrent que son effet sur l’emploi et l’investissement reste limité et que 42 % des montants profitent à 465 grandes entreprises, tandis que les PME, pourtant 91 % des bénéficiaires, n’en captent qu’un tiers. Pire, plusieurs grands groupes continuent de supprimer des postes ou de délocaliser leurs activités tout en percevant ce crédit d’impôt.

Ce dispositif vise à restaurer la cohérence entre la dépense fiscale et ses objectifs : soutenir l’emploi, la recherche et la souveraineté productive sur le sol national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.