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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-191 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mmes Sylvie ROBERT et BÉLIM, MM. Patrice JOLY et FÉRAUD, Mmes BRIQUET et MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le taux mentionné au présent 1 est porté à 22,8 % pour les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values mentionnés aux 1° et 2° lorsque les titres, parts ou instruments financiers à l’origine de ces revenus sont émis par des entreprises dont les activités ne contribuent pas substantiellement à la réalisation d’au moins l’un des objectifs environnementaux définis à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ».
II. – Le I de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains mentionnés au présent I sont imposés au taux prévu à l’article 200 A, modulé selon le caractère environnemental des titres cédés, déterminé dans les conditions prévues au même article ».
III. – L’article 117 quater A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La retenue à la source est effectuée au taux applicable au titre du I de l’article 200 A, en fonction du caractère environnemental des titres ou instruments concernés, déterminé selon les critères fixés par décret. »
IV. – L’article 224 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements payeurs indiquent, dans les déclarations transmises à l’administration, le taux appliqué en fonction du caractère environnemental des titres ou des instruments financiers, déterminé selon les critères fixés par décret. ».
V. – Après l’article 200 C, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :
« Art. 200.... – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de la modulation du taux du prélèvement forfaitaire unique prévue à l’article 200 A, notamment :
« 1° Les critères d’éligibilité environnementale des entreprises ;
« 2° Les modalités de certification et de preuve du caractère environnemental ;
« 3° Les obligations déclaratives des établissements payeurs. »
VI. – Un décret précise les modalités relatives à la modulation du taux prévu au I.
Objet
Le présent amendement vise à introduire une dimension environnementale dans la fiscalité du capital, en majorant le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values provenant d’entreprises dont l’activité ne contribue pas à la transition écologique.
Aujourd’hui, la fiscalité française applique un traitement uniforme à l’ensemble des revenus financiers, sans distinction entre les investissements favorables au climat et ceux qui aggravent la crise environnementale. Cette neutralité fiscale est en contradiction avec les engagements climatiques de la France et de l’Union européenne, ainsi qu’avec le principe d’intégration de l’environnement dans toutes les politiques publiques, prévu par la Charte de l’environnement.
En intégrant un critère environnemental dans la fiscalité du capital, cet amendement a pour objectif de réorienter l’épargne privée vers des entreprises vertueuses, dont les activités contribuent substantiellement aux six objectifs environnementaux définis par la taxonomie européenne (règlement UE 2020/852). À l’inverse, les placements dans des entreprises qui ne respectent pas ces critères seraient soumis à un taux majoré, créant un signal fiscal clair en faveur de la transition écologique.
Ce dispositif poursuit un triple objectif :
·Écologique : encourager les entreprises engagées dans la transition bas-carbone et l’économie durable ;
·Économique : orienter l’épargne nationale vers les secteurs d’avenir et soutenir la compétitivité des acteurs alignés sur le Pacte vert européen ;
·Budgétaire : augmenter le rendement de l’impôt grâce à la majoration du taux pour les placements non durables.
Ainsi, la fiscalité devient un véritable levier d’investissement au service de la transition écologique, permettant à la fois d’accroître les recettes publiques et d’aligner la politique fiscale sur les objectifs climatiques et sociaux de la France.