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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-194 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. ROIRON, Mme LE HOUEROU, MM. MONTAUGÉ et Patrice JOLY, Mmes BÉLIM et Sylvie ROBERT, MM. BOUAD, ZIANE, PLA et FICHET, Mme MATRAY, MM. REDON-SARRAZY, DEVINAZ, ROS et BOURGI, Mme MONIER et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;
2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;
3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;
4° L’article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L541-9 à L541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :
« – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l’article susvisé majoré de 50 %. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des filières à responsabilité élargie du producteur (REP), qui concernent près de 190 kg des 568 kg de déchets produits chaque année par un Français. Ces déchets devraient être pris en charge par les éco-organismes, chargés de les orienter vers le recyclage conformément aux objectifs fixés par la réglementation et inscrits dans leurs cahiers des charges. Or, plusieurs filières n’atteignent pas ces objectifs, sans qu’aucun mécanisme de sanction réellement dissuasif ne permette d’y remédier.
Dans les faits, les déchets que les éco-organismes auraient dû recycler sont finalement gérés par les collectivités assurant le service public de gestion des déchets, lesquelles se retrouvent injustement redevables de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour cette part de déchets supportée à leur place.
Cet amendement propose donc d’instaurer une TGAP spécifique applicable à la proportion de déchets prise en charge par un éco-organisme mais non recyclée au regard des objectifs réglementaires qui lui incombent. Il s’agit, d’une part, de créer un signal économique clair et dissuasif pour assurer le respect des obligations de recyclage et, d’autre part, de rétablir une équité financière entre producteurs et collectivités.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’association AMORCE.