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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-197 22 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REYNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III bis de l'article 278-0 bis A est ainsi modifié :
a) Les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent III bis n’est pas applicable aux travaux portant sur l’installation d’un système combinant une chaudière utilisée en tant qu’appoint et un générateur de chaleur utilisant de l’énergie renouvelable qui fournit une part considérable de la production énergétique globale du système combiné.
« La part d’énergie renouvelable dans la production globale du système combiné est précisée dans l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie mentionné au II du présent article. » ;
2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à corriger une disposition fiscale, issue de la loi de finances pour 2025 et mise en application par une publication au BOFIP, qui prévoit d’exclure du taux réduit de TVA à 5,5 % les systèmes de chauffage performants dits « hybrides » , tels que les pompes à chaleur hybrides et les systèmes solaires thermiques avec appoint. En faisant passer la TVA sur ces équipements de 5,5 % à 20 %, cette mesure pénalise des solutions technologiques pourtant essentielles à la décarbonation de notre parc de logements, fragilise notre tissu industriel et artisanal.
Par ailleurs, cette exclusion du taux réduit est en contradiction avec :
-l’article 30-0 D ter de l’annexe IV du code Général des Impôts, qui prévoit explicitement l’éligibilité des pompes à chaleur hybrides, des équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, au taux de TVA réduit,
-la récente loi DDADUE, promulguée en avril 2025, qui autorise les aides pour des équipements à combustible fossile lorsqu’il s’agit d’une « énergie d’appoint »
-la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), adoptée en avril 2024.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est impératif de rétablir le taux de TVA à 5,5 % pour ces systèmes.