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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-207

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes GIRARDIN et Maryse CARRÈRE et M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » ;

– le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € » ;

3° L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « à l’exclusion de la résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux, dans la limite d’une exonération de 1 millions d’euros. » ;

c) Après le 1°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131-1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;

 « ...° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

« ...° Les biens meubles corporels ; »

4° L’article 975 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. » ;

​​5° L’article 977 est ainsi rédigé :

« Art. 977. – L’impôt sur la fortune improductive est calculé à un taux unique de 1 % appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 2 000 000 € ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a remplacé l’ISF, mais son assiette apparaît aujourd’hui économiquement incohérente : elle taxe des actifs immobiliers parfois productifs et utiles à l’économie, tout en excluant des biens improductifs comme l’or, les voitures de collection, les yachts ou les œuvres d’art. L’amendement propose donc de transformer l’IFI en un véritable impôt sur la fortune improductive.

Il vise à exclure de l’assiette les actifs immobiliers productifs — notamment les biens loués plus d’un an répondant à des critères, notamment environnementaux — et à y intégrer ou maintenir tous les biens improductifs : œuvre d’art, immobilier non productif, objets précieux, véhicules de luxe, yachts, avions, meubles meublants, actifs numériques ou encore assurance-vie non investie dans l’économie productive. L’objectif est de réorienter l’épargne des ménages aisés vers l’investissement utile.

Le seuil d’imposition serait relevé de 1,3 M € à 2 M €, afin de cibler les patrimoines les plus hauts. Pour améliorer la lisibilité, le barème progressif serait remplacé par un taux unique de 1 %, appliqué uniquement à la fraction du patrimoine dépassant ce seuil. Enfin, un bien par foyer fiscal — le plus souvent la résidence principale ou secondaire — serait exclu de l’assiette dans la limite d’un abattement de 1 M €. Cette réforme entend moderniser la fiscalité patrimoniale tout en soutenant l’investissement productif.