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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-208

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GIRARDIN et MM. DAUBET et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est rédigé ainsi :

I. – L’article 150 V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier est revalorisé du taux d’inflation moyen mesuré sur la période de détention par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

II. – Au 2° du II de l’article 150 VK, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Objet

Le présent amendement vise à atténuer la fiscalité très avantageuse qui concerne aujourd’hui la cession d’œuvres d’art.

Définie à l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts (CGI), la notion d’œuvres d’art renvoie à une liste limitative d’objets modernes ou anciens (antiquité, de collection) entièrement exécutés « par la main de l’artiste ». Les céramiques, les émaux sur cuivre ou encore les photographies produits et signés par l’artiste en quantité très limitée entrent également dans ce régime.

En 10 ans, le marché de l’art a connu une augmentation de 55 % et la valeur des œuvres a fortement crû. Dès lors, elle contribue à l’accroissement de la valeur du patrimoine de leurs propriétaires. Avec une fiscalité du marché de l’art particulièrement favorable en France, ces derniers ont la possibilité d’inscrire cet actif dans une stratégie d’optimisation financière et patrimoniale. Frappant l’achat, la détention, la cession ou encore la succession des œuvres d’art, les dispositifs actuels visent, d’une part, à favoriser l’enrichissement et l’entretien de la production artistique française en soutenant les artistes et, d’autre part, à favoriser la détention et la transmission entre personnes grâce à une fiscalité dérogatoire.

Aujourd’hui, lorsqu’une cession dépasse 5 000 €, le propriétaire-vendeur peut opter entre deux régimes. D’une part, avec le régime forfaitaire, un taux de 6 % s’applique, auquel s’ajoute un taux de 0,5 % au titre de la CRDS, sur le prix de cession ou sur la valeur en douane (art 150 VK CGI). D’autre part, le régime général de taxation sur la plus-value soumet le gain réalisé à l’impôt sur le revenu au taux fixe de 19 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux, soit 36,2 % au total hors CEHR (art 150 VL CGI). Ce dernier régime prévoit un abattement de 5 % pour durée de détention au-delà de la deuxième année dès lors que le propriétaire peut justifier de la date du prix d’acquisition, ce qui permet d’exonérer totalement la plus-value à partir de 22 ans. Les contribuables non-résidents (au sens de l’art. 4 B du CGI) sont exonérés de ces deux régimes lors des opérations de cessions ou d’exportation, de même que les cessions au profit des musées de France (comprenant certaines associations et fondations). Les cessions à titre gratuits (donation, succession) ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire.

Dans ce contexte, cet amendement vise à :

remplacer l’abattement par l’actualisation du prix d’acquisition par le taux d’inflation moyen constaté sur la durée de détention de doubler, pour le régime forfaitaire, le taux de 6 à 12 %, ce qui conduirait à taxer ces cessions imposées à ce régime à un taux total de 12,5 %, ce qui reste encore loin de l’application de 30 % au titre du PFU pour les cessions de valeurs mobilières par exemple.