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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-220 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUVE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :
« Art. 72 G.- Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôts par période de douze mois.
« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.
« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée. »
II. - Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités » sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;
2° Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’investissement reste la clé du développement des entreprises. Les entreprises agricoles n’échappent pas à cette règle. Elles doivent investir en permanence pour préserver leur compétitivité, s’adapter au marché ou aux exigences réglementaires (réduction des intrants, réalisation d’économie d’énergie…), s’adapter au changement climatique ou encore opérer une transition agroécologique.
Ces investissements ne peuvent se réaliser sans un autofinancement. Or, le système fiscal de l’impôt sur le revenu (bénéfices agricoles) dont bénéficient 95 % des agriculteurs conduit à fiscaliser l’ensemble des bénéfices au barème de l’IR, sans distinguer la quote-part prélevée pour subvenir aux besoins privés et celle réinvestie dans l’entreprise.
Afin d’accompagner l’investissement des agriculteurs, il est proposé de leur permettre de bénéficier d’une réserve d’auto-financement faiblement fiscalisée destinée à préparer certains investissements ciblés, notamment en matière de transition agroécologique ou tout simplement pour atteindre une compétitivité qui leur fait défaut.
Ainsi, la fraction de bénéfice épargnée en prévision de certains investissements et placée au sein d’une réserve spéciale d’auto-financement ne supporterait qu’une imposition de 15 % et serait exclue de l’assiette des cotisations sociales. Lors de l’utilisation de cette épargne à des fins d’investissements déterminés (transition agroécologique, lutte contre le changement climatique), la somme utilisée ne serait pas fiscalisée. Ce n’est qu’en cas de non-utilisation qu’un impôt différentiel ainsi que des cotisations sociales seraient versées.