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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-225

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, dès lors que ces avions respectent les exigences définies par les dernières normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale en vigueur à l’entrée de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 que de bruit, se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.

« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »

« V. – Les entreprises bénéficiant de la déduction prévue au présent article doivent déclarer annuellement, selon des modalités fixées par décret, la liste des aéronefs remplacés et des aéronefs acquis ou pris en location. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accélérer le renouvellement des flottes aériennes en favorisant l’acquisition d’avions neufs réduisant d’au moins 15 % les émissions de CO₂ et 30 % l’empreinte sonore. Il instaure un suramortissement de 30 % pour les appareils achetés entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029 répondant aux dernières normes environnementales les plus exigeantes existantes, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que d’empreinte sonore (Chapitre 14, Volume I Annexe 16).

Afin de garantir l’efficacité du dispositif, l’avantage fiscal pourra être rétrocédé au locataire ou crédit-preneur, comme c’est déjà le cas dans le secteur maritime depuis 2019. Ce mécanisme est limité à trois ans, encadré et plafonné à 50 millions d’euros annuel par groupe fiscal éligible. Afin d’éviter tout effet d’aubaine et de limiter la croissance du parc aérien, la déduction s’applique uniquement aux avions de nouvelle génération acquis en remplacement d’appareils existants. Dans le même sens, elle est étalée sur une durée minimale de cinq ans, réservant ainsi l’accès au dispositif aux entreprises qui s’engagent durablement dans le renouvellement et la décarbonation de leur flotte

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des dispositifs adoptés par le Sénat et reprend la recommandation n° 17 du rapport de la mission d’information sur les carburants durables dont j’étais le rapporteur (juillet 2023), qui appelait à un soutien fort au renouvellement des flottes pour accélérer la décarbonation du transport aérien.

Le renouvellement des aéronefs, combiné à l’incorporation de carburants durables (SAF), constitue l’un des deux leviers majeurs pour atteindre les objectifs climatiques : neutralité carbone en 2050 et –55 % d’émissions en 2030. La France doit adopter une stratégie « impulser, accompagner, simplifier » pour moderniser les flottes les plus anciennes, plus bruyantes et plus émettrices.

L’entrée en vigueur du dispositif reste soumise à la validation de la Commission européenne au titre des aides d’État.