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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-233

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. » ;

2° Au V de l’article 235 ter ZG, les mots : « d’achèvement » sont remplacés par les mots : « de délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ».

 

Objet

Avant septembre 2022, la taxe d’aménagement était exigible douze mois après l’obtention de l’autorisation d’urbanisme correspondante.

L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a reporté la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date d’achèvement définitif des opérations.

Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de la taxe n’est plus la délivrance d’un permis de construire, mais la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

Cette recette était l’une des plus dynamiques pour les communes rurales. Ces nouvelles modalités de perception ont été une catastrophe : problèmes de recouvrement et d’encaissement, notamment en raison des retards excessifs dans l’exécution des chantiers, dans la déclaration de l’achèvement des travaux, quand celle-ci n’est pas simplement omise.

Cet amendement prévoit donc de revenir au régime antérieur en fixant la délivrance de l’acte d’urbanisme comme fait générateur de la taxe d’aménagement.