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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-249

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d bis de l’article 787 B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« d.... L’héritier, le donataire ou le légataire s’engage à faire réaliser, par la société dont les parts ou actions sont transmises, un réinvestissement correspondant à une fraction du montant de l’avantage fiscal.

« Ce réinvestissement porte sur les biens professionnels affectés de manière effective et durable à l’activité de production ou d’exploitation et sur les dépenses de formation professionnelle engagées au bénéfice des salariés, au sens des articles L. 6311-1 et suivants du code du travail.

« Ce réinvestissement doit être réalisé avant l’expiration du délai visé au c.

« La fraction minimale du montant de l’avantage fiscal devant être réinvestie ainsi que les modalités de son calcul sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret tient compte de la valeur de l’entreprise, du nombre de salariés, et du secteur d’activité, sans que cette fraction puisse excéder un pourcentage maximal fixé par la loi.

« Le montant du réinvestissement exigé est réduit, le cas échéant, du montant des investissements de même nature réalisés au cours des cinq années précédant la transmission. Lorsque ce montant est nul ou négatif, ou lorsque la société justifie ne pas avoir de besoins d’investissement au regard de la nature de son activité, la condition est réputée satisfaite.

« Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause partielle de l’exonération, à proportion de la fraction du réinvestissement non réalisée. »

Objet

Par cet amendement, le groupe RDSE entend renforcer l’impact économique du pacte Dutreil, régulièrement interrogé par les analyses économiques. La Cour des comptes (Les droits de succession, 2024), estime en effet que l’efficience économique du dispositif demeure faible : les effets attendus en matière d’investissement, d’emploi ou de compétitivité ne sont pas clairement établis.

Si le pacte Dutreil constitue indéniablement un outil essentiel pour faciliter la transmission des entreprises familiales et préserver les savoir-faire qui irriguent nos territoires, il apparaît nécessaire de mieux l’orienter vers la compétitivité, l’innovation et le développement de nos TPE et PME familiales, afin de renforcer leur contribution à l’investissement, à l’innovation et aux exportations.

Le présent amendement propose, en réponse à ces constats, d’instaurer une condition de réinvestissement proportionnel à l’avantage fiscal consenti. Les bénéficiaires du pacte Dutreil s’engageraient ainsi à faire réaliser par la société transmise un investissement équivalant à une fraction du montant de cet avantage, portant exclusivement sur les biens professionnels affectés à l’activité de production ainsi que sur les dépenses de formation professionnelle des salariés.

Cet effort de réinvestissement est strictement proportionné :

-il tient compte de la valeur de l’entreprise, de son effectif et de son secteur d’activité ;

-il est plafonné par la loi afin de respecter le principe de proportionnalité ;

-il est réduit du montant des investissements déjà réalisés au cours des cinq années précédant la transmission.

Par ailleurs, afin d’éviter toute obligation impossible ou disproportionnée, la condition est réputée satisfaite lorsque l’entreprise ne présente pas de besoins d’investissement justifiés.

Enfin, en cas de non-respect, seule la fraction non réinvestie de l’exonération est reprise, excluant ainsi toute sanction excessive susceptible de fragiliser la continuité économique de l’entreprise.