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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-250

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :

- le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 42 % » ;

- le montant : « 100 » est remplacé par le montant : « 50 » ;

- les mots : « supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « comprises entre ce montant et 100 000 millions d’euros. Le bénéfice du crédit d’impôt est supprimé pour la fraction des dépenses allant au-delà de ce montant. ».

b) Après le III bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III ter. – A. – Les sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt recherche peuvent obtenir une bonification de ce crédit lorsqu’elles engagent, au bénéfice de leurs salariés, des dépenses de formation professionnelle d’un montant supérieur à la moyenne nationale constatée dans leur secteur d’activité. La bonification ne peut excéder 5 % du montant du crédit d’impôt recherche effectivement obtenu. Elle ne peut être accordée que pour les dépenses réalisées et justifiées au titre de l’année d’imposition.

« B – Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées au A les formations financées, directement ou indirectement, par un dispositif public d’aide à la formation professionnelle ou par un dispositif public de soutien à la recherche, au développement ou à l’innovation.

« Les dépenses mentionnées au A ne comprennent pas les formations financées directement ou indirectement par un dispositif public destiné à financer la formation ou à soutenir la recherche et l’innovation.

« C. – En cas de non-respect des conditions prévues aux A et B ou d’absence de justificatifs suffisants, la bonification fait l’objet d’une reprise proportionnelle. »

2° L’article 244 quater I est ainsi modifié :

a) Au 4° du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De 5 points de pourcentage maximum au titre de dépenses de formation dans les conditions fixées au III ter de l’article 244 quater B. » ;

c) Au XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

III. – Un décret précise les modalités d’application du b du 1° du I.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, le groupe RDSE souhaite mieux articuler la politique de soutien à la recherche et à l’innovation avec les enjeux de développement des territoires et de valorisation du capital humain. Notre pays mobilise des moyens significatifs pour compenser des coûts de production élevés et soutenir la compétitivité des entreprises. Si ces aides sont indispensables à l’attractivité de notre économie, elles doivent désormais s’inscrire plus étroitement dans une stratégie visant à répondre aux besoins croissants de compétences qualifiées exprimés par le secteur industriel pour les décennies à venir.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer l’efficacité et l’orientation stratégique du crédit d’impôt recherche (CIR). Il propose, d’une part, d’ajuster le taux et les seuils d’assiette du dispositif afin de mieux cibler l’effort public et de supprimer l’avantage fiscal au-delà de 100 millions d’euros de dépenses de recherche. Cette évolution rapprocherait le modèle français de ceux mis en œuvre en Allemagne et au Royaume-Uni, davantage orientés vers l’accompagnement des petites et moyennes entreprises.

D’autre part, l’amendement crée une bonification du CIR et du C3IV, plafonnée à 5 %, destinée aux entreprises qui investissent dans la formation professionnelle de leurs salariés à un niveau supérieur à la moyenne nationale de leur secteur, tout en excluant les formations déjà financées par des dispositifs publics. Ce mécanisme, assorti d’une reprise proportionnelle en cas de non-respect, vise à encourager l’effort de montée en compétences indispensable au renforcement de la recherche, de l’innovation et de la souveraineté industrielle.

Enfin, l’amendement prolonge le C3IV jusqu’au 31 décembre 2028, afin de permettre aux entreprises de s’inscrire dans une trajectoire d’investissement durable et lisible.