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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-251 rect.

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° … – les intérêts générés sur les comptes de dépôt à vue rémunérés dans la limite de 5 000 euros par an et par contribuable ; »

II. – Les intérêts générés sur les comptes de dépôt à vue rémunérés sont exonérés du prélèvement forfaitaire de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux dans la limite de 5 000 euros par an et par contribuable.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 juillet 2028 évaluant ce dispositif, notamment sur son incidence sur le pouvoir d’achat des ménages et le secteur bancaire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, le groupe RDSE souhaite développer l’idée d’un « compte courant rémunéré populaire » afin d’offrir aux ménages modestes et moyens une nouvelle solution pour diversifier leurs revenus et mieux faire face à l’augmentation du coût de la vie.

Autorisé depuis 2005, le compte courant rémunéré constitue une source complémentaire de revenus encore largement sous-utilisée. Pourtant, avec des taux compris entre 1 % et 4 %, ce produit peut constituer un rendement intéressant. Il demeure cependant marginal dans les réseaux bancaires traditionnels et ne se développe que timidement via les néo-banques, essentiellement en raison de l’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) qui réduit fortement le rendement net. À titre d’illustration, un dépôt de 2 000 € rémunéré à 4 % ne génère qu’environ 80 € d’intérêts bruts par an, soumis au PFU à 30 %.

Dans le même temps, les banques et établissements disposant d’une licence bancaire placent l’ensemble des dépôts – soit environ 500 Md€ en France – auprès de la Banque centrale européenne, au taux de facilité de dépôt. Entre octobre 2023 et juin 2024, période durant laquelle ce taux atteignait 4 %, ces placements ont généré près de 15 Md€ d’intérêts. Ces gains, issus de l’épargne à vue des ménages, profitent très majoritairement aux établissements financiers.

Dans ce contexte, même si les montants en jeu pour chaque ménage resteraient modestes, l’exonération des intérêts perçus sur les comptes courants rémunérés constituerait un signal positif en faveur des classes moyennes et modestes. Elle contribuerait à mieux partager les bénéfices tirés de leurs dépôts et à encourager la diffusion d’un produit aujourd’hui peu commercialisé. La mesure proposée vise ainsi à exonérer totalement de PFU les intérêts générés dans la limite de 5 000 € de dépôts par an et par contribuable, afin de cibler les ménages aux revenus modestes.

D’un coût budgétaire mesuré, cette mesure permettrait par ailleurs d’inciter les banques traditionnelles à développer ces offres pour rester compétitives dans un marché où la concurrence des néo-banques s’intensifie.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article additionnel après l'article 3.