Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-252

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et MM. DARNAUD et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV, sont insérées une section 6 et une section 7 ainsi rédigées :

« Section 6 – Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français

« Sous-section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 423-64 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports.

« Art. L. 423-66. – L’escale touristique s’entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.

« Art. L. 423-67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, celles de la section 1 du présent chapitre et celles de la présente section.

« Art. L. 423-68. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311-1 du code des transports, provenant d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 423-69. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélémy ;

« 2° Saint Martin ;

« 3° Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Polynésie française ;

« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5° .

« Sous-section 2 : Fait générateur

« Art. L. 423-70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d’une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l’article L. 423-68.

« Sous-section 3 : Montant de la taxe

« Art. L. 423-72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.

« Ce montant est de 15 euros.

« Sous-section 4 : Exigibilité

« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-68.

« Sous-section 6 : Constatation de la taxe

« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7 : Paiement de la taxe

« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Section 7 – Taxe sur la location de navires de plaisance professionnelle

« Art. L. 423-64. – Les règles relatives à la taxe sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

« Art. L. 423-65. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article L. 5000-2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;

« 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423-66 du présent code.

« Art. L. 423-66. – Un navire taxable s’entend de tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;

« Art. L. 423-67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la signature du contrat de location mentionné à l’article L. 423-65.

« Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.

« Art. L. 423-68. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants :

« 

Longueur de la coque (mètres)

Barème de la taxe par passager par jour (€)

De 15 à 24

70

De 25 à 39

130

De 40 à 50

250

Au-delà de 50

600

« Art. L. 423-69. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-66. »

Objet

Parce que le Sénat est la chambre qui porte la voix des territoires, il nous revient d’adapter l’outil fiscal lorsque certaines activités génèrent des externalités particulièrement lourdes pour nos espaces littoraux et portuaires.

C’est pourquoi nous proposons de créer de nouveaux prélèvements fondés sur le principe du pollueur-payeur, ciblant les croisières internationales et la location de yachts professionnels. Les recettes qui en découleraient (près de 100 millions d’euros) contribueraient notamment au financement de structures protégeant et valorisant les littoraux et la mer.

Le présent amendement prévoit :

– la création d’une taxe applicable aux passagers des navires de croisière faisant escale en France ;

– l’instauration d’une taxe sur la location professionnelle de yachts.

Chaque année, les paquebots de croisière émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂ en Europe et rejettent une quantité de polluants atmosphériques comparable à celle d’un milliard de véhicules. Les activités de ce secteur, dont la fréquentation progresse d’environ 7 % par an depuis l’avant-Covid, participent à la dégradation de la qualité de l’air, au réchauffement climatique et à la perturbation des milieux marins.

La taxe envisagée pour les croisiéristes s’appliquerait à chaque passager lors de chaque escale en France. Une contribution fixée à 15 € par passager permettrait de dégager près de 75 millions d’euros par an. Des dispositifs similaires existent déjà dans plusieurs ports européens et internationaux. Leur simplicité de mise en œuvre et leur parfaite conformité au principe du pollueur-payeur (article L. 110-1 du code de l’environnement) démontrent qu’une telle mesure peut moduler le coût des croisières en fonction de leurs impacts réels, sans nuire à l’attractivité du secteur.

Par ailleurs, l’amendement instaure une taxe sur la location professionnelle des yachts, afin de compenser les fortes externalités environnementales de cette activité.

L’empreinte carbone et écologique des yachts est extrêmement élevée. En plus des émissions de CO₂ émises, la grande plaisance contribue à la dégradation des écosystèmes, notamment dans les zones sensibles comme les herbiers de posidonie, indispensables à la biodiversité marine. Surtout, les yachts professionnels bénéficient d’importants avantages fiscaux – notamment du fait de la pratique des pavillons de complaisance – et ne sont pas soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). Malgré leur croissance rapide, ils échappent largement aux règles environnementales européennes, car aucun ne dépasse le seuil d’assujettissement aux quotas d’émissions. Cette situation crée une injustice fiscale et écologique, justifiant l’instauration d’une contribution supplémentaire.

La contribution proposée s’appliquerait aux locations professionnelles effectuées en France et serait modulée selon la durée de location, la taille du navire et sa capacité d’accueil, garantissant un dispositif proportionné. Son rendement potentiel est estimé à un minimum de 12 millions d’euros par an.

Cette mesure ne remettrait pas en cause la vitalité économique de la grande plaisance, qui repose largement sur l’excellence des chantiers navals français et un marché en forte croissance. Elle viserait à responsabiliser les acteurs du secteur et à intégrer dans le prix de la location l’impact environnemental réel de ces activités. L’ensemble du dispositif renforcerait la cohérence du signal écologique et permettrait de financer durablement des opérateurs précités.