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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-277 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « articles » , sont insérées les références : « 226-4, 226-8, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 » et après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 431-1 du code de la route » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121-2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »
Objet
Lorsque qu’une décision pénale définitive est rendue pour certaines infractions précisément listées par la loi, l’administration fiscale a l’obligation de suspendre les avantages fiscaux accordés aux associations au titre notamment des dons, versements et legs.
Sur le terrain, il est constaté une recrudescence d’associations qui s’opposent à la réalisation de travaux d’infrastructures en particulier. Elles s’engagent dans des actions directes, pouvant aller jusqu’à des menaces et des violences sur les ouvriers, au sabotage de matériels des entreprises de travaux, à l’occupation illégale de sites ou à l’affrontement avec les forces de l’ordre. Des exemples, tels que le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, celui de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou encore les « méga-bassines » de Sainte-Soline, illustrent la multiplicité, ces dernières années, de ces actions radicales et illégales.
Et pourtant, les entreprises de travaux œuvrent chaque jour au service de l’intérêt général en construisant, en entretenant et en modernisant les infrastructures essentielles à la vie de notre pays : accès à l’eau potable, aux mobilités, à l’énergie, aux réseaux numériques, protection des citoyens contre les risques naturels.
Cet amendement vise avant tout à protéger les intervenants des chantiers, en élargissant les infractions qui engendre la suspension d’avantages fiscaux accordés aux associations condamnées pénalement pour des actes de violence.
Seront notamment visés :
l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4) ; la captation ou la diffusion d’images sans consentement (article 226-8) ; la destruction ou la menace de destruction de biens (articles 322-6 et 322-14) ; l’occupation sans droit d’un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1) ; la commission d’acte terroriste (article 421-1 à 421-2-6) les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (article 433-3-1) l’entrave à la circulation ou au fonctionnement d’un service public (431-1 du code de la route) la provocation et la diffamation par voie de presse (articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881).
Sans porter atteinte à la liberté de manifester, cet amendement entend mettre fin à la défiscalisation dont continuent de bénéficier certaines associations violentes et dont les actions enfreignent la loi. Il s’agit de garantir la protection de chacun des intervenants du chantier vis-à-vis des atteintes illégales et ne sauraient être encouragées par des avantages fiscaux.
Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale des Travaux Publics, qui représente les entreprises du secteur et alerte sur les violences croissantes dont sont victimes les professionnels intervenant sur les chantiers d’infrastructures.