|
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-284 23 novembre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
|||||||
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à :
« a) 0,6 % pour le montant hors taxe du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au 1° du IV ;
« b) 3 % pour les sommes mentionnées au 2° du IV, retenues dans les conditions prévues au même 2°. » ;
2° Au VII, les mots : « dans la limite d’un plafond annuel » sont supprimés.
Objet
L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts institue une taxe sur les services de communication au public en ligne proposant la mise à disposition de phonogrammes ou de vidéomusiques à la demande. Cette taxe constitue aujourd’hui l’une des ressources affectées au Centre national de la musique (CNM), dans la limite d’un plafond annuel.
Le présent amendement poursuit deux objectifs :
1.Moderniser et clarifier la structure du taux en distinguant :
-un taux réduit de 0,6 % sur le prix acquitté par les utilisateurs (1° du IV),
-un taux de 3 % sur les recettes publicitaires et de parrainage (2° du IV),
afin de mieux refléter la nature économique des différentes assiettes.
2.Supprimer le plafond annuel d’affectation, devenu inadapté à l’évolution du marché de la musique en ligne.
Cette suppression permet d’assurer une recette plus proportionnelle à l’activité réelle du secteur et de sécuriser le financement du CNM.
Ce dispositif améliore la cohérence du régime tout en garantissant une ressource dynamique pour la filière musicale.