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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-284

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux de la taxe est fixé à :

« a) 0,6 % pour le montant hors taxe du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au 1° du IV ;

« b) 3 % pour les sommes mentionnées au 2° du IV, retenues dans les conditions prévues au même 2°. » ;

2° Au VII, les mots : « dans la limite d’un plafond annuel » sont supprimés.

Objet

L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts institue une taxe sur les services de communication au public en ligne proposant la mise à disposition de phonogrammes ou de vidéomusiques à la demande. Cette taxe constitue aujourd’hui l’une des ressources affectées au Centre national de la musique (CNM), dans la limite d’un plafond annuel.

Le présent amendement poursuit deux objectifs :

1.Moderniser et clarifier la structure du taux en distinguant :

-un taux réduit de 0,6 % sur le prix acquitté par les utilisateurs (1° du IV),

-un taux de 3 % sur les recettes publicitaires et de parrainage (2° du IV),

afin de mieux refléter la nature économique des différentes assiettes.

2.Supprimer le plafond annuel d’affectation, devenu inadapté à l’évolution du marché de la musique en ligne.

Cette suppression permet d’assurer une recette plus proportionnelle à l’activité réelle du secteur et de sécuriser le financement du CNM.

Ce dispositif améliore la cohérence du régime tout en garantissant une ressource dynamique pour la filière musicale.