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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-286

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le D du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un D bis ainsi rédigé : l’article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1529... ainsi rédigé :

« D bis : Taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis

« Art. 1529-.... -  I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis situés en zones urbaines ou à urbaniser telles que définies par les documents d’urbanisme opposables.

« II. – La taxe est assise sur la valeur vénale du terrain appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, déterminée selon des modalités fixées par décret.

« III. – Le taux de la taxe est fixé par délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la limite de 0,5 %.

« IV. – La taxe n’est pas due lorsque le terrain fait l’objet, au cours de l’année, d’un permis de construire ayant donné lieu au commencement d’exécution des travaux au sens de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme. »

II. – Une fraction du produit de cette taxe est obligatoirement affectée au financement des politiques locales de sobriété foncière, selon des modalités précisées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La rétention foncière constitue aujourd’hui un frein majeur à la production de logements et à la sobriété foncière. De nombreux terrains classés constructibles en zone urbaine ou à urbaniser demeurent durablement inoccupés, alors même qu’ils bénéficient d’un potentiel de construction identifié dans les documents d’urbanisme.

Cette situation contraint les collectivités à ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation, en contradiction avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols fixés par la loi « Climat et Résilience » et la trajectoire ZAN.

Le présent amendement crée donc une taxe additionnelle, facultative, permettant aux communes et EPCI à fiscalité propre d’appliquer une imposition modérée (dans la limite de 0,5 %) aux terrains non bâtis déjà constructibles. Cette taxe repose sur la valeur vénale, mieux adaptée que la valeur cadastrale pour mesurer la valeur réelle des terrains.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui engagent un projet, la taxe n’est pas due dès lors que les travaux commencent effectivement.

Enfin, une partie du produit de cette taxe est dédiée à la sobriété foncière, permettant de financer les opérations de requalification, de recyclage urbain, d’ingénierie foncière et de mobilisation des friches.

Cet amendement offre ainsi un outil simple, proportionné et efficace pour encourager l’utilisation du foncier déjà urbanisable et limiter l’étalement urbain.