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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-287

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « des cotisations sociales », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 4625-3 du code du travail ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4625-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution proportionnelle à la masse salariale brute, dont le taux est fixé en adéquation avec les dépenses prévisionnelles par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. Le taux de cette contribution est fixé à 0,4 % à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entrée en vigueur, au plus tôt le 1er juillet 2026, d’un accord collectif de branche étendu répondant aux exigences de proportionnalité et adapté aux différents modèles d’accès aux services à domicile. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme de la santé au travail des particuliers employeurs, introduite par la loi du 2 août 2021, prévoit qu’une contribution spécifique finance l’accès de ces salariés à un service de prévention et de santé au travail. Toutefois, faute d’accord de branche étendu, cette contribution n’a toujours pas trouvé de traduction opérationnelle, laissant les particuliers employeurs et les services concernés dans une situation d’incertitude préjudiciable.

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement, financièrement et administrativement ce dispositif à compter du 1er janvier 2026.

D’une part, il précise que la contribution due par les particuliers employeurs est proportionnelle à la masse salariale brute, avec un taux fixé en adéquation avec les dépenses prévisionnelles du service de prévention et de santé au travail.

D’autre part, il prévoit une phase transitoire indispensable : en l’absence d’accord de branche étendu avant le 1er juillet 2026, un taux provisoire de 0,4 % s’appliquera, garantissant la continuité du financement.

Enfin, le I complète les justificatifs fiscaux exigibles au titre du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, en intégrant la contribution prévue à l’article L. 4625-3 du code du travail.

Ce dispositif apporte sécurité, visibilité et équité pour les particuliers employeurs, tout en assurant la montée en charge effective de la réforme de la santé au travail.