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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-288

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le D de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :

« D. – Les prestations de services mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, lorsque le prestataire a été agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 7232-1 du même code et qu’il a déclaré son activité dans les conditions prévues à l’article L. 7232-1-1 dudit code ; »

2° Le i de l’article 279 est ainsi rédigé :

« i. – Sous réserve des dispositions du D de l’article 278-0 bis, les prestations de services mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, lorsque le prestataire a déclaré son activité dans les conditions prévues à l’article L. 7232-1-1 du même code ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application des taux réduits de TVA applicables aux services à la personne, afin d’assurer une cohérence stricte entre le code général des impôts et le code du travail.

Il précise, d’une part, que les prestations relevant du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ne peuvent bénéficier du taux réduit qu’à la condition que le prestataire soit à la fois agréé et déclaré.

Il rappelle, d’autre part, que les prestations relevant des 1° et 2° du même article peuvent bénéficier du régime prévu à l’article 279 lorsqu’elles répondent aux obligations de déclaration d’activité, indépendamment de la procédure d’agrément.

Cette réécriture améliore la lisibilité du dispositif, sécurise son application fiscale et évite les ambiguïtés rencontrées par les opérateurs de services à la personne et par l’administration fiscale.