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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-292

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 1115 du code général des impôts, le délai prévu au même alinéa est automatiquement prolongé de deux ans pour les biens acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

II. – La prolongation prévue au I s’applique aux engagements de revendre dont le délai n’a pas expiré à la date de publication de la présente loi.

III. – Le présent article fait obstacle à toute prorogation sollicitée en application du IV bis du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à adapter temporairement le régime de l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 du code général des impôts, compte tenu des difficultés rencontrées sur le marché immobilier depuis 2021.

La conjonction de plusieurs facteurs – hausse brutale des taux, raréfaction du crédit, allongement des délais de commercialisation, ralentissement marqué des transactions – a empêché de nombreux opérateurs de respecter dans les temps le délai de cinq ans attaché à ce régime.

Or, en cas de dépassement de ce délai, ceux-ci se voient appliquer les droits de mutation au taux normal, majorés d’intérêts de retard, ce qui peut représenter des sommes très importantes et fragiliser des opérations pourtant viables.

Afin d’éviter ces situations manifestement excessives, le présent amendement propose une prolongation automatique et uniforme de deux ans pour les acquisitions réalisées entre 2021 et 2025, période correspondant au choc immobilier.

La mesure s’applique uniquement aux engagements dont le délai n’a pas expiré à la date de publication de la loi, garantissant sa proportionnalité et sa sécurité juridique.

Enfin, afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter des prorogations multiples, le III précise que cette prolongation automatique se substitue à la prorogation annuelle sur demande prévue au IV bis du A de l’article 1594-0 G du CGI.

Cette mesure est limitée, ciblée et temporaire : elle ne modifie ni l’économie générale du régime, ni les conditions attachées à l’engagement de revendre. Elle vise uniquement à éviter que des opérations ne basculent artificiellement dans la taxation au taux normal pour des raisons conjoncturelles indépendantes de la volonté des acteurs.