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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-304 23 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LÉVRIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1459 du code général des impôts, il est inséré un article 1459-... ainsi rédigé :
« Art. 1459-… – Les personnes physiques ou morales qui donnent en location, dans le cadre d’un bail commercial, un logement meublé à un exploitant de résidence para-hôtelière sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité, dès lors que l’exploitant est lui-même assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour l’exploitation de ladite résidence.
« Cette exonération ne s’applique pas aux autres activités de location ou de sous-location meublée exercées à titre professionnel. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La modification récente du BOFIP soumet à la CFE à la fois le bailleur et l’exploitant d’une résidence para-hôtelière lorsque le bien est donné en location meublée dans le cadre d’un bail commercial, entraînant une double imposition sans justifications économiques. Cet amendement vise à assurer que seul l’exploitant de la résidence para-hôtelière reste redevable de la CFE, conformément à l’esprit de l’imposition sur l’activité réellement exercée, afin de sécuriser juridiquement les bailleurs, éviter la multiplication des contentieux et maintenir l’attractivité de l’investissement locatif dans ce secteur.