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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-338

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 232 est abrogé ;

B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » , sont supprimés ;

- les mots : « depuis plus de deux années » , sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur les logements vacants (TLV) perçue par l’État dans les communes situées en zones tendues. Elle est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.

La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) est perçue par les communes et les intercommunalités qui ne sont pas situés en zone tendue. Elle est due pour chaque logement vacant depuis deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est identique à celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS).

La cohabitation de ces taxes entraine une certaine confusion. Elle ne donne pas aux collectivités en secteur tendu les moyens d’engager efficacement des actions pour réduire la vacance et augmenter l’offre de logements.

Ainsi, le présent amendement vise ainsi à fusionner les deux taxes sur les logements vacants dans un souci de simplification et de lisibilité : les deux taxes ont le même objet (lutter contre la sous-occupation des logements en zone tendue) mais un périmètre d’application, un taux, une assiette et un bénéficiaire différents. La fusion des deux taxes éviteraient tout comportement d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire ou logement vacant).