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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-356

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les abonnements relatifs aux livraisons de gaz naturel lorsque la teneur en biogaz d’origine renouvelable, injecté dans le réseau de gaz naturel ou certifié par un dispositif de garanties d’origine, atteint au moins 50 % du volume livré. Est considéré comme biogaz d’origine renouvelable le gaz produit à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 et injecté dans le réseau conformément à l’article L. 446-4 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’accélération de la décarbonation du parc de chauffage, combinée à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs français, passe par le verdissement du gaz, énergie utilisée par près de 12 millions de ménages (soit environ un logement sur deux). Afin de faciliter l’accès du plus grand nombre aux gaz verts – énergie stockable, renouvelable et produite localement – le présent amendement propose d’appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % aux livraisons de gaz comprenant au moins 50 % de biogaz, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les réseaux de chaleur qui revendiquent une part majoritairement produite à partir d’énergies renouvelables.

Le biogaz, énergie produite dans les territoires à partir de matières premières locales, constitue une solution techniquement mature, immédiatement mobilisable et alignée sur les objectifs européens de neutralité carbone.

En effet, la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 a expressément ajouté à l’annexe III de la directive 2006/112/CE (point 10 ter) la fourniture de gaz, d’électricité, de chaleur ou de froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables parmi les biens et services pouvant bénéficier d’un taux réduit de TVA. Cette évolution ne fixe aucune condition de part minimale d’énergie renouvelable, laissant aux États membres une pleine latitude pour définir les critères d’éligibilité et la part de contenu renouvelable retenue.

La mesure proposée s’inscrit donc pleinement dans le cadre du droit européen et vise à anticiper sa mise en œuvre concrète en France, afin d’envoyer un signal-prix clair en faveur du biogaz et de la transition énergétique territorialisée.

Aujourd’hui, le surcoût des offres de fourniture de gaz vert constitue un frein à leur adoption par les ménages. Cette énergie locale est pénalisée par une fiscalité lourde, qui ne tient pas compte de ses bénéfices environnementaux ni des externalités positives du développement de la filière (en particulier en matière de revenus complémentaires pour les agriculteurs, les territoires et de création d’emplois non délocalisables).

Une telle mesure permettrait de rendre accessible cette énergie renouvelable à un plus grand nombre de ménages et constituerait un signal prix incitatif en faveur d’une transition énergétique plus juste.

L’application du taux réduit de TVA permettrait :

- de rendre le biogaz accessible à un plus grand nombre de ménages ;

- de favoriser la compétitivité des offres de gaz vert ;

- d’aligner la fiscalité française sur le cadre européen ;

- et de renforcer la cohérence entre fiscalité énergétique et objectifs de transition.