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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-358

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 3° du I, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , y compris des solutions utilisant du biogaz comme combustible, » ;

b) Au III bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par : « autonome alimentée en » ;

2° Au c) du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par : « autonome alimentée en ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les chaudières alimentées en biogaz dans les équipements, appareils ou systèmes pouvant bénéficier du taux de TVA réduit.

Les chaudières à très haute performance énergétique fonctionnant au gaz sont compatibles avec le biogaz qui est reconnu par la directive (UE) du 24 avril 2024 relative à la performance énergétique des bâtiments comme énergie renouvelable, au titre des combustibles renouvelables utilisés sur place. Ne pas autoriser le bénéfice du taux réduit de TVA pour ces appareils correspondrait donc à une surtransposition.

Une chaudière doit donc être considérée comme non fossile dès lors qu’elle est alimentée par du biogaz. Il faut rappeler que la part de biométhane acheminée par le réseau de distribution augmentera au fur et à mesure de l’accroissement de la part de certificats de production de biogaz dans les volumes acheminés. Les certificats de production de biogaz ont précisément été introduits par la loi climat et résilience afin de décarboner les consommations de gaz du secteur du bâtiment.

Il faut souligner que la chaudière très haute performance énergétique, alimentée par du biogaz, est dans de nombreuses situations la seule option possible pour disposer d’un équipement avec une efficacité énergétique élevée et bas carbone. C’est notamment le cas de nombre de logements en immeuble collectif chauffé par une chaudière individuelle gaz.