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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-367 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôt, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à décaler la date d’exigibilité des deux premiers acomptes dû par les redevables de la taxe d’aménagement pour les grandes opérations (bâtiment de plus de 5 000 m2) à la date de démarrage effectif des travaux, matérialisée par la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) plutôt qu’à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
En l’état actuel du droit, dans les cas généraux, la taxe d’aménagement est exigible par les contribuables à la date d’achèvement des opérations de construction imposables (date de la réalisation définitive des opérations ou date du procès-verbal en constatant l’achèvement). Pour les constructions de grande ampleur, le redevable doit verser un premier acompte (50 %) le 9ᵉ mois et un second (35 %) le 18ᵉ mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, indépendamment de l’état d’avancement réel du projet.
Or, dans le contexte économique actuel marqué par la hausse des taux d’intérêt, la rareté du foncier, la complexité administrative accrue et la multiplicité des recours, les délais entre la délivrance du permis et le démarrage effectif du chantier tendent à s’allonger significativement.
Dans ces conditions, l’exigibilité anticipée de la taxe d’aménagement – dont le montant peut atteindre plusieurs millions d’euros – fragilise lourdement la soutenabilité financière des projets industriels, logistiques et commerciaux, en imposant une charge fiscale importante avant même toute réalisation de travaux ou génération de revenus.
Dans certains cas, les porteurs de projets se trouvent contraints d’acquitter un acompte de taxe d’aménagement de plusieurs millions d’euros pour une opération qui, en définitive, ne verra jamais le jour, du fait d’aléas économiques, de blocages administratifs ou de contentieux. Les collectivités concernées se trouvent alors dans l’obligation de rembourser les sommes perçues, générant une complexité de gestion et une incertitude budgétaire inutile.
Décaler la date d’exigibilité à la DROC, donc au démarrage effectif du chantier, apparaît être une mesure de bon sens, qui permet à la fois de sécuriser les porteurs de projets et de préserver les finances des collectivités locales en s’assurant que la taxe n’est appelée qu’une fois le chantier effectivement engagé.
Cette évolution vise ainsi à mieux articuler l’exigence fiscale avec la réalité économique des opérations, à réduire l’exposition financière prématurée des entreprises, et à garantir la cohérence entre la perception de la taxe et la concrétisation du projet, tout en maintenant la continuité des ressources pour les collectivités territoriales.