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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-368

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1635 quater D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les constructions nouvelles ou reconstructions autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, dans la limite de la surface préalablement construite. Les surfaces additionnelles crées ne sont pas exonérées de la taxe d’aménagement. »

Objet

Cette proposition s’inscrit dans un objectif d’accélération des projets sur friches, afin de faciliter la non-artificialisation des sols, dans une proposition complémentaire à l’objectif de zéro artificialisation nette.

L’accélération des projets non artificialisants serait un axe puissant de progrès, positif, à la fois économique et écologique. À l’appui de cet axe, il conviendrait de travailler à la création d’un cadre dérogatoire bénéficiant aux projets sur friche pour leur donner un avantage comparé aux projets « artificialisants ».

Ce dispositif global s’appuierait sur 4 piliers :

-Dispenser les friches d’étude quatre saisons et d’études zones humides

-Prioriser l’instruction par l’État des dossiers sur friche / « dossiers au-dessus de la pile »

-Fiscalité incitative : payer la taxe d’aménagement uniquement sur la surface additionnelle créée.

-Réduire fortement et garantir le délai de jugement des recours pour les projets sur friche.

Cette proposition législative vise à répondre au troisième pilier.

La taxe d’aménagement vise à couvrir la réalisation d’infrastructures et d’équipements par la collectivité. Sur des surfaces déjà artificialisées, cette taxe a déjà été payée lors de la première construction. Aujourd’hui, des cas d’exemption existent lorsque l’opération prévoit en même temps la démolition et la reconstruction. En revanche, lorsque démolition et reconstruction sont déconnectées, la taxe est exigible.