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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-371 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Objet
L’énergie osmotique a été reconnue comme « industrie stratégique » par le règlement européen NZIA du 13 juin 2024, relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et citée par le rapport Draghi comme étant une innovation majeure participant à la souveraineté industrielle et énergétique européenne. Elle constitue une ressource d’énergie naturelle qui exploite les gradients de salinité qu’on trouve dans les estuaires et les deltas. Elle est renouvelable, souveraine et pilotable.
Portée par l’innovation académique et industrielle française, cette énergie représente une opportunité majeure pour renforcer la souveraineté énergétique et répondre aux objectifs français de transition énergétique et de redéploiement industriel. Le potentiel en France pour la production d’électricité est particulièrement important dans le delta du Rhône (500 MW de puissance installable) et atteint environ 4 000 MW avec les Outre-mer.
Les centrales osmotiques sont compatibles avec les autres usages du fleuve, notamment la navigation et la gestion des débits. Leur fonctionnement repose sur un pompage temporaire d’eaux douce et salée à un même endroit, sans consommation ni altération de la ressource : les volumes prélevés sont intégralement restitués au milieu naturel sous forme d’eaux remélangé à l’instar de ce qui se produit naturellement dans le delta. L’eau y est utilisée uniquement comme vecteur d’énergie, puis remise en circulation après usage, sans impact quantitatif sur la ressource.
L’article L213-10-9 précise qu’un certain nombre d’activités sont exemptées de cette taxe : les prélèvements effectués en mer ; les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ; les prélèvements liés à l’aquaculture ; les prélèvements liés à la géothermie ; les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ; et les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
L’énergie osmotique s’inscrit dans la même logique que ces activités. Elle constitue une utilisation de l’eau sans consommation de la ressource ni altération de son équilibre, le fonctionnement des installations osmotiques reposant sur des échanges d’eau à travers des membranes.
Dès lors, les prélèvements opérés par les installations osmotiques ne constituent pas une utilisation consomptive de l’eau au sens de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement.
Il apparaît donc légitime que les producteurs d’énergie osmotique soient exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, à l’instar d’autres filières énergétiques telles que la géothermie.
Ainsi, le présent amendement vise à exonérer les producteurs d’énergie osmotique de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, afin de soutenir le développement d’une technologie stratégique contribuant à la souveraineté, à un renforcement de la gestion du réseau (énergie de base pilotable et souveraine) et à la décarbonation du mix énergétique français.