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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-375 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
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Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après la référence : « article 286 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’attestation individuelle de l’éditeur mentionnée au même 3° bis ».
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour les éditeurs de logiciels ou systèmes de caisse, de délivrer une attestation individuelle de conformité, option qui existait antérieurement dans le code général des impôts et qui a été supprimée par la loi de finances pour 2025.
La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification obligatoire et exclusive, quelle que soit la taille de l’éditeur ou la nature de la solution (standardisée ou sur-mesure). Or, le coût total de la procédure de certification (audit initial, suivi, mise à jour documentaire) – de l’ordre de 15 000 € la première année puis environ 6 000 € par an – est incompatible avec le modèle économique des TPE, micro-éditeurs et autoentrepreneurs, pour lesquels ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires.
Cette situation emporte plusieurs conséquences :
Risque de disparition de nombreuses solutions sur-mesure, souvent développées pour des commerces de proximité (restauration, textile, petits commerces déjà fragilisés) et pour des niches sectorielles où l’offre des grands éditeurs est inexistante ou inadaptée ; Charge administrative disproportionnée, la constitution et la mise à jour des dossiers de certification mobilisant plusieurs semaines de travail par an pour de toutes petites structures ; Frein à l’innovation, la procédure conçue pour des logiciels “figés” étant mal adaptée aux architectures modernes (cloud, SaaS, mises à jour fréquentes) et aux cycles de développement itératifs.
Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué ne pas disposer d’éléments établissant qu’un logiciel auto-attesté serait, en lui-même, plus exposé à la fraude à la TVA qu’un logiciel certifié. Les fraudes constatées relèvent principalement de la non-saisie de recettes ou de la double comptabilité, pratiques qui peuvent persister indépendamment du mode de preuve de conformité (certificat ou attestation).
Le présent amendement propose donc de revenir à un régime dual :
soit la certification par un organisme accrédité, pour les éditeurs et produits qui choisissent cette voie ; soit une attestation individuelle de conformité, établie par l’éditeur selon un modèle fixé par l’administration, pour les petites structures et les solutions sur-mesure.
L’attestation individuelle reste fortement sécurisée par le régime de sanctions de l’article 1770 duodecies, qui demeure applicable en cas de manquement ou de fausse déclaration.
Ce dispositif permet de maintenir l’objectif de lutte contre la fraude, tout en rendant proportionnées les obligations pesant sur les acteurs économiques, en particulier les plus petits, et en évitant un mouvement de concentration et de verrouillage du marché des logiciels de caisse au profit d’un nombre limité d’acteurs.