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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-382 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
Objet
L’existence du « pacte Dutreil » est motivée par la spécificité de l’actif « entreprises familiales » (poids du capital humain, structure organisationnelle, problèmes d’indivisibilité et de liquidité). L’application des règles d’imposition de droit commun compromettrait en effet la survie et la pérennité de l’entreprise si, au moment de sa transmission, les héritiers avaient à y prélever des sommes excessives sous forme de dividendes simplement pour acquitter l’impôt, ou à céder l’entreprise en dehors de la famille.
La sanctuarisation du « pacte Dutreil » commande néanmoins d’en corriger certaines anomalies. En l’état du droit, les holdings animatrices éligibles au pacte peuvent ainsi intégrer des actifs dépourvus de lien avec l’activité économique. Pour y remédier, le présent amendement propose de recentrer le « pacte Dutreil » sur les seuls biens professionnels directement utiles à l’activité de l’entreprise, comme c’est le cas en Allemagne.
L’amendement propose par ailleurs d’augmenter de 4 à 6 ans la durée de détention minimale des actions transmises.