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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-40

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEFÈVRE


ARTICLE 30


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat de la juridiction saisie peut, dans certains cas exceptionnels et après examen de la situation du justiciable, dispenser celui-ci du paiement de la contribution à l’aide juridique, autres que les exceptions déjà listées au III du présent article. 

Objet

L’article 30 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle seront exonérés du paiement de la contribution pour l’aide juridique, fixée à 50 euros. En revanche, les personnes dont les revenus dépassent légèrement les plafonds de l’aide juridictionnelle devront s’en acquitter, ce qui risque de les empêcher d’accéder à la justice. Cette situation accentue les inégalités et appelle à une vigilance particulière pour garantir le respect du principe fondamental d’accès à la justice pour tous. Afin de se prémunir contre les effets délétères, déjà dénoncés lors de la mise en place de la contribution pour l’aide juridique en 2011-2013, un mécanisme dérogatoire apparait indispensable, afin de permettre au juge dans certaines situations, d’accorder une exemption de paiement de la contribution à l’aide juridique au profit de certaines personnes.

La profession d’avocat recommande donc de créer un mécanisme équivalent à celui de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1991.

Ce mécanisme dérogatoire n’entrant pas dans le champ de l’aide juridictionnelle, ne peut en conséquence entrer dans le champ de compétence du BAJ. C’est pourquoi, il est proposé que le magistrat de la juridiction saisie, en possession des éléments de fond, puisse apprécier in concreto la situation.

Ce mécanisme permettrait de pallier les difficultés qui pourraient surgir, pour les populations qui ne seraient pas exemptées du paiement de la contribution de l’aide juridique en application du III de l’article 1635 bis Q.