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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-400

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 1582 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le tarif : « 0,58 € » est remplacé par le tarif : « 1 € » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – À compter de 2026, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de contribution sur les eaux minérales mentionnée à l’article 1582 du code général des impôts.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III bis, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I du présent 3.

« Cette compensation est égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. » 

2° Au IV, la référence : « III » est remplacée par la référence : « III bis ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit de relever le plafond du tarif de la contribution sur les eaux minérales de 0,58 euros à 1 euros, au lieu de supprimer ce plafond et prévoit un mécanisme de compensation des pertes de recettes afin de protéger les communes très dépendantes de cette contribution contre le risque d’en perdre le bénéfice. La compensation serait de 90 % de la perte de produit la première année, de 75 % la deuxième année et de 50 % la troisième année.

Cet amendement ne prévoit pas de supprimer l’exonération pour les livraisons réalisées hors du territoire national, ni d’étendre la contribution à l’ensemble des eaux de boisson.