Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-414

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « au corps médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231-1 du même code qui consistent à assurer, à la résidence la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire, »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face aux interprétations restrictives de l’administration fiscale, le présent amendement sécurise l’éligibilité au crédit d’impôt « services à la personne » des prestations de portage de repas à domicile.

En pratique, l’administration fiscale écarte le bénéfice du crédit d’impôt lorsque le contribuable recourt, d’une part, à un prestataire pour le portage de repas et, d’autre part, à un autre prestataire pour une prestation réalisée au domicile. Elle subordonne ainsi l’avantage fiscal à une double condition : (i) la consommation effective d’au moins un autre service à domicile et (ii) l’unicité du prestataire. Or ces exigences ne résultent d’aucune disposition légale.

Ainsi, un contribuable recourant à une société A pour le portage de repas et à une société B pour l’aide à domicile se voit refuser le crédit d’impôt au motif que deux prestataires distincts sont intervenus.

L’article 199 sexdecies du CGI prévoit seulement que les prestations soient « comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence ». Il n’impose ni l’unicité de l’opérateur, ni la réalisation par le même prestataire de l’ensemble des services. Comme l’a rappelé le Conseil d’État, l’administration ne peut, sous couvert de commentaire, « ni ajouter ni retrancher » aux prescriptions de la loi (CE, 30 nov. 2020, n° 442046).

C’est pourquoi, afin de lever toute ambiguïté et mettre fin aux interprétations administratives restrictives, le présent amendement qualifie explicitement le portage de repas comme une activité « réalisée au domicile du contribuable » , prise en compte pour l’application du crédit d’impôt, dès lors que la livraison effective des repas intervient au domicile du bénéficiaire. Cette clarification garantit l’accès au crédit d’impôt pour un service essentiel au maintien à domicile des personnes âgées, fragiles ou en perte d’autonomie, sans créer de condition supplémentaire à la loi.