|
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-415 24 novembre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||||||
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, remplacer les mots : « , sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » , par les mots : « dans les limites prévues au 3 bis. » ;
2° Après le 3, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« 3 bis. Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt afférentes aux activités suivantes sont retenues dans la limite, par foyer fiscal et par année, des montants ci-après :
« 1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d’une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
« 2° Le montant de l’assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;
« 3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal. » ;
3° Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi les sous-plafonds spécifiques applicables à certaines activités « annexes » de services à la personne, aujourd’hui définis par voie réglementaire à l’article D. 7233-5 du code du travail. Ces sous-plafonds, fixés par foyer fiscal et par année, respectivement à 500 euros pour le petit bricolage, 3.000 euros pour l’assistance informatique et 5.000 euros pour les petits travaux de jardinage, déterminent la part des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sur les services à la personne (art. 199 sexdecies CGI).
Or, leur fixation par décret permet au Gouvernement de modifier unilatéralement le niveau du crédit d’impôt pour des motifs budgétaires, sans en référer au Parlement, et ainsi de rediriger les économies réalisées vers d’autres politiques publiques, comme le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Une telle faculté apparaît contraire au principe de légalité de l’impôt et à la compétence exclusive du législateur pour déterminer les éléments substantiels d’un avantage fiscal, en application de l’article 34 de la Constitution.
D’ailleurs, la ministre de l’Action et des Comptes publics, lors du débat à l’Assemblée nationale (cf. compte-rendu de la 2è séance de l’AN du samedi 25/10/25), a indiqué l’intention du Gouvernement de fixer prochainement, par voie réglementaire, en substitution des sous-plafonds actuels, un plafond unique pour le jardinage, l’assistance informatique et le bricolage, donc sans délibération du Parlement.
Le dispositif proposé vise donc à rétablir la cohérence du cadre législatif du crédit d’impôt « services à la personne » , à en sécuriser la portée juridique, et à préserver la souveraineté fiscale du Parlement face à toute modulation unilatérale par voie réglementaire.