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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-421 24 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 31 issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :
« II. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er mars 2025, sous réserve de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à ce que le crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables mentionné à l’article 220 decies du code général des impôts s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er mars 2025.
Pour rappel, cette disposition issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 n’a toujours pas été mise en œuvre et demeure conditionnée à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission. La hausse du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers est pour sa part bien intervenue dès le 1er mars 2025.
Cette disposition est pourtant indispensable pour les compagnies aériennes et vise à les inciter à incorporer un volume plus important de carburants d’aviation durables ( « CAD » ) et ainsi, à en massifier la demande et la production pour répondre aux obligations du règlement (UE) 2023/2405.
Le présent amendement vise donc à ce que les dépenses engagées à compter du 1er mars 2025 puissent faire l’objet du dispositif institué par l’article 31 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.
Il maintient la conditionnalité de l’entrée en vigueur du dispositif à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne afin de s’assurer de la légalité et de la compatibilité dudit mécanisme avec les dispositions du droit de l’Union.