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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-425 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ou ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels dès lors que le montant de dons ou de subventions est supérieur à 300 000 euros par an. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 612-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « associations mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « organismes visés à l’article 4-1 de loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat » ;
3° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « association » est remplacé par le mot : « organisme » et les mots : « toute association mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « tout organisme visé à l’article 4-1 de loi précitée ».
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La confiance et la transparence sont au cœur de la relation entre les organismes à but non lucratif et leurs donateurs. Si ces organismes doivent, comme toutes personnes morales, faire l’objet de contrôles, il est cependant indispensable que ces contrôles soient proportionnés et adaptés aux spécificités du fonctionnement associatif et fondatif, qui repose très largement sur la générosité (don, bénévolat, mécénat) et ne viennent pas décourager ou pénaliser l’implication des citoyens dans des activités au service de l’intérêt général.
Les organisations qui font appel aux dons sont déjà parmi les plus contrôlées par l’État (Cour des Comptes,
IGAS/IGA, administration fiscale, Agence Française Anticorruption et, le cas échéant, représentations del’État au sein de leur gouvernance).
Les organismes sans but lucratif sont soumis à ces contrôles dès 153 000 € de dons ou de subventions collectés sans que ce montant n’ait été révisés depuis sa création en 2003.
Pour rappel, ce dépassement de ce seuil implique :
• Des obligations comptables : établissement d’une comptabilité conforme au plan comptable des organismes à but non lucratif, comprenant un compte de résultat annuel et une annexe qui comprendra un état des avantages et ressources provenant de l’étranger ; s’agissant spécifiquement des organisations faisant appel à la générosité du public, elles devront également établir un compted’emploi annuel des ressources collectées du public (CER) dont l’élaboration est fastidieuse.
• De nommer un commissaire aux comptes afin de certifier ses comptes ce qui implique des coûts de fonctionnement supplémentaire ;
• Des obligations administratives : publier ces documents au Journal officiel des associations et fondations.
Ces contraintes mobilisent des ressources humaines en interne ou, à défaut, le recours à un prestataire, représentant une charge administrative et financière importante pour les petites structures.
Pour alléger cette contrainte, il apparaît nécessaire de relever le seuil de déclenchement de la certification des comptes afin de mieux prendre en compte les réalités du secteur associatif mais également les réalités économiques liées à l’inflation depuis 2003.
Le présent amendement fait également œuvre de simplification législative en regroupant, au sein d’un même article, un seuil unique de déclenchement de l’obligation de certification des comptes des organismes faisant appel à la générosité ou bénéficiaires de subventions publiques.
Il conviendra en conséquence de :
- Supprimer l’article D. 612-4 du code de commerce ;
- Supprimer l’article 1er du décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et fondations sont soumises à certaines obligations.
- Modifier l’article 1er du décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d’établissement du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité afin de renvoyer à l’article 4-1 de loi du 23 juillet 1987