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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-431

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. BOURGI, Mme MATRAY et MM. Michaël WEBER et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I, comprenant ou permettant les opérations de désamiantage des logements. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’élargir le champ du crédit d’impôt outre-mer aux opérations de désamiantage des logements sociaux et locatifs dans les outre-mer, afin de permettre aux bailleurs sociaux d’absorber les surcoûts spécifiques liés à la présence d’amiante.

Pour rappel, selon la Cour des comptes, environ 155 000 logements, dont près de la moitié ont plus de 30 ans, rendant indispensable une large campagne de réhabilitation susceptible d’impliquer des opérations amiantées ; enfin, selon la Cour des comptes, le coût du transport des déchets amiantés vers la métropole peut atteindre 35 % du total de l’opération, et le coût global du désamiantage peut être deux fois supérieur à celui constaté dans l’Hexagone.

Pour l’heure, contrairement aux affirmations du Gouvernement, ce dispositif n’est aucunement satisfait par l’article actuel puisque celui-ci se cantonne à disposer que le CI n’est applicable qu’aux travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements « d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs » : ces critères sont difficilement applicables aux travaux de désamiantage.