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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-457

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger la réforme du régime fiscal de la location meublée non-professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.

Cette réforme, qui devait cibler les locations de type Airbnb, a eu une portée beaucoup plus large car elle a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements fiscalement déduits dans le calcul de la plus-value des ventes d’immeubles des LMNP. L’objectif de la loi était de supprimer « le biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif. » et de lutter contre « l’attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, en incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. » (exposé des motifs de la loi).

Pour cibler cette mesure uniquement aux logements construits pour de l’habitation, le nouvel article prévoit une exonération pour certaines catégories de biens soumis au régime LMNP. C’est le cas des biens en résidences gérées à destination de logements étudiants ou séniors.

Pour autant, le statut LMNP est aussi utilisé pour d’autres types de biens, et en particulier pour les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , exploitées par de nombreuses enseignes comme Les Citadines, Adagio, Appart’City ou Pierre & Vacances. La loi de finances 2025 n’a pas prévu d’exonération pour ces biens, ce qui constitue manifestement une anomalie qu’il convient de corriger car :

- Ces biens ont été construits pour une exploitation en résidence para-hôtelière. Ils ne réduisent pas l’offre locative de longue durée ;

-La location des biens aux exploitants para-hôteliers se fait dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très contraignants pour les bailleurs ;

-Le cadre juridique et fiscal des résidences para-hôtelières a été posé par l’État pour encourager la création d’une offre d’hébergement.