|
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-469 24 novembre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. DAUBRESSE ARTICLE 12 |
|||||||
I. – Alinéas 3 à 28
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
« Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257.
« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix d’acquisition.
« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure est irrévocable pour le logement considéré.
« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 1er décembre 2028.
« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.
« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logements affectés à la location très sociale au sens du même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.
« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location nue à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédent. »
2° Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au i du 1° du I de l’article 31 du présent code ».
II. - Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement constitue l’un des volets du statut du bailleur privé, qui a pour objectif de lutter contre la crise historique que traverse actuellement le marché du logement locatif neuf en France et de reconnaître le rôle économique et social tenu par les propriétaires-bailleurs privés en ouvrant la possibilité d’amortir les biens mis en location de longue durée.
Il s’appuie sur les propositions du rapport « Pour une relance durable de l’investissement locatif » remis au Gouvernement en juin 2025 par Messieurs Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord et Mickaël Cosson, député des Côtes d’Armor et repose sur des dispositions complémentaires :
- Un amortissement fiscal forfaitaire de 5 % par an sur 80 % du prix d’acquisition du bien neuf, couplé à un bonus d’amortissement jusqu’à 1,5 % pour les loyers abordables, afin d’encourager l’offre à loyers modérés
- La revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000 € (contre 10 700 € actuellement).
Par ailleurs :
- Le non-assujettissement à l’IFI des logements loués en résidence principale de longue durée fait l’objet d’un autre amendement proposé à l’article 3 bis créant un Impôt sur la fortune improductive.
- Le raccourcissement du délai d’exonération fiscale des plus-values a fait l’objet d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale (Article 3 quinquiès) qu’il convient de conserver.
La location est une activité économique qui justifie pleinement la déduction de l’amortissement qui serait circonscrite à 80 % du prix de revient du bien neuf. Ce ratio (80 %) exclue la part du foncier de l’amortissement (estimée à 20 % en moyenne nationale du prix du bien).
En permettant aux contribuables qui acquièrent des logements neufs ou considérés comme neufs, de bénéficier d’un abattement de 5 % par an du prix de revient du logement (décoté de 20 % pour exclure la valeur du foncier – voir supra) mis en location de longue durée, cet amendement permettra de relancer l’investissement locatif dans le neuf qui n’a jamais été aussi bas (moins de 9 000 logements locatifs neufs devraient être acquis en 2025 soit une diminution de 85 % par rapport à la production habituelle de 60 000 logements locatifs privés par an).
L’amendement propose également d’encourager les investisseurs particuliers s’engageant à louer leur logement à un loyer abordable en leur permettant de bénéficier d’un bonus d’amortissement supplémentaire.
En effet, il est indispensable de proposer une incitation complémentaire au profit des bailleurs particuliers qui acceptent de proposer un loyer inférieur au marché et cela malgré la hausse continue des loyers et charges depuis de nombreuses années.
S’agissant des plafonds de ressources et de loyers, il est suggéré de retenir ceux prévus dans le dispositif « Loc’Avantages » qui module le taux de la réduction d’impôt en fonction du caractère intermédiaire, social ou très social des ressources du(des) locataire(s) et du loyer.
L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er décembre 2025 afin de retrouver au plus vite les investisseurs particuliers et éviter un report des décisions d’achat l’an prochain si le dispositif ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2026. Une application au plus tôt est primordiale sous peine d’aggraver chaque jour un peu plus la crise économique, sociale et immobilière.