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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-475 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et MATRAY et MM. OMAR OILI, PLA et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme lorsque le bien donné à la location constitue la résidence principale du contribuable » ;
2° Le b du 2 est ainsi rétabli :
« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d’une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code, sauf dans le cas prévu au 1° bis ».
Objet
Cet amendement vise à exclure les revenus tirés de la location de meublés de tourisme du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC).
Le régime dit « micro-BIC » permet aux contribuables imposés à l’impôt sur le revenu à raison, notamment, des revenus d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle, de bénéficier d’un abattement de 50 %.
L’objectif initial de cet avantage fiscal (progression quantitative et qualitative de l’offre de meublés de tourisme) est désormais largement dépassé et vient en contradiction avec les mesures mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et préserver leur parc de résidences principales. Cet abattement incite même les propriétaires à la location sous la forme de meublé touristique au détriment de la location de longue durée, alors que, compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par des mesures d’incitations fiscales supplémentaires.
Cet amendement ne remet pas en cause, par ailleurs, la possibilité pour le loueur d’un meublé de tourisme d’opter pour une imposition au régime réel, dans le cadre duquel il peut déduire du résultat imposable les charges liées au bien (taxe foncière, charges de copropriété, intérêts de l’emprunt) et les dépenses d’amortissement.
Il ne concerne pas les contribuables qui louent des chambres d’hôtes qui continuent de bénéficier de ce régime en application du 2 du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, ni les contribuables qui tirent un revenu de la location occasionnelle de leur résidence principale, qui continuent de relever des dispositions du 1° bis du même article.