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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-481 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la seconde colonne des tableaux I et II de l’article 777, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 33 » , le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 43 » et le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 48 » ;
2° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 31 864 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 15 934 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 3 188 € » ;
5° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 63 730 € » ;
6° A l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 10 620 € » ;
7° A l’article 790 E, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 161 448 € » ;
8° Au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 161 448 € » ;
9° Au premier alinéa du I de l’article 790 G le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II- Les abattements prévus au I sont doublés si au moins la moitié des sommes est affectée dans les douze mois suivant le versement :
1° A l’acquisition de la résidence principale.
2° A des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.
3° A l’acquisition d’un logement destiné à la location, sous réserve qu’au moins l’une des conditions suivantes soit satisfaite :
- Le logement est mis à la location pour une durée minimale d’engagement fixée à neuf ans à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;
- Il est situé dans des zones géographiques mentionnées au IV de l’article 199 novovicies se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, ;
4° A la création ou à la reprise d’entreprise ;
5° Dans le capital d’une société française ou européenne.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Objet
Cet amendement vise à :
-doubler les abattements disponibles dans le cadre des donations et succession
-le cas échéant, doubler ces nouveaux abattements en cas :
od’achat d’une résidence principale
od’investissement locatif avec engagement de location minimal de 9 ans à des publics aux revenus modestes
od’investissement locatif dans des zones où la demande en logement est tendue
ode travaux de rénovation énergétique
ode création d’entreprise ou d’investissement dans des entreprises françaises ou européennes
-Réduire le délai entre deux actes, de 15 ans aujourd’hui à 10 ans.
-Augmenter le barème de l’impôts sur les plus grosses successions, pour rester à rendements égaux pour les finances publiques une fois les abattements déduits.
La fiscalité actuelle des donations et successions (jusqu’à 60 % du patrimoine) constitue un frein majeur à la mobilité du patrimoine entre générations. Dans un récent rapport de 2024, la Cour des Comptes rappelait que cet impôt est l’un des moins accepté par les Français, avec 87 % d’entre eux favorables à sa diminution. Dénommé par beaucoup « l’impôt sur la mort » , cet impôt impose lourdement un patrimoine déjà taxé lorsqu’il est acquis, créant un sentiment de double imposition.
Nos voisins européens ont adopté des politiques plus favorables : l’Autriche et la Suède ont supprimé les droits de transmission, tandis que l’Allemagne applique un abattement de 400 000 euros.
Cet impôt, dont le fondement théorique repose sur la résorption des inégalités sociales, est pourtant inopérant. Les chiffres de l’INSEE montrent ces dernières années un accroissement des inégalités à presque tous les niveaux. Cet impôt ne sert donc aujourd’hui qu’à produire des recettes, par nature croissantes du fait de l’inflation et de la prise de valeur immobilière, sans pour autant remplir sa mission.
Pour rappel, l’âge moyen auquel un Français hérite tourne autour de 50 ans. L’héritage perçu n’aide donc pas les héritiers à se construire dans la vie. Les donations anticipées pourraient aider, mais la fiscalité identique aux successions n’est pas incitative : selon l’INSEE, seuls 18 % des ménages ont déjà reçu une donation, soit moins d’un français sur cinq.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de fluidifier et simplifier le régime fiscal des droits sur les donations et successions, en limitant leur impact pour les transmissions modestes pour se concentrer sur les grandes transmissions. L’idée principale de cet amendement est qu’au lieu d’abonder un Budget de l’État sans réel fléchage des recettes, les bénéficiaires puissent éviter un « argent qui dort » et orienter le fruit de ces transmissions vers une économie productive, en fonction des besoins (logements, croissance économique, création d’entreprises etc.).