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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-484 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 21 |
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Après l’alinéa 98
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 433-59-1 – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-55 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433-59-2 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.
« Art. L. 433-59-2 – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433-63, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l’article L. 433-56 du code de l’environnement.
Objet
La transition vers une économie circulaire repose sur des investissements publics et privés massifs en faveur du tri et du recyclage. De nombreux opérateurs ont consenti des efforts financiers considérables pour développer des installations de tri performantes, contribuant ainsi directement aux objectifs nationaux de réduction de l’enfouissement et de valorisation des déchets. La trajectoire de TGAP réduite proposée constitue un levier essentiel pour soutenir et amplifier ces investissements.
Toutefois, la trajectoire d’augmentation de la TGAP sur le stockage prévu dans le projet de loi de finances pour 2026 présente un risque majeur de déséquilibre entre les ambitions affichées et les capacités actuelles de traitement alternatif (recyclage, méthanisation, valorisation énergétique). Un dispositif incitatif adapté s’avère donc indispensable pour accompagner cette transition.
La loi de finances pour 2019 a instauré un tarif réduit de TGAP (tarif H) pour les installations de valorisation énergétique performantes traitant des résidus issus d’opérations de tri. Or, aucun dispositif miroir n’existe pour les installations de stockage de déchets non dangereux recevant des résidus de tri non valorisables issus d’opérations de tri performantes.
Cette asymétrie crée une inégalité de traitement entre acteurs du recyclage, d’autant que la répartition géographique des installations d’incinération et de stockage est hétérogène sur le territoire national. Le principe d’égalité commande d’harmoniser les dispositifs fiscaux applicables aux différentes filières de traitement des résidus de tri performant.
Le présent amendement vise à introduire un article 433-63 au code de l’environnement afin de créer un tarif réduit de TGAP (50 % du tarif applicable au stockage) pour les résidus de tri issus d’installations performantes réceptionnés en centres de stockage de déchets non dangereux. Ce dispositif incitatif encouragera la poursuite des investissements dans les technologies de tri avancées et garantira l’équité entre les différentes solutions de traitement des déchets ultimes.