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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-486 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies.... – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
« IV. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement pour soutenir les entreprises du recyclage dans leurs projets d’amélioration des performances de recyclage et de valorisation des déchets, ainsi que dans la création de nouvelles capacités industrielles. Les investissements nécessaires représentent des montants considérables : l’industrie du recyclage a investi 725 millions d’euros en 2024 (source : Fédération des entreprises du Recyclage, du Réemploi et de l’Economie Circulaire).
Dans un contexte de rationalisation des dépenses de l’État, d’investissement en faveur de la transition écologique et de développement des industries vertes, la mise en place d’un dispositif de suramortissement à destination du secteur du recyclage permettrait de soutenir les projets de production de matières premières de recyclage indispensables à l’approvisionnement de l’industrie française, et répondant également à l’enjeu de décarbonation. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58 % pour l’acier et 92 % pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).
Les différentes technologies de tri (magnétique, par flottation, par fluorescence X, par différence de conductivité électrique ou par analyseurs de couleurs) ont permis d’automatiser le tri en réduisant les interventions manuelles et augmentant les performances obtenues. Le rendement des installations s’améliore d’année en année, conduisant à une qualité de plus en plus élevée des matières recyclées (métaux, plastiques, caoutchouc, mousses…). Face à l’augmentation des coûts et l’enjeu de décarboner l’activité, les investissements nécessaires représentent des montants considérables, s’élevant à plusieurs centaines de millions d’euros.
L’amendement entend ainsi définir la liste des matériels couverts, par un décret pris ultérieurement à l’adoption du projet de loi de finances. Le financement de l’industrie verte doit se traduire par un accompagnement des filières industrielles vertueuses. Parmi les matériels les plus fréquemment utilisés par le secteur industriel du recyclage : machines de tri et séparation, broyeurs, cisaille ou encore les cribles.