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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-6

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. – Alinéas 5, 6 et 9

Supprimer ces alinéas

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

iii. Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds peut, par dérogation au 1° du II de l’article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1° , d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;

III. – Alinéas 13 et 19

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéas 23 à 31

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au 2° du C du II, après le mot : « alinéas » , sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies-0 A » ;

V. – Alinéas 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 37

1° Après la deuxième occurrence du mot :

de

insérer les mots :

fonds communs de placement dans l’innovation et de

2° Remplacer les mots :

au VI

par les mots :

aux VI à VIII

3° Après la référence :

ii

insérer les mots :

et le iii

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de revenir sur la suppression, proposée par le Gouvernement au présent article, du volet de la réduction d’impôt « Madelin » réservé aux porteurs de parts des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) détenant au moins 70 % de PME. Cette suppression, au profit d’un recentrage de ce volet intermédié du « Madelin » sur le seul financement des jeunes entreprises innovantes (JEI) n’apparaît pas justifiée au regard du besoin de mieux flécher l’épargne des ménages vers le financement de toutes les entreprises françaises, ce besoin n’étant pas spécifique aux jeunes entreprises innovantes. Cette suppression, qui aurait accentué la différence de traitement entre les jeunes entreprises innovantes (JEI) et le reste des PME, aurait ajouté à l’instabilité chronique du « Madelin » , contreproductive pour l’atteinte de ses objectifs, et n’aurait permis, en outre, que des économies limitées.

Les divers assouplissements par ailleurs prévus au présent article pour les autres volets intermédiés de la réduction d’impôt « Madelin » – pour les fonds d’investissement de proximité (Fip) détenant 70 % d’entreprises opérant uniquement en Corse ou en outre-mer et pour les fonds communs de placement dans l’innovation détenant 70 % de JEI à leur actif – sont préservés. Le « Madelin » réservé aux parts de FCPI détenant 70 % de PME étant maintenu par le présent amendement, il est proposé de leur étendre ces assouplissements dans les mêmes conditions.