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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-62

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le douzième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10 ° Le biogaz carburant s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;

b) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l’énergie » ;

c) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Les quantités mentionnées aux 2° à 4° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois ».

d) Le tableau du trente-et-unième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Biogaz carburant définie au 10° 

1

aucun

aucun

» ;

3° Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation de l’Énergie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT) à la façon de l’électricité renouvelable et l’hydrogène bas carbone.

La France est un leader mondial du biométhane, une énergie entièrement souveraine, qui permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Le bioGNV permet de contribuer aux très ambitieux objectifs de la directive RED grâce à une réduction de plus de 80 % de CO2 en analyse en cycle de vie. Il est un renouvelable dont la technologie est éprouvée et dont la demande est sans cesse croissante sur le marché, permettant à la fois de défossiliser les véhicules roulant au GNV et de remplacer la consommation de gazole.

La TIRUERT vise à dynamiser le développement des carburants alternatifs. Le bioGNV est reconnu comme une des solutions pour décarboner le transport lourd, et devait être inclus dans la TIRUERT GES au 1er janvier 2026 via l’article 266 sexdecies, conformément au vote de la Représentation nationale fin 2023. Cependant, cet article devrait être abrogé en prévision du futur mécanisme d’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone dans les Carburants (IRICC) que la filière appelle de ses vœux. En conséquence, le bioGNV risque d’être la seule énergie à ne plus avoir de base légale au 1er janvier 2026, n’étant plus dans la TIRUERT, alors que l’IRICC qui doit l’inclure n’est pas encore votée.

Il est donc nécessaire de prévoir une intégration du bioGNV dans le dispositif TIRUERT. Dans la mesure où la Direction Générale de l’Energie et du Climat ne prévoit plus la création d’un segment en intensité carbone en 2026, le bioGNV doit donc être intégré dans les segments volumes de la TIRUERT comme le sont l’hydrogène ou l’électricité.

Ainsi, l’intégration du bioGNV au sein de la TIRUERT dès 2026 permettrait d’envoyer un signal rassurant et capital à toute la filière biométhane de sa production jusqu’à sa consommation dans les transports. Il permettrait également de financer le biométhane en France, en déclenchant les investissements requis dans de nouvelles installations de biométhane, sans peser sur les finances publiques.