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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-66

22 novembre 2025


 

Question préalable

Motion présentée par

C
G  

MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3., du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2026 (n° 138, 2025-2026).

Objet

Les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen, Écologiste et Kanaky estiment que le projet de loi de finances pour 2026 ne peut, en l’état, faire l’objet d’une délibération sereine, dès lors qu’il repose sur une représentation déformée de la situation du pays, et sur une grille d’analyse qui naturalise des déséquilibres issus des de la politique économique néolibérale assumée depuis 2017.

Ce budget prétend, une fois encore, corriger un déficit dont chacun sait qu’il n’a rien d’un accident, mais qu’il a été méthodiquement construit par huit années de politiques fiscales privilégiant les détenteurs de capitaux : suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, baisse de l’impôt sur les sociétés, flat tax sur les revenus du capital, suppression de la fiscalité locale, et multiplication d’allègements et de transferts au bénéfice des entreprises sans contreparties d’emploi ou d’investissement. 

En substituant aux recettes pérennes de l’État une architecture d’exonérations, de niches et d’aides publiques, le Gouvernement a créé lui-même la fragilité budgétaire dont il prétend maintenant faire une fatalité macroéconomique. 

Cette stratégie fait peser sur la Nation tout entière un coût considérable : endettement croissant, de plus en plus financiarisé et soumis aux marchés ; explosion des dividendes et des rachats d’actions ; concentration accélérée du patrimoine financier au profit des 1 % les plus riches ; et, dans le même temps, au regard des besoins, un affaiblissement durable des financements des services publics, des collectivités territoriales, et de l’investissement public dans la transition écologique. 

Le gouvernement, ayant orchestré les conditions de ce déséquilibre, entend aujourd’hui invoquer une rigueur qu’il n’a jamais exigée de ceux qui ont le plus profité de son œuvre fiscale. La décomposition du solde structurel montre en effet que plusieurs évolutions pèsent mécaniquement sur les finances publiques en 2026 : d’abord la hausse de la charge de la dette, qui dégrade le solde structurel à hauteur de 0,2 point de PIB, ensuite une baisse des recettes hors prélèvements obligatoires qui contribue à une dégradation supplémentaire de 0,2 point, enfin le fait que l’élasticité des prélèvements obligatoires à l’activité serait de nouveau légèrement inférieure à l’unité, ce qui retranche encore 0,1 point. Ainsi, 0,5 point du solde structurel ne dépend d’aucune décision budgétaire : il constitue la part non discrétionnaire de l’ajustement.

Dès lors, pour obtenir une amélioration nette du solde structurel de 0,8 point, le gouvernement devra mettre en œuvre un effort discrétionnaire total de plus d'un point de PIB, soit plus de 31 milliards d'euros d'ajustement. Cet ajustement repose très majoritairement sur la dépense publique : environ deux tiers de l’effort, soit 0,6 point de PIB (environ 17 milliards), proviendront de la diminution ou de la limitation de la progression des crédits publics, toutes administrations confondues. C’est donc l’État, ses opérateurs, les collectivités territoriales, et l’ensemble de la sécurité sociale, donc les classes moyennes et populaires, qui en supporteront l’essentiel. Le dernier tiers de l’effort structurel sera issu de mesures nouvelles en recettes, estimées à 0,4 point de PIB (environ 14 Mds), incluant la montée en charge de mesures votées en loi de finances initiale et la reconduction partielle de contributions supplémentaires demandées aux plus grandes entreprises et à certains patrimoines financiers, la suppression de l’abattement de 10% pour les retraités, ainsi qu'initialement le gel du barème de l’impôt sur le revenu.

Dans cette distribution, l’État lui-même n’est pas épargné. L’augmentation affichée de ses dépenses (+10,5 Md€) masque une réalité plus austère : hors Défense, les crédits reculent et la trajectoire consolidée d’emplois publics, avec –3 119 ETP, atteste une volonté de réduire le périmètre et l’intensité d’intervention du service public. Ce mouvement intervient précisément au moment où les urgences sociales, environnementales et territoriales appellent son renforcement.

Dans ce contexte, les collectivités territoriales sont de nouveau mises à contribution à hauteur de 20% de l'effort structurel, soit 4,7 Milliards (en réalité 8 Milliards en tenant compte d'un périmètre plus large) via notamment la reconduction du DILICO à hauteur de 2 Md€, dispositif qui restreint leur autonomie, constitue une ponction déguisée sur leurs ressources et compromet leur capacité à investir dans des équipements essentiels, à maintenir un niveau de service à la population et à assurer la cohésion territoriale. Cette pression sur les finances locales aggravera les inégalités.

Enfin, le texte soumis aujourd’hui au Sénat, élaboré sous l’autorité d’un ancien Premier ministre politiquement vient parachever le coup de force décidé par Emmanuel Macron à l’issue des élections législatives de 2024 ayant placé le Nouveau Front Populaire en tête du scrutin. C’est pourquoi les membres du groupe CRCE-K proposent de rejeter le projet de loi de finances pour 2026 en votant cette motion.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-42

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Introduite dans la loi de finances pour 2025, la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ne devait s’appliquer que pour la seule année 2025. Comme trop souvent en matière de fiscalité, le « temporaire » devient « pérenne » et l’État manque à la parole donnée.

Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.

En outre, la prorogation de la mesure ne se justifie pas. Les revenus financiers sont déjà très lourdement taxés en France.

Cet amendement du groupe Les Indépendants vise à ne pas aggraver encore l’écart qui sépare la France de ses voisins et concurrents, et à préserver l’activité économique dans notre pays.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-160

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JACQUES, M. DARNAUD et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’égalité fiscale entre les marins français embarqués sur des navires immatriculés au registre de Mata’Utu (Wallis-et-Futuna) et ceux inscrits au Registre International Français (RIF).

En effet, alors que les marins du RIF bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, les marins de Mata’Utu en sont exclus, créant une inégalité devant l’impôt contraire au principe d’égalité inscrit à l’article 81 A du code général des impôts.

Le registre de Mata’Utu, régi par un ensemble de textes (décret n° 60-600 de 1960, lois de 1967 et 1975, décrets de 1967 et 2016, ainsi que les articles 241 à 252 du code des douanes), constitue un pavillon français reconnu pour sa sécurité, sa conformité aux normes internationales (SOLAS, STCW) et sa compétitivité dans le secteur de la croisière.

Depuis l’ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016, le droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna s’aligne largement sur la Convention du Travail Maritime (MLC 2006), garantissant des conditions sociales conformes aux standards internationaux tout en préservant la compétitivité des compagnies françaises, notamment Ponant et Club Med.

Le Gouvernement s’était d’ailleurs engagé, lors du Comité interministériel de la mer (CIMer) de 2018, à faire du registre de Mata’Utu le registre de référence pour la croisière française. Toutefois, l’absence d’exonération fiscale pour ses marins crée aujourd’hui une distorsion de concurrence et constitue un frein au recrutement.

Cet amendement propose donc d’étendre aux marins embarqués sur des navires immatriculés à Mata’Utu le même régime d’exonération d’impôt sur le revenu que celui applicable aux marins du RIF, afin de garantir l’égalité de traitement, la sécurité juridique et la compétitivité du pavillon français.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-208

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GIRARDIN et MM. DAUBET et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est rédigé ainsi :

I. – L’article 150 V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier est revalorisé du taux d’inflation moyen mesuré sur la période de détention par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

II. – Au 2° du II de l’article 150 VK, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Objet

Le présent amendement vise à atténuer la fiscalité très avantageuse qui concerne aujourd’hui la cession d’œuvres d’art.

Définie à l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts (CGI), la notion d’œuvres d’art renvoie à une liste limitative d’objets modernes ou anciens (antiquité, de collection) entièrement exécutés « par la main de l’artiste ». Les céramiques, les émaux sur cuivre ou encore les photographies produits et signés par l’artiste en quantité très limitée entrent également dans ce régime.

En 10 ans, le marché de l’art a connu une augmentation de 55 % et la valeur des œuvres a fortement crû. Dès lors, elle contribue à l’accroissement de la valeur du patrimoine de leurs propriétaires. Avec une fiscalité du marché de l’art particulièrement favorable en France, ces derniers ont la possibilité d’inscrire cet actif dans une stratégie d’optimisation financière et patrimoniale. Frappant l’achat, la détention, la cession ou encore la succession des œuvres d’art, les dispositifs actuels visent, d’une part, à favoriser l’enrichissement et l’entretien de la production artistique française en soutenant les artistes et, d’autre part, à favoriser la détention et la transmission entre personnes grâce à une fiscalité dérogatoire.

Aujourd’hui, lorsqu’une cession dépasse 5 000 €, le propriétaire-vendeur peut opter entre deux régimes. D’une part, avec le régime forfaitaire, un taux de 6 % s’applique, auquel s’ajoute un taux de 0,5 % au titre de la CRDS, sur le prix de cession ou sur la valeur en douane (art 150 VK CGI). D’autre part, le régime général de taxation sur la plus-value soumet le gain réalisé à l’impôt sur le revenu au taux fixe de 19 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux, soit 36,2 % au total hors CEHR (art 150 VL CGI). Ce dernier régime prévoit un abattement de 5 % pour durée de détention au-delà de la deuxième année dès lors que le propriétaire peut justifier de la date du prix d’acquisition, ce qui permet d’exonérer totalement la plus-value à partir de 22 ans. Les contribuables non-résidents (au sens de l’art. 4 B du CGI) sont exonérés de ces deux régimes lors des opérations de cessions ou d’exportation, de même que les cessions au profit des musées de France (comprenant certaines associations et fondations). Les cessions à titre gratuits (donation, succession) ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire.

Dans ce contexte, cet amendement vise à :

remplacer l’abattement par l’actualisation du prix d’acquisition par le taux d’inflation moyen constaté sur la durée de détention de doubler, pour le régime forfaitaire, le taux de 6 à 12 %, ce qui conduirait à taxer ces cessions imposées à ce régime à un taux total de 12,5 %, ce qui reste encore loin de l’application de 30 % au titre du PFU pour les cessions de valeurs mobilières par exemple.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-256

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL et M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé deux fois par le montant : « 11 623 € » ;

– Aux deuxième et troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé deux fois par le montant : « 29 637 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

– À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

– Au troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

– À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

– À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » et le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objectif de rétablir, sur l’ensemble les trois premières tranches, l’indexation sur l’inflation de l’impôt sur le revenu ainsi des réductions d’impôts résultant de l’application du coefficient familial.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-177

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PATRIAT, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le revenu plafond de la première tranche (taux de 11 %) du barème de l’impôt sur les revenus à hauteur de l’inflation (soit 1 %).

Cette mesure permettrait à 200 000 foyers fiscaux de ne pas entrer dans l’impôt sur le revenu en 2026. Sans cette revalorisation, ces ménages aux revenus modestes, dont les salaires ont progressé avec l’inflation, franchiraient le seuil d’imposition et deviendraient imposables pour la première fois.

Face au gel du barème prévu dans le PLF 2026, cet amendement cible une protection ciblée des contribuables les plus modestes, ceux qui se situent juste au-dessus du seuil de non-imposition.

Cet amendement constitue un compromis entre rigueur budgétaire et justice fiscale : il préserve l’essentiel des recettes attendues du gel du barème (1,7 milliard d’euros sur 1,9 milliard) tout en épargnant les contribuables aux revenus les plus faibles d’une hausse d’impôt qu’ils subiraient mécaniquement du fait de l’inflation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-238 rect.

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le gel intégral du barème de l’impôt sur le revenu (IR), proposé par le Gouvernement, ferait entrer près de 200 000 foyers dans l’impôt sur le revenu.

Pour éviter cette hausse massive de fiscalité sur les ménages, le Groupe Les Républicains propose, par le présent amendement, d’indexer la première tranche de l’IR à l’inflation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-43

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacé par l’année : « 2027 » ;

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacé par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du Groupe Les Indépendants vise à proroger pour les années 2026 et 2027 l’exonération fiscale et sociale des pourboires.

Ce dispositif de soutien fiscal et social est un levier concret d’amélioration de la rémunération nette des salariés des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.

Il faut rappeler que les salaires de ces secteurs ne sont pas très élevés. Aussi, l’exonération d’une part de leur rémunération est d’ordre à augmenter le pouvoir d’achat des salariés de ces secteurs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-178

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PATRIAT, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2022, les gratifications volontaires versées par la clientèle au titre du service bénéficient d’un régime fiscal et social dérogatoire, ces sommes n’étant soumises ni à l’impôt sur le revenu ni aux prélèvements sociaux obligatoires.

Ce dispositif temporaire, dont la validité a été prolongée d’une année supplémentaire lors du vote de la loi de finances pour 2025, arrive à son terme le 31 décembre 2025.

L’application de cette disposition a démontré son efficacité tant du point de vue des employeurs que des employés concernés.

Elle contribue à renforcer l’attractivité de professions confrontées à d’importantes difficultés de recrutement, notamment dans les branches de l’hébergement touristique et de la gastronomie.

Parallèlement, elle constitue un levier de soutien économique direct pour les travailleurs de ces secteurs, pour lesquels ces rémunérations complémentaires représentent fréquemment une fraction substantielle de leurs ressources mensuelles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-214

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de prolonger de trois ans l’exonération des pourboires, actuellement prévue jusqu’au 31 décembre 2025. Instituée par la loi de finances pour 2022, cette mesure exonère d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales les sommes remises volontairement par les clients en reconnaissance du service. Elle avait déjà été prorogée d’un an dans la loi de finances pour 2025.

L’exonération rencontre un large soutien des entreprises comme des salariés, notamment dans l’hôtellerie-restauration où les métiers restent fortement en tension. Les pourboires constituent dans certains cas une part significative de la rémunération et représentent donc un levier direct de pouvoir d’achat. En réduisant le coût du travail et en augmentant l’attractivité des postes, la mesure contribue aussi à améliorer le recrutement et la fidélisation dans ces secteurs essentiels à l’économie touristique.

La prolongation de ce dispositif poursuit un objectif clair : valoriser le travail, récompenser l’engagement des salariés et encourager la qualité du service rendu. L’adoption de l’amendement permettrait de consolider un outil efficace d’incitation, à la fois pour soutenir les revenus des employés et pour renforcer l’attractivité des métiers du service.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-239

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2022 a instauré une exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de cotisations et contributions sociales pour les sommes volontairement versées par les clients en reconnaissance du service rendu. Initialement prévue pour une durée limitée, cette mesure a été prorogée d’un an lors de l’adoption de la loi de finances pour 2025. Elle arrivera néanmoins à échéance le 31 décembre 2025.

Plébiscitée par les entreprises comme par les salariés, cette exonération contribue à renforcer l’attractivité de métiers aujourd’hui en forte tension, en particulier dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Elle constitue également un soutien direct au pouvoir d’achat des employés, pour lesquels les pourboires représentent parfois une part significative de la rémunération.

Le Groupe Les Républicains propose donc, via cet amendement, de prolonger de trois ans l’exonération applicable aux pourboires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-297

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° Au IV, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2022 prévoyait d’exonérer, d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales, les sommes remises volontairement par les clients pour le service. Cette exonération arrive à échéance au 31 décembre 2025, après avoir été prorogée pour un an lors de l’adoption de la loi de finances pour 2025.

Cette mesure rencontre l’attrait tant des entreprises que des salariés. Elle stimule l’attractivité des métiers aujourd’hui en tension, particulièrement dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. Tout en constituant un soutien au pouvoir d’achat pour les employés dont les pourboires représentent parfois une part importante de la rémunération.

Le présent amendement s’inscrit dans une logique de revalorisation du travail. Son adoption contribuerait à valoriser l’engagement des salariés dans leur travail et pour un service de qualité auprès des clients.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-301

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant  : «  7 500  €  » est remplacé par le montant  : «  5 000  €  ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à restaurer un plafond raisonnable de défiscalisation des heures supplémentaires, fixé à 5 000 €, afin d’assurer l’équité fiscale du dispositif et de cibler le soutien aux classes moyennes et salariées tout en maîtrisant le coût pour les finances publiques. Ce plafond, effectif jusqu’en 2022, permet de préserver un encouragement à l’effort supplémentaire des salariés et de répondre aux besoins des PME tout en évitant un effet d’aubaine concentré sur les hauts revenus. Ce réajustement assure la valorisation du travail et la soutenabilité budgétaire.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-306

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1417 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’ensemble des prestations et allocations sociales, qu’elles soient imposables ou non, sont ajoutées au revenu fiscal de référence de chaque bénéficiaire aux fins de calcul de l’éligibilité et du montant des aides personnelles au logement et de toute prestation sociale conditionnée à des ressources. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste exhaustive des aides devant être prises en compte et l’articulation avec les dispositifs existants. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer toutes les aides sociales, qu’elles soient ou non imposables ou déclarées, dans le calcul du revenu fiscal de référence pris en compte pour l’attribution des prestations sociales et des aides personnelles au logement.

Cette mesure permet de corriger les situations où certains bénéficiaires, percevant des aides non soumises à imposition ni à déclaration qui leur permet de bénéficier d’aides ; aides qui ne sont pas accessibles à une personne percevant un revenu équivalent mais soumis au revenu fiscal de référence.

À titre d’exemple, un retraité qui perçoit pension de retraite la verra intégrée à son revenu fiscal de référence. À l’opposé un retraité bénéficiant de l’ASPA, aura un revenu fiscal de référence égale à 0. Le second pourrait alors percevoir des aides ou allocations qui seront refusées au 1er.

Ainsi, celui qui a cotisé toute sa vie se voit moins bien protégé et aidé que celui qui bénéficie d’une aide sociale.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-308

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LÉVRIER, RAMBAUD et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre de Mata’Utu. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’égalité fiscale entre les marins français embarqués sur des navires immatriculés au registre de Mata’Utu (Wallis-et-Futuna) et ceux inscrits au Registre International Français (RIF).

En effet, alors que les seconds bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, les premiers en sont exclus, créant une inégalité devant l’impôt contraire au principe d’égalité inscrit à l’article 81 A du code général des impôts.

Le registre de Mata’Utu, régi par un ensemble de textes (décret n° 60-600 de 1960, lois de 1967 et 1975, décrets de 1967 et 2016, ainsi que les articles 241 à 252 du code des douanes), constitue un pavillon français reconnu pour sa sécurité, sa conformité aux normes internationales (SOLAS, STCW) et sa compétitivité dans le secteur de la croisière.

Depuis l’ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016, le droit applicable aux gens de mer à Wallis- et-Futuna s’aligne largement sur la Convention du Travail Maritime (MLC 2006), garantissant des conditions sociales conformes aux standards internationaux tout en préservant la compétitivité des compagnies françaises (notamment Ponant et Club Med).

Le Gouvernement s’était d’ailleurs engagé, lors du Comité interministériel de la mer (CIMer) de 2018, à faire du registre de Mata’Utu le registre de la croisière française.

Toutefois, l’absence d’exonération fiscale pour ses marins crée aujourd’hui une distorsion de concurrence et un frein au recrutement.

Ainsi, cet amendement propose d’étendre aux marins embarqués sur des navires immatriculés à Mata’Utu le même régime d’exonération d’impôt sur le revenu que celui applicable aux marins du RIF, afin de garantir l’égalité de traitement, la sécurité juridique et la compétitivité du pavillon français.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-384

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 611 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste propose d’indexer sur l’inflation la seule première tranche du barème progressif de l’impôt sur le revenu, en tenant compte de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac pour 2025, soit 1 %.

Ne pas procéder à cette revalorisation partielle ferait entrer dans l’imposition entre 150 000 et 200 000 personnes, avec des conséquences sur leurs droits sociaux.

Le ciblage de l’indexation sur la seule première tranche permet ainsi de neutraliser les effets de l’inflation sur les contribuables les plus fragiles, tout en limitant l’impact budgétaire de la mesure et en gardant à l’esprit l’objectif de soutenabilité des finances publiques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-415

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, remplacer les mots : « , sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 » , par les mots : « dans les limites prévues au 3 bis. » ;

2° Après le 3, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« 3 bis. Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt afférentes aux activités suivantes sont retenues dans la limite, par foyer fiscal et par année, des montants ci-après :

« 1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d’une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;

« 2° Le montant de l’assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;

« 3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal. » ;

3° Le présent article s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2026.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi les sous-plafonds spécifiques applicables à certaines activités « annexes » de services à la personne, aujourd’hui définis par voie réglementaire à l’article D. 7233-5 du code du travail. Ces sous-plafonds, fixés par foyer fiscal et par année, respectivement à 500 euros pour le petit bricolage, 3.000 euros pour l’assistance informatique et 5.000 euros pour les petits travaux de jardinage, déterminent la part des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sur les services à la personne (art. 199 sexdecies CGI).

Or, leur fixation par décret permet au Gouvernement de modifier unilatéralement le niveau du crédit d’impôt pour des motifs budgétaires, sans en référer au Parlement, et ainsi de rediriger les économies réalisées vers d’autres politiques publiques, comme le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Une telle faculté apparaît contraire au principe de légalité de l’impôt et à la compétence exclusive du législateur pour déterminer les éléments substantiels d’un avantage fiscal, en application de l’article 34 de la Constitution.

D’ailleurs, la ministre de l’Action et des Comptes publics, lors du débat à l’Assemblée nationale (cf. compte-rendu de la 2è séance de l’AN du samedi 25/10/25), a indiqué l’intention du Gouvernement de fixer prochainement, par voie réglementaire, en substitution des sous-plafonds actuels, un plafond unique pour le jardinage, l’assistance informatique et le bricolage, donc sans délibération du Parlement.

Le dispositif proposé vise donc à rétablir la cohérence du cadre législatif du crédit d’impôt « services à la personne » , à en sécuriser la portée juridique, et à préserver la souveraineté fiscale du Parlement face à toute modulation unilatérale par voie réglementaire.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-44

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.

Aussi, inventer un nouvel impôt tel que cette taxe sur les holdings ne semble pas nécessaire.

La suppression de cette nouvelle taxe vise à ne pas aggraver encore l’écart qui sépare la France de ses voisins et concurrents, et à préserver l’activité économique dans notre pays.

Tel est l’objet de cet amendement du Groupe Les Indépendants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-500

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’une nouvelle taxe sur les entreprises. Bien que destinée à répondre à l’exigence de « justice fiscale » , cette nouvelle taxe risque de menacer durablement l’investissement et le tissu d’entreprises familiales en France.

Si la nécessité de lutter contre les stratégies d’évitement de l’impôt fait consensus, la disposition proposée s’éloigne de l’intention initiale affichée par le Gouvernement. Loin de cibler exclusivement les biens personnels ou somptuaires (yachts, chalets, jets privés, etc.) logés dans des sociétés à des fins d’optimisation fiscale, l’assiette de la taxe englobe des actifs productifs essentiels au fonctionnement et au développement des entreprises.

L’accumulation de trésorerie ou la détention d’actifs immobiliers et financiers répondent souvent à des impératifs économiques légitimes : se prémunir face aux crises, préparer des investissements futurs, ou organiser la transmission de l’entreprise. Une fiscalité qui pénalise ces stratégies de long terme fragilise la compétitivité et la résilience de nos entreprises.

Rappelons que la France détient déjà le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé parmi les pays développés. Le défi budgétaire auquel notre pays est confronté relève davantage d’une question de maîtrise des dépenses publiques que d’insuffisance de recettes fiscales. Dans un contexte où notre pays s’apprête à franchir le triste record du nombre de défaillances de PME, dépassant celui de 2009 après la crise financière, alourdir encore la pression fiscale apparaît contre-productif.

Pour ces raisons, cette mesure risque de fragiliser notre économie sans répondre aux enjeux structurels de nos finances publiques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-1

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


I. – Alinéa 8

Remplacer le taux :

33,33 %

par le taux :

50 %

II. – Alinéa 9

Après le mot :

financiers

insérer les mots :

sur l’ensemble de l’exercice

III. – Alinéa 10

Après les mots :

directement ou indirectement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle, au sens du 4° du présent A, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. »

V. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

mentionnées au 1° du 2 du A du III

par les mots :

de transfert de disponibilités

VI. – Alinéas 31 à 86

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« III. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :

« 1° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;

« 2° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;

« 3° Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;

« 4° Les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;

« 5° Les chevaux de course ou de concours ;

« 6° Les vins et les alcools ;

« 7° Les logements et résidences mis à la disposition, même partiellement, de la personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article. »

VII. – Alinéas 89 à 92

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Alinéa 94

Remplacer le taux :

2 %

par le taux :

20 %

IX. – Alinéa 97, seconde phrase

Supprimer les mots :

A du

X. – Après l’alinéa 105

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« X. – Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est réduite de la différence entre, d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »

XI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à X, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la restriction des critères d’assujettissement à la taxe instituée à l’article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 

Cet amendement propose de recentrer la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales afin de mieux cibler les détentions utilisées aux seules fins d’optimisation de l’impôt, sans pénaliser les activités opérationnelles des sociétés concernées.

L’assiette de la taxe instituée par l’article 3 serait recentrée sur une liste de biens communément admis comme des biens somptuaires (yachts, chevaux de course, vins, logements mis à disposition de la personne détentrice de la société…). Cela permet notamment d’exclure de l’assiette de la taxe la trésorerie.

Pour lever l’ambiguïté, qui demeurait dans le projet de loi initial, entre objectif de rendement ou visée anti-optimisation, le taux de la taxe serait en contrepartie relevé de 2 % à 20 %, afin d’en faire un véritable outil anti-optimisation, de nature à dissuader l’utilisation des disponibilités de la société pour l’acquisition de biens somptuaires.

Cet amendement entend également modifier l’un des quatre critères permettant de déterminer qu’une société est concernée par ladite taxe, en recentrant la condition de détention de la société par une personne physique sur les seuls cas correspondant à un véritable contrôle, et notamment de sa politique de distribution des revenus. La personne physique – définie dans l’article comme le cercle familial proche – devra détenir 50 % des droits de vote ou droits financiers et non seulement 33,33 %. Le seul seuil d’un tiers aurait pu conduire à assujettir à la taxe des sociétés dont le détenteur n’a pas sciemment pris la décision d’affecter des biens somptuaires dans la structure qu’il détient partiellement. Le champ des sociétés potentiellement concernées serait donc identique à celui retenu dans le cadre de la Personal Holding Company (PHC) tax, qui repose également sur un seuil de détention à 50 %.

Enfin, s’agissant du volet de la taxe acquitté par les particuliers, il est prévu un plafonnement de l’impôt dû rapporté aux revenus du redevable, afin d’assurer la constitutionnalité de la taxe au regard du principe d’égalité devant les charges publiques et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le caractère confiscatoire de l’impôt.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-265

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 3


I. – Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le B100 est un biocarburant français d’origine agricole. Il conquiert chaque année des parts de marchés au gazole fossile comme carburant du transport de marchandises avec près de 6 % du marché.

Ce carburant issu de matières premières agricoles locales pourrait voir sa fiscalité exploser si son avantage fiscal était supprimé au titre du présent article.

Nous devons éviter un retour vers des carburants fossiles importés et préserver les filières agricoles françaises.

Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques. Cette augmentation de taxe n’est donc pas justifiée.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement maintient l’avantage fiscal sur le B100.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-470

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBRESSE


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 107

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Sont exonérés les biens immobiliers à usage de logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou qui font ou qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 à condition que les personnes mentionnées au 1° dudit article 965 ou une société dont ces personnes sont associées, s’engagent à les louer pour un usage d’habitation principale pour une durée supérieure ou égale à 9 ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement constitue l’un des volets du statut du bailleur privé, qui a pour objectif de lutter contre la crise historique que traverse actuellement le marché du logement locatif neuf en France et de reconnaître le rôle économique et social tenu par les propriétaires-bailleurs privés en ouvrant la possibilité d’amortir les biens mis en location de longue durée.

Il s’appuie sur les propositions du rapport « Pour une relance durable de l’investissement locatif » remis au Gouvernement en juin 2025 par Messieurs Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord et Mickaël Cosson, député des Côtes d’Armor et repose sur des dispositions complémentaires.

L’amendement propose d’exclure de l’assiette de l’impôt sur la fortune improductive les biens immobiliers acquis neufs ou considérés comme neufs sous réserve qu’ils soient mis en location de longue durée, à savoir pour une durée minimale de 9 ans, dans les conditions posées pour le bénéfice de l’amortissement en faveur du logement locatif.

Si l’impôt sur la fortune improductive vise à taxer les situations de rente, celui-ci n’a pas vocation à s’appliquer aux biens mis en location de longue durée car ils contribuent à la richesse nationale et au dynamisme de notre économie, en permettant de loger notamment des actifs pour faciliter leur mobilité professionnelle.

Les propriétaires-bailleurs, qui sont des entrepreneurs, prestataires de service de logement, se trouvent ainsi pénalisés par cette imposition indue de leur patrimoine.

En permettant aux contribuables qui acquièrent des logements neufs ou considérés comme neufs, de ne pas être soumis à l’impôt sur la fortune improductive sur la valeur du logement mis en location de longue durée, cet amendement permettra également de relancer l’investissement locatif dans le neuf qui n’a jamais été aussi bas (moins de 9 000 logements locatifs neufs devraient être acquis en 2025 soit une diminution de 85 % par rapport à la production habituelle de 60 000 logements locatifs privés par an).

Cette mesure d’exonération s’applique que le bien immobilier visé par cet engagement locatif soit détenu directement par le contribuable ou indirectement par l’intermédiaire d’une société dont il est associé.

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-377

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1595 bis ... ainsi rédigé :

« Art. 1595 bis ... – I. – Pour l’application de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement perçue en Corse, mentionnée à l’article 1595 bis, la collectivité de Corse fixe par délibération un barème unique de répartition du fonds de péréquation alimenté par ladite taxe.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

La taxe additionnelle aux droits d’enregistrement (TADE), prévue à l’article 1595 bis du CGI, alimente en Corse deux fonds de péréquation parallèles correspondant aux anciens départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Depuis la création de la Collectivité de Corse cette dualité n’a plus de fondement institutionnel mais continue de produire des effets financiers, conduisant à des disparités de traitement entre les communes corses selon leur rattachement aux anciens départements.

Cette situation entretient tout a la fois une absence de lisibilité des critères d’attribution, une impossibilité d’établir une stratégie financière insulaire cohérente et enfin une différenciation injustifiée entre territoires dépourvue de base juridique robuste depuis la disparition des conseils départementaux.

Le présent amendement vise donc à :

- sécuriser juridiquement la compétence de la Collectivité de Corse pour définir un barème unique insulaire ;

harmoniser les critères de répartition du fonds issu de la TADE garantir une péréquation équitable, proportionnée aux besoins réels des communes et adaptée aux caractéristiques démographiques, financières et géographiques propres de l’île.

Il convient de préciser qu’il ne crée aucune charge nouvelle pour l’État mais modernise simplement les modalités d’un dispositif existant en cohérence avec l’organisation institutionnelle de la Corse.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-388

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. CANÉVET, DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 224-4 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite doivent être liquidés ou rachetés. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire le dénouement du PER lors de l’entrée en retraite de son détenteur.

Il arrive parfois que les sommes placées sur un PER échappent totalement à l’impôt sur le revenu (IR). Elles sont exonérées d’IR quand elles sont placées ; en cas de décès du titulaire, elles sont transmises sans rattrapage d’IR.

Afin d’éviter que le PER soit utilisé comme un mécanisme d’optimisation fiscale par les contribuables les plus aisés, le présent amendement propose d’obliger le titulaire du PER à dénouer celui-ci lorsqu’il atteint l’âge de la retraite.

Cette mesure permettrait de ne pas décourager l’épargne de long terme et la constitution d’un complément de retraite, tout en éliminant le mécanisme de contournement de l’IR aujourd’hui indument offert.

L’objectif prioritaire du PER est effectivement de financer la retraite, et non de contourner l’IR pour planifier sa succession – à quoi sert cette niche « transmission » chez les plus fortunés, qui n’ont pas besoin de liquider cette épargne à la retraite.

La mesure générerait une recette supplémentaire pour l’État estimée à 200 M €.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-428

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1° du B du I de l’article 200 A du code général des impôts est complété par les mots : « lorsque les revenus mentionnés au 1 sont inférieurs à 1 000 €, à 13,8 % lorsqu’ils sont égaux ou supérieurs à 1 000 € mais inférieurs ou égaux à 1 000 000 € et à 14,8 % lorsqu’ils sont supérieurs à 1 000 000 € ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Objet

A défaut d’obtenir la suppression du PFU, le présent amendement vise à rendre progressive la flat tax (Prélèvement forfaitaire unique-PFU) en modulant son taux pour les hauts revenus du capital. Avec un dispositif à trois seuils, intégrant un point de plus pour les revenus supérieurs à 1000 € et deux points de plus pour les revenus supérieurs à 1 millions d’ €, le taux de PFU augmente progressivement afin d’atteindre une hausse moyenne d’un point supplémentaire en moyenne sur les revenus soumis au PFU. L’immense majorité des épargnants (avec un revenu issu du patrimoine inférieur à 1000 €) ne seraient pas concernés par cette hausse du taux.

Pour rappel la flat tax, instaurée en 2018 pour renforcer l’attractivité des placements, a accentué le déséquilibre entre l’imposition du travail et celle du capital en permettant aux revenus mobiliers d’échapper au barème progressif. Son objectif était de simplifier et d’alléger la fiscalité de l’épargne française avec un taux global de 30 %, incluant 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. Il s’agit d’un taux forfaitaire car ce taux ne prend pas en compte la tranche d’imposition et le revenu fiscal de référence : son caractère forfaitaire bénéficie principalement aux détenteurs de hauts revenus du capital et ne corrige pas les inégalités. L’instauration du PFU représente un coût estimé à 1,8 milliard d’euros pour l’État, selon le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2022, tandis que le rebond des dividendes, passés de 14 milliards d’euros en 2017 à 23 milliards en 2018, a été capté à 62 % par 0,1 % des ménages, selon France Stratégie. Dès lors, il apparaît urgent de faire contribuer davantage les patrimoines les plus élevés en rendant le prélèvement forfaitaire unique plus progressif, à défaut d’une réforme de redistribution plus ambitieuse à court terme.

Le présent amendement tend à réintroduire un élément de progressivité en majorant d’un point le taux du prélèvement forfaitaire unique au-delà d’un premier seuil de revenus du capital, puis de deux points au-delà d’un second seuil. En pratique, la mesure n’affecte pas une majorité des épargnants, et vise ainsi à assurer une contribution accrue des patrimoines les plus élevés dans une logique de justice fiscale. Par ailleurs, il ne diminue pas la capacité d’autofinancement des entreprises, car la flat tax s’applique aux dividendes déjà distribués aux actionnaires et non aux fonds réinvestis. En ciblant les revenus du capital mobiliers les plus élevés avec un supplément d’un puis deux points de PFU, cet amendement rétablit un principe de progressivité et fait mieux contribuer les revenus issus du capital les plus importants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-157

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3332-16 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces cas peuvent notamment concerner les salariés qui perçoivent jusqu’à 40 000 euros de salaire total annuel brut et qui ont la possibilité de débloquer, trois fois maximum tous les cinq ans, leur épargne salariale à hauteur de 12 000 euros maximum. La somme débloquée, doit servir à l’acquisition d’un bien ou d’une prestation de service. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Malgré l’intérêt évident que présente l’épargne salariale, un certain nombre de salariés — en particulier ceux percevant les rémunérations les plus faibles — hésitent à y investir, principalement en raison du blocage des sommes pendant cinq ans. Le frein majeur réside dans la crainte de ne pas pouvoir disposer rapidement de ces fonds en cas de dépense imprévue.

Le Groupe Les républicains propose donc, via le présent amendement, de permettre aux salariés percevant jusqu’à 40 000 euros par an de débloquer, sans condition, leur épargne salariale dans la limite de 12 000 euros. Cette mesure offrirait une flexibilité accrue à ceux qui en ont le plus besoin, sans remettre en cause l’architecture générale du dispositif.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-187 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mme BÉLIM, MM. Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme BRIQUET et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un article 150 U ... ainsi rédigé :

« Art. 150 U .... – I. – Par dérogation au 1° et au 1° ter du II de l’article 150 U, lorsque la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale excède 50 % du prix d’acquisition de ce bien, la fraction de la plus-value excédant ce seuil est passible de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. »

2° L’article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les cas prévus à l’article 150 U bis, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Objet

Cet amendement propose de soumettre à l’impôt sur le revenu la fraction des plus-values immobilières excédant un seuil de 50 % du prix d'acquisition d’un bien immobilier, lorsque celui-ci constitue la résidence principale du cédant.

Dans certaines zones de forte tension immobilière, la hausse rapide des prix a engendré des plus-values exceptionnellement élevées pour certains propriétaires lors de la vente de leur résidence principale. Alors que ces plus-values résultent principalement de la valorisation du marché immobilier, il paraît peu justifié qu’au-delà d’un certain seuil, elles échappent entièrement à toute fiscalité grâce au mécanisme d’exonération en vigueur. Cet amendement vise ainsi à instaurer une fiscalité plus équilibrée en appliquant l’impôt uniquement à la portion de la plus-value qui dépasse 50 % du prix d’acquisition.

En pratique, l’amendement préserve l'exonération pour la plupart des résidences principales, tout en introduisant une imposition ciblée pour les cas de gains exceptionnels qui justifient un traitement fiscal différencié.

Conformément aux articles 150 V à 150 VH du code général des impôts (CGI), ces plus-values seront soumises aux règles d’imposition de droit commun. De plus, en vertu de l'article 150 VB du CGI, le prix d’acquisition peut être majoré des dépenses de construction, d’agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur et effectuées par une entreprise depuis l'acquisition ou l'achèvement du bien, sous réserve qu'elles ne constituent pas des dépenses locatives et n’aient pas été déduites des revenus fonciers. En complément, l’amendement introduit un mécanisme de réévaluation du prix d'acquisition basé sur l'évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Ainsi, ce dispositif répond à une exigence d’équité en préservant le caractère non imposable des plus-values pour la grande majorité des propriétaires, tout en ciblant les situations exceptionnelles pour lesquelles une telle fiscalité apparaît justifiée. Cette approche mesurée permet d’intégrer une contribution équilibrée des gains immobiliers élevés sans altérer les fondements de l'exonération des résidences principales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-186 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mme BÉLIM, M. Patrice JOLY, Mme BRIQUET, M. KERROUCHE, Mme MONIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 du même sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e), après les mots : « plus-values » , sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après la référence : « L. 136-6 » , sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2026.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à réformer le régime des plus-values de cessions immobilières pour sortir de la rétention foncière et fluidifier le marché.

Le régime actuel vise à lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues, avec un taux d’imposition de 19 % et un régime d’abattement fiscal selon la durée de détention. Il est devenu évident que ce régime favorise la rétention immobilière, aggravant la pénurie de logements, notamment dans les zones à forts besoins. Il est nécessaire d’encourager la mobilisation des biens existants ou des terrains disponibles.

L’accès à l’immobilier est devenu un facteur clé d’inégalité, menaçant la cohésion nationale. Le décrochage entre le coût du logement et les revenus des Français est de plus en plus criant, entraînant une dépendance croissante à la voiture et le développement de zones périurbaines.

Malgré les politiques de choc de l’offre, la situation persiste voire s’aggrave, la cherté du foncier restant négligée par le Gouvernement. Le prix du foncier a augmenté de plus de 70 % en 10 ans, rendant difficile l’accès au logement dans les zones tendues et générant des phénomènes d’éviction des jeunes générations de leurs territoires d’origine.

Dans ce contexte, cet amendement vise à dynamiser les transactions en proposant la suppression du régime actuel d’abattement pour durée de détention et en proposant une diminution du taux réel d’imposition à 9 %.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-209

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GIRARDIN et MM. BILHAC et DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150 VJ est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les cessions des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI acquis au bénéfice d’une première vente directement auprès de son auteur et dans la limite de 50 000 €. »

II. – Le II de l’article 150 UA est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Aux cessions des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI acquis au bénéfice d’une première vente directement auprès de son auteur et dans la limite de 50 000 €. »

III.- La perte de recettes pour l’État due par le II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à corriger la fiscalité sur la cession des œuvres d’art en soumettant les non-résidents au régime de plus-value sur la cession des œuvres d’art et à soutenir les jeunes artistes.

A cet effet, il :

supprime l’exonération de la taxe forfaitaire et de la CRDS dont bénéficie les non-résidents pour les cessions et les exportations qu’ils réalisent. Si les autres exonérations prévues par l’article 150 VJ se justifient d’un point de vue de la conservation et de l’enrichissement de notre patrimoine culturel national, son bénéfice aux non-résidents paraît au contraire favoriser son appauvrissement tout en représentant un coût pour nos finances publiques. Notre droit fiscal prévoit dans d’autres régimes de plus-value prévoient l’application des règles aux non-résidents (ex : plus-value immobilière prévue art 244 bis A du CGI). Cette différence de traitement entre les résidents et les non-résidents en matière d’imposition des plus-values doit être supprimée.crée un dispositif qui vise à soutenir les jeunes artistes en allégeant la fiscalité sur la vente d’une primo-acquisition faite directement auprès de l’artiste, dans la limite de 50 000 euros.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-114

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 du II de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent 2 ne sont pas applicables aux retraits de titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H et effectués avant la réalisation du gain net mentionné au même I. »

B. – Le 5 de l’article 150-0 D est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le prix d’acquisition des titres mentionnés à l’article 163 bis H et retirés dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A est réputé égal à leur valeur d’acquisition ou de souscription dans le plan. »

C. – La dernière phrase du 5° bis de l’article 157 est complétée par les mots : « lors de la clôture du plan ». 

D. – L’article 163 bis H est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au premier alinéa du présent I, le gain net mentionné au même premier alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année de la donation ou du don manuel. Le présent alinéa s’applique également, sans préjudice de l’application du II de l’article 150-0 B ter, en cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres reçus en rémunération de l’apport ou de toute opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur des titres mentionnés au premier alinéa du présent I. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital ou dans toute société qui détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital de la société émettrice est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A, dans la limite d’un montant déterminé par application à la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription du multiple de la performance financière mentionné au troisième alinéa du présent II, diminué de la valeur des titres à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres attribués à titre gratuit dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce, ou souscrits dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du même code ou à l’article 163 bis G, doivent présenter un risque de perte de leur valeur à leur date d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa doivent présenter un risque de perte du prix payé pour les acquérir ou les souscrire et avoir été détenus pendant deux ans au moins, ce délai s’appréciant, en cas d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B, à compter de la date d’acquisition ou de souscription des titres initialement apportés, convertis ou remis à l’échange et expirant à la date de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus à l’échange autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B. » ;

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la valeur réelle de la société est ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce et du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées par la société, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, entre la date d’acquisition et la date de cession des titres ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres. »

c) Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La valeur réelle de la société à la date de cession des titres, ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, est augmentée des sommes remboursées et intérêts payés au titre de ces dettes au plus tard à cette date. »

3° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La limite définie au premier alinéa du II est diminuée du montant des revenus distribués au sens des articles 108 à 117 et des articles 120 à 123 bis ainsi que de l’ensemble des sommes versées au dirigeant ou au salarié, consécutivement à une réduction ou un amortissement de capital, au salarié ou au dirigeant entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et la date de leur cession ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B portant sur ces titres, correspondant à des opérations de distribution ou versement retenues dans le multiple de la performance prévu au premier alinéa du II.

« IV. – A. – La fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II qui excède la limite mentionnée au même premier alinéa est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location.

« B. – Lorsque cette fraction correspond à un complément de prix reçu par le cédant des titres en exécution d’une clause du contrat de cession de valeurs mobilières par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un tel complément exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, ou l’activité d’une ou plusieurs sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une quote-part du capital, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle ce complément de prix est reçu. Par ailleurs, la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres visée au 1° du II, ainsi que le multiple de performance prévu au premier alinéa du II, sont ajustés des compléments de prix visés à la première phrase du présent B, reçus par tout associé de la société, et la limite définie au premier alinéa du II est ajustée en conséquence.

« C. – 1. En cas d’opération mentionnée à l’article 150-0 B réalisée en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV est reportée à hauteur de la part de l’ensemble du gain net réalisé à l’occasion de cette opération qui est réinvestie dans l’acquisition ou la souscription de titres d’une société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions, ou qui détient ou acquiert directement ou indirectement, au plus tard à la date de cette acquisition ou souscription, une quote-part du capital de la société dans laquelle le salarié ou dirigeant exerce ses fonctions ou dont une quote-part du capital est détenue par la société dans laquelle le salarié ou dirigeant concerné exerce ses fonctions. Toutefois, la société bénéficiaire du réinvestissement ne peut pas avoir pour objet la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier du salarié ou dirigeant concerné, de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Le contribuable mentionne le montant de la fraction du gain net en report d’imposition dans la déclaration prévue à l’article 170.

« Le présent 1 est également applicable lorsque l’apport ou l’échange de titres est réalisé avec soulte, à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, une fraction de la soulte déterminée en proportion de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV constaté sur les titres apportés ou échangés est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année de l’apport ou de l’échange.

« 2. Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

« 1° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus lors de l’apport ou l’échange ;

« 2° De la disposition, de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés à une société contrôlée par l’apporteur au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« 3. Le report d’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV ou son maintien en application du présent alinéa en présence d’opérations successives, est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition, ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues au 1 du présent C.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des fractions de gain net mentionnées au A du présent IV dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent 3.

« 4. Il est mis fin au report d’imposition mentionné au 1 du présent C de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C en cas :

« 1° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le salarié ou le dirigeant en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

« 2° De disposition, de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation, autrement que dans le cadre d’une opération visée à l’article 150-0 B, des titres dont l’apport réalisé à une société contrôlée au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter a ouvert droit au report d’imposition en application du 1 du présent C ou au maintien de ce report en application du premier alinéa du 3 du même C, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres.

« La fin du report d’imposition maintenu en application du premier alinéa du 3 du présent C entraîne l’imposition de la fraction du gain net mentionnée au A du présent IV suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« 5. Si les titres reçus lors de l’apport ou l’échange sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés pour une valeur inférieure à leur valeur à la date de cette opération, ou de tout apport ou échange antérieur, en présence d’opérations successives, la perte de valeur par rapport à la dernière opération, ou chacune des opérations antérieures, peut être déduite de la fraction du gain net en report d’imposition mentionné au premier alinéa du 1 du présent C relatif à la dernière opération et, selon le cas, à chacune des opérations antérieures pour lesquelles la valeur d’apport ou d’échange était supérieure à la valeur de cession, rachat, remboursement ou annulation. »

E. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après la référence : « 150 U, », sont insérés les mots : « le montant des fractions de gain net en report d’imposition en application du C du IV de l’article 163 bis H, ».

F. – Au I de l’article 182 A, après la référence : « 182 A bis », sont insérés les mots : « et de la fraction du gain net imposé dans les conditions prévues au IV de l’article 163 bis H ».

G. – L’article 204 D est ainsi modifié :

1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après la référence : « 163 bis G », sont insérés les mots : « et au A du IV de l’article 163 bis H ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – La dernière phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 est complétée par les mots : « ainsi que du gain net mentionné au I du même article ».

B. – Le II de l’article L. 221-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de titres acquis ou souscrits dans les conditions prévues à l’article 163 bis H du code général des impôts peuvent être effectués dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, au cours des cinq années suivant l’ouverture du plan sans entraîner sa clôture. »

III. — Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. — Le a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi rédigé :

« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non ; ».

B. – Le 5° du II de l’article L. 136-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent 5°, le gain net afférent au retrait des titres souscrits ou acquis dans les conditions prévues au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, et effectué dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 du II de l’article 150-0 A du même code, ou au retrait du produit de la cession, entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025, de tels titres, n’est pas assujetti à la contribution prévue au I. »

C. – Le 8° du II de l’article L. 242-1 est ainsi rédigé :

« 8° Le gain net visé au I de l’article 163 bis H du code général des impôts, que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase du II aient été détenus pendant deux ans ou non. »

D. – Après les mots : « sur le montant », la fin du premier alinéa de l’article L. 137-42 est ainsi rédigé :

« de la fraction du gain net mentionnée au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa, sans requérir que les titres autres que ceux mentionnés à la deuxième phrase dudit premier alinéa aient été détenus pendant deux ans ou non. »

IV. – A. — Les D, E, F et G du I s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés à compter du 15 février 2025.

B. — Les A, C et D du III s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions, échanges ou mises en location réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2027.

C.— Les A et B du I, le B du II et le B du III s’appliquent aux retraits des titres mentionnés à l’article 163 bis H du code général des impôts ou du produit de cession de tels titres intervenant à compter du 15 février 2025, acquis ou souscrits dans le plan avant cette date et cédés, convertis ou échangés à compter de cette date.

D.— Le C du I et le A du II s’appliquent au gain mentionné au I de l’article 163 bis H du code général des impôts afférent aux titres acquis ou souscrits dans le plan avant le 15 février 2025 et réalisé dans le plan à compter du 1er janvier 2026.

E. — Par dérogation au A du présent IV, le b du 1° du D du I s’applique aux donations et dons manuels intervenus à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

V. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 93 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a mis en place un régime spécifique d'imposition des gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d'intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages ».

 Le nouveau régime permet (i) d’imposer le gain réalisé par ces salariés ou dirigeants selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières dans une certaine limite, déterminée en fonction de la performance financière réalisée par la société dont ils détiennent les titres pendant la durée de leur détention et, au-delà, au barème progressif de l’impôt sur le revenu et (ii) d’exonérer l’employeur de charges sociales sur le gain réalisé.

 Le présent amendement vise à apporter quelques précisions à la rédaction pour le régime d’imposition soit plus en phase avec la réalité économique des entreprises.

 Il confirme que le nouveau régime d’imposition s’applique quelle que soit la durée de détention des titres, le gain afférent à ceux (autres que ceux issus de dispositifs légaux) détenus depuis moins de deux ans ne pouvant toutefois bénéficier du régime d’imposition des plus-values. L’amendement précise qu’en cas d’opération intercalaire (échange résultant d’une fusion, d’un apport ou d’une conversion), cette durée de détention de deux ans est décomptée à partir de la date d’acquisition initiale par le salarié ou dirigeant des titres qui ont ensuite fait l’objet de l’échange.

 Il autorise le report d’imposition de la fraction du gain imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu à proportion de ce gain qui est réinvesti par le salarié ou dirigeant dans l’entreprise. Il autorise, en cas de perte de valeur des titres reçus à l’occasion de ce réinvestissement, l’imputation de cette perte sur le gain initial imposable.  En effet, un dirigeant ne prendre pas le risque de devoir payer, en cas de perte, un impôt sur un gain qu’il n'aura pas réalisé.

 L’amendement prévoit certains ajustements concernant la détermination de la limite au-delà de laquelle les gains réalisés par les dirigeants et salariés sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ainsi que les ajustements correspondants pour les besoins du calcul de la performance financière de la société. En effet, le principe prévu par le régime introduit par la loi de finances pour 2025 est de comparer la performance financière de l’entreprise à la performance des titres acquis par le dirigeant ou salarié.

-          Si le dirigeant ou salarié reçoit un complément de prix suite à la cession de ses titres, ce complément de prix est intégré à son gain pour déterminer s’il excède ou non la limite au-delà de laquelle il ne peut plus être imposé selon le régime des plus-values ; ce complément de prix est également intégré dans le calcul de la performance financière de la société, dont découle cette limite.

-          Si des dividendes sont distribués par la société avant la cession, le montant de ces dividendes reçus par le dirigeant ou salarié est pris en compte pour déterminer la limite d’imposition selon le régime des plus-values ; ces sommes sont intégrées à la valeur réelle de la société de référence à cette date, au même titre que les sommes non encore remboursées ou conservées en réserve.

En outre, dès lors que les titres de « management packages » ne peuvent plus être logés dans un plan d'épargne en actions (PEA) ni un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), le présent amendement précise les conditions dans lesquelles ceux qui y ont été inscrits avant la loi de finances pour 2025 peuvent en être retirés. Il est ainsi proposé que le retrait de ces titres soit neutre au plan fiscal, à condition qu'il intervienne avant tout fait générateur entraînant l'imposition du gain au sens de l'article 163 bis H du CGI et que le même régime de neutralité puisse s’appliquer aux gains réalisés en PEA depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime.

Enfin, l'imposition du gain net en cas de donation des titres acquis ou souscrits dans le cadre de management packages » est simplifiée. Le présent amendement prévoit l'imposition au moment de la donation de ces titres, ou de ceux reçus en rémunération de l'apport de titres de « management packages » à une société contrôlée par le donataire.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-251 rect.

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 7° quater de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° … – les intérêts générés sur les comptes de dépôt à vue rémunérés dans la limite de 5 000 euros par an et par contribuable ; »

II. – Les intérêts générés sur les comptes de dépôt à vue rémunérés sont exonérés du prélèvement forfaitaire de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux dans la limite de 5 000 euros par an et par contribuable.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 31 juillet 2028 évaluant ce dispositif, notamment sur son incidence sur le pouvoir d’achat des ménages et le secteur bancaire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, le groupe RDSE souhaite développer l’idée d’un « compte courant rémunéré populaire » afin d’offrir aux ménages modestes et moyens une nouvelle solution pour diversifier leurs revenus et mieux faire face à l’augmentation du coût de la vie.

Autorisé depuis 2005, le compte courant rémunéré constitue une source complémentaire de revenus encore largement sous-utilisée. Pourtant, avec des taux compris entre 1 % et 4 %, ce produit peut constituer un rendement intéressant. Il demeure cependant marginal dans les réseaux bancaires traditionnels et ne se développe que timidement via les néo-banques, essentiellement en raison de l’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) qui réduit fortement le rendement net. À titre d’illustration, un dépôt de 2 000 € rémunéré à 4 % ne génère qu’environ 80 € d’intérêts bruts par an, soumis au PFU à 30 %.

Dans le même temps, les banques et établissements disposant d’une licence bancaire placent l’ensemble des dépôts – soit environ 500 Md€ en France – auprès de la Banque centrale européenne, au taux de facilité de dépôt. Entre octobre 2023 et juin 2024, période durant laquelle ce taux atteignait 4 %, ces placements ont généré près de 15 Md€ d’intérêts. Ces gains, issus de l’épargne à vue des ménages, profitent très majoritairement aux établissements financiers.

Dans ce contexte, même si les montants en jeu pour chaque ménage resteraient modestes, l’exonération des intérêts perçus sur les comptes courants rémunérés constituerait un signal positif en faveur des classes moyennes et modestes. Elle contribuerait à mieux partager les bénéfices tirés de leurs dépôts et à encourager la diffusion d’un produit aujourd’hui peu commercialisé. La mesure proposée vise ainsi à exonérer totalement de PFU les intérêts générés dans la limite de 5 000 € de dépôts par an et par contribuable, afin de cibler les ménages aux revenus modestes.

D’un coût budgétaire mesuré, cette mesure permettrait par ailleurs d’inciter les banques traditionnelles à développer ces offres pour rester compétitives dans un marché où la concurrence des néo-banques s’intensifie.

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 vers l'article additionnel après l'article 3.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-158

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin du b du 2 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Alors que les ménages français accumulent une épargne abondante, faisant de la France l’un des pays de l’UE les plus épargnants, cette richesse circule difficilement entre les générations et reste insuffisamment orientée vers les investissements productifs. Soucieux de favoriser une allocation plus équitable et efficace de l’épargne, le Groupe Les Républicains propose d’étendre de trois à cinq ans la période pendant laquelle un contribuable peut utiliser la fraction non employée du plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un plan d’épargne retraite (PER).

Selon le b) du 2. du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsqu’un contribuable n’a pas utilisé intégralement sa limite de déduction au titre d’une année, il peut actuellement reporter la fraction non utilisée sur les trois années suivantes. Étendre cette période à cinq ans permettrait aux personnes souscrivant tardivement un PER — notamment celles qui n’ont pas pu épargner davantage à un âge plus jeune — de bénéficier pleinement de cette capacité de déduction.

Le caractère tardif de la préparation de la retraite en France est largement documenté : selon le rapport Les retraités et la retraite – édition 2023 de la DREES, le pic de souscription aux PER se situe entre 50 et 59 ans, cette tranche d’âge représentant 29 % des nouveaux adhérents en 2022. Cette mesure permettrait donc de mieux adapter l’épargne retraite aux réalités des parcours professionnels et financiers des Français.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-243

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du B du I de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « 15,8 % pour les revenus mentionnés au 1° jusqu’à 109 999 €, à 16,8 % lorsqu’ils sont compris entre 110 000 € et 999 999 €, et à 17,8 % au-delà de 1 000 000 € »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Par cet amendement, le groupe RDSE entend rééquilibrer durablement la fiscalité du capital et du travail en modifiant le régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Lors de l’examen du PLF pour 2025, le Sénat avait déjà adopté un amendement de notre groupe visant à porter le taux du PFU de 30 % à 33 %, complété par une taxation des « superdividendes » à 35 %, avant que cette mesure ne soit supprimée par le Gouvernement en seconde délibération.

Dans un contexte où la question de la justice fiscale demeure au cœur des débats budgétaires, notre groupe propose à nouveau d’agir en introduisant un PFU à caractère progressif.

En effet, comme le souligne France Stratégie dans un rapport publié en 2023, la progression des très hauts revenus depuis 2018 a été plus forte que celle du revenu médian, tirée principalement par l’augmentation des revenus mobiliers soumis au PFU.

 S’agissant des dividendes, la concentration demeure extrêmement élevée :

1 % des foyers fiscaux (400 000 sur 40 millions en 2021) déclarent 96 % des montants totaux ; 0,1 % des foyers (40 000 foyers) déclarent 62 % des dividendes ; 0,01 % (4 000 foyers) en déclarent 33 %.

Ces proportions sont stables depuis 2018 et supérieures de 5 à 10 points aux niveaux observés entre 2008 et 2017.

La concentration est encore plus marquée pour les plus-values mobilières : 70 % des montants sont déclarés par 0,01 % des foyers fiscaux (4 000 foyers), un niveau comparable à 2018-2020 et supérieur d’environ dix points aux années 2015-2017.

Certes, la réforme du PFU a également bénéficié aux classes moyennes, mais de manière plus marginale. Depuis 2018, on observe une forte hausse du nombre de foyers déclarant entre 10 000 € et 100 000 € de dividendes : leur part passe de 0,56 % à 0,64 % des foyers, soit 1,4 Md € de dividendes supplémentaires. Pour autant, les dividendes supérieurs à un million d’euros représentent, à eux seuls, un tiers de la masse totale des dividendes en 2021.

Dans ce contexte, afin de limiter la concentration des avantages du PFU sur les revenus les plus élevés, le groupe RDSE propose d’introduire une progressivité du taux, selon la grille suivante :

33 % jusqu’à 109 999 € de revenus mobiliers ;

34 % entre 110 000 € et 999 999 € ;

35 % au-delà de 1 000 000 €.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-244

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du B du I de l’article 200 A du code général des impôts, après le taux : « 12,8 % » , sont insérés les mots : « pour les revenus mentionnés au 1° jusqu’à 109 999 €, à 15,8 % lorsqu’ils sont compris entre 110 000 € et 999 999 €, et à 17,8 % au-delà de 1 000 000 €. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Par cet amendement de repli, le groupe RDSE entend rééquilibrer durablement la fiscalité du capital et du travail en modifiant le régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Lors de l’examen du PLF pour 2025, le Sénat avait déjà adopté un amendement de notre groupe visant à porter le taux du PFU de 30 % à 33 %, complété par une taxation des « superdividendes » à 35 %, avant que cette mesure ne soit supprimée par le Gouvernement en seconde délibération.

Dans un contexte où la question de la justice fiscale demeure au cœur des débats budgétaires, notre groupe propose à nouveau d’agir en introduisant un PFU à caractère progressif.

En effet, comme le souligne France Stratégie dans un rapport publié en 2023, la progression des très hauts revenus depuis 2018 a été plus forte que celle du revenu médian, tirée principalement par l’augmentation des revenus mobiliers soumis au PFU.

S’agissant des dividendes, la concentration demeure extrêmement élevée :

1 % des foyers fiscaux (400 000 sur 40 millions en 2021) déclarent 96 % des montants totaux ; 0,1 % des foyers (40 000 foyers) déclarent 62 % des dividendes ; 0,01 % (4 000 foyers) en déclarent 33 %. Ces proportions sont stables depuis 2018 et supérieures de 5 à 10 points aux niveaux observés entre 2008 et 2017.

La concentration est encore plus marquée pour les plus-values mobilières : 70 % des montants sont déclarés par 0,01 % des foyers fiscaux (4 000 foyers), un niveau comparable à 2018-2020 et supérieur d’environ dix points aux années 2015-2017.

Certes, la réforme du PFU a également bénéficié aux classes moyennes, mais de manière plus marginale. Depuis 2018, on observe une forte hausse du nombre de foyers déclarant entre 10 000 € et 100 000 € de dividendes : leur part passe de 0,56 % à 0,64 % des foyers, soit 1,4 Md € de dividendes supplémentaires. Pour autant, les dividendes supérieurs à un million d’euros représentent, à eux seuls, un tiers de la masse totale des dividendes en 2021.

Dans ce contexte, afin de limiter la concentration des avantages du PFU sur les revenus les plus élevés, le groupe RDSE propose d’introduire une progressivité du taux, selon la grille suivante :

- 30 % jusqu’à 109 999 € de revenus mobiliers ;

- 33 % entre 110 000 € et 999 999 € ;

- 35 % au-delà de 1 000 000 €.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-191 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mmes Sylvie ROBERT et BÉLIM, MM. Patrice JOLY et FÉRAUD, Mmes BRIQUET et MONIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le 1 de l’article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux mentionné au présent 1 est porté à 22,8 % pour les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values mentionnés aux 1° et 2° lorsque les titres, parts ou instruments financiers à l’origine de ces revenus sont émis par des entreprises dont les activités ne contribuent pas substantiellement à la réalisation d’au moins l’un des objectifs environnementaux définis à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ».

II. – Le I de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés au présent I sont imposés au taux prévu à l’article 200 A, modulé selon le caractère environnemental des titres cédés, déterminé dans les conditions prévues au même article ».

III. – L’article 117 quater A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La retenue à la source est effectuée au taux applicable au titre du I de l’article 200 A, en fonction du caractère environnemental des titres ou instruments concernés, déterminé selon les critères fixés par décret. »

IV. – L’article 224 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements payeurs indiquent, dans les déclarations transmises à l’administration, le taux appliqué en fonction du caractère environnemental des titres ou des instruments financiers, déterminé selon les critères fixés par décret. ».

V. – Après l’article 200 C, il est inséré un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200.... – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de la modulation du taux du prélèvement forfaitaire unique prévue à l’article 200 A, notamment :

« 1° Les critères d’éligibilité environnementale des entreprises ;

« 2° Les modalités de certification et de preuve du caractère environnemental ;

« 3° Les obligations déclaratives des établissements payeurs. »

VI. – Un décret précise les modalités relatives à la modulation du taux prévu au I.

Objet

Le présent amendement vise à introduire une dimension environnementale dans la fiscalité du capital, en majorant le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values provenant d’entreprises dont l’activité ne contribue pas à la transition écologique.

Aujourd’hui, la fiscalité française applique un traitement uniforme à l’ensemble des revenus financiers, sans distinction entre les investissements favorables au climat et ceux qui aggravent la crise environnementale. Cette neutralité fiscale est en contradiction avec les engagements climatiques de la France et de l’Union européenne, ainsi qu’avec le principe d’intégration de l’environnement dans toutes les politiques publiques, prévu par la Charte de l’environnement.

En intégrant un critère environnemental dans la fiscalité du capital, cet amendement a pour objectif de réorienter l’épargne privée vers des entreprises vertueuses, dont les activités contribuent substantiellement aux six objectifs environnementaux définis par la taxonomie européenne (règlement UE 2020/852). À l’inverse, les placements dans des entreprises qui ne respectent pas ces critères seraient soumis à un taux majoré, créant un signal fiscal clair en faveur de la transition écologique.

Ce dispositif poursuit un triple objectif :

·Écologique : encourager les entreprises engagées dans la transition bas-carbone et l’économie durable ;

·Économique : orienter l’épargne nationale vers les secteurs d’avenir et soutenir la compétitivité des acteurs alignés sur le Pacte vert européen ;

·Budgétaire : augmenter le rendement de l’impôt grâce à la majoration du taux pour les placements non durables.

Ainsi, la fiscalité devient un véritable levier d’investissement au service de la transition écologique, permettant à la fois d’accroître les recettes publiques et d’aligner la politique fiscale sur les objectifs climatiques et sociaux de la France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-242

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi rédigé :

1° – Après l’article 778, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 778….– Bénéficient du tarif applicable en ligne directe les libéralités consenties aux enfants du conjoint ou du partenaire auquel le donateur est lié par un mariage ou un pacte civil de solidarité. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

3° L’article 784 est ainsi modifie :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés ;

b)Le dernier alinéa est abrogé ;

4° Après l’article 787 C, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 787…. – I. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite d’un million d’euros, les transmissions portant sur une résidence principale que le donateur occupe, à la date de la transmission, de manière effective et continue depuis plus de vingt ans, au profit de ses enfants, vivants ou représentés en cas de prédécès ou de renonciation.

« L’application de cet article n’est pas cumulable avec l’abattement prévu au I et II de l’article 779. Le bénéfice de cet article est limité à une seule transmission par donataire.

« II. – Le I s’applique également aux transmissions effectuées au profit des enfants du conjoint ou du partenaire auquel le donateur est lié par un mariage ou un pacte civil de solidarité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par le présent amendement, le groupe RDSE propose de renforcer la protection des transmissions au sein des familles de la classe moyenne, qu’il s’agisse des transmissions entre parents et enfants ou entre parents et beaux-enfants.

Cette initiative tient compte de trois évolutions contemporaines majeures : la place croissante des familles recomposées, le décalage toujours plus tardif des transmissions patrimoniales, et la concentration accrue du patrimoine au sommet de la distribution.

Afin de mieux refléter ces réalités, cet amendement propose :

-de porter l’abattement entre parents et enfants de 100 000 € à 200 000 €, tout en supprimant le droit de recharge, afin de limiter le bénéfice de cette dépense fiscale pour les contribuables les plus aisés et d’alléger, en contrepartie, la fiscalité pesant sur les transmissions des familles de la classe moyenne ;

-d’exonérer de droits de succession la transmission de la résidence principale occupée depuis plus de vingt ans par les parents donateurs, dans la limite d’un million d’euros, afin de protéger la transmission du logement familial, compte tenu de la très forte valorisation immobilière constatée ces dernières années ;

-d’aligner le tarif applicable aux transmissions au profit des beaux-enfants sur celui applicable en ligne directe, afin d’adapter le droit fiscal aux nouvelles réalités familiales.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-99

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. IACOVELLI, PATRIAT, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779-... ainsi rédigé :

« Art. 779-.... – I. – Les donations consenties par un beau-parent à l’enfant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité sont regardées comme des donations en ligne directe au sens de l’article 779 et peuvent bénéficier d’un abattement de 100 000 € renouvelable tous les quinze ans.

« II. – Les conditions pour bénéficier de cet abattement sont les suivantes :

« 1° Le beau-parent doit être lié au parent de l’enfant par un mariage ou un pacte civil de solidarité ;

« 2° Le beau-parent et son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité doivent justifier d’une vie commune ininterrompue d’au moins cinq ans à la date de la donation.

« III. – Le montant excédant l’abattement est soumis au barème progressif des droits applicables aux donations en ligne directe prévu à l’article 777. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La composition des familles françaises s’est profondément transformée ces dernières décennies, avec l’émergence massive de familles recomposées, monoparentales et homoparentales désormais devenues la norme plutôt que l’exception.

Dans ce nouveau paysage familial, les beaux-parents assument quotidiennement un rôle éducatif, affectif et financier aussi essentiel que celui des parents biologiques auprès de près d’un enfant sur dix en France.

Pourtant, notre législation fiscale demeure figée dans une conception archaïque de la famille exclusivement fondée sur les liens du sang, créant une injustice flagrante : alors qu’un parent peut transmettre 100 000 € à son enfant sans fiscalité et qu’un grand-parent bénéficie d’un abattement de 31 865 €, un beau-parent ne dispose que d’un abattement dérisoire de 1 594 €, le reste étant taxé jusqu’à 60 %.

Cette disparité constitue une négation du rôle réel des beaux-parents et introduit une discrimination inacceptable entre les différentes configurations familiales. Le présent amendement provenant de ma proposition de loi relative à l’égalité de traitement fiscal entre parents et beaux-parents propose d’aligner l’abattement fiscal accordé aux beaux-parents sur celui des parents biologiques, soit 100 000 € tous les 15 ans, sous réserve d’un lien juridique solide (mariage ou PACS) et d’une vie commune d’au moins cinq ans, garantissant ainsi la sincérité du lien tout en prévenant les abus.

En adoptant cette réforme, la France reconnaîtrait enfin que la parentalité ne se définit pas uniquement par la biologie mais par l’engagement, la présence et l’amour, et deviendrait pionnière en Europe d’une fiscalité moderne adaptée aux réalités familiales du XXIe siècle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-248

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BILHAC et DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a.... L’âge d’au moins un des donataires est compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »

2° Après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« b.... L’âge d’au moins un des donataires est compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »

Objet

Cet amendement reprend une mesure adoptée à l’Assemblée nationale visant à réformer le pacte Dutreil en introduisant un cadre d’âge pour les donataires : au moins l’un d’entre eux doit être âgé entre 18 et 60 ans au jour de la transmission.

Ce critère simple et équilibré permet de favoriser une reprise active de l’entreprise, tout en évitant les transmissions purement patrimoniales dépourvues d’intention entrepreneuriale réelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-246

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BILHAC et DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Objet

Cet amendement propose d’augmenter la durée de détention minimale actions transmises dans le cadre du Pacte Dutreil.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-249

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d bis de l’article 787 B du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« d.... L’héritier, le donataire ou le légataire s’engage à faire réaliser, par la société dont les parts ou actions sont transmises, un réinvestissement correspondant à une fraction du montant de l’avantage fiscal.

« Ce réinvestissement porte sur les biens professionnels affectés de manière effective et durable à l’activité de production ou d’exploitation et sur les dépenses de formation professionnelle engagées au bénéfice des salariés, au sens des articles L. 6311-1 et suivants du code du travail.

« Ce réinvestissement doit être réalisé avant l’expiration du délai visé au c.

« La fraction minimale du montant de l’avantage fiscal devant être réinvestie ainsi que les modalités de son calcul sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret tient compte de la valeur de l’entreprise, du nombre de salariés, et du secteur d’activité, sans que cette fraction puisse excéder un pourcentage maximal fixé par la loi.

« Le montant du réinvestissement exigé est réduit, le cas échéant, du montant des investissements de même nature réalisés au cours des cinq années précédant la transmission. Lorsque ce montant est nul ou négatif, ou lorsque la société justifie ne pas avoir de besoins d’investissement au regard de la nature de son activité, la condition est réputée satisfaite.

« Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause partielle de l’exonération, à proportion de la fraction du réinvestissement non réalisée. »

Objet

Par cet amendement, le groupe RDSE entend renforcer l’impact économique du pacte Dutreil, régulièrement interrogé par les analyses économiques. La Cour des comptes (Les droits de succession, 2024), estime en effet que l’efficience économique du dispositif demeure faible : les effets attendus en matière d’investissement, d’emploi ou de compétitivité ne sont pas clairement établis.

Si le pacte Dutreil constitue indéniablement un outil essentiel pour faciliter la transmission des entreprises familiales et préserver les savoir-faire qui irriguent nos territoires, il apparaît nécessaire de mieux l’orienter vers la compétitivité, l’innovation et le développement de nos TPE et PME familiales, afin de renforcer leur contribution à l’investissement, à l’innovation et aux exportations.

Le présent amendement propose, en réponse à ces constats, d’instaurer une condition de réinvestissement proportionnel à l’avantage fiscal consenti. Les bénéficiaires du pacte Dutreil s’engageraient ainsi à faire réaliser par la société transmise un investissement équivalant à une fraction du montant de cet avantage, portant exclusivement sur les biens professionnels affectés à l’activité de production ainsi que sur les dépenses de formation professionnelle des salariés.

Cet effort de réinvestissement est strictement proportionné :

-il tient compte de la valeur de l’entreprise, de son effectif et de son secteur d’activité ;

-il est plafonné par la loi afin de respecter le principe de proportionnalité ;

-il est réduit du montant des investissements déjà réalisés au cours des cinq années précédant la transmission.

Par ailleurs, afin d’éviter toute obligation impossible ou disproportionnée, la condition est réputée satisfaite lorsque l’entreprise ne présente pas de besoins d’investissement justifiés.

Enfin, en cas de non-respect, seule la fraction non réinvestie de l’exonération est reprise, excluant ainsi toute sanction excessive susceptible de fragiliser la continuité économique de l’entreprise.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-247

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BILHAC et DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »

Objet

Cet amendement reprend une mesure adoptée à l’Assemblée nationale visant à restreindre l’assiette de l’exonération du Pacte Dutreil aux seuls biens professionnels, là où précédemment cette condition se limitait seulement à ce que les biens professionnels constituent une part prépondérante des actifs transmis, soit au moins 50 %






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-245

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article » ;

2° – Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération s’applique à concurrence :

« – de 75 % de la valeur des parts ou actions pour la fraction inférieure ou égale à 10 000 000 € ;

« – de 50 % pour la fraction comprise entre 10 000 001 € et 50 000 000 € ;

« – de 40 % pour la fraction comprise entre 50 000 001 € et 80 000 000 € ;

« – de 35 % pour la fraction comprise entre 80 000 001 € et 100 000 000 €.

« Au-delà de 100 000 000 €, l’exonération est supprimée. »

Objet

Par cet amendement, le groupe RDSE entend concilier deux impératifs : préserver la pérennité des entreprises familiales, qui constituent l’ossature économique de nos territoires, et tenir compte du poids croissant des biens professionnels dans les inégalités patrimoniales.

Notre groupe est particulièrement attaché à la protection des entreprises familiales, véritables « cœurs battants » de l’activité locale. Le pacte Dutreil joue, à cet égard, un rôle essentiel : il évite que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints de prélever des sommes importantes sur l’entreprise — sous forme de dividendes — pour s’acquitter des droits de succession, ou de céder cette entreprise à des repreneurs extérieurs, souvent étrangers.

Cependant, dans ses modalités actuelles, le pacte Dutreil bénéficie de façon disproportionnée aux contribuables les plus fortunés, en raison de la structure de leur patrimoine dominé par les biens professionnels. La Cour des comptes (Les droits de succession, 2024) ainsi que France Stratégie (Peut-on éviter une société d’héritiers ?, 2017) ont montré que la fiscalité du pacte Dutreil affaiblit la progressivité de notre système fiscal, en réduisant fortement le taux effectif d’imposition lors des très grosses transmissions.

Il apparaît donc nécessaire de réformer le pacte Dutreil afin de réintroduire davantage de progressivité. Plusieurs pays européens ont déjà engagé cette évolution, notamment l’Allemagne : jusqu’en 2016, une exonération de 85 % ou 100 % était accordée lors des transmissions d’entreprises ; depuis la réforme du 9 novembre 2016, le taux d’exonération décroît progressivement lorsque la valeur excède 26 millions d’euros, pour disparaître au-delà de 90 millions.

La proposition du groupe RDSE poursuit ainsi deux objectifs :

Préserver la vocation initiale du pacte Dutreil : grâce à un barème progressif, l’abattement de 75 % continuerait à s’appliquer pleinement aux transmissions de TPE, PME et ETI familiales ; Renforcer la progressivité de l’imposition : la suppression de l’exonération sur la valeur des parts et actions transmises au-delà de 100 millions d’euros permettra d’améliorer la progressivité de l’impôt sur les transmissions dans les derniers centiles.

Enfin, cette réforme participerait à réduire le coût du dispositif pour les finances publiques, estimé à 5,5 milliards d’euros en 2024 selon la Cour des comptes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-159

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. de MONTGOLFIER et DARNAUD et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) par un impôt sur la fortune improductive, conformément aux préconisations formulées par son auteur dans le cadre du rapport d’évaluation de la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en IFI d'octobre 2019.

En effet, l’assiette de cet impôt, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement.

D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’IFI, alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent à la croissance, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises. De ce point de vue, il est faux de considérer l’immobilier comme une « rente ».

D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas au dynamisme de l'économie française. En effet, le choix de circonscrire le périmètre du nouvel impôt aux seuls actifs immobiliers conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et les biens de consommation, qui représentaient une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ».

Paradoxalement, une stratégie indubitablement « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yacht permet d’échapper à l’IFI.

Seraient notamment inclus dans l’assiette de ce nouvel impôt :

- les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ;

- les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;

- les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) ;

- les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

- les actifs numériques (ex : bitcoins) ;

- les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.

Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif d’encourager l’investissement productif. À titre d’exemple :

- un particulier qui déciderait de mobiliser un terrain constructible pour réaliser un investissement locatif serait exonéré d’impôt au titre du logement mis en location, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI ;

- un contribuable qui déciderait d’investir dans une PME serait mieux traité fiscalement qu’un redevable qui choisirait de laisser son épargne sur son compte courant, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI.

Par rapport à l’IFI actuel, le seuil d’assujettissement serait en outre relevé à 2,57 millions d’euros, afin de ne pas imposer les ménages devenus imposables du fait de la flambée des prix mais qui ne disposent pas de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-207

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes GIRARDIN et Maryse CARRÈRE et M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » ;

– le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € » ;

3° L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « à l’exclusion de la résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux, dans la limite d’une exonération de 1 millions d’euros. » ;

c) Après le 1°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de celles placées en unités de compte tels que mentionnées à l’article L. 131-1 du code des assurances, ainsi que les liquidités et placements financiers assimilés ;

 « ...° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier ;

« ...° Les biens meubles corporels ; »

4° L’article 975 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Sont exonérés les biens des contribuables qui donnent un logement à bail pour un usage d’habitation à des personnes avec qui ils n’entretiennent pas de lien de parenté ou d’alliance et à la triple condition que le loyer soit fixé en application du o du 1° du I de l’article 31 et selon les plafonds fixés à l’article 2 terdecies G de l’annexe 3, que la catégorie énergétique de ce bien soit référencée de A à D au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, et que le bail soit consenti pour une durée supérieure ou égale à douze mois. » ;

​​5° L’article 977 est ainsi rédigé :

« Art. 977. – L’impôt sur la fortune improductive est calculé à un taux unique de 1 % appliqué à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine excédant 2 000 000 € ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a remplacé l’ISF, mais son assiette apparaît aujourd’hui économiquement incohérente : elle taxe des actifs immobiliers parfois productifs et utiles à l’économie, tout en excluant des biens improductifs comme l’or, les voitures de collection, les yachts ou les œuvres d’art. L’amendement propose donc de transformer l’IFI en un véritable impôt sur la fortune improductive.

Il vise à exclure de l’assiette les actifs immobiliers productifs — notamment les biens loués plus d’un an répondant à des critères, notamment environnementaux — et à y intégrer ou maintenir tous les biens improductifs : œuvre d’art, immobilier non productif, objets précieux, véhicules de luxe, yachts, avions, meubles meublants, actifs numériques ou encore assurance-vie non investie dans l’économie productive. L’objectif est de réorienter l’épargne des ménages aisés vers l’investissement utile.

Le seuil d’imposition serait relevé de 1,3 M € à 2 M €, afin de cibler les patrimoines les plus hauts. Pour améliorer la lisibilité, le barème progressif serait remplacé par un taux unique de 1 %, appliqué uniquement à la fraction du patrimoine dépassant ce seuil. Enfin, un bien par foyer fiscal — le plus souvent la résidence principale ou secondaire — serait exclu de l’assiette dans la limite d’un abattement de 1 M €. Cette réforme entend moderniser la fiscalité patrimoniale tout en soutenant l’investissement productif.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-100

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 I est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 N.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Art. 885 C. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 D. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 E. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 J. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.

« Art. 885 K. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 L. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 M. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 N. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

« Art. 885 O. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 P. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Q. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 O, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » ;

2° Le I de l’article 1716 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , l’impôt plancher sur la fortune lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter-00 A » ;

– sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’impôt plancher sur la fortune, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter-00 A, peut également être acquitté par la remise de parts de sociétés. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« a) Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

« b) Clause de rachat des parts par les contribuables.

« La vente des parts de sociétés cédées pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier. »

b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou aux parts de sociétés » ;

c) Au sixième alinéa après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou des parts de sociétés » ;

d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;

e) Au dixième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;

f) La seconde phrase du onzième est complétée par les mots : « , ni lorsqu’il s’agit de parts de sociétés offertes en paiement de l’impôt plancher sur la fortune » ;

3° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité, l’acquittement de l’impôt peut s’effectuer, en tout ou partie, par la remise, à titre de dation en paiement, de parts de sociétés détenues par le redevable, au profit de l’État.

« II. – A. – Est considéré en situation d’illiquidité le redevable qui ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune.

« Pour l’application du présent article, est entendu par :

« Liquidités suffisantes : Les liquidités et placements financiers assimilés détenus par le redevable, après déduction de ses besoins de liquidités personnels.

« Sont notamment considérés comme étant des liquidités et placements financiers assimilés les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe » monétaire « ou à la classe » monétaire à court terme.

« Besoins de liquidités personnels : Les charges incompressibles du redevable appréciées par l’administration fiscale au regard de ses facultés contributives.

« B. – Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l’article 885 O les éléments justifiant de sa situation d’illiquidité.

« III. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 O :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;

4° L’article 1723 ter-00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un impôt plancher sur la fortune (IPF), ciblant les 0,01 % des contribuables les plus riches, c’est-à-dire les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine net. Il s’agit d’un impôt différentiel dont l’objectif est clair : s’assurer que ces contribuables paient au moins 2 % de leur fortune en impôts chaque année, tous impôts personnels confondus.

Selon l’économiste Gabriel Zucman, une telle contribution pourrait générer entre 15 et 25 milliards de recettes supplémentaires.

Cet impôt plancher a déjà été adopté une première fois à l’Assemblée nationale en février dernier dans le cadre de l’examen des textes de la niche du groupe écologiste et social. Ce vote a constitué un signal politique fort : l’immunité fiscale des ultra-riches n’est plus tolérable.

Contrairement à ce que ses détracteurs laissent entendre, la France ne serait pas une exception en rétablissant une fiscalité sur les grandes fortunes. Plusieurs pays européens disposent déjà d’un impôt sur la fortune ou de dispositifs équivalents. C’est le cas par exemple de l’Espagne, de la Norvège, de la Suisse, ou encore de la Belgique ou des Pays-Bas.

Ainsi, la France n’est pas isolée, bien au contraire. Il est donc grand temps qu’elle s’engage, elle aussi, dans cette voie de justice fiscale, n’en déplaise aux opposants à la taxe Zucman dont les arguments tombent les uns après les autres, à commencer par la menace la plus tenace et anxiogène, celle de l’exil fiscal. En effet, le Conseil d’analyse économique (CAE) a démontré la fragilité de cet argument, dans une note publiée en juillet dernier. Oui, l’exil fiscal existe, mais il demeure marginal et n’aurait rien du raz-de-marée annoncé.

Pendant que l’on agite le chiffon rouge de la fuite des ultrariches, la réalité est tout autre. Le patrimoine des 500 plus riches a augmenté près de quatre fois plus vite que le patrimoine médian des Français depuis 1998, et si le système fiscal est globalement progressif, il devient régressif tout en haut de la pyramide : les 0,1 % les plus fortunés voient leur taux effectif baisser, de 46 % à l’entrée de ce groupe à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches. Les plus riches paient donc moins d’impôts en proportion que les classes moyennes. Voilà la véritable anomalie. Et c’est la raison pour laquelle 86 % des Français sont favorables à la taxe Zucman.

Autre argument souvent avancé contre cet impôt plancher, celui de « l’outil de travail » , élément de langage n’ayant d’autre but que de permettre aux plus riches d’échapper à l’impôt. Les biens professionnels sont avant tout des actions d’entreprises détenues par les plus riches, dont le rendement peut être estimé entre 7 % et 10 % par an. Une taxation ne viendrait que minorer le rendement de ces milliardaires actionnaires, et non fragiliser les entreprises. Ce sont précisément les biens professionnels qui constituent le cœur du patrimoine des ultrariches. Les données de l’Institut des politiques publiques le confirment. Plus le patrimoine est élevé, plus la part des biens professionnels y devient écrasante, 66 % pour le dernier cent millième, et jusqu’à 90 % pour les patrimoines les plus élevés.

Dernier argument avancé : les patrimoines dits « illiquides » , notamment de fondateurs d’entreprises innovantes dont les entreprises sont très valorisées mais ne génèrent pas de bénéfices. On en déduit que leurs propriétaires ne pourraient pas s’acquitter de l’impôt. Cette situation existe, mais elle demeure très exceptionnelle et ne saurait justifier de balayer toute taxation du patrimoine. Pour y répondre, il est prévu une modalité de paiement spécifique pour permettre de s’acquitter de l’IPF sous forme de paiement en nature, et notamment en parts de sociétés, en étendant et modifiant le mécanisme de dation en paiement existant déjà pour les droits de mutation à titre gratuit, l’impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage.

La justice fiscale n’est plus négociable. Pas dans un pays où les besoins de financement public sont immenses, et encore moins dans une période où il faut, simultanément, garantir la soutenabilité de la dette et répondre à l’urgence écologique.

La justice fiscale n’est pas un luxe, c’est la condition de la cohésion démocratique.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-185 rect.

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mmes BÉLIM et BRIQUET et MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, KERROUCHE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL. 

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 1 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151-3 du code monétaire et financier. » ;

2° Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. » ;

3° L’article 1723 ter-00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune » ;

4° Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement de repli instaure une contribution minimum de 1 % pour les patrimoines nets supérieurs à 100 millions d’euros. Si le total des impôts payés (IR, CEHR, CSG) est inférieur à ce seuil, la différence est due. Il vise à limiter l’optimisation fiscale des ultra-riches et à garantir une contribution juste au financement de l’État, conformément à la jurisprudence constitutionnelle. Si l’amendement principal à 2 % n’était pas adopté, ce taux réduit constituerait un premier pas concret vers une fiscalité plus équitable pour les plus hauts patrimoines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-258

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre I ter

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL. 

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition.

« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger. Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151-3 du code monétaire et financier. »

2° Le II de l’article 1716 bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« II. – L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. »

3° L’article 1723 ter-00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

4° Le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II est complété par un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre I ter du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater. 5/6 APRÈS ART. 3 N° I-3249

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un impôt plancher sur la fortune fixé à un taux de 2 % et inspiré des travaux de l’économiste Gabriel Zucman.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-161 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 787 B du code général est impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération ne s’applique pas à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens dont l’un des actionnaires, le donateur, le défunt, ou l’un des membres de leur groupe familial (ascendants, descendants, conjoint, partenaire de pacs, concubin notoire, frères et sœurs) se réserve la jouissance de manière permanente ou temporaire.

Elle ne s’applique pas davantage à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des actifs somptuaires de loisirs et d’agrément tels que définis aux 6 à 12 du 1. de l’article 168 du Code général des impôts. »

2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Objet

Alors que le dispositif dit « Pacte Dutreil » fait régulièrement l’objet de critiques, le Groupe Les Républicains, convaincu de son rôle central dans la transmission des entreprises, souhaite en renforcer l’efficacité, tout en prévenant les effets de bord qui pourraient le fragiliser ou ouvrir la voie à des pratiques d’optimisation fiscale préjudiciables à l’économie française.

L’objectif est de consolider le Pacte Dutreil en sécurisant ses conditions d’application et en limitant les dérogations abusives. Il est ainsi proposé d’allonger la durée minimale de détention des actions transmises dans le cadre du dispositif, afin de garantir un engagement durable des héritiers dans la continuité de l’entreprise. Par ailleurs, il est envisagé de retirer de l’exonération fiscale les biens personnels inclus dans le pacte, afin que l’avantage fiscal bénéficie exclusivement à la transmission d’entreprises et non à des patrimoines privés.

Cette réforme permettrait non seulement de renforcer la pérennité et la stabilité des entreprises familiales, mais également de protéger l’économie française contre des pratiques d’optimisation détournant le dispositif de sa finalité initiale : soutenir la transmission des entreprises stratégiques tout en maintenant un juste équilibre fiscal.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-381

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison » , la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe » monétaire « ou à la classe » monétaire à court terme « ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des » , la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6°  Au premier alinéa du c  du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

7° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à remplacer l’IFI, impôt sur la fortune « immobilière » , en impôt sur la fortune « improductive ».

En effet, l’assiette de l’IFI, composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, apparaît incohérente économiquement.

D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’IFI, alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent à la croissance, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises. De ce point de vue, il est faux de considérer l’immobilier comme un investissement improductif.

D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas au dynamisme de l’économie française. En effet, le choix de circonscrire le périmètre de l’actuel IFI aux seuls actifs immobiliers conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et les biens de consommation, qui représentaient une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de « productifs ».

Paradoxalement, une stratégie indubitablement « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yatch permet aujourd’hui d’échapper à l’IFI.

Avec le présent amendement, seraient notamment inclus dans l’assiette de cet IFI rénové :

– les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;

– les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) ;

– les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

– les actifs numériques (ex : bitcoins) ;

– les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.

Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif initialement affiché, qui était d’encourager l’investissement productif. À titre d’exemple :

– un particulier qui déciderait de mobiliser un terrain constructible pour réaliser un investissement locatif serait exonéré d’impôt au titre du logement mis en location, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI actuel ;

– un contribuable qui déciderait d’investir dans une PME serait mieux traité fiscalement qu’un redevable qui choisirait de laisser son épargne sur son compte courant, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI actuel.

Par rapport à l’IFI actuel, le seuil d’assujettissement serait en outre relevé, afin de ne pas imposer les ménages qui, sans pouvoir être qualifiés de fortunés, sont devenus imposables du seul fait de l’inflation cumulée.

Pour rappel, le présent amendement avait déjà été adopté par le Sénat, à l’initiative de l’ancien rapporteur général de la commission des finances, Albéric de Montgolfier, lors de l’examen du PL pour 2020, avec cependant une entrée en vigueur différée (1er janvier 2021).

La présente mouture prévoit, quant à elle, un remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive dès 2026.

Ce même amendement a été adopté par le Sénat lors de l’examen du PLF et du premier PLFR pour 2022, ainsi que lors des PLF 2023, 2024 et 2025.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-382

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »

2° Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Objet

L’existence du « pacte Dutreil » est motivée par la spécificité de l’actif « entreprises familiales » (poids du capital humain, structure organisationnelle, problèmes d’indivisibilité et de liquidité). L’application des règles d’imposition de droit commun compromettrait en effet la survie et la pérennité de l’entreprise si, au moment de sa transmission, les héritiers avaient à y prélever des sommes excessives sous forme de dividendes simplement pour acquitter l’impôt, ou à céder l’entreprise en dehors de la famille.

La sanctuarisation du « pacte Dutreil » commande néanmoins d’en corriger certaines anomalies. En l’état du droit, les holdings animatrices éligibles au pacte peuvent ainsi intégrer des actifs dépourvus de lien avec l’activité économique. Pour y remédier, le présent amendement propose de recentrer le « pacte Dutreil » sur les seuls biens professionnels directement utiles à l’activité de l’entreprise, comme c’est le cas en Allemagne.

L’amendement propose par ailleurs d’augmenter de 4 à 6 ans la durée de détention minimale des actions transmises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-395

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DELCROS, CANÉVET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 91 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application du premier alinéa. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement vise à corriger le régime fiscal des plans d’épargne retraite (PER), aujourd’hui marqué par l’existence d’un schéma d’optimisation indue, en le réorientant vers son objectif prioritaire de financement de la retraite.

Créé par la loi « PACTE » du 22 mai 2019, le PER bénéficie d’un avantage fiscal à l’impôt sur le revenu (IR) : les versements sur un PER sont en effet déductibles du revenu imposable dans une certaine limite. Le moment du déblocage ouvre le droit au versement d’une rente ou à une sortie en capital, lequel est, dans les deux cas, réintégré au revenu imposable : c’est la contrepartie de la déduction initiale.

Cependant, dans le cas où un PER n’est jamais liquidé par son titulaire avant son décès, la totalité du droit au capital de ce plan est transmise à ses héritiers. En plus des avantages successoraux dont ils sont susceptibles de profiter (par le biais d’abattements spécifiques, comme il en existe pour la transmission de l’assurance-vie), lesdits héritiers ne sont pas soumis à l’IR au moment du déblocage des sommes. Dès lors, puisqu’il a été constitué par des flux non imposés à l’IR entre les mains du défunt au moment de sa constitution, le PER offre un « double avantage » aux personnes concernées.

Pour remédier à cette situation, le présent amendement propose la création d’un mécanisme permettant de neutraliser le risque d’optimisation fiscale offert par le régime fiscal du PER. Il s’agit d’assurer le rattrapage fiscal des sommes déduites à l’entrée en les réintégrant à l’assiette de l’IR dû par les ayants droit de l’assuré-souscripteur à son décès. Les sommes ainsi acquittées par les bénéficiaires ou héritiers de l’assuré-souscripteur du PER seraient déduites de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) afin d’éviter que les mêmes sommes ne soient imposées deux fois.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-429

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. BOURGI, Mme MATRAY et MM. Patrice JOLY et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

2° À l’article 200 A :

a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 3° du 2 ter, après le mot : « janvier », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « 2025 est égal à 15,8 %. »

3° Au a du 2 du II de l’article 125-0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

4° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

5° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

6° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

7° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

8° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;

9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».

Objet

Le présent amendement vise à augmenter de 3 points la flat tax (Prélèvement forfaitaire unique-PFU) : une augmentation de la taxation des revenus du patrimoine et de placement par un relèvement de 3 points du taux de prélèvement au titre de l’impôt sur le revenu dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique.

Le PFU passerait ainsi de 30 à 33 %.

A défaut d’obtenir la suppression du PFU, il nous semble néanmoins indispensable d’en rehausser a minima le taux afin de réduire l’écart entre la taxation du capital de celle des revenus du travail. En effet, comme l’a montré le rapport de MM. Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu sur la fiscalité du patrimoine (27 septembre 2023), « Le total de 30 % [de taxation via le PFU] est en effet, concernant les dividendes :

– inférieur de 6,5 points au niveau de prélèvement atteint, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy ;

– inférieur de 11,2 points aux effets de la mise au barème progressif de l’IR en 2013 qui aboutissait, après application de l’abattement de 40 %, à une imposition maximale de 41,2 %. »

La recommandation n° 5 de ces rapporteurs est donc la suivante : « Pour accroître la contribution des revenus du capital au redressement des finances publiques, prévoir une hausse modérée, par exemple de trois points, du taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à l’IR. ». Ce relèvement parait bien modeste compte tenu de l’explosion des inégalités et des écarts importants entre la taxation du travail et du capital. Nous défendons néanmoins ce petit pas vers la justice fiscale.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-437

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. Patrice JOLY, Mme MATRAY et MM. Michaël WEBER et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la sous-section 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« 14° … Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

« Art. 1135... – I. – Pour toute succession ouverte depuis plus de cinq ans, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont exonérés de droits de mutation par décès.

« Pour les successions ouvertes à compter du 31 décembre 2038, les immeubles et droits immobiliers situés en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.

« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois suivant le décès. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Martinique l’exonération des droits de succession telle que partiellement en vigueur en Corse depuis 2002 et reconduite jusqu’en 2028 par la loi du 6 mars 2017 visant à « favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété » en Corse. 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-481

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde colonne des tableaux I et II de l’article 777, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 33 » , le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 43 » et le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 48 » ;

2° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 31 864 € » ;

c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 15 934 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

4° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 3 188 € » ;

5° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 63 730 € » ;

6° A l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 10 620 € » ;

7° A l’article 790 E, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 161 448 € » ;

8° Au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 161 448 € » ;

9° Au premier alinéa du I de l’article 790 G le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II- Les abattements prévus au I sont doublés si au moins la moitié des sommes est affectée dans les douze mois suivant le versement :

1° A l’acquisition de la résidence principale.

2° A des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

3° A l’acquisition d’un logement destiné à la location, sous réserve qu’au moins l’une des conditions suivantes soit satisfaite :

- Le logement est mis à la location pour une durée minimale d’engagement fixée à neuf ans à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

- Il est situé dans des zones géographiques mentionnées au IV de l’article 199 novovicies se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, ;

4° A la création ou à la reprise d’entreprise ;

5° Dans le capital d’une société française ou européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Cet amendement vise à :

-doubler les abattements disponibles dans le cadre des donations et succession

-le cas échéant, doubler ces nouveaux abattements en cas :

od’achat d’une résidence principale

od’investissement locatif avec engagement de location minimal de 9 ans à des publics aux revenus modestes

od’investissement locatif dans des zones où la demande en logement est tendue

ode travaux de rénovation énergétique

ode création d’entreprise ou d’investissement dans des entreprises françaises ou européennes

-Réduire le délai entre deux actes, de 15 ans aujourd’hui à 10 ans.

-Augmenter le barème de l’impôts sur les plus grosses successions, pour rester à rendements égaux pour les finances publiques une fois les abattements déduits.

La fiscalité actuelle des donations et successions (jusqu’à 60 % du patrimoine) constitue un frein majeur à la mobilité du patrimoine entre générations. Dans un récent rapport de 2024, la Cour des Comptes rappelait que cet impôt est l’un des moins accepté par les Français, avec 87 % d’entre eux favorables à sa diminution. Dénommé par beaucoup « l’impôt sur la mort » , cet impôt impose lourdement un patrimoine déjà taxé lorsqu’il est acquis, créant un sentiment de double imposition.

Nos voisins européens ont adopté des politiques plus favorables : l’Autriche et la Suède ont supprimé les droits de transmission, tandis que l’Allemagne applique un abattement de 400 000 euros.

Cet impôt, dont le fondement théorique repose sur la résorption des inégalités sociales, est pourtant inopérant. Les chiffres de l’INSEE montrent ces dernières années un accroissement des inégalités à presque tous les niveaux. Cet impôt ne sert donc aujourd’hui qu’à produire des recettes, par nature croissantes du fait de l’inflation et de la prise de valeur immobilière, sans pour autant remplir sa mission.

Pour rappel, l’âge moyen auquel un Français hérite tourne autour de 50 ans. L’héritage perçu n’aide donc pas les héritiers à se construire dans la vie. Les donations anticipées pourraient aider, mais la fiscalité identique aux successions n’est pas incitative : selon l’INSEE, seuls 18 % des ménages ont déjà reçu une donation, soit moins d’un français sur cinq.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de fluidifier et simplifier le régime fiscal des droits sur les donations et successions, en limitant leur impact pour les transmissions modestes pour se concentrer sur les grandes transmissions. L’idée principale de cet amendement est qu’au lieu d’abonder un Budget de l’État sans réel fléchage des recettes, les bénéficiaires puissent éviter un « argent qui dort » et orienter le fruit de ces transmissions vers une économie productive, en fonction des besoins (logements, croissance économique, création d’entreprises etc.).

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-2

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la prorogation pour un exercice supplémentaire de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE) qui aurait pour effet d’alourdir la charge fiscale qui pèse sur les entreprises à hauteur de 4 milliards d’euros.

Cet alourdissement constitue en effet un revirement brutal et injustifié vis-à-vis de l’objectif partagé de rétablissement de la compétitivité des entreprises ayant une activité en France engagé depuis l’adoption en 2016, sous la présidence de François Hollande, d’une trajectoire de réduction progressive du taux d’impôt sur les sociétés, poursuivie et amplifiée depuis 2017.

Cette prorogation est également une mesure qui nuit à la crédibilité de la parole publique au regard des engagements pris devant la commission des finances du Sénat par la ministre des comptes publics qui déclarait en juin 2025 que « certains points peuvent être affirmés sans détour : la surtaxe d’impôt sur les sociétés n’existera plus en 2026 ».

Une prorogation de cette surtaxe sur l’impôt sur les sociétés aurait pour triple effet de porter préjudice à la crédibilité de la parole publique, de prolonger l’instabilité du cadre fiscal applicable aux entreprises et de dégrader sensiblement la compétitivité des entreprises françaises.

Cet alourdissement de la fiscalité, qui pèserait sur des entreprises représentant 24 % de l’emploi salarié en France et 54 % des exportations de notre appareil productif, pénaliserait plus particulièrement les entreprises industrielles qui sont surexposées à cette surtaxe par rapport à leur poids dans la valeur ajoutée de l’économie française.

Cette suppression est intégralement compensée par des mesures de réduction des dépenses de l’État proposées par la commission des finances sur les missions du budget général de l’État. Elle s’inscrit dans une démarche d’assainissement des comptes publics fondée sur la réduction des dépenses plutôt que sur l’augmentation de la fiscalité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-45

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Introduite dans la loi de finances pour 2025, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEHR) ne devait s’appliquer que pour la seule année 2025. Comme trop souvent en matière de fiscalité, le « temporaire » devient « pérenne » et l’État manque à la parole donnée.

Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.

En outre, la prorogation de la mesure ne se justifie pas. Les entreprises françaises étant déjà parmi les plus taxées de la planète.

Le présent amendement vise à ne pas aggraver encore l’écart qui sépare la France de ses voisins et concurrents, à préserver l’activité économique dans notre pays et à renforcer l’attractivité de l’économie française.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-153

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et M. DARNAUD


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La reconduction de la contribution exceptionnelle sur le bénéfice des grandes entreprises (CEBGE), dite « surtaxe d’impôt sur les sociétés » , constitue une rupture de l’engagement pris par le Gouvernement dans la dernière loi de finances, qui prévoyait explicitement sa limitation à un seul exercice budgétaire.

Plus largement, nous réaffirmons notre opposition à toute hausse de la fiscalité pesant sur les entreprises. De telles mesures affaiblissent la compétitivité – déjà fragile – de notre tissu économique, dans un contexte de concurrence internationale toujours plus intense.

En conséquence, le Groupe Les Républicains propose de supprimer la reconduction de la surtaxe d’IS pour l’année 2026.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-154

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et M. DARNAUD


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

.... – Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le montant : « 1 milliard d’euros » , sont ajoutés les mots : « et un taux de rentabilité au moins égal à 10 % » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour une entreprise non-membre d’un groupe, au sens des articles 223 A et 223 A bis, le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du rapport entre, au numérateur, le résultat d’exploitation tel qu’il apparaît dans le compte de résultat dont la production est prévue à l’article 38 de l’Annexe III du code général des impôts et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa 2 du présent II.

« Pour la société mère d’un groupe au sens des articles 223 A et 223 A bis, le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du rapport entre, au numérateur, la somme des résultats d’exploitation de chacune des sociétés membres de ce groupe, tels qu’ils apparaissent dans les comptes de résultat dont la production est prévue à l’article 38 de l’Annexe III du code général des impôts et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa 2 du présent II. »

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, après le montant : « 3 milliards d’euros » , sont ajoutés les mots : « et dont le taux de rentabilité déterminé dans les conditions du II est au moins égal à 10 % » ;

III. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au premier alinéa, après le montant : « 3 milliards d’euros » , sont ajoutés les mots : « et dont le taux de rentabilité déterminé dans les conditions du II est au moins égal à 10 % » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli dans l’hypothèse où la suppression de la surtaxe d’IS ne serait pas adoptée.

Le Groupe Les Républicains souhaite, à tout le moins, limiter les effets de bord les plus importants de la surtaxe d’IS, en ajustant son assiette afin d’en renforcer l’équité.

En effet, en retenant le seul critère du chiffre d’affaires pour déterminer l’assujettissement, la mesure frapperait indistinctement des entreprises présentant une rentabilité élevée et d’autres dont la rentabilité est faible, voire marginale.

Le présent amendement vise donc à épargner les grandes entreprises à faible rentabilité en ajoutant un critère complémentaire lié au taux de marge. Ainsi, la surtaxe ne serait applicable qu’aux entreprises remplissant le critère de chiffre d’affaires et présentant un taux de rentabilité (résultat d’exploitation / chiffre d’affaires) supérieur à 10 %.

Cet ajustement permettrait de cibler les entreprises réalisant effectivement des bénéfices substantiels, tout en évitant de surtaxer des groupes à faible rentabilité ou confrontés à des difficultés conjoncturelles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-156

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et M. DARNAUD


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le deuxième alinéa du II, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend, pour les sociétés constituées sous forme de sociétés coopératives régies par les articles L. 124-1 à L. 124-16 du code de commerce ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, ou les sociétés membres ou associées de sociétés coopératives, ou membres d’un groupement au sens de l’article L124-15 du code de commerce, ou dont les dirigeants sont membres d’un tel groupement, de la somme des chiffres d’affaires de chacun des membres ou associés de la société coopérative ou du groupement. La société coopérative ou le groupement concerné est tenu de déterminer annuellement le chiffre d’affaires cumulé réalisé par ses membres ou associés en France, et de communiquer à chaque redevable concerné l’information sur le franchissement du seuil. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli dans l’hypothèse où la suppression de la surtaxe d’IS ne serait pas adoptée.

Le Groupe Les Républicains souhaite, à tout le moins, limiter les effets de bord les plus importants de la surtaxe d’IS, en ajustant son assiette afin d’en renforcer l’équité.

Dans une logique de juste répartition de l’effort de redressement des comptes publics entre les entreprises, en particulier lorsqu’elles sont directement concurrentes, le présent amendement étend l’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises aux acteurs économiques exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une société coopérative ou d’un groupement.

Il s’agit ainsi, en premier lieu, d’une mesure d’équité fiscale visant à inclure l’ensemble des acteurs économiques, indépendamment de leur structuration juridique — et notamment des liens de dépendance entre entités — ou de leur appartenance à un groupe fiscal au sens de l’article 233 A du CGI. Cette extension permet donc, conformément à l’objectif de l’article 4, de répartir plus équitablement la charge entre des entreprises comparables.

La contribution exceptionnelle demeure, en tout état de cause, calculée par référence à l’impôt sur les sociétés dû au titre du résultat fiscal de chaque société redevable.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-46

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Remplacer le pourcentage :

10,3 %

par le pourcentage :

5 %

II. – Alinéa 8

Remplacer le pourcentage :

20,6 %

par le pourcentage :

10 %

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Introduite dans la loi de finances pour 2025, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEHR) ne devait s’appliquer que pour la seule année 2025. Comme trop souvent en matière de fiscalité, le « temporaire » devient « pérenne » et l’État manque à la parole donnée.

Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.

En outre, la prorogation de la mesure ne se justifie pas. Les entreprises françaises étant déjà parmi les plus taxées de la planète.

Le présent amendement vise à ne pas aggraver encore l’écart qui sépare la France de ses voisins en réduisant le taux de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises afin de rendre l’effort plus soutenable.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-226

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 4


Alinéa 8

Remplacer le pourcentage :

20,6 %

par le pourcentage :

28,5 %

Objet

La reconduction partielle de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est indispensable pour accompagner le redressement des comptes publics dans un esprit de responsabilité et de justice. Les entreprises dont la capacité contributive est la plus élevée doivent continuer à participer à l’effort collectif.

Le Gouvernement avait initialement prévu de ramener le taux applicable aux entreprises réalisant plus de 3 milliards d’euros de bénéfice à 20,6 %, avant de proposer un recentrage de l’effort sur ces mêmes entreprises, portant le taux à 35,3 %, tout en allégeant la charge pesant sur les entreprises dégageant un bénéfice compris entre 1 et 3 milliard d’euros, dont le taux serait abaissé de 10,3 % à 5 %. Cette évolution faisait peser un poids disproportionné sur un seul segment d’acteurs économiques.

Dans un souci d’équilibre, de préservation de notre compétitivité et de stabilité fiscale, le présent amendement propose un compromis : fixer ce taux à 28,5 % pour l’exercice 2026.

Ce choix permet de maintenir une contribution significative au redressement des comptes publics, sans fragiliser les investissements, l’emploi et la capacité d’entraînement des grandes entreprises françaises dans un contexte international exigeant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-155

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et M. DARNAUD


ARTICLE 4


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le V est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :

« - 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« - 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;

« - 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.

« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article.

« Pour le calcul de cette réduction :

« - Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit groupe défini au même 26° ;

« - Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens dudit 26° , le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit groupe défini au même 26° . »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli dans l’hypothèse où la suppression de la surtaxe d’IS ne serait pas adoptée.

Le Groupe Les Républicains souhaite, à tout le moins, limiter les effets de bord les plus importants de la surtaxe d’IS, en ajustant son assiette afin d’en renforcer l’équité.

La référence au seul chiffre d’affaires pour déterminer le champ d’application de la contribution exceptionnelle conduit à pénaliser davantage les entreprises ayant une forte activité sur le territoire français, alors même qu’elles sont celles qui contribuent le plus à l’économie locale et nationale, à la croissance et à l’emploi. Or ces entreprises, particulièrement exposées à la surtaxe, figurent déjà parmi les plus importants contributeurs à l’impôt sur les sociétés en France.

Afin de corriger cette distorsion, le présent amendement propose d’accorder une réduction du montant de la contribution aux entreprises qui ont fait le choix de maintenir une part significative de leur activité en France. Cette réduction serait indexée sur la proportion du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national par rapport au chiffre d’affaires total du redevable ou de son groupe, et ne bénéficierait qu’aux groupes réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mondial en France.

Lorsque l’entité appartient à un groupe GloBE, la notion de groupe retenue pour le calcul de cette réduction est celle définie pour l’application du Pilier 2 de l’OCDE, tel qu’introduit en droit interne par la loi de finances pour 2024 à la suite de la transposition de la directive européenne (UE) 2022/2523 du 15 décembre 2022.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-188 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mme BÉLIM et MM. Patrice JOLY, FÉRAUD et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l’article 216 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la société mère ne justifie pas d’une activité économique effective autre que la gestion d’un portefeuille de participations :

« 1° La quote-part pour frais et charges mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent I est portée à 15 % ;

« 2° La quote-part pour frais et charges mentionnée à la seconde phrase du même alinéa est portée à 10 %. »

Objet

Cet amendement introduit, après le 2° du I de l’article 216 du code général des impôts, une disposition prévoyant que la quote-part pour frais et charges (QPFC) est majorée à 15 % et 10 % lorsque la société mère ne justifie pas d’une activité économique effective autre que la gestion d’un portefeuille de participations.

En respect du droit européen, et notamment de la directive 2011/96/UE, il ne s’agit pas d’une hausse générale des taux de QPFC, mais d’une restriction ciblée du bénéfice du régime mère-fille. L’objectif est de réserver le régime favorable aux sociétés exerçant une véritable activité économique, et non aux structures patrimoniales utilisées pour optimiser la fiscalité des dividendes.

Cette condition supplémentaire s’appliquerait aux situations décrites aux 1° et 2° du I de l’article 216, c’est-à-dire aux dividendes intragroupes ou assimilés, afin de recentrer le dispositif sur son objectif initial : éviter la double imposition entre sociétés réellement actives tout en limitant les abus liés aux holdings passives.

Actuellement, les plus fortunés bénéficient d’une imposition des revenus des sociétés plus faible que celle appliquée aux particuliers. Alors que le taux marginal de l’impôt sur le revenu atteint 45 %, l’impôt sur les sociétés est limité à 25 %. Il est donc souvent plus avantageux pour ces contribuables de conserver leurs revenus au sein d’une société plutôt que de les retirer sous forme de revenus directs.

Selon une note de juin 2023 de l’Institut des Politiques Publiques, les revenus des contribuables les plus aisés proviennent de plus en plus du capital. Ces dividendes sont fréquemment stockés dans des holdings sans activité économique réelle, qui profitent du régime mère-fille. Si ce dispositif vise légitimement à éviter la double taxation, il est souvent détourné : les particuliers les plus riches créent des structures purement patrimoniales vers lesquelles ils transfèrent leurs dividendes, échappant ainsi à l’imposition effective de ces revenus.

Ces dividendes peuvent ensuite demeurer indéfiniment dans la holding, dont la valeur sert de collatéral pour des prêts en liquidité, perpétuellement renouvelés selon le mécanisme du crédit lombard. Les dividendes perçus ne sont alors jamais directement taxés. De plus, la holding peut générer des frais fictifs ou acquérir des biens immobiliers au bénéfice de ses détenteurs, détournant ainsi l’esprit du régime mère-fille.

Cet amendement permet donc de préserver la conformité du dispositif au droit européen, tout en luttant contre les pratiques d’optimisation les plus manifestement abusives, afin que le régime mère-fille retrouve pleinement sa vocation économique initiale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-228

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du a ter et au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » sont remplacés par les mots : « d’un des comptes du bilan quelle que soit, dans ce dernier cas, la qualification comptable des titres ».

II.- Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés d’inscrire dans un sous-compte « titres relevant du régime des plus-value long terme » (TRPVLT) les titres de participation au sens comptable, inscription qui donnerait accès à une présomption irréfragable d’éligibilité au régime du long terme (si les autres conditions sont respectées), mais serait également une décision de gestion opposable au contribuable (comme pour les TIAP inscrits en « TRPVLT » par exemple).

Il s’agit donc d’un amendement technique, neutre, visant simplement à répondre aux difficultés pratiques soulevées par l’article 219 I a quinquies.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-206

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du 1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. » ;

2° Après la deuxième phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En cas de transfert du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à une société, l’article 151 octies du code général des impôts s’applique. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement fait suite à une question écrite déposée par son auteur le 17 juillet 2025 et qui est encore sans réponse.

Actuellement, pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, l’apport ou la cession réalisée au profit d’une société conduit nécessairement aux conséquences fiscales d’une dissolution et liquidation de l’EIRL, au sens de l’article 201 du code général des impôts (CGI), avec un principe d’imposition de l’EIRL sur les plus-values qu’elle a réalisées et une imposition du boni de liquidation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette position est très pénalisante pour les entrepreneurs qui souhaitent faire évoluer leur mode d’exercice en passant d’une entreprise individuelle à une société. De plus, elle entraîne une inégalité de traitement entre les EIRL à l’impôt sur les sociétés, qui ne peuvent pas bénéficier d’un report d’imposition, et les autres formes juridiques, notamment :

-les entreprises individuelles (EI) et les EIRL à l’impôt sur le revenu, qui peuvent bénéficier d’un report d’imposition, en vertu de l’article 151 octies du CGI) ;

-les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL), qui peuvent bénéficier d’un report d’imposition, en vertu de l’article 150-0 B ter du CGI.

Cette situation isole les EIRL à l’impôt sur les sociétés sur le plan fiscal et entrave l’évolution des entrepreneurs concernés vers une autre forme de société.

Or, l’article 1655 sexies du CGI dispose qu’un entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une EIRL peut déjà opter pour l’assimilation à une EURL. Par conséquent, si l’EIRL est transformée en véritable EURL et qu’il ne s’agit plus simplement d’une assimilation, cette opération devrait être neutre fiscalement, sous réserve qu’il ne soit porté aucune modification aux valeurs d’inscription. Aujourd’hui, les positions des centres des impôts locaux diffèrent sur ce sujet, entraînant une nouvelle inégalité de traitement entre les entrepreneurs sur le territoire national. Ainsi, dans la continuité de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui vise à accompagner l’extinction des EIRL, le présent amendement vise à permettre d’appliquer le régime optionnel de report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI pour les EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés ainsi que le report optionnel du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI pour les EIRL souhaitant transférer leur patrimoine professionnel vers une société.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-58 rect.

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET


ARTICLE 5


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’abrogation de l’art 92A du CGI va rendre imposable les sommes reçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel. 

Le présent amendement vise et rétablir le bénéfice l’article 92 A pour les lauréats du Prix Nobel qui sont une chance et un honneur pour la France



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-168

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE 5


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose de maintenir l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux sommes attribuées aux lauréats du prix Nobel.

Cette distinction mondiale couronne des contributions majeures au progrès scientifique, à la culture, à la paix ou au développement de l’humanité. Les montants versés relèvent d’abord d’une reconnaissance exceptionnelle du mérite et de l’excellence. Ils participent au rayonnement de la France en soutenant celles et ceux qui portent la recherche, la création ou l’engagement pour la paix.

En outre, dans les faits, nombre de lauréats réinvestissent ces dotations dans leurs travaux, ou les consacrent au financement d’universités, de laboratoires ou d’organisations non Gouvernementales.

La réintroduction de l’imposition de ces montants, au titre des revenus, enverrait un signal très négatif et décourageant sur la considération que notre pays accorde à l’excellence scientifique, culturelle et humaniste.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-212

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOUVE


ARTICLE 5


I. – Alinéas 32 à 38

Supprimer ces alinéas.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2026 introduit une augmentation drastique de la taxation des biocarburants français issus de l’agriculture, notamment le Superéthanol-E85 (+380 %) et le B100 (+400 %). Cette décision, prise sans aucune consultation préalable, s’appuie sur des fondements techniques discutables et ignore délibérément ses répercussions économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales et stratégiques pour la souveraineté nationale. Aucune étude d’impact n’a été réalisée pour en évaluer les conséquences.

Cette hausse fiscale, en supprimant l’avantage économique actuel, risquerait de pousser les consommateurs, les automobilistes et les transporteurs à abandonner ces carburants décarbonés et locaux au profit de carburants fossiles importés, bien plus polluants. Or, le Superéthanol-E85, composé jusqu’à 85 % de bioéthanol, est produit en France à partir de ressources 100 % locales (blé, maïs, betterave, résidus vinicoles et agroalimentaires). De même, le B100, entièrement fabriqué à partir de colza français, ne contient ni huile de palme ni soja. Ces biocarburants représentent un atout majeur pour la transition écologique, l’industrie locale et l’indépendance énergétique et protéinique de la France.

Une telle mesure, adoptée de manière précipitée, aurait des conséquences désastreuses : elle fragiliserait les revenus de 120 000 agriculteurs, menacerait 30 000 emplois industriels, ralentirait la décarbonation des transports et entraînerait une hausse généralisée des prix des carburants. Pire, elle compromettrait la souveraineté énergétique et protéinique du pays, alors que les filières françaises de biocarburants produisent chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, réduisant ainsi la dépendance aux importations de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 % (contre 30 % dans le reste de l’UE).

Cette décision irait à l’encontre des objectifs de stabilité économique et de visibilité à long terme, tout en favorisant les importations de carburants fossiles. Elle méconnaît également les graves répercussions qu’elle aurait sur les filières sucrière, amidonnière et oléagineuse, où la France est leader en Europe. Les biocarburants, produits dans des bioraffineries dont la priorité est l’alimentation humaine (sucre, amidon, huile), offrent une diversification essentielle des débouchés, garantissant la compétitivité des filières françaises face à la concurrence internationale (États-Unis, Brésil, etc.). Affaiblir ce secteur reviendrait à fragiliser l’ensemble de ces industries dans un marché de plus en plus ouvert aux importations.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette hausse fiscale abrupte dans le projet de loi de finances pour 2026. Cette suppression permettrait d’engager une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés, en intégrant les enjeux agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, et en s’appuyant sur les évolutions réglementaires européennes en matière d’émissions de CO₂ pour les véhicules légers et lourds d’ici 2035. La contribution de l’agriculture à la souveraineté protéinique et énergétique de la France en dépend.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-3

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Alinéas 32 à 38

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur l’augmentation de fiscalité résultant de la suppression des tarifs particuliers d’accise applicables aux biocarburants B100 et E85,

dits « de première génération » car produits à partir de matières premières agricoles. Suivant le dispositif de l’article 5 présenté par le Gouvernement, le B100 serait aligné sur la fiscalité normale dès 2026 ; quant à l’E85, la hausse de fiscalité serait lissée sur trois ans avant de rejoindre le régime normal.

Si cette mesure présente un rendement budgétaire estimé à 290 millions d’euros pour 2026 (700 millions d’euros à terme) et poursuit un objectif d’efficacité environnementale,

en recentrant les tarifs réduits d’accise sur les biocarburants dits « de deuxième génération » , produits à partir de matières premières non agricoles, l’augmentation correspondante de la fiscalité sur le B100 et l’E85 aurait un coût social et territorial élevé :

- en premier lieu, la filière des biocarburants de première génération représente non seulement un débouché important pour une part substantielle d’agriculteurs (120 000 agriculteurs concernés au total), mais également 29 000 emplois directs et indirects ;

- en deuxième lieu, la production de biocarburants de première génération constitue un élément d’équilibrage de la rentabilité des exploitations pour plusieurs filières agricoles ainsi qu’un facteur d’autonomie protéinique, en permettant la coproduction locale de tourteaux de colza et de drêches de céréales, essentiels aux besoins des élevages français ;

- enfin, les biocarburants de première génération sont utilisés par de nombreux consommateurs : un million de Français sont aujourd’hui équipés de véhicules fonctionnant à l’E85 (représentant un parc de 400 000 véhicules). Quant au B100, il constitue une solution pour la décarbonation en zone urbaine, en particulier pour les bus.

En l’absence d’évaluation suffisante de l’impact de la mesure proposée tant sur les filières de production agricoles que sur les consommateurs concernés (particuliers comme professionnels), le présent amendement vise à maintenir les tarifs particuliers d’accise applicables aux biocarburants B100 et E85.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-36

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEFÈVRE


ARTICLE 5


Alinéas 32 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article prévoit d’augmenter sur 3 ans les taxes sur le superéthanol-E85 à partir du 1er janvier 2026. Une telle mesure augmenterait le prix à la pompe de 40 à 50 centimes par litre d’E85, si elle était intégralement répercutée sur ce carburant. Dans le cas où elle serait répartie, selon les choix des distributeurs, sur toutes les essences dont l’E85, la hausse des prix atteindrait 2,3 centimes pour chaque litre d’essence acheté par les 16 millions d’automobilistes français qui roulent à l’essence.

Au 10 octobre 2025, le prix moyen du superéthanol E85 est de 0,71 €/l1, contre 1,68 €/l pour le SP95-E10. Un automobiliste qui parcourt 13 000km/an, kilométrage moyen en France, peut ainsi économiser environ 700 € sur son budget carburant.

Par ailleurs, le superéthanol-E85 contient entre 60 % et 85 % de bioéthanol. La France est le premier producteur européen de bioéthanol, issu quasiment à 100 % de productions agricoles françaises, blé, maïs et betterave à sucre, ainsi que des déchets et résidus des sucreries et des amidonneries. Plus de 50 000 agriculteurs sont impliqués dans la filière qui fournit aussi des coproduits riches en protéines ou en cellulose pour l’alimentation animale. La filière du bioéthanol contribue à la fois à la sécurité alimentaire, à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre le réchauffement climatique et au développement d’une agriculture compétitive, résiliente et de haute technologie.

Enfin, le superéthanol E85 est écologique car il réduit en moyenne de 50 % les émissions nettes de CO2 et jusqu’à 90 % les émissions de particules par rapport à l’essence fossile.

Une hausse des taxes de l’E85 pénaliserait le bioéthanol au profit de l’essence fossile, alors que la décarbonation du parc automobile existant et à venir est une priorité à laquelle la filière du bioéthanol contribue activement. Le Superéthanol a vocation à devenir 100 % renouvelable à l’avenir, en remplaçant la part d’essence fossile par des essences renouvelables

Le superéthanol-E85 est donc une solution d’avenir, complémentaire de l’électrification pour décarboner les véhicules légers. Il faut additionner ces deux solutions et les combiner dans les véhicules hybrides pour diminuer la consommation d’énergie fossile et non pas chercher à limiter le potentiel de l’E85.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-147

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PATRIAT, RAMBAUD, BUIS, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéas 32 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la hausse de la fiscalité applicable aux biocarburants d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, telle que prévue par le projet de loi de finances pour 2026. Cette mesure, qui prévoit une augmentation respective de 380 % et 400 %, a été proposée sans concertation préalable ni étude d’impact sérieuse. Elle menace l’équilibre économique, social et environnemental de notre pays.

Les biocarburants d’origine agricole, produits à partir de matières premières locales comme le blé, le maïs ou la betterave, représentent un levier stratégique pour la transition écologique et le tissu industriel de nos territoires. Leur production soutient plus de 120 000 exploitants agricoles et 30 000 emplois industriels, tout en contribuant à réduire les émissions de CO2 de manière significative. Le Superéthanol-E85, par exemple, émet 73 % de moins de gaz à effet de serre que l’essence fossile, tandis que le B100 offre une alternative décarbonée immédiate pour le transport routier.

Pourtant, cette hausse de fiscalité, en supprimant l’incitation économique existante, risquerait de faire rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers des carburants fossiles importés et très carbonés. Cela fragiliserait non seulement les filières agricoles et industrielles, mais aussi les efforts de décarbonation du secteur des transports, déjà engagés dans une transition coûteuse et complexe.

Les transporteurs, qu’ils soient publics, sanitaires ou de marchandises, ont massivement investi dans des véhicules adaptés à ces biocarburants, souvent faute d’alternatives électriques ou hydrogène matures. Une hausse des prix à la pompe, estimée à +18 à +21 centimes par litre pour l’E85 dès 2026, viendrait pénaliser ces acteurs, déjà soumis à une forte pression économique, et remettrait en cause leur engagement en faveur de la transition écologique.

Par ailleurs, cette mesure enverrait un signal désastreux aux filières agricoles et industrielles françaises, leaders en Europe, en fragilisant leur compétitivité face aux importations. Elle compromettrait également la souveraineté protéinique de la France, alors que les biocarburants permettent de produire plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, réduisant ainsi notre dépendance aux importations de soja.

Enfin, cette hausse de fiscalité est en totale contradiction avec les objectifs de stabilité et de visibilité attendus par les acteurs économiques. Elle risquerait d’être perçue comme une injustice dans un contexte social déjà tendu, pénalisant des entreprises et des citoyens engagés dans la transition écologique.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette hausse de fiscalité, afin de préserver la compétitivité des filières françaises, soutenir le pouvoir d’achat des Français, et garantir la poursuite des efforts de décarbonation du secteur des transports. Il s’agit aussi de permettre une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, pour construire une transition écologique juste, équilibrée et concertée, au service de notre souveraineté énergétique et de notre modèle agricole.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-70

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 5


I. – Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et service

 

Objet

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400 %. Une telle disposition, adoptée sans concertation préalable, compromettrait gravement l’équilibre économique et environnemental d’une filière en plein essor.

Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier, avec une part de marché de 5,8 % pour le transport de marchandises (TRM) et une part de 1,6 % pour le transport de voyageurs (TRV) en 2024. Ainsi, de nombreux transporteurs ont d’ores et déjà consenti des investissements conséquents pour adapter leur parc de véhicules à cette solution, dans un contexte économique déjà marqué par une forte pression sur les marges.

Remettre en cause le régime fiscal spécifique du B100 reviendrait à fragiliser ces efforts, à compromettre les trajectoires de décarbonation engagées, et à accentuer le décalage entre les orientations politiques et les réalités opérationnelles du terrain.

Solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée, le B100 ne requiert ni transformation lourde des infrastructures ni rupture dans les usages opérationnels. Il permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant la continuité des flux de marchandises. Il est donc essentiel que les entreprises du TRM et du TRV puissent continuer à s’appuyer sur cette technologie pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.

Par ailleurs, le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France. Issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales. Son développement participe ainsi tout à la fois à la résilience énergétique du pays et à la sécurisation de ses approvisionnements.

Une telle orientation constitue un signal particulièrement négatif, en totale contradiction avec les objectifs de transition écologique portés par les pouvoirs publics. Dans le climat social actuel, elle risquerait d’être perçue comme une injustice supplémentaire, venant pénaliser des entreprises qui ont fait le choix de l’engagement environnemental.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-199

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REYNAUD


ARTICLE 5


 Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation drastique de la fiscalité applicable au B100, biocarburant français d’origine agricole, à hauteur de 400

Le B100 représente aujourd’hui la principale alternative au gazole fossile dans le secteur du transport routier, avec une part de marché de 5,8 % pour le transport de marchandises (TRM) et une part de 1,6 % pour le transport de voyageurs (TRV) en 2024.

Solution immédiatement disponible, économiquement accessible et techniquement éprouvée, le B100 ne requiert ni transformation lourde des infrastructures ni rupture dans les usages opérationnels. Il permet de réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant la continuité des flux de marchandises.

Par ailleurs, le B100 contribue activement à la souveraineté énergétique de la France, car issu de matières premières agricoles locales, il permet de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et de valoriser les coproduits agricoles, tout en soutenant les filières nationales.

Le présent amendement vise donc à maintenir le tarif particulier applicable au carburant B100 dans le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-71

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 5


I. – Alinéas 34 à 37

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à s’opposer à la hausse drastique de la fiscalité sur le Superéthanol-E85 prévue par le projet de loi de finances pour 2026, à hauteur de 188 % d’ici à 2028.

Cette mesure, élaborée sans concertation ni étude d’impact avec les filières concernées, irait à l’encontre des objectifs de transition énergétique, de souveraineté économique et de justice sociale. Les dispositifs fiscaux incitatifs en faveur des carburants renouvelables doivent s’inscrire dans la durée afin de soutenir à la fois l’offre des producteurs français et la demande des transporteurs engagés dans la décarbonation de la mobilité. Aujourd’hui, de nombreux professionnels du transport public particulier à la personne, ainsi que du transport sanitaire ont investi dans ce biocarburant afin de décarboner leurs trajets, tout en contrôlant les coûts associés à leurs dépenses de carburants. Il en est de même pour les transporteurs de marchandises dont les véhicules utilitaires légers sont alimentés par du E8, à défaut d’une offre électrique suffisante.

Le Superéthanol-E85 est aujourd’hui un carburant durable et populaire, produit en France à partir de matières premières agricoles locales. Son succès repose sur une fiscalité adaptée qui a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules. Les volumes consommés se sont consolidés autour de 887 millions de litres en 2024, après une forte progression ces dernières années, preuve de la stabilité du marché et de l’adéquation du niveau actuel de fiscalité.

Alourdir cette fiscalité reviendrait à pénaliser les transporteurs ayant investi dans un boîtier de conversion homologué, à fragiliser les débouchés agricoles et industriels des territoires, et à ralentir la trajectoire nationale de décarbonation des transports.

Le maintien du cadre fiscal actuel est donc indispensable pour préserver la compétitivité des filières françaises de biocarburants, la souveraineté énergétique du pays et le pouvoir d’achat des Français.

Le présent amendement vise donc à rétablir le tarif particulier du Superéthanol-E85.

 

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-198

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REYNAUD


ARTICLE 5


I. – Alinéas 34 à 37

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à s’opposer à la hausse de la fiscalité sur le Superéthanol-E85 prévue par le projet de loi de finances pour 2026, à hauteur de 188 % d’ici à 2028.

Cette mesure, élaborée sans concertation ni étude d’impact avec les filières concernées, irait à l’encontre des objectifs de transition énergétique, de souveraineté économique et de justice sociale.

Le Superéthanol-E85 est aujourd’hui un carburant durable et populaire, produit en France à partir de matières premières agricoles locales. Son succès repose sur une fiscalité adaptée qui a permis la conversion de plusieurs centaines de milliers de véhicules.

Alourdir cette fiscalité reviendrait à pénaliser les ménages modestes ayant investi dans un boîtier de conversion homologué, à fragiliser les débouchés agricoles et industriels des territoires, et à ralentir la trajectoire nationale de décarbonation des transports.

Le maintien du cadre fiscal actuel est donc indispensable.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-266

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 5


I. – Alinéas 34 à 37

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le E85, ou superéthanol, est un carburant durable produit en France à partir de matières premières agricoles.

Son avantage fiscal a convaincu de nombreux ménages à convertir leur véhicule, ce qui permet à 887 millions de litres d’E85 d’être consommés chaque année à la place de carburants plus émetteurs.

Nous devons éviter un retour vers des carburants fossiles importés et préserver les filières françaises.

Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques. Cette augmentation de fiscalité n’est donc pas justifiée.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement maintient l’avantage fiscal sur le superéthanol.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-347

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE 5


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir sur la suppression de la réduction d’impôt accordée aux familles dont les enfants poursuivent des études secondaires ou supérieures, telle que prévue à l’article 5 du projet de loi de finances pour 2026.

Cette mesure fiscale, bien que d’un montant modeste, constituait un signal clair de reconnaissance de l’effort consenti par des millions de parents pour assurer la réussite scolaire et universitaire de leurs enfants.

Elle traduisait une conception équilibrée de la solidarité nationale, où la participation des familles à l’éducation de leurs enfants trouvait une juste contrepartie dans la fiscalité.

Sa disparition, au nom d’une logique de rationalisation des dépenses publiques, affaiblit cet équilibre en négligeant la réalité sociale et financière à laquelle sont confrontées les classes moyennes.

Les coûts liés à la scolarité et aux études supérieures, fournitures, transports, logement, restauration, frais d’inscription ou de vie quotidienne, n’ont cessé d’augmenter au cours des dernières années.

Dans ce contexte, la réduction d’impôt pour frais de scolarité représentait non seulement un soutien matériel, mais aussi un levier de confiance pour des familles qui, sans être éligibles aux dispositifs sociaux, demeurent exposées à la pression croissante du coût de l’éducation.

Sa suppression risque d’aggraver les inégalités entre les ménages imposables et non imposables, en retirant un mécanisme de compensation simple, lisible et équitable.

Rétablir cette réduction d’impôt ne relève pas d’une logique de dépense inefficace, mais d’un choix politique et social assumé : celui de préserver un dispositif incitatif en faveur de l’investissement éducatif.

Soutenir les familles, c’est investir dans la formation, la mobilité et l’émancipation des jeunes générations, autant de conditions essentielles à la vitalité économique et au maintien de la cohésion nationale.

En réintroduisant la réduction d’impôt pour les enfants scolarisés dans le secondaire et le supérieur, le présent amendement défend une vision équilibrée de la justice fiscale et de la politique éducative.

Il s’agit de reconnaître l’effort constant des familles françaises et d’affirmer que la réussite des enfants reste un bien commun que la Nation se doit de soutenir.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-329

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE 5


Alinéas 32 à 38

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une hausse brutale de la fiscalité applicable aux biocarburants français d’origine agricole, le Superéthanol-E85 et le B100, respectivement de 380 % et 400 %.

Cette mesure, proposée sans concertation préalable, ne s’appuie sur aucune étude d’impact, ni évaluation des conséquences économiques, sociales, agricoles, industrielles, environnementales ou de souveraineté. Elle repose sur des hypothèses techniques contestables, ignorant les effets sur le revenu agricole, sur le prix de l’ensemble des carburants routiers et sur la souveraineté énergétique et protéinique de la France.

Pire encore, cette hausse de taxation, en supprimant l’incitation économique existante, ferait rebasculer les consommateurs, automobilistes et transporteurs, vers les carburants fossiles importés et très carbonés au détriment des carburants les plus décarbonés et les plus français. En effet, le Superéthanol-E85 contient jusqu’à 85 % de bioéthanol dont la France est le premier producteur européen, en utilisant près de 100 % de matières premières françaises (blé, maïs, betterave, déchets et résidus de transformation et vinique). De même, le B100 est constitué à 100 % de biodiesel produit à partir de matières premières françaises telles que le colza. L’huile de palme et le soja ne sont pas utilisés dans les biocarburants consommés en France.

Les biocarburants d’origine agricole constituent pourtant un levier stratégique pour la transition écologique, le tissu industriel des territoires et la souveraineté protéinique et énergétique de la France. Remettre en cause leur fiscalité de manière précipitée entraînerait des conséquences structurelles majeures pour l’ensemble des filières concernées ainsi que pour les automobilistes et transporteurs routiers, au-delà même des seuls utilisateurs de Superéthanol-E85 et de B100. Une telle mesure fragiliserait le revenu de plus de 120 000 exploitants agricoles, compromettrait l’équilibre industriel des territoires en menaçant plus de 30 000 emplois, freinerait la décarbonation du secteur des transports, et provoquerait une hausse du prix des carburants.

De surcroît, dans un contexte géopolitique incertain, une telle mesure remettrait en cause la contribution du monde agricole à la souveraineté énergétique et protéinique de la France. Les filières françaises des biocarburants d’origine agricole coproduisent en effet chaque année plus d’un million de tonnes de tourteaux de colza et 540 000 tonnes de drêches de céréales, évitant l’importation de tourteaux de soja et portant l’autonomie protéinique de la France à 55 %, contre 30 % dans le reste de l’Union européenne.

Enfin, cette mesure est proposée en totale méconnaissance des répercussions graves qu’elle aurait sur les filières sucre, amidonnière et huile dont la France est leader dans l’UE. Les biocarburants sont en grande partie produits dans des bioraffineries dont la production prioritaire est l’alimentation humaine (sucre, amidon et huile). A l’instar des grands concurrents internationaux (USA, Brésil etc.), cette diversification des débouchés est indispensable à la compétitivité des filières françaises. Remettre en cause un débouché aussi important que les biocarburants affaibliraient considérablement ces dernières sur un marché de plus en plus ouvert aux importations.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à retirer du PLF pour 2026 la hausse brutale de la fiscalité applicable au Superéthanol-E85 et au B100. Ce retrait permettrait d’engager une concertation approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, en tenant compte des impacts agricoles, industriels, sociaux et environnementaux, en s’appuyant sur le rééquilibrage en cours de la règlementation européenne sur les émissions de CO2 des véhicules légers et des véhicules lourds à l’horizon 2035. Il en va de la contribution du monde agricole à la souveraineté protéinique et énergétique.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-201

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REYNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit d’impôt pour l’acquisition et la pose de systèmes de charge pilotable, intelligent et communicant pour véhicules électriques, prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts.

Ce dispositif, dont l’échéance actuelle est fixée au 31 décembre 2025, constitue un levier essentiel et efficace pour accompagner la transition vers la mobilité électrique tout en renforçant le pouvoir d’achat des ménages puisque l’équipement en borne de recharge pilotable à domicile permet un pilotage dynamique (V1G) de la recharge du véhicule, c’est à dire d’effectuer la charge lorsque le prix de l’électricité est le moins élevé. Ce dispositif est également pertinent pour augmenter la consommation électrique pendant les heures creuses méridiennes, ce qui diminuera les épisodes de prix négatifs.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-290

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies... ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies.... – I. – Les livraisons :

« 1° D’immeubles à usage d’habitation, individuels ou collectifs, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 2° De terrains à bâtir, au sens du 1° du 2 du I du même article ;

« réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement conduite dans une zone d’aménagement concerté créée en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme ou dans le cadre d’un permis d’aménager délivré en application des articles L. 442-1 et suivants du même code, sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, lorsque lesdits immeubles sont situés dans un périmètre de 1 500 mètres autour d’une gare ferroviaire de voyageurs ouverte au public. La liste des quartiers de gare et les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« II. – L’application du I est conditionnée au respect de plafonds de ressources dont les modalités de détermination et de contrôle sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser le développement de l’offre de logements à proximité immédiate des gares ferroviaires, qui constituent des pôles essentiels de mobilité durable et des leviers majeurs de sobriété foncière.

En créant un taux réduit de TVA à 5,5 % pour les livraisons d’immeubles d’habitation et de terrains à bâtir situés dans un périmètre de 1 500 mètres autour des gares et réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement (ZAC ou permis d’aménager), l’amendement :

– encourage la construction dans les zones déjà bien desservies,

– lutte contre l’étalement urbain,

– soutient la densification maîtrisée,

– renforce l’objectif de report modal en facilitant l’accès au logement près des transports collectifs lourds.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans les objectifs nationaux de sobriété foncière, de revitalisation urbaine et de transition écologique.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-314

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2026, il est institué de manière pérenne des conférences fiscales réunissant les administrations financières et les administrations des ministères. Ces conférences ont pour objet de procéder à un examen global des dispositifs fiscaux attachés aux politiques publiques. Ainsi, ces conférences jouent un rôle important dans le pilotage des dépenses fiscales en examinant les dispositifs mal ciblés ou contraires à des objectifs stratégiques de politiques publiques tout en s’attachant à une rationalisation de leur nombre. Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation de ces conférences fiscales.

Objet

Créées en 2013 par une circulaire ces conférences fiscales réunissent les administrations financières d’une part et les administrations des autres ministères d’autre part. Elles ont pour objet l’examen global des dispositifs fiscaux attachés aux politiques publiques. Les résultats des conférences de l’exercice 2022 s’inscrivent dans la lignée observée depuis 10 ans. Les dépenses fiscales proposées à la suppression étaient pour l’essentiel des mesures n’ayant plus d’incidence budgétaire ou reprises par d’autres dispositifs. Seulement quatre propositions de suppression ont fait consensus à l’issue des conférences fiscales.

Or, ces conférences doivent trouver une place centrale. Renforcer l’articulation entre les dépenses fiscales et les finalités des politiques publiques doit devenir une priorité.

En effet, le pilotage des dépenses fiscales souffre d’un défaut récurrent d’appropriation. Les ministères responsables des programmes affirment ne pas détenir la compétence et les informations nécessaires pour en évaluer l’impact tandis que le ministère en charge du budget voit son action limitée à un rôle d’observateur et de conseil juridique sur les risques d’invalidation constitutionnelle ou communautaire de telle ou telle nouvelle mesure envisagée.

La Cour des comptes relève depuis plusieurs années que la cohérence entre les dépenses fiscales et les objectifs des programmes auxquels elles se rattachent n’est pas toujours assurée. Par ailleurs, il n’existe aucun indicateur qui rend compte de la performance des dépenses fiscales. De surcroît, plusieurs dépenses fiscales relèvent de politiques plus larges que celles soutenues par leur programme de rattachement. Ainsi, une même dépense fiscale peut concourir à plusieurs politiques publiques ou programmes, faussant l’évaluation du total des moyens consacrés à une politique donnée et fait échapper plusieurs dépenses fiscales, y compris les plus importantes, aux objectifs, indicateurs et résultats de performance qui s’imposent aux dépenses budgétaires.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement vise à pérenniser l’existence des conférences fiscales tout en renforçant leur rôle, notamment en pilotant de manière plus rigoureuse.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-316

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2026 il est mis en place un comité ad hoc chargé de l’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales qui existent. Ce comité effectue une analyse coût / efficacité des niches fiscales et sociales en vigueur. Ses travaux sont remis au Parlement le premier mardi d’octobre 2026.

Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’organisation.

Objet

La dernière évaluation globale des dépenses fiscales date de 2011. Elle avait été faite par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, aussi appelé Comité Guillaume du nom de son président. Le Comité avait alors analysé le coût et l’efficacité des 538 niches fiscales et sociales. 72 % de ces niches avaient pu être évalués, sans pour autant que cela débouche sur des suppressions puisque la quasi-totalité des dispositifs jugés inefficients ou peu efficients ont été maintenus.

Pour modifier de manière opportune les dépenses fiscales, il faut nécessairement disposer des données quantitatives et qualitatives et donc d’une évaluation exhaustive.

Une telle évaluation est précieuse pour identifier les niches susceptibles d’être encadrées ou supprimées, celles qui devraient au contraire être étendues ou assoupies et plus généralement pour apprécier l’opportunité de certaines initiatives.

Ainsi, ce comité prolongerait les travaux des conférences fiscales de deux manières. D’une part, il exploiterait les évaluations existantes et les actualiserait si nécessaire, dans le but de décider, dans la perspective des prochains projets de loi de finances, des suppressions ou des rationalisations des dispositifs jugés inefficients. D’autre part, ce comité programmerait sur trois ans de nouvelles évaluations des dispositifs majeurs qui requièrent des travaux approfondis, en sollicitant des organismes de recherche reconnus et en pilotant leurs travaux dans le but de proposer des ajustements de ces dépenses d’ici 2027.

Le présent amendement vise donc à instituer un comité ad hoc chargé de l’évaluation exhaustive de l’ensemble des dépenses fiscales pour l’examen du prochain projet de loi de finances.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-319

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dépenses fiscales ayant un coût individuel inférieur à 50 millions d’euros pour un coût total de plus de 2,5 milliards d’euros sont supprimées.

Sont exclues de ce champ, les dépenses fiscales relatives aux déductions et abattements, les demi-parts supplémentaires et l’aménagement du territoire.

Objet

En tenant compte des mesures proposées par le PLF pour 2026, celui-ci compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 s’élèverait à 91,8Md € soit + 6,7Md € par rapport aux prévisions. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.

En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.

Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé » , du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.

Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.

Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.

Ainsi, pour ces raisons il est proposé d’apporter des modifications sur ces niches fiscales.

Le présent amendement vise à supprimer dès 2026 les dépenses fiscales qui ont un coût individuel inférieur à 50 millions d’euros pour un coût total de plus de 2,5 milliards d’euros.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-320

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2026, toute création d’une nouvelle dépense fiscale est conditionnée par la suppression de deux dépenses fiscales.

Objet

En tenant compte des mesures proposées par le PLF pour 2026, celui-ci compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 s’élèverait à 91,8Md € soit + 6,7Md € par rapport aux prévisions. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.

En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.

Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé » , du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.

Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.

Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.

Ainsi, pour ces raisons il est proposé de limiter et d’encadrer la création de nouvelles dépenses fiscales.

Le présent amendement vise à ce que la création d’une nouvelle dépense fiscale soit conditionnée par la suppression de deux dépenses fiscales.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-321

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2026, toute création d’une nouvelle dépense fiscale est conditionnée par la suppression d’une dépense fiscale.

Objet

En tenant compte des mesures proposées par le PLF pour 2026, celui-ci compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 s’élèverait à 91,8Md € soit + 6,7Md € par rapport aux prévisions. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.

En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.

Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé » , du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.

Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.

Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.

Ainsi, pour ces raisons il est proposé de limiter et d’encadrer la création de nouvelles dépenses fiscales.

Le présent amendement de repli vise à ce que la création d’une nouvelle dépense fiscale soit conditionnée par la suppression d’une dépense fiscale.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-317

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2026 il est mis en place un comité ad hoc chargé de l’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales qui existent. Ce comité effectue une analyse coût / efficacité des niches fiscales et sociales en vigueur. Ses travaux sont remis au Parlement le premier mardi d’octobre 2028.

Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’organisation.

Objet

La dernière évaluation globale des dépenses fiscales date de 2011. Elle avait été faite par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, aussi appelé Comité Guillaume du nom de son président. Le Comité avait alors analysé le coût et l’efficacité des 538 niches fiscales et sociales. 72 % de ces niches avaient pu être évalués, sans pour autant que cela débouche sur des suppressions puisque la quasi-totalité des dispositifs jugés inefficients ou peu efficients ont été maintenus.

Pour modifier de manière opportune les dépenses fiscales, il faut nécessairement disposer des données quantitatives et qualitatives et donc d’une évaluation exhaustive.

Une telle évaluation est précieuse pour identifier les niches susceptibles d’être encadrées ou supprimées, celles qui devraient au contraire être étendues ou assoupies et plus généralement pour apprécier l’opportunité de certaines initiatives.

Ainsi, ce comité prolongerait les travaux des conférences fiscales de deux manières. D’une part, il exploiterait les évaluations existantes et les actualiserait si nécessaire, dans le but de décider, dans la perspective des prochains projets de loi de finances, des suppressions ou des rationalisations des dispositifs jugés inefficients. D’autre part, ce comité programmerait sur trois ans de nouvelles évaluations des dispositifs majeurs qui requièrent des travaux approfondis, en sollicitant des organismes de recherche reconnus et en pilotant leurs travaux dans le but de proposer des ajustements de ces dépenses d’ici 2026.

Le présent amendement de repli propose que les travaux du comité puissent être réalisés à horizon 2028.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-318

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dépenses fiscales sont soumises aux mêmes règles de plafonnement que les dépenses ordinaires, limitées dans le temps et sont assujetties aux mêmes exigences de performance.

Sont exclues de ce champ, les dépenses fiscales relatives aux déductions et abattements, les demi-parts supplémentaires et l’aménagement du territoire.

Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

En tenant compte des mesures proposées par le PLF pour 2026, celui-ci compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 s’élèverait à 91,8Md € soit + 6,7Md € par rapport aux prévisions. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.

En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.

Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé » , du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.

Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.

Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.

Ainsi, pour ces raisons il est proposé de procéder à une revue des niches fiscales.

Le présent amendement vise à ce que les niches fiscales soient considérées comme des dépenses ordinaires, soumises à des règles de plafonnement similaires, limitées dans le temps et assujetties aux mêmes exigences de performance. Cette mesure permet de supprimer les dispositifs dont le rapport coût / efficacité / effets pervers est défavorable et éventuellement de maintenir ou de réformer les dispositifs justes et efficaces.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-315

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les créations ou extensions de dépenses fiscales, d’une part, et les créations ou extensions d’exonérations ou d’abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d’autre part, instaurées par un texte postérieur au 1er janvier 2026, doivent être revues au plus tard avant l’expiration d’une période de quatre années suivant la date de leur entrée en vigueur.

Sont exclues de ce champ, les dépenses fiscales relatives aux déductions et abattements, les demi-parts supplémentaires et l’aménagement du territoire.

Objet

En tenant compte des mesures proposées par le PLF pour 2026, celui-ci compte 465 dispositifs fiscaux dérogatoires classés comme dépenses fiscales. Le coût des dépenses fiscales pour 2025 s’élèverait à 91,8Md € soit + 6,7Md € par rapport aux prévisions. Les dépenses fiscales regroupent l’ensemble des avantages fiscaux et réductions d’impôt prévus par la loi et susceptible de bénéficier à différentes catégories de contribuables. Bien que les dépenses fiscales constituent un instrument de politique publique alternatif à la dépense budgétaire, il convient de l’encadrer.

En effet, selon le rapport de la Cour des comptes « Piloter et évaluer les dépenses fiscales » de juillet 2023, si on reprend les 465 dispositions fiscales du PLF pour 2023, celles-ci représentent une diminution des recettes fiscales dont le coût est chiffré à 94,2 Md € en 2022, soit l’équivalent de 29,1 % des recettes fiscales nettes de l’État en 21,1 % des dépenses du budget général. En l’espace de 10 ans, le coût des dépenses fiscales a augmenté de 16 %. Ainsi, ces régimes fiscaux dérogatoires présentent un manque un gagner pour le budget de l’État, ils constituent une charge au même titre que les dépenses budgétaires. Leur coût a pratiquement doublé entre 2003 et 2009 et s’est stabilisé jusqu’en 2013. Il est reparti à la hausse avec le crédit d’impôt compétitivité emploi mais aussi, et surtout, avec la hausse des pratiques de défiscalisation.

Si le nombre et le coût des niches recensées sont élevés, les données officielles sont cependant sous-estimées. En effet, depuis 2006, certaines niches ont été déclassées et ne figurent plus dans le rapport qui les recense (rapport « voies et moyens tome II » annexé tous les ans aux projets de loi de finances). Pire, depuis 2017, aucun document officiel ne les mentionne alors que ces dispositifs existent toujours. Il en va notamment ainsi de la « niche Copé » , du nom de son initiateur, qui prévoit une exonération de plus-values sur les cessions de titres de participation détenus depuis plus de 2 ans par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, pour un coût annuel de 7 milliards d’euros.

Au regard de leur montant, les dépenses fiscales constituent un enjeu majeur pour le respect de la trajectoire des finances publiques. Or, l’évaluation de ces dépenses fiscales est embryonnaire. En 2010, un rapport du conseil des prélèvements obligatoires pointait l’absence de réelle évaluation des niches, lesquelles étaient pourtant toujours reconduites. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a prévu leur évaluation systématique. L’inspection générale des finances a rendu en 2011 un rapport couvrant 315 niches et a jugé les dispositifs « inefficients » ou « peu efficients ». Malgré tout, ils ont tous été maintenus en raison d’un manque de volonté politique.

Au-delà de leur coût, les niches fiscales accroissent la complexité de l’impôt puisqu’elles sont toutes assorties de conditions particulières. De plus, elles sont peu contrôlées et donnent lieu à des fraudes importantes ou à des détournements de leur objet. Elles sont aussi parfois inadaptées et des aides publiques directes conditionnées seraient souvent plus efficaces.

Ainsi, pour ces raisons il est proposé d’apporter des modifications sur ces niches fiscales.

Le présent amendement vise à limiter dans le temps la création de nouvelles niches fiscales à compter du 1er janvier 2026.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-98

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. IACOVELLI, PATRIAT, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose d’abandonner la réforme envisagée concernant l’abattement fiscal applicable aux pensions de retraite, qui substituerait à l’abattement proportionnel actuel de 10 % un abattement forfaitaire uniforme de 2 000 euros.

Nous refusons que l’effort de redressement budgétaire pèse de manière disproportionnée sur la population retraitée, dont le parcours professionnel s’est caractérisé par des conditions de travail exigeantes : entrée précoce sur le marché du travail en raison d’un accès limité à l’enseignement supérieur, durée hebdomadaire de travail fréquemment supérieure à quarante heures contre trente-cinq aujourd’hui, et carrières professionnelles généralement plus longues.

Bien que présentée comme une mesure favorable aux retraités percevant les pensions les plus modestes, cette réforme engendrerait en réalité davantage de situations défavorables que d’améliorations concrètes.

S’y ajoutent des conséquences collatérales significatives susceptibles de pénaliser précisément les retraités aux ressources limitées, notamment par la modification des revenus de référence utilisés pour le calcul des allocations logement, risquant ainsi de les exclure de certaines prestations sociales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-4

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite, » ;

par les mots :

le montant : « 4 399 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

III.- Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

IV.- Alinéas 10 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose un abaissement du plafond de l’abattement proportionnel de 10 % sur les pensions et retraites à 2 500 euros, tout en conservant le recentrage de l’abattement spécial sur les personnes de plus de 65 ans et les invalides proposé par l’article 3.

L’introduction, en 1977, de cet abattement proportionnel de 10 % visait, d’une part, à atténuer l’accroissement de la pression fiscale constaté lors du passage à la retraite, effet négatif auquel le prélèvement à la source a remédié. Il avait également pour but de prendre en compte la faiblesse du niveau de vie des retraités. Or, le niveau de vie moyen des retraités représente désormais 101,5 % de celui de l’ensemble de la population et a progressé de 30 points entre 1970 et le début des années 2000, selon un document de travail du Conseil d’orientation des retraites.

Le bénéfice de l’abattement de 10 % est ciblé sur les retraités les plus aisés. De fait, les retraités se situant dans le bas de la redistribution des revenus ne s’acquittent pas de l’impôt sur le revenu et le barème progressif de l’IR rend cet abattement fortement anti-redistributif : plus des deux tiers du coût de cette dépense fiscale sont concentrés sur les trois derniers déciles de revenu fiscal de référence et le dixième décile concentre à lui seul plus de 30 % du coût total de 4,67 milliards d’euros de cette niche fiscale.

Par rapport à la réforme proposée par le Gouvernement, qui repose sur une forfaitisation de l’abattement de 10 %, un abaissement du plafond de l’abattement proportionnel existant est plus lisible et plus juste pour les contribuables. Au surplus, la forfaitisation de l’abattement crée des perdants et des gagnants, sans que l’on en comprenne ses justifications ou ses effets.

L’effort demandé serait clair et concentré sur les plus hauts revenus : ainsi, avec un abaissement du plafond à 2 500 euros, 58 % de la contribution supplémentaire pèserait sur les deux derniers déciles de la distribution des revenus. L’abaissement du plafond préserve les retraités les plus modestes, dont le gain fiscal moyen est largement inférieur aux plafonds proposés. À titre d’exemple, un couple de retraités percevant 50 000 euros de pensions par an ne verrait, par l’abaissement de ce plafond, son impôt sur le revenu augmenter que de 25 euros par mois.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-227

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 6


Alinéa 11

Remplacer le montant :

2000 €

par le montant :

2400 €

Objet

Dans un contexte où chacun doit contribuer de manière équitable à l’effort budgétaire, il apparaît nécessaire de réexaminer certaines dépenses fiscales pour en garantir la justice et l’efficacité. Aujourd’hui, les dispositifs d’abattement appliqués aux pensions de retraite profitent de façon inégale aux retraités : les plus modestes en tirent souvent peu ou pas d’avantage, tandis que les foyers plus aisés sont ceux qui bénéficient le plus du mécanisme existant.

L’abattement de 10 % sur les pensions de retraite illustre particulièrement cette situation. Son coût pour les finances publiques est élevé, et sa logique redistributive se révèle insuffisante : en pratique, il offre un avantage fiscal croissant avec le niveau de pension, ce qui écarte de fait une grande partie des retraités non imposables ou faiblement imposés. L’abattement spécifique prévu à l’article 157 bis du code général des impôts, dédié aux personnes âgées ou invalides, présente les mêmes limites : son ciblage est imparfait et n’apporte aucune amélioration concrète aux retraités les plus fragiles, déjà exonérés d’impôt avant même son application.

C’est pourquoi il est proposé de rehausser cet abattement forfaitaire à 2 400 € applicable à chaque pension perçue par les membres du foyer fiscal. Le choix d’un abattement de 2 400 € repose sur un critère simple et lisible : ce montant correspond au niveau de vie médian des retraités. Il permet ainsi de calibrer le dispositif de manière proportionnée, en offrant un allègement fiscal réellement adapté à la situation de la majorité des pensionnés. Ce seuil garantit que l’avantage bénéficie en priorité aux retraités disposant de revenus modestes à intermédiaires, tout en évitant des effets d’aubaine pour les pensions les plus élevées. Il s’agit donc d’un montant équilibré, cohérent avec la réalité sociale des retraités et avec l’objectif de justice fiscale poursuivi.

Le but est de renforcer le soutien aux retraités modestes, améliorer la cohérence de notre système fiscal et garantir une répartition plus équilibrée de l’effort collectif. Il s’agit d’un choix de responsabilité, mais aussi de justice sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-293

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, les salariés peuvent, à leur initiative, effectuer leur suivi médical périodique auprès de leur médecin traitant, dans le cadre des missions prévues aux articles L. 4624-1 à L. 4624-3 du code du travail.

Ce suivi s’effectue à moyens constants et ne se substitue pas aux actions de prévention collective assurées par les services de santé au travail.

II. – Les employeurs peuvent participer, de manière facultative, à la prise en charge du coût de ce suivi médical, dans la limite d’un montant fixé par décret.

Cette participation ne constitue pas un avantage en nature.

III. – Les médecins traitants peuvent, dans le cadre de leurs missions habituelles, évaluer l’état de santé du salarié, prescrire les examens nécessaires et délivrer, à la demande de l’employeur, un certificat d’aptitude sans divulguer d’information médicale.

IV. – Les services de santé au travail conservent l’intégralité de leurs missions de prévention, de conseil et d’accompagnement prévues par le code du travail.

Le recours au médecin traitant ne génère aucune obligation financière nouvelle pour ces services.

V. – Le présent article est mis en œuvre à moyens constants, sans création de charges nouvelles pour l’État, la sécurité sociale, les services de santé au travail et les employeurs.

Objet

Le présent amendement vise à moderniser et renforcer le suivi médical des salariés, aujourd’hui assuré par la médecine du travail selon une périodicité pouvant atteindre cinq ans. Ce délai trop long, conjugué à une pénurie persistante de médecins du travail, ne permet plus un suivi pertinent ni une prévention efficace.

L’amendement propose donc de confier le suivi médical annuel au médecin traitant, qui connaît déjà les antécédents du patient et peut assurer un suivi de santé plus complet et plus régulier.

L’entreprise prend en charge un forfait annuel limité (30 €), modulable par décret, sans qu’il constitue un avantage en nature.

Les missions collectives et d’évaluation des risques des services de santé au travail sont maintenues, garantissant la cohérence de la politique de prévention en entreprise.

Enfin, un rapport annuel permettra d’évaluer le dispositif et d’assurer sa montée en charge.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-299

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé  :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a du 5 de l’article 158, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) En cas d’absence de revalorisation annuelle des pensions de retraite ou de revalorisation inférieure à l’indice des prix à la consommation pour l’année considérée, le montant total des pensions de retraite inférieures ou égales à 1 600 euros nets par mois et par membre du foyer fiscal est exonéré d’impôt sur le revenu au titre de l’année concernée. Cette exonération s’applique uniquement aux pensions dont le montant mensuel net ne dépasse pas ce seuil, pour chaque membre du foyer fiscal. » ;

2° À l’article 204 F, après les mots : « du a » sont insérés les mots : « , ainsi que du a bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement renforce la protection du pouvoir d’achat des retraités modestes, en prévoyant que lorsqu’il n’y a pas de revalorisation annuelle (ou si la hausse est inférieure à l’inflation), les pensions de retraite n’excédant pas 1600 € nets par mois pour chaque personne ne seront pas imposées au titre de l’année concernée. Cette mesure permet de mieux cibler la compensation fiscale sur les retraites modestes, de répondre à l’inflation et à la problématique du gel ou du retard de revalorisation, tout en garantissant une justice sociale et la soutenabilité du dispositif dans le contexte du projet de loi de finances pour 2026.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-294

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, le Haut-commissariat au plan et le Secrétariat général à la planification écologique sont réorganisés afin de constituer une structure unique dénommée : « Haut-commissariat à la planification et à la transition ».

II. – Cette structure est placée auprès du Premier ministre. Elle assure la coordination stratégique de la planification de long terme de l’État, intégrant les dimensions économiques, sociales, territoriales et écologiques.

III. – Les missions, personnels, crédits, droits et obligations des deux structures mentionnées au I sont transférés à moyens constants au Haut-commissariat à la planification et à la transition, sans création d’emplois ni charges nouvelles.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette réorganisation, notamment en matière de gestion des personnels, d’organisation interne et d’allocation des ressources existantes.

V. – Cette réorganisation est effectuée à enveloppe budgétaire constante, au sein des crédits ouverts pour la mission « Direction de l’action du Gouvernement ».

Objet

Le présent amendement vise à rationaliser la gouvernance de la planification nationale en fusionnant deux structures aux compétences largement chevauchantes :

– le Haut-commissariat au Plan, chargé de la réflexion prospective et de la stratégie économique et territoriale de long terme ;

– le Secrétariat général à la planification écologique, responsable de la coordination des politiques de transition écologique.

Cette dualité institutionnelle entraîne une dispersion des moyens, une absence de lisibilité et un cloisonnement des approches.

La création d’un Haut-commissariat à la planification et à la transition permettra :

• d’unifier la stratégie nationale de long terme en intégrant les enjeux économiques, sociaux, territoriaux et écologiques ;

• d’assurer la cohérence entre planification, trajectoires budgétaires et politiques sectorielles ;

• d’optimiser l’emploi des ressources publiques en supprimant les doublons administratifs.

Cette réforme réaffirme l’ambition historique du Plan, dans l’esprit voulu par le Général de Gaulle : doter la Nation d’une vision stratégique stable, cohérente et tournée vers l’avenir.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-302

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé  :

I. — Il est institué un guichet unique national pour le dépôt, l’instruction et le suivi des demandes de subventions publiques, accessible à toute personne morale ou physique éligible à une subvention versée par un organisme public.

II. — Le guichet unique a pour missions :

- De centraliser l’ensemble des demandes de subventions adressées aux ministères, agences, collectivités territoriales et organismes publics financeurs ;

- D’harmoniser les procédures, les critères d’instruction et les modalités de suivi des dossiers entre les divers pourvoyeurs de subventions ;

- D’assurer l’information du demandeur sur l’état d’avancement de son dossier, jusqu’à son achèvement et, en cas d’accord, jusqu’au paiement effectif de la subvention ;

- De garantir que toute demande recevra une instruction dans un délai maximum de deux mois à compter de sa réception complète.

III. — Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’interconnexion entre le guichet unique et les systèmes d’information des différentes administrations concernées.

Objet

Aujourd’hui, l’accès aux aides publiques en France reste marqué par la fragmentation des procédures, la diversité des plateformes de dépôt, la variabilité des critères d’instruction et l’opacité du suivi administratif. Cette situation complexifie le parcours des bénéficiaires potentiels, qu’il s’agisse d’associations, d’entreprises, de porteurs de projets ou de collectivités locales, et accentue les inégalités dans l’accès aux soutiens publics en favorisant les acteurs les mieux dotés en ingénierie administrative.&_8203;

L’instauration d’un guichet unique national répond à trois objectifs majeurs  :

Simplification et égalité d’accès  : Centraliser, via une porte d’entrée unique, le dépôt des demandes permet de garantir le principe du “Dites-le nous une fois” et de faciliter la constitution et la transmission des dossiers, tout en évitant les doubles saisies et la multiplication des justificatifs pour chaque financeur.

Harmonisation et efficience administrative  : L’unification des procédures d’instruction et de suivi réduit le risque de doublons, fluidifie les vérifications, harmonise les délais, renforce la transparence et sécurise la traçabilité de l’argent public.

Meilleure information et réduction des délais  : Le guichet unique permet d’informer le demandeur à chaque étape, du dépôt jusqu’au paiement effectif, et d’assurer le traitement de chaque dossier dans des délais garantis, conformément à l’exigence de célérité et de prévisibilité du service public.

En homogénéisant les critères, en favorisant les démarches en ligne, en instaurant un suivi individualisé et en limitant à deux mois le délai d’instruction, la présente mesure promeut transparence, accessibilité, équité et maîtrise de la dépense publique. Elle s’inscrit pleinement dans les engagements de modernisation de l’État et de simplification administrative au cœur de la transformation de l’action publique.

Le décret d’application prévu en Conseil d’État précisera les modalités techniques et organisationnelles afin d’assurer une interconnexion optimale entre ce nouveau guichet unique et les systèmes d’information des différents organismes publics distributeurs, garantissant ainsi une mise en œuvre rapide, concertée et compatible avec l’ensemble des obligations européennes et nationales attachées à la gestion des aides et subventions publiques.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-5

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 7 du projet de loi de finances, qui réduit fortement le régime de l’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer, de 10 millions d’euros en 2026 jusqu’à 200 millions d’euros en 2027 et 300 millions d’euros en 2028.

Or, les entreprises bénéficiant principalement du régime d’aide à l’investissement productif en outre-mer appartiennent à des secteurs essentiels pour l’économie ultramarine : l’industrie, la construction, l’agriculture et l’hébergement et la restauration. Près de la moitié du régime d’aide fiscale bénéficie aux petites et moyennes entreprises. Ce sont donc ces petites et moyennes entreprises ultramarines, qui disposent de fonds propres moindres, qui seraient les plus impactées par la présente réforme.

Le contexte économique est pourtant particulièrement défavorable aux entreprises ultramarines. Entre juin 2024 et juin 2025, le nombre de défaillances d’entreprises en outre-mer a augmenté de 10,8 %, contre 8,2 % en France entière, principalement dans les secteurs de l’hébergement restauration, des conseils et services aux entreprises et de la construction.

Certains territoires ultramarins ont de plus été frappés par des catastrophes récentes, notamment à Mayotte, où le passage du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi a occasionné des dégâts chiffrés à 3,43 milliards d’euros, et à La Réunion, où le cyclone Garance a causé des destructions estimées à 850 millions d’euros. En Nouvelle-Calédonie, les émeutes survenues pendant la crise institutionnelle en mai 2024 ont causé des dégâts d’un montant de 2 milliards d’euros. La loi de finances initiale pour 2025 a d’ailleurs prévu à son article 34 d’étendre la réduction d’impôt réformée par le présent article aux entreprises investissant dans la reconstruction des bâtiments détruits lors des émeutes de mai 2024, et ce jusqu’en 2029. Une réduction de l’aide fiscale dont bénéficient de telles entreprises serait particulièrement malvenue, alors que le territoire calédonien est encore loin d’être intégralement reconstruit.

Devant les craintes exprimées par les ultramarins eux-mêmes face à cette réforme qui ne semble pas avoir été suffisamment préparée, la commission des finances propose la suppression de cet article.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-28

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Alors que le taux de chômage et la pauvreté y demeurent des réalités très vives, ces réductions se font sans autre octroi de moyens en parallèle pour nos Outre-mer.

C’est pourquoi, je propose de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-47

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article entend réformer en profondeur les dispositifs de défiscalisation à l’investissement productif outre-mer.

Or, ces dispositifs sont les principales aides qui permettent de flécher des investissements vers le tissu économique ultra-marin.

Il est normal de nous interroger régulièrement sur l’efficience des dispositifs fiscaux. Il convient cependant de privilégier une concertation préalable entre l’État et les acteurs locaux ultramarins avant toute évolution de la fiscalité qui leur est applicable.

Par ailleurs, la conséquence première de cette réforme est une augmentation d’impôts.

C’est la raison pour laquelle cet amendement du Groupe Les Indépendants propose de supprimer l’article 7.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-545

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher une véritable casse sociale et économique dans les Outre-mer. Il préserve les territoires ultramarins d’un coup de massue sans précédent qui menace de précipiter des secteurs vitaux – tels que le tourisme, l’industrie, la production agricole ou le BTP – dans une crise majeure aux conséquences irréversibles.
En effet, la réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif (RAFIP) outre-mer proposée à l’article 7 opère une rupture considérable et inédite dans le soutien accordé aux entreprises ultra-marines : il ampute le dispositif de soutien fiscal à l’investissement productif en Outre-mer d’environ 300 à 400 millions d’euros par an (sur un volume d’aide de 1,226 milliard environ en 2023), sans la moindre analyse d’impact permettant d’en mesurer les effets sur l’emploi, sur l’activité et sur la capacité pour les entreprises à financer leur programme d’investissement. De surcroît, les efforts demandés aux entreprises ultra-marines sont sans commune mesure avec les efforts demandés aux entreprises de l’hexagone. Enfin, cette réforme ne prend nullement en compte les dispositifs votés en loi de finances pour 2025 pour soutenir l’investissement en Nouvelle-Calédonie dans le contexte de crise économique que traverse actuellement ce territoire. Il en est de même pour Mayotte qui peine encore à se relever du passage du cyclone Chido.
Aussi, au vu des répercussions dramatiques pour les entreprises des territoires d’Outre-mer que pourrait entrainer l’adoption de certaines dispositions introduites à l’article 7, et conformément aux termes du courrier adressé par le Premier ministre, le 15 octobre dernier, aux parlementaires ultra-marins mentionnant la nécessité « de produire les études d’impact nécessaires à l’appréciation de toute mesure envisagée », et de son engagement pris au banc le 12 novembre dernier lors de la séance de questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale, de communiquer le détail de la dépense fiscale générée par le régime sur les dernières années disponibles, il apparait que la réforme du RAFIP outre-mer, envisagée dans cet l’article 7, devrait s’inscrire dans un temps plus long, nécessaire à la mise en œuvre des engagements du Gouvernement.
Il est ainsi proposé un amendement de suppression de l’article 7, conformément aux amendements de suppression de cet article adoptés à l’Assemblée nationale.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-505

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme TETUANUI


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à empêcher une véritable casse sociale et économique dans les Outre-mer. Il préserve les territoires ultramarins d’un coup de massue sans précédent qui menace de précipiter des secteurs vitaux – tels que le tourisme, l’industrie, la production agricole ou le BTP – dans une crise majeure aux conséquences irréversibles.

En effet, la réforme du régime d’aide fiscale à l’investissement productif (RAFIP) outre-mer proposée à l’article 7 opère une rupture considérable et inédite dans le soutien accordé aux entreprises ultra- marines : il ampute le dispositif de soutien fiscal à l’investissement productif en Outre-mer d’environ 300 à 400 millions d’euros par an (sur un volume d’aide de 1,226 milliard environ en 2023), sans la moindre analyse d’impact permettant d’en mesurer les effets sur l’emploi, sur l’activité et sur la capacité pour les entreprises à financer leur programme d’investissement. De surcroît, les efforts demandés aux entreprises ultra-marines sont sans commune mesure avec les efforts demandés aux entreprises de l’hexagone. Enfin, cette réforme ne prend nullement en compte les dispositifs votés en loi de finances pour 2025 pour soutenir l’investissement en Nouvelle-Calédonie dans le contexte de crise économique que traverse actuellement ce territoire. Il en est de même pour Mayotte qui peine encore à se relever du passage du cyclone Chido.

Aussi, au vu des répercussions dramatiques pour les entreprises des territoires d’Outre-mer que pourrait entrainer l’adoption de certaines dispositions introduites à l’article 7, et conformément aux termes du courrier adressé par le Premier ministre, le 15 octobre dernier, aux parlementaires ultra-marins mentionnant la nécessité « de produire les études d’impact nécessaires à l’appréciation de toute mesure envisagée », et de son engagement pris au banc le 12 novembre dernier lors de la séance de questions au Gouvernement à l’Assemblée nationale, de communiquer le détail de la dépense fiscale générée par le régime sur les dernières années disponibles, il apparait que la réforme du RAFIP outre-mer, envisagée dans cet l’article 7, devrait s’inscrire dans un temps plus long, nécessaire à la mise en œuvre des engagements du Gouvernement.

Il est ainsi proposé un amendement de suppression de l’article 7, conformément aux amendements de suppression de cet article adoptés à l’Assemblée nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-223

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 7


I. – Alinéas 55, 56 et 59

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition Gouvernementale prévoyant la diminution du crédit d’impôt pour les aéronefs exploités à destination ou au départ de l’outre-mer. Une telle mesure fragiliserait directement les liaisons indispensables à la continuité territoriale, qui garantissent l’accessibilité et l’égalité de traitement entre l’ensemble des territoires, en particulier les territoires ultramarins pour lesquels le transport aérien constitue souvent l’unique solution.

La desserte de ces territoires a déjà été mise en difficulté par la récente hausse de la TSBA, qui a entraîné un renchérissement du coût du voyage pour les ultramarins. Ceux-ci se retrouvent ainsi pénalisés à deux reprises : par une augmentation du prix des billets et par l’affaiblissement économique des compagnies aériennes assurant ces liaisons. Cette situation fragilise encore davantage des lignes dont la rentabilité est déjà limitée.

Le crédit d’impôt concerné joue un rôle essentiel dans la capacité des compagnies à renouveler leurs flottes. Par ailleurs, l’allongement à dix ans de la durée minimale d’exploitation viendrait remettre en question l’évolution des programmes de vols et les besoins opérationnels propres aux lignes d’aménagement du territoire.

Il est donc proposé de maintenir intégralement le dispositif actuel, afin d’assurer la stabilité du cadre fiscal, de préserver la continuité territoriale et de garantir la poursuite effective de la transition environnementale du secteur aérien.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-418

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE 7


I. – Alinéas 54 à 56 et 59 :

Supprimer ces alinéas.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la proposition du Gouvernement de diminuer le crédit d’impôt pour les aéronefs exploités à destination ou au départ de l’outre-mer.

Une telle disposition est contraire aux intérêts de la continuité territoriale et au renouvellement des flottes des compagnies aériennes afin qu’elles se dotent d’aéronefs plus performants sur le plan environnemental.

L’allongement de la durée d’exploitation de l’aéronef à 10 ans va aussi à l’encontre de la réalité économique des compagnies aériennes de l’évolution des programmes de vols et contrevient à l’accélération du renouvellement des flottes.

Il est donc proposé de ne pas modifier le régime actuel du crédit d’impôt afin d’assurer une stabilité du cadre fiscal des compagnies aériennes et de les aider à la décarbonation du secteur aérien tout en assurant la continuité territoriale de notre pays.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-413

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FOUASSIN, RAMBAUD, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du VII de l’article 244 quater W du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de remplacer l’agrément préalable exigé des bailleurs sociaux d’Outre-mer pour la construction ou l’acquisition de logements locatifs intermédiaires par une simple obligation d’information.

Les demandes d’agrément actuelles sont complexes, nécessitant des détails qui ne peuvent être fournis qu'une fois les devis définitifs et les attestations fiscales et sociales des entreprises disponibles. De plus, l'instruction des dossiers prend en moyenne six mois, ce qui retarde la mise en œuvre des projets. 

Cette exigence d’agrément a été supprimée pour les bailleurs sociaux de l'Hexagone par la loi de finances 2021.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-432

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI et UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Michaël WEBER et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3 du II de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est porté à 80 000 € lorsque l’opération de réhabilitation comporte des travaux de désamiantage des logements. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Si toutefois nous étions amenés à admettre que le champ du crédit d’impôt outre-mer s’applique, comme le prétend le Gouvernement, aux opérations de désamiantage des logements sociaux et locatifs dans les outre-mer, cet amendement vient déplafonner le montant des travaux éligibles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-386

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du III de l’article 44 quaterdecies est ainsi rétabli :

« 2° à La Réunion, pour les bénéfices provenant d’exploitations situées dans les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre particulièrement défavorisé au regard du taux de pauvreté.

« Un décret détermine les conditions d’appréciation du taux de pauvreté mentionné au premier alinéa du présent 2° et liste les communes éligibles.

« Les dispositions du présent 2° s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029 ; »

2° Le 2° du III de l’article 1388 quinquies est ainsi rétabli :

« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans les communes définies au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; »

3° Le 2° du III de l’article 1466 F est ainsi rétabli :

« 2° Au titre des années 2026 à 2030, pour les établissements situés dans les communes définies au 2° du III de l’article 44 quaterdecies ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Les exonérations en zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG), à destination des TPE-PME, s’appliquent sur l’ensemble des départements et régions d’outre-mer, et se concentrent sur les secteurs économiques les plus porteurs en termes de développement économique local et de créations d’emploi. Elles permettent de soutenir la compétitivité des acteurs de ces territoires ultramarins qui souffrent de contraintes structurelles.

Le dispositif des ZFANG ouvre ainsi droit pour les entreprises des secteurs éligibles à un abattement de droit commun égal à 50 % du montant des bénéfices imposables à l’impôt sur les bénéfices, à 80 % de la base nette imposable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à 50 % de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Cependant, à La Réunion, certaines communes faisant face à des difficultés structurelles ont vu leur situation aggravée en raison du cyclone Garance, qui a provoqué des dégâts dévastateurs en février 2025.

Ainsi, afin de poser les conditions d’un rattrapage économique nécessaire, le présent amendement prévoit le bénéfice d’un abattement majoré à l’ensemble des entreprises éligibles exploitées dans des communes de La Réunion appartenant aux établissements publics de coopération intercommunale qui présentent des difficultés spécifiques, objectivées au regard du taux de pauvreté.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-435

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les premières phrases des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation sont complétées par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale ».

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le supplément de loyer solidaire de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’Outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Les cotisations que les organismes HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social servent en effet à alimenter le Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP). Cependant, le FNAP, qui est financé par ces cotisations de l’ensemble des bailleurs (y compris les Outre-mer) et par la taxe des communes carencées SRU (y compris les Outre-mer), finance le Prêt Locatif Aidé d’Intégration qui ne s’applique qu’en France hexagonale.

Le présent amendement, travaillé avec l’Ushom, propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100 % sur le supplément de loyer de solidarité.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-436

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MATRAY et MM. Patrice JOLY et BOURGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, il est inséré un article 2 … ainsi rédigé :

« Art. 2 …. – Jusqu’au 31 décembre 2038, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 du code général des impôts, reçus dans les conditions de l’article 1er de la présente loi, sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des biens situés sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de parfaire la loi sur l’indivision successorale outre-mer en sollicitant l’exonération temporaire du droit de partage de 2,5 %.

Cela permettrait d’apporter une réponse aux situations de blocage lié aux difficultés financières rencontrées par les indivisaires.

Cette proposition vise aussi à aligner en faveur des Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dérogations accordées à la Corse par la loi du 6 mars 2017 et encore plus récemment à Mayotte par la loi du 28 décembre 2017.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-6

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


I. – Alinéas 5, 6 et 9

Supprimer ces alinéas

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

iii. Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds peut, par dérogation au 1° du II de l’article L. 214-28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1° , d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. » ;

III. – Alinéas 13 et 19

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéas 23 à 31

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au 2° du C du II, après le mot : « alinéas » , sont insérés les mots : « du II de l’article 199 terdecies-0 A » ;

V. – Alinéas 33 et 34

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 37

1° Après la deuxième occurrence du mot :

de

insérer les mots :

fonds communs de placement dans l’innovation et de

2° Remplacer les mots :

au VI

par les mots :

aux VI à VIII

3° Après la référence :

ii

insérer les mots :

et le iii

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de revenir sur la suppression, proposée par le Gouvernement au présent article, du volet de la réduction d’impôt « Madelin » réservé aux porteurs de parts des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) détenant au moins 70 % de PME. Cette suppression, au profit d’un recentrage de ce volet intermédié du « Madelin » sur le seul financement des jeunes entreprises innovantes (JEI) n’apparaît pas justifiée au regard du besoin de mieux flécher l’épargne des ménages vers le financement de toutes les entreprises françaises, ce besoin n’étant pas spécifique aux jeunes entreprises innovantes. Cette suppression, qui aurait accentué la différence de traitement entre les jeunes entreprises innovantes (JEI) et le reste des PME, aurait ajouté à l’instabilité chronique du « Madelin » , contreproductive pour l’atteinte de ses objectifs, et n’aurait permis, en outre, que des économies limitées.

Les divers assouplissements par ailleurs prévus au présent article pour les autres volets intermédiés de la réduction d’impôt « Madelin » – pour les fonds d’investissement de proximité (Fip) détenant 70 % d’entreprises opérant uniquement en Corse ou en outre-mer et pour les fonds communs de placement dans l’innovation détenant 70 % de JEI à leur actif – sont préservés. Le « Madelin » réservé aux parts de FCPI détenant 70 % de PME étant maintenu par le présent amendement, il est proposé de leur étendre ces assouplissements dans les mêmes conditions.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-182

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

II. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.

III. – Le II s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de maintenir le soutien au financement des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ainsi que des sociétés foncières solidaires (SFS), le présent amendement proroge de deux ans la bonification du taux de la réduction d’impôt, en le maintenant à 25 % au lieu de 18 %, jusqu’au 31 décembre 2027.

Ce dispositif participe notamment au financement du renouvellement des générations agricoles par l’intermédiaire de starts-up et société à impact comme FEVE, La Ceinture Verte, Terrafine ou encore Fermes d’Avenir au titre d’un investissement dans une foncière immobilière solidaire ;ou encore au développement du réseau professionnel d’acteurs et de spécialistes du tourisme équitable et solidaire






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-341

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2030 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.

II. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

III. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prolonger le taux des incitations IR PME ESUS et IR SIEG à 25 % jusqu’en 2030. Ces incitations, évaluées par l’Inspection générale des finances en 2023, ont un coût maîtrisé et un effet significatif sur le financement des entreprises solidaires. La prolongation jusqu’en 2030 permet une stabilité et une visibilité indispensables aux investissements patients.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-300

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I ne s’applique pas aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par les salariés dont la rémunération annuelle brute excède le plafond de la sécurité sociale ou appartenant à la catégorie des cadres au sens de la convention collective applicable. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement propose de restreindre l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux heures supplémentaires aux seuls salariés non-cadres, ou à ceux dont la rémunération annuelle brute n’excède pas le plafond de la sécurité sociale (46 368 € en 2025). Cette mesure permet de recentrer l’avantage fiscal sur les salariés modestes et intermédiaires qui effectuent la proportion la plus élevée d’heures supplémentaires (1 900 € par an en moyenne, contre 3 300 € pour les cadres), tout en optimisant l’efficacité redistributive et la soutenabilité budgétaire du dispositif. Elle vise à éviter un effet d’aubaine pour les hauts revenus et à répondre aux préoccupations exprimées sur la concentration du bénéfice de la défiscalisation sur une minorité de salariés cadres.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-7

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

Objet

Le crédit d’impôt en faveur des services à la personne (CISAP) s’applique à un très large éventail d’activités et a été généralisé, depuis 2018, à l’ensemble des contribuables. Son plafonnement de droit commun, progressivement réhaussé, s’établit aujourd’hui à 12 000 euros (voire 15 000, 18 000 ou 20 000 euros, selon les configurations familiales), tandis que son taux est de 50 %, soit un avantage fiscal maximal de 6 000 euros.

Le coût budgétaire du CISAP ne cesse de progresser, du fait à la fois de la hausse du nombre de ses bénéficiaires mais également du montant moyen attribué. Entre 2018 et 2026, le coût budgétaire augmenterait de plus de moitié, pour s’établir à 7,2 milliards d’euros, ce qui en fera la deuxième dépense fiscale en termes de coût budgétaire, derrière le crédit d’impôt en faveur de la recherche, et la première pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu.

Le bénéfice du CISAP est par ailleurs socialement très concentré, le dernier décile de revenu, c’est-à-dire le plus riche, concentrant à lui seul 43,8 % du coût budgétaire total.

Dans ces conditions, et dans un contexte de forte dégradation des finances publiques, le présent amendement propose d’abaisser le taux du CISAP de 50 % à 45 %, soit une réduction de 10 % de l’avantage fiscal. Cette mesure, qui générerait une économie d’environ 720 millions d’euros en 2026, ne remettrait pas en cause l’atteinte des objectifs fixés au dispositif, parmi lesquels l’augmentation de l’emploi à domicile, le soutien aux personnes âgées ou dépendantes, la conciliation de la vie professionnelle et familiale et la lutte contre le travail dissimulé. En effet,selon la Cour des comptes, le coût restant à la charge du particulier employeur qui déclare le salaire versé serait inférieur, selon les activités, de 14 % à 19 % au coût du travail non-déclaré, tandis que selon la direction générale des entreprises, pour les activités destinées à accompagner les publics fragiles, « les restes à charge sont toujours très inférieurs aux salaires nets ». Le passage de 50 % à 45 % du taux du crédit d’impôt préserve donc le bénéfice associé à la déclaration de l’emploi et n’aura pas pour effet une hausse du travail non déclaré.

En outre, la mesure rapprocherait la France destaux observés dans les autres pays européens, où les dispositifs comparables – lorsqu’ils existent – sont moins généreux : 20 % en Allemagne, 26 % au Danemark, entre 10 % et 30 % en Belgique, 30 % en Grèce, pour des plafonds de dépenses par ailleurs nettement inférieurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-287

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « des cotisations sociales », sont insérés les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 4625-3 du code du travail ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 4625-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution proportionnelle à la masse salariale brute, dont le taux est fixé en adéquation avec les dépenses prévisionnelles par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail. Le taux de cette contribution est fixé à 0,4 % à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entrée en vigueur, au plus tôt le 1er juillet 2026, d’un accord collectif de branche étendu répondant aux exigences de proportionnalité et adapté aux différents modèles d’accès aux services à domicile. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme de la santé au travail des particuliers employeurs, introduite par la loi du 2 août 2021, prévoit qu’une contribution spécifique finance l’accès de ces salariés à un service de prévention et de santé au travail. Toutefois, faute d’accord de branche étendu, cette contribution n’a toujours pas trouvé de traduction opérationnelle, laissant les particuliers employeurs et les services concernés dans une situation d’incertitude préjudiciable.

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement, financièrement et administrativement ce dispositif à compter du 1er janvier 2026.

D’une part, il précise que la contribution due par les particuliers employeurs est proportionnelle à la masse salariale brute, avec un taux fixé en adéquation avec les dépenses prévisionnelles du service de prévention et de santé au travail.

D’autre part, il prévoit une phase transitoire indispensable : en l’absence d’accord de branche étendu avant le 1er juillet 2026, un taux provisoire de 0,4 % s’appliquera, garantissant la continuité du financement.

Enfin, le I complète les justificatifs fiscaux exigibles au titre du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, en intégrant la contribution prévue à l’article L. 4625-3 du code du travail.

Ce dispositif apporte sécurité, visibilité et équité pour les particuliers employeurs, tout en assurant la montée en charge effective de la réforme de la santé au travail.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-253

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; »

2° Après le 10° du I de l’article 978, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie à Radio France la mission de valoriser le patrimoine et la création artistique, notamment à travers ses quatre formations musicales : l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France. Uniques en France, elles contribuent à rendre accessibles le patrimoine musical français, européen et international au plus grand nombre.

Depuis le 1er janvier 2021, l’article 238 bis 1.e quinquies) du CGI permet aux entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons effectués au profit de ces formations musicales. Cependant, aucune disposition équivalente n’existe pour les particuliers, dont les dons ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 978 I du CGI.

Pour palier à cela, c’est aujourd’hui la Fondation Musique et Radio abrité par l’Institut de France qui reçoît les dons de particuliers. Cependant, ce dispositif est particulièrement complexe et couteux car il induit des strates supplémentaires comme un passage obligatoire devant le Conseil d’État pour certains dons. Au-delà de ce formalisme, ce dispositif engendre des coûts administratifs importants qui détournent une partie des dons de leur objet premier.

En prévoyant d’ouvrir la réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 978 du CGI aux dons des particuliers à destination des formations musicales de Radio France, dans les mêmes conditions que celles accordées aux entreprises, le présent amendement apporte ainsi une simplification administrative de la procédure. Il permet également de garantir une cohérence juridique et économique entre les deux dispositifs, qui poursuivent le même objectif de soutien à la création artistique et au rayonnement culturel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-218

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le f ter de l’article 200 et après le e sexies de l’article 238 bis du code général des impôts , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des sociétés de courses, mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, associations à but non lucratif qui participent au service public d'amélioration de l'espèce équine et de promotion de l'élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin ainsi qu'au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Chaque année en France, plus de 18 000 courses hippiques sont organisées sur 233 hippodromes, dans le cadre de 2 300 réunions hippiques. Ouverts à tous les publics, ces évènements accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs, animent la vie locale en créant un véritable brassage social et permettent de faire rayonner les territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles. L’organisation de courses de chevaux irrigue le tissu économique local : les exploitations agricoles pour le fourrage et les semences, les PME des secteurs du machinisme agricole et du bâtiment, les exploitants de carrières de sable, etc. … Ces évènements pérennisent également l’héritage social et culturel des courses de chevaux, patrimoine vivant national.

Dans un arrêt de 2018, le Conseil d’État compare les courses de chevaux à des manifestations sportives. Néanmoins, contrairement aux clubs sportifs locaux, les sociétés de courses ne sont pas éligibles au dispositif du mécénat.

Pourtant, les sociétés de courses, qui organisent les courses hippiques sur les hippodromes, sont aussi des associations loi 1901 à but non lucratif qui participent à plusieurs missions de service public, dont le développement rural, tout en ayant une gestion désintéressée. Elles sont régies par la loi du 2 juin 1891, leurs statuts sont arrêtés par le ministre chargé de l’agriculture et leur but exclusif est l’organisation des courses de chevaux est l'amélioration de la race chevaline.

L’objet du présent amendement est donc d’inclure les sociétés de courses dans le périmètre des organismes éligibles au bénéfice du mécénat.

Permettre aux sociétés de courses d’émettre des reçus fiscaux afin que leurs donateurs puissent bénéficier du régime du mécénat, c’est soutenir l’autonomie du modèle de financement de la filière hippique qui aujourd’hui ne pèse pas sur le budget de l’Etat.

C’est également éviter demain de devoir subventionner cette filière pour l’organisation des courses ou, faute de moyens pour ce faire, de la voir s’éteindre, comme en Italie, au détriment du rayonnement de l’agriculture française, de l’aménagement du territoire et du développement rural.

 

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-277

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « articles » , sont insérées les références : « 226-4, 226-8, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 » et après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l’article 431-1 du code de la route » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121-2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »

Objet

Lorsque qu’une décision pénale définitive est rendue pour certaines infractions précisément listées par la loi, l’administration fiscale a l’obligation de suspendre les avantages fiscaux accordés aux associations au titre notamment des dons, versements et legs.

Sur le terrain, il est constaté une recrudescence d’associations qui s’opposent à la réalisation de travaux d’infrastructures en particulier. Elles s’engagent dans des actions directes, pouvant aller jusqu’à des menaces et des violences sur les ouvriers, au sabotage de matériels des entreprises de travaux, à l’occupation illégale de sites ou à l’affrontement avec les forces de l’ordre. Des exemples, tels que le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, celui de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou encore les « méga-bassines » de Sainte-Soline, illustrent la multiplicité, ces dernières années, de ces actions radicales et illégales.

Et pourtant, les entreprises de travaux œuvrent chaque jour au service de l’intérêt général en construisant, en entretenant et en modernisant les infrastructures essentielles à la vie de notre pays : accès à l’eau potable, aux mobilités, à l’énergie, aux réseaux numériques, protection des citoyens contre les risques naturels.

Cet amendement vise avant tout à protéger les intervenants des chantiers, en élargissant les infractions qui engendre la suspension d’avantages fiscaux accordés aux associations condamnées pénalement pour des actes de violence.

Seront notamment visés :

l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226-4) ; la captation ou la diffusion d’images sans consentement (article 226-8) ; la destruction ou la menace de destruction de biens (articles 322-6 et 322-14) ; l’occupation sans droit d’un terrain appartenant à autrui (article 322-4-1) ; la commission d’acte terroriste (article 421-1 à 421-2-6) les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (article 433-3-1) l’entrave à la circulation ou au fonctionnement d’un service public (431-1 du code de la route) la provocation et la diffamation par voie de presse (articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881).

Sans porter atteinte à la liberté de manifester, cet amendement entend mettre fin à la défiscalisation dont continuent de bénéficier certaines associations violentes et dont les actions enfreignent la loi. Il s’agit de garantir la protection de chacun des intervenants du chantier vis-à-vis des atteintes illégales et ne sauraient être encouragées par des avantages fiscaux.

Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale des Travaux Publics, qui représente les entreprises du secteur et alerte sur les violences croissantes dont sont victimes les professionnels intervenant sur les chantiers d’infrastructures.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-414

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « au corps médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231-1 du même code qui consistent à assurer, à la résidence la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire, »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face aux interprétations restrictives de l’administration fiscale, le présent amendement sécurise l’éligibilité au crédit d’impôt « services à la personne » des prestations de portage de repas à domicile.

En pratique, l’administration fiscale écarte le bénéfice du crédit d’impôt lorsque le contribuable recourt, d’une part, à un prestataire pour le portage de repas et, d’autre part, à un autre prestataire pour une prestation réalisée au domicile. Elle subordonne ainsi l’avantage fiscal à une double condition : (i) la consommation effective d’au moins un autre service à domicile et (ii) l’unicité du prestataire. Or ces exigences ne résultent d’aucune disposition légale.

Ainsi, un contribuable recourant à une société A pour le portage de repas et à une société B pour l’aide à domicile se voit refuser le crédit d’impôt au motif que deux prestataires distincts sont intervenus.

L’article 199 sexdecies du CGI prévoit seulement que les prestations soient « comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence ». Il n’impose ni l’unicité de l’opérateur, ni la réalisation par le même prestataire de l’ensemble des services. Comme l’a rappelé le Conseil d’État, l’administration ne peut, sous couvert de commentaire, « ni ajouter ni retrancher » aux prescriptions de la loi (CE, 30 nov. 2020, n° 442046).

C’est pourquoi, afin de lever toute ambiguïté et mettre fin aux interprétations administratives restrictives, le présent amendement qualifie explicitement le portage de repas comme une activité « réalisée au domicile du contribuable » , prise en compte pour l’application du crédit d’impôt, dès lors que la livraison effective des repas intervient au domicile du bénéficiaire. Cette clarification garantit l’accès au crédit d’impôt pour un service essentiel au maintien à domicile des personnes âgées, fragiles ou en perte d’autonomie, sans créer de condition supplémentaire à la loi.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-422

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du g du 1 de l’article 200, les mots : « organismes mentionnés aux a à f ter » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux a à g » ;

2° Au 2° du g du 1 de l’article 238 bis, les mots : « organismes mentionnés aux a à e bis et e sexies » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux a à e bis et e sexies et g ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aux termes de la loi, les fonds de dotation sont des structures à but non lucratif créées spécialement en vue de poursuivre un objectif d’intérêt général. Ces structures agissent directement ou en apportant leur soutien à d’autres structures d’intérêt général.

Cette capacité de reversement est prévue aux articles 200 (dons effectués par des particuliers) et 238 bis (dons effectués par des entreprises) du code général des impôts, qui posent une liste limitative des structures auxquelles un fonds de dotation peut apporter son soutien financier.

Bien qu’ils aient eux-mêmes un objet d’intérêt général et soient largement reconnus comme partie intégrante du secteur des fondations, de la philanthropie française et de l’économie sociale et solidaire, les fonds de dotation ne sont pas expressément reconnus comme ayant la possibilité d’apporter un concours financier à d’autres fonds de dotation.

Or, ce statut représente environ 60 % des entités composant le secteur des fondations et fonds de dotation, soit 4 650 fonds de dotation sur les 7 500 structures composant le secteur, et la quasi-totalité des créations de structures.

Cette situation pose un problème car elle freine de nombreuses initiatives et la mise en place de partenariats potentiels dans le cadre d’actions ou d’activités menées conjointement par plusieurs fonds de dotation. C’est pourquoi il est proposé de modifier les articles 200 et 238 bis du code général des impôts afin de reconnaître expressément la possibilité pour un fonds de dotation d’apporter un concours financier à d’autres fonds de dotation.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-423

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142-131 du code du travail, les mots : « a ou b du 1 » sont remplacés par les mots : « a, b ou g du 1 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a introduit, à son article 5, la possibilité pour les salariés de renoncer, sans contrepartie et dans une limite de trois jours par an, à des jours de repos non pris au bénéfice d’un organisme mentionné aux a ou b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Cette disposition encourage un nouveau mode de générosité en facilitant l’engagement des actifs.

Toutefois, les fonds de dotation sont actuellement exclus de ce dispositif.

Pourtant, les fonds de dotation sont des structures non lucratives destinées à collecter des dons pour aider un autre organisme sans but lucratif à réaliser une œuvre d’intérêt général.

Cet amendement vise donc à corriger cette omission en élargissant la liste des structures éligibles au don de jours de repos aux fonds de dotation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-425

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ou ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels dès lors que le montant de dons ou de subventions est supérieur à 300 000 euros par an » ;

2° Le second alinéa est abrogé.

II.- L’article L. 612-4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont abrogés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « associations mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « organismes visés à l’article 4-1 de loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat » ;

3° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « association » est remplacé par le mot : « organisme » et les mots : « toute association mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « tout organisme visé à l’article 4-1 de loi précitée ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La confiance et la transparence sont au cœur de la relation entre les organismes à but non lucratif et leurs donateurs. Si ces organismes doivent, comme toutes personnes morales, faire l’objet de contrôles, il est cependant indispensable que ces contrôles soient proportionnés et adaptés aux spécificités du fonctionnement associatif et fondatif, qui repose très largement sur la générosité (don, bénévolat, mécénat) et ne viennent pas décourager ou pénaliser l’implication des citoyens dans des activités au service de l’intérêt général.

Les organisations qui font appel aux dons sont déjà parmi les plus contrôlées par l’État (Cour des Comptes,

IGAS/IGA, administration fiscale, Agence Française Anticorruption et, le cas échéant, représentations del’État au sein de leur gouvernance).

Les organismes sans but lucratif sont soumis à ces contrôles dès 153 000 € de dons ou de subventions collectés sans que ce montant n’ait été révisés depuis sa création en 2003.

Pour rappel, ce dépassement de ce seuil implique :

• Des obligations comptables : établissement d’une comptabilité conforme au plan comptable des organismes à but non lucratif, comprenant un compte de résultat annuel et une annexe qui comprendra un état des avantages et ressources provenant de l’étranger ; s’agissant spécifiquement des organisations faisant appel à la générosité du public, elles devront également établir un compted’emploi annuel des ressources collectées du public (CER) dont l’élaboration est fastidieuse.

• De nommer un commissaire aux comptes afin de certifier ses comptes ce qui implique des coûts de fonctionnement supplémentaire ;

• Des obligations administratives : publier ces documents au Journal officiel des associations et fondations.

Ces contraintes mobilisent des ressources humaines en interne ou, à défaut, le recours à un prestataire, représentant une charge administrative et financière importante pour les petites structures.

Pour alléger cette contrainte, il apparaît nécessaire de relever le seuil de déclenchement de la certification des comptes afin de mieux prendre en compte les réalités du secteur associatif mais également les réalités économiques liées à l’inflation depuis 2003.

Le présent amendement fait également œuvre de simplification législative en regroupant, au sein d’un même article, un seuil unique de déclenchement de l’obligation de certification des comptes des organismes faisant appel à la générosité ou bénéficiaires de subventions publiques.

Il conviendra en conséquence de :

- Supprimer l’article D. 612-4 du code de commerce ;

- Supprimer l’article 1er du décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et fondations sont soumises à certaines obligations.

- Modifier l’article 1er du décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d’établissement du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité afin de renvoyer à l’article 4-1 de loi du 23 juillet 1987

Cet amendement a été travaillé avec France générosités, le syndicat professionnel des organisations d’intérêt général faisant appel à la générosité du public, et le Centre Français des fonds et fondations

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-431

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. BOURGI, Mme MATRAY et MM. Michaël WEBER et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« .... Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 du présent I, comprenant ou permettant les opérations de désamiantage des logements. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’élargir le champ du crédit d’impôt outre-mer aux opérations de désamiantage des logements sociaux et locatifs dans les outre-mer, afin de permettre aux bailleurs sociaux d’absorber les surcoûts spécifiques liés à la présence d’amiante.

Pour rappel, selon la Cour des comptes, environ 155 000 logements, dont près de la moitié ont plus de 30 ans, rendant indispensable une large campagne de réhabilitation susceptible d’impliquer des opérations amiantées ; enfin, selon la Cour des comptes, le coût du transport des déchets amiantés vers la métropole peut atteindre 35 % du total de l’opération, et le coût global du désamiantage peut être deux fois supérieur à celui constaté dans l’Hexagone.

Pour l’heure, contrairement aux affirmations du Gouvernement, ce dispositif n’est aucunement satisfait par l’article actuel puisque celui-ci se cantonne à disposer que le CI n’est applicable qu’aux travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements « d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs » : ces critères sont difficilement applicables aux travaux de désamiantage.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-172 rect.

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL et Mme JOUVE


ARTICLE 10


I.- Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – Aux 1° et 2° du 2 du I de l’article 73, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Une entreprise agricole se doit d’anticiper au mieux les variations de résultat, mais également les variations de ses charges sociales. Or, la récurrence des aléas climatiques s’est amplifiée ces dernières années rendant de plus en plus indispensable une gestion économique pluriannuelle des exploitations.

La déduction pour épargne de précaution, en tant que pierre angulaire de la gestion pluriannuelle des risques de l’exploitation agricole, occupe désormais, avec l’assurance, une place centrale dans les outils à disposition des exploitants, mais doit être adaptée à la réalité économique des exploitations agricoles.

L’objet de cet amendement est d’augmenter le plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution afin de répondre à la volatilité grandissante des résultats agricoles. La récurrence croissante des aléas climatiques et leur amplitude nécessitent une augmentation du plafond pluriannuel de déduction, afin que les exploitants puissent, plus rapidement, atteindre un niveau de déduction à même de leur garantir un résultat moyen constant, gage de résilience.

Cette évolution permettra lors des très bonnes années d’augmenter l’épargne dédiée à la gestion des risques de l’exploitation, tout en limitant l’impact fiscal et social de ces variations inhabituelles du revenu. Le plafond pluriannuel de déduction devra être relevé à 250 000 €, pour maintenir, en euros constants, un montant maximum arrêté il y a maintenant environ 15 ans dans le cadre du précédant dispositif de la déduction pour aléas et repris sans modification dans le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-165 rect.

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL et Mme JOUVE


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en 2019, constitue un levier fiscal majeur permettant aux exploitants agricoles d’anticiper les aléas et de gérer leur trésorerie de manière plus responsable. Intégrée à une stratégie globale de gestion des risques agricoles, elle complète utilement les dispositifs assurantiels et contribue, depuis plusieurs années, à la résilience économique du secteur.

Concrètement, la DEP autorise les agriculteurs à constituer une épargne déductible de leur résultat imposable, qu’ils peuvent mobiliser dans un délai de dix ans pour financer leurs dépenses professionnelles. Les sommes ainsi utilisées doivent ensuite être réintégrées dans leur revenu fiscal.

La loi de finances initiale pour 2025 a déjà fait évoluer ce dispositif en limitant la réintégration à 70 % du montant mobilisé en cas de sinistre climatique, sanitaire ou naturel donnant lieu à une indemnisation publique ou assurantielle (assurance multirisque, FMSE, dispositif des calamités agricoles, etc.).

Le présent amendement propose d’aller plus loin en abaissant ce taux de réintégration de 70 % à 50 %.

Cette adaptation rendrait la DEP encore plus attractive et efficace, en particulier pour les exploitants confrontés à des crises récurrentes — sécheresses, inondations, épizooties ou, plus récemment, dermatose nodulaire contagieuse.

En réduisant la part imposable lors de la reprise de la DEP, la mesure renforcerait la trésorerie immédiate des exploitations concernées et améliorerait leur capacité à affronter les difficultés conjoncturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-327

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE 10


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La déduction pour épargne de précaution (DEP), adoptée en 2019, a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.

Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.

La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.

Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est nécessaire de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.

Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, le présent amendement vise à ce que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.

Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-93

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Un aléa économique tel que défini par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.

La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.

Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-125 rect.

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL et Mme JOUVE


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’un aléa économique défini par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances initiale pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.

La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l’exploitation au cours d’un exercice est en baisse d’au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.

Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-164 rect.

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL et Mme JOUVE


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même c, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et permettre de répondre aux sinistres sanitaires de toute nature frappant l’exploitation agricole, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances initiale pour 2025, aux indemnisations versées par des organismes ou régimes d’indemnisation autres que le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), intervenant dans le cadre d’un programme d’indemnisation national ou européen.

En effet, la rédaction actuelle de l’article 73 du code général des impôts se cantonne aux seules indemnisations versées par le FMSE, ce qui limite l’exonération partielle à ce seul cas.

Or, d’autres organismes à côté du FMSE, comme FranceAgriMer, procèdent également à des indemnisations en cas de crises sanitaires, à l’image, par exemple, de la mise en œuvre d’une aide d’urgence pour la prise en charge de la surmortalité liée à la fièvre catarrhale ovine (sérotype 3) dans les élevages ovins, bovins et caprins. De même, certains abattages administratifs ne sont pas couverts par les programmes du FMSE mais directement par l’État (exemple : indemnisation des animaux abattus des suites de la Dermatose Nodulaire Contagieuse des bovins à l’été 2025).

Afin de garantir l’efficacité de la Déduction pour épargne de précaution, il est donc nécessaire d’étendre l’exonération partielle aux autres indemnisations versées par l’État. Cette extension se ferait selon les mêmes modalités qu’au titre des indemnisations opérées par le FMSE puisqu’il resterait nécessaire de remplir les conditions ouvrant droit à indemnisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-184 rect.

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL et Mme JOUVE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 75-0 D. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur le revenu. »

II. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 208 octies. – I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur les sociétés. »

IV. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

V – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, III et IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la charge fiscale (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés) pesant sur les indemnités versées aux éleveurs dans le cadre d’abattages sanitaires obligatoires.

Le dispositif actuel prévu à l’article 75 0 A du code général des impôts permet certes d’étaler l’imposition des indemnités sur plusieurs années, mais il reste insuffisant face à l’ampleur des crises et à la diversité des situations des éleveurs. En effet, ces indemnités versées par l’État à la suite d’abattages sanitaires soutiennent des exploitations lourdement touchées, qui perdent tout chiffre d’affaires sans cette aide. Or, ces versements sont imposés alors même que les éleveurs traversent une situation financière particulièrement délicate.

La suppression de cet impôt est indispensable pour soutenir les élevages durement touchés, protéger les revenus des éleveurs et encourager le maintien de nos agriculteurs alors que la profession traverse une profonde crise de vocation.

Ainsi, cet amendement propose de renforcer le soutien aux exploitants agricoles concernés :

– D’une part, en prévoyant une exonération totale de l’indemnité d’abattage sans distinction entre les animaux, et non de la seule plus-value sur les animaux affectés à la reproduction ;

– D’autre part, en supprimant la condition de renouvellement du cheptel. Une grande partie de ces indemnités intervenant dans le cadre d’un abattage total prescrit par l’administration, de nombreux éleveurs et éleveuses ne peuvent pas reprendre la même activité. Ces indemnités visant à compenser un préjudice subi, il n’y a donc pas lieu de les conditionner à la reprise d’une activité économique identique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-87

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 10


I. – Alinéas 19 et 23

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de vingt-quatre mois

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.

En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.

La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.

C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-174 rect. bis

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL et Mmes JOUVE et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

.... – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit le renforcement du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, avec un plafond rehaussé à 6 000 € (contre 4 500 € actuellement), pour les agriculteurs s’inscrivant dans la démarche de l’agriculture biologique (au moins 40 % de leurs recettes). En conséquence, le cumul de ce crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique réhaussé avec l’aide à la conversion en AB serait permis à hauteur de 7 000 €.

Il paraît en effet souhaitable d’encourager l’agriculture biologique, mode de production proscrivant l’usage de pesticides de synthèse, alors que les producteurs biologiques et la filière biologique traversent une crise depuis plusieurs années. Les surfaces en agriculture biologique diminuent depuis deux ans, bien que la dernière Loi d’orientation agricole et plusieurs stratégies (Plan Stratégique National de la PAC, Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat) orientent vers des objectifs de surface de 21 % en 2030.

Pire, la situation revête un caractère urgent étant donné qu’après une progression pendant plusieurs années, les surfaces agricoles utiles (SAU) cultivées en bio en France diminuent depuis 2023. En 2025, pour la première fois, le nombre d’agriculteurs en bio ayant cessé leur activité a dépassé le nombre d’installations en bio en 2025, d’après les dernières données de l’Agence Bio, quand bien même la consommation de produits biologiques demeure en hausse en France.

Les filières biologiques participent également de la souveraineté alimentaire de la France, notamment dans des filières dont les taux d’auto-approvisionnement se sont érodés ces dernières années (lait, viande, fruits et légumes).

Cet amendement prévoit enfin la prolongation du crédit d’impôt jusqu’en 2028, afin de donner davantage de visibilité aux exploitants engagés dans cette démarche, tout en respectant le bornage temporel de trois exercices fiscaux privilégié par l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-175 rect. bis

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL et Mmes JOUVE et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

E. – Le II de l’article 244 quater L est ainsi modifié :

1° Au 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;

2° À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli prévoit le renforcement du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, avec un plafond rehaussé à 6 000 € (contre 4 500 € actuellement), pour les agriculteurs s’inscrivant dans la démarche de l’agriculture biologique (au moins 40 % de leurs recettes). En conséquence, le cumul de ce crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique réhaussé avec l’aide à la conversion en AB serait permis à hauteur de 7 000 €.

Il paraît en effet souhaitable d’encourager l’agriculture biologique, mode de production proscrivant l’usage de pesticides de synthèse, alors que les producteurs biologiques et la filière biologique traversent une crise depuis plusieurs années. Les surfaces en agriculture biologique diminuent depuis deux ans, bien que la dernière Loi d’orientation agricole et plusieurs stratégies (Plan Stratégique National de la PAC, Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat) orientent vers des objectifs de surface de 21 % en 2030.

Pire, la situation revête un caractère urgent étant donné qu’après une progression pendant plusieurs années, les surfaces agricoles utiles (SAU) cultivées en bio en France diminuent depuis 2023. En 2025, pour la première fois, le nombre d’agriculteurs en bio ayant cessé leur activité a dépassé le nombre d’installations en bio en 2025, d’après les dernières données de l’Agence Bio, quand bien même la consommation de produits biologiques demeure en hausse en France et que les filières biologiques participent à la souveraineté alimentaire de la France, notamment dans des filières dont les taux d’auto-approvisionnement se sont érodés ces dernières années (lait, viande, fruits et légumes).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-176 rect.

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL et Mme JOUVE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

E. – L’article 244 quater L est ainsi modifié :

1° Au I, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 .... – Le E du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli prévoit la prolongation du crédit d’impôt « agriculture biologique » jusqu’en 2028, afin de donner davantage de visibilité aux exploitants engagés dans cette démarche, tout en respectant le bornage temporel de trois exercices fiscaux privilégié par l’administration.

En effet, il paraît souhaitable d’encourager l’agriculture biologique, mode de production proscrivant l’usage de pesticides de synthèse, alors que les producteurs biologiques et la filière biologique traversent une crise depuis plusieurs années. Les surfaces en agriculture biologique diminuent depuis deux ans, bien que la dernière Loi d’orientation agricole et plusieurs stratégies (Plan Stratégique National de la PAC, Stratégie Nationale pour l’Alimentation, la Nutrition et le Climat) orientent vers des objectifs de surface de 21 % en 2030.

Pire, la situation revête un caractère urgent étant donné qu’après une progression pendant plusieurs années, les surfaces agricoles utiles (SAU) cultivées en bio en France diminuent depuis 2023. En 2025, pour la première fois, le nombre d’agriculteurs en bio ayant cessé leur activité a dépassé le nombre d’installations en bio en 2025, d’après les dernières données de l’Agence Bio, quand bien même la consommation de produits biologiques demeure en hausse en France et que les filières biologiques participent également à la souveraineté alimentaire de la France, notamment dans des filières dont les taux d’auto-approvisionnement se sont érodés ces dernières années (lait, viande, fruits et légumes).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-94

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 10


I. – Alinéa 3

Après le mot :

alinéa

insérer les mots, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La déduction pour épargne de précaution (DEP), adoptée en 2019, a permis de doter les exploitants d’un outil fiscal souple et efficace en les incitant à une gestion plus raisonnée et responsable de leur trésorerie. La DEP fait ainsi partie d’une politique globale de gestion des risques en agriculture : elle permet depuis plusieurs années, au côté des outils assurantiels, d’améliorer la résilience des exploitations agricoles françaises.

Sur le plan pratique, le chef d’exploitation doit ainsi utiliser le montant de l’épargne de précaution dans les dix années qui suivent sa constitution pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. Toutefois, lors de l’utilisation des sommes, l’exploitant est tenu en contrepartie de réintégrer la déduction dans son résultat fiscal.

La loi de finances pour 2025 prévoit cependant une réintégration partielle, à hauteur de 70 %, en cas de sinistres climatiques, sanitaires ou naturels faisant l’objet d’une indemnisation par les assurances multirisques agricoles, le FMSE, la solidarité nationale ou le dispositif des calamités agricoles pour les pertes de fonds.

Afin de donner à la DEP un caractère encore plus incitatif en renforçant son efficacité en cas de sinistre, il est proposé que seules 50 % des sommes déduites au titre de l’épargne de précaution soient réintégrées dans le résultat fiscal de l’exploitation considérée en cas d’indemnisation au titre des dispositifs précités.

Depuis plusieurs années, le secteur agricole fait face à une récurrence d’aléas climatiques (sécheresse, inondations…), et à une succession de crises sanitaires (épizootie, tuberculose et dermatose nodulaire contagieuse plus récemment…) ; il est nécessaire de donner aux agriculteurs les outils leur permettant de pouvoir surmonter ces risques.

Cette mesure permettra d’améliorer l’efficacité du dispositif d’exonération partielle en offrant une trésorerie améliorée aux exploitants qui en font usage.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-326

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE 10


Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le même c , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D’un aléa économique tel que défini par décret ».

II. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de compléter le dispositif de la déduction pour épargne de précaution et lui permettre de mieux répondre à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé une extension de l’exonération partielle de 30 % portant sur la reprise de la déduction pour épargne de précaution, votée en loi de finances pour 2025, au cas de survenance d’un aléa économique, lequel n’est pas accompagné à la différence des aléas climatiques, naturels ou sanitaires.

La perte économique serait caractérisée lorsque la valeur ajoutée produite par l'exploitation au cours d'un exercice est en baisse d'au moins 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. Cette disposition serait la reprise à l’identique de celle votée dans le cadre de l’ancienne déduction pour aléas (DPA). La perte ferait l’objet d’une attestation de la part de l’expert-comptable. Le bénéfice de l’exonération partielle serait toutefois conditionné par le fait que l’exploitant victime d’un aléa économique soit assuré, au préalable (avant la survenance de l’aléa économique), par un contrat d’assurance-récolte multirisques climatiques. Cette dernière condition sera précisée dans le décret.

Cette proposition est indispensable pour permettre aux exploitants de bénéficier d’une résilience suffisante, indispensable pour affronter les aléas qui ne sont pas seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux mais, mais aussi économiques, lesquels ont les mêmes effets désastreux sur la rentabilité des exploitations. En témoigne récemment l’effondrement colossal des prix du blé (150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à moins 90 % !) qui fragilisent durement les exploitations et leur rentabilité. Sans oublier la crise viticole sans précédent observée actuellement.

Aussi, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes aux aléas économiques qui peuvent frapper les exploitants agricoles, ce qui permettra d’accroître l’efficacité du dispositif d’exonération partielle.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-460

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE 10


I. – Alinéas 19 et 23

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de vingt-quatre mois

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à étendre de douze à vingt-quatre mois le délai laissé aux exploitants agricoles pour reconstituer leur cheptel, après avoir perçu l’indemnisation prévue par l’article 10, en cas d’abattage d’animaux à la suite d’un évènement sanitaire.

En effet, si l’indemnité d’abattage est exonérée d’impôt si elle permet de reconstituer le cheptel détruit, dans la pratique, le délai d’un an s’avère trop court.

La reconstitution d’un cheptel ne se limite pas au simple rachat d’animaux, mais comprend l’élevage des génisses dans des conditions optimales, la remise en l’état des installations et le respect des contraintes sanitaires.

C’est pourquoi cet amendement permet de mieux s’adapter aux réalités agricoles.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-458

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE 10


Alinéa 26

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2028

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Il propose de prolonger le crédit d’impôt jusqu’en 2028 plutôt que 2027 afin de donner davantage de visibilité aux exploitations engagées dans la démarche. Cette prolongation respecte le bornage temporel de trois exercices fiscaux privilégié par l’administration.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-255

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sommes exonérées mentionnées aux articles 75-0 D et 208 octies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.

Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-95

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G. – Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôt par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée. »

II. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités » , sont ajoutés les mots : « et des prélèvements mentionnés au quatrième alinéa de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’investissement reste la clé du développement des entreprises. Les entreprises agricoles n’échappent pas à cette règle. Elles doivent investir en permanence pour préserver leur compétitivité, s’adapter au marché ou aux exigences réglementaires (réduction des intrants, réalisation d’économie d’énergie…), ou s’adapter au changement climatique, ou encore opérer une transition agroécologique.

Ces investissements ne peuvent se réaliser sans un autofinancement. Or, le système fiscal de l’impôt sur le revenu (bénéfices agricoles) dont bénéficient 95 % des agriculteurs conduit à fiscaliser l’ensemble des bénéfices au barème de l’IR, sans distinguer la quote-part prélevée pour subvenir aux besoins privés et celle réinvestie dans l’entreprise.

Afin d’accompagner l’investissement des agriculteurs, il est proposé de leur permettre de bénéficier d’une réserve d’auto-financement faiblement fiscalisée destinée à préparer certains investissements ciblés, notamment en matière de transition ou tout simplement pour atteindre une compétitivité qui leur fait défaut.

Ainsi, la fraction de bénéfice épargnée en prévision de certains investissements et placée au sein d’une réserve spéciale d’auto-financement ne supporterait qu’une imposition de 15 % et serait exclue de l’assiette des cotisations sociales. Lors de l’utilisation de cette épargne à des fins d’investissements déterminés (transition agroécologique, lutte contre le changement climatique), la somme utilisée ne serait pas fiscalisée. Ce n’est qu’en cas de non-utilisation qu’un impôt différentiel ainsi que des cotisations sociales seraient versées.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-220

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l’article 72 F du code général des impôts, il est inséré un article 72 G ainsi rédigé :

« Art. 72 G.- Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d’autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d’autofinancement ne peut résulter que d’un prélèvement sur le bénéfice comptable de l’exercice dans la limite fixée au b du I de l’article 219 du code général des impôts par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l’objet d’une imposition séparée au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d’autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l’exercice en cours. Il donne droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt initialement acquittée.

« Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d’autofinancement permettent de financer une immobilisation amortissable nécessaire à la transition agroécologique ou à la lutte contre le changement climatique tels que définis par décret. La base amortissable de ces biens est réduite à due concurrence de la somme affectée. »

II. - Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activités » sont insérés les mots : « et des prélèvements visés à l’alinéa 4 de l’article 72 G du code général des impôts » ;

2° Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sommes imposées au taux fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts en application de l’article 72 G du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’investissement reste la clé du développement des entreprises. Les entreprises agricoles n’échappent pas à cette règle. Elles doivent investir en permanence pour préserver leur compétitivité, s’adapter au marché ou aux exigences réglementaires (réduction des intrants, réalisation d’économie d’énergie…), s’adapter au changement climatique ou encore opérer une transition agroécologique.

Ces investissements ne peuvent se réaliser sans un autofinancement. Or, le système fiscal de l’impôt sur le revenu (bénéfices agricoles) dont bénéficient 95 % des agriculteurs conduit à fiscaliser l’ensemble des bénéfices au barème de l’IR, sans distinguer la quote-part prélevée pour subvenir aux besoins privés et celle réinvestie dans l’entreprise.

Afin d’accompagner l’investissement des agriculteurs, il est proposé de leur permettre de bénéficier d’une réserve d’auto-financement faiblement fiscalisée destinée à préparer certains investissements ciblés, notamment en matière de transition agroécologique ou tout simplement pour atteindre une compétitivité qui leur fait défaut.

Ainsi, la fraction de bénéfice épargnée en prévision de certains investissements et placée au sein d’une réserve spéciale d’auto-financement ne supporterait qu’une imposition de 15 % et serait exclue de l’assiette des cotisations sociales. Lors de l’utilisation de cette épargne à des fins d’investissements déterminés (transition agroécologique, lutte contre le changement climatique), la somme utilisée ne serait pas fiscalisée. Ce n’est qu’en cas de non-utilisation qu’un impôt différentiel ainsi que des cotisations sociales seraient versées.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-180

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel :

Après le 12° du II de la section V du code général des impôts, est insérée une sous-section ainsi rédigée :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements en faveur du renouvellement agricole

« Article 199.... – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole.

« Cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec le dispositif prévu à l’article 199 undecies B.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;

« 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;

« 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ;

« 5° 77 % de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.

« Si l’une des conditions énumérées aux troisième à septième alinéas cesse d’être respectée dans le délai mentionné au quinzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai d’exploitation restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, les troisièmes à neuvième alinéas sont applicables lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux troisième à septième alinéas par une société ou un groupement mentionnés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa.

« La réduction d’impôt prévue au présent I s’applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B. En ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé de l’Agriculture ;

« 2° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location et 66 % de la réduction d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant ;

« 3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une activité agricole.

« III. – La réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, l’investissement ayant ouvert droit à réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l’acquéreur cesse son activité, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu.

« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l’article 151 octies A et aux articles 210 A et 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l’exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d’impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

« IV. – Lorsque l’investissement est réalisé par une société ou un groupement au II, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si celle-ci est inférieure. A défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. Les montants de cette reprise et de cette majoration sont diminués, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises et majorations déjà effectuées en application des dispositions du vingt-troisième alinéa. »

Objet

Cet amendement d’appel vise à attirer l’attention sur les vecteurs du financement du renouvellement de nos générations d’agriculteurs.

Calquée sur le modèle de la réduction impôt agricole en outre-mer dit « Girardin » agricole, cette réduction d’impôt récompense l’investissement privé dans l’activité agricole.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-229

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

En agriculture, le seuil du passage du régime réel simplifié au régime réel normal, aujourd’hui fixé à 391 000 €, doit être revalorisé. Fixé à 365 000 € jusqu’en 2022 puis à 391 000 € à partir de 2023 avec la revalorisation triennale, l’évolution de ce seuil d’imposition reste cependant décorrélée de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises agricoles due aux restructurations observées ces dernières années.

Un passage à 500 000 € du plafond du régime réel simplifié permettrait de concilier à la fois l’objectif d’actualisation du seuil et l’évolution croissante du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, tout en permettant la tenue d’une comptabilité simplifiée. Cette hausse serait, de plus, du même ordre de grandeur que celle votée dans la loi de finances pour 2024 pour le plafond du régime micro-BA.

Aujourd’hui, le passage au régime réel normal oblige les entreprises à des diligences comptables plus lourdes et plus coûteuses, et notamment la valorisation de leurs stocks selon les coûts de revient réels, sans réel contrepartie positive au regard de la gestion de l’entreprise.

Il est ainsi proposé par cet amendement de relever le seuil du régime réel simplifié à 500 000 €, sans que cela représente un coût pour les finances publiques, cette mesure se traduisant uniquement par des diligences comptables plus précises.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-77

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« ...

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art 244 quater.... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »

2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation, quand les pays voisins présentent des niveaux significativement inférieurs : 20 à 27 % en Allemagne, 20 à 25 % aux Pays-Bas, 15 à 22 % en Italie, 15 à 20 % en Pologne, 18 à 24 % en Belgique et seulement 12 à 14 % en Espagne.

Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective. Or, la hausse continue du coût des agroéquipements accentue cette situation. Selon les données d’Axema, le prix de vente des machines agricoles a augmenté de 30 % entre 2021 et 2024, et une étude de la Fédération des CUMA des Pays de la Loire fait état d’une hausse de 31 % du coût de la mécanisation entre 2010 et 2019, passant de 327 €/ha à 428 €/ha. La surmécanisation constitue ainsi un vecteur d’endettement et d’isolement pour les exploitants : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et contribue à alourdir la structure de coûts des exploitations.

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années. Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17 millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.

 

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-196

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REYNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« ...

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art 244 quater.... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »

2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° ».

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation.

Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective.

Il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d'agro équipements.

Cet amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années. Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17 millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-167

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DAUBET et CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art 244 quater.... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de ses coopérateurs entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – La fraction du crédit d’impôt qui n’a pu être imputée sur l’impôt dû au titre d’une année est reportable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes.

« À l’issue de cette période, la fraction non imputée du crédit d’impôt est restituée à l’exploitant.

« V. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« VI. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »

2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° », sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mécanisation constitue aujourd’hui l’un des postes de dépense les plus lourds des exploitations agricoles françaises : près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges, contre 12 à 27 % chez nos voisins européens selon Agreste. Cette situation s’explique notamment par le faible niveau de mutualisation du matériel : moins de 10 % des exploitants y ont recours. L’envolée du prix des agroéquipements accentue encore cet écart : les machines ont renchéri de 30 % entre 2021 et 2024 (Axema) et le coût de la mécanisation par hectare a augmenté de plus de 30 % entre 2010 et 2019 selon la Fédération des CUMA des Pays de la Loire.

La surmécanisation constitue ainsi un facteur d’endettement et de fragilité économique : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et renchérit structurellement les coûts de production.

Le présent amendement vise à encourager la mutualisation de la mécanisation en créant un crédit d’impôt au bénéfice des exploitants ayant recours à une coopérative agricole mettant en commun le matériel. Afin de garantir l’efficacité du dispositif pour l’ensemble des exploitants, y compris ceux dont le bénéfice fiscal est faible ou irrégulier, il est prévu que la fraction du crédit d’impôt non imputée puisse être reportée sur les trois années suivantes, puis restituée à l’issue de cette période.

Ce mécanisme, aligné sur la pratique applicable à d’autres crédits d’impôt, permet de tenir compte de la forte cyclicité des revenus agricoles et d’assurer que chaque exploitant puisse effectivement bénéficier de l’incitation, indépendamment de sa situation fiscale sur une année donnée. Il vise ainsi à réduire durablement les charges de mécanisation et à renforcer la compétitivité et la résilience des exploitations.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-221

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le IV de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le régime d’exonération des plus-values professionnelles visées à l’article 151 septies du CGI constitue un véritable levier fiscal indispensable au renouvellement des agroéquipements et donc à la compétitivité des exploitations agricoles.

Toutefois, une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mars 2025 est de nature à fragiliser ce dispositif fiscal. En effet, la Cour a estimé que les recettes de cession des actifs immobilisés constituent des recettes annuelles, attachées à l’activité normale et courante de l’exploitation, dont il convient de tenir compte pour l’appréciation des seuils d’exonération en application de l’article 151 septies.

Conduite sur le fondement des règles comptables en vigueur à l’époque des faits, cette analyse est confortée par la nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel par le plan comptable général (applicable de façon obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025).

Sur la base de cette nouvelle définition comptable et de cette récente jurisprudence fiscale, il apparait de façon évidente que les recettes réalisées lors de la vente de l’actif immobilisé par un agriculteur ne constitueront plus, à l’avenir, des recettes exceptionnelles, dès lors que ces ventes interviennent dans le cadre du renouvellement courant du matériel utilisé par l’entreprise pour l’exercice de son activité.

Si la Cour administrative d’appel de Paris a prononcé une décision favorable au contribuable, au seul motif de l’opposabilité de la doctrine fiscale permettant de faire abstraction des recettes provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé, cette doctrine administrative ne saurait perdurer sans fondement comptable et une interprétation déjà contestée localement et validée, sur le fonds, par plusieurs cours et tribunaux.

Enfin, alors même que la loi de finances initiale pour 2024 a permis un relèvement significatif des seuils d’exonération des plus-values, que la loi de finances initiale pour 2025 a procédé à un nouveau rehaussement en cas de cession à un jeune agriculteur, la prise en compte des produits issus de la cession des immobilisations serait de nature à réduire à néant les effets des mesures précédemment adoptées.

Ainsi, il est proposé de préciser, s’agissant de l’appréciation des seuils de recettes pour l’application du régime d’exonération des plus-values professionnelles (151 septies du CGI), qu’il doit être fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-35

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LEMOYNE, PATRIAT, BUIS, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

Cet amendement vise à faciliter la transmission intergénérationnelle des biens ruraux, aujourd’hui freinée par l’allongement de l’espérance de vie et les contraintes du régime fiscal applicable aux baux à long terme.

Les exploitants agricoles héritent désormais de plus en plus tard : l’âge moyen auquel on reçoit un héritage dépasse aujourd’hui 50 ans. De nombreux agriculteurs se retrouvent ainsi à hériter à un moment de leur vie où ils sont eux-mêmes en âge de transmettre leur patrimoine.

Or, la législation actuelle sur les baux à long terme, qui vise à garantir la stabilité et la pérennité des exploitations agricoles, empêche ces transmissions successives. Les bénéficiaires de l’abattement fiscal lié à ces baux doivent en effet conserver les biens pendant une durée minimale de cinq ou dix- huit ans. Toute nouvelle donation avant l’expiration de ce délai entraîne la remise en cause de l’avantage fiscal.

Cet amendement propose donc de permettre au bénéficiaire d’une première transmission de procéder à une nouvelle donation au profit de la génération suivante, sans perdre le bénéfice de l’abattement. L’obligation de conservation serait alors transférée au nouveau donataire.

Cette évolution préserverait l’objectif du dispositif, assurer la continuité et la stabilité des exploitations agricoles, tout en favorisant la transmission progressive des terres et du patrimoine rural entre générations.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-48

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement du Groupe Les Indépendants vise à prolonger en 2026 le crédit d’impôt « Haute Valeur Environnementale » (HVE).

En effet, le Crédit d’impôt Haute Valeur Environnementale est un outil utile pour nos agriculteurs qui s’engagent vers des modèles de production qui sont plus durables.

Par ailleurs, l’extinction de ce crédit d’impôt, si elle devait advenir en 2026, conduirait à une augmentation d’impôt pour de nombreux agriculteurs, alors qu’ils ont déjà du mal à vivre du fruit de leur travail.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement proroge ce dispositif en 2026.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-205 rect.

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL et Mme JOUVE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ; 

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ». 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale, est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.

L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).

Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux écorégimes du Plan Stratégique National (PSN).

Cet amendement propose ainsi de prolonger le crédit d’impôt HVE afin de renforcer cette dynamique vertueuse et valorisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-328

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La certification environnementale des exploitations de troisième niveau, appelée Haute Valeur Environnementale (HVE), est aujourd’hui reconnue comme un véritable label de qualité chez les consommateurs. La démarche des agriculteurs s’engageant dans cette certification doit toutefois être accompagnée afin de couvrir une partie des frais inhérents et être ainsi encouragée.

L’objectif des 50 000 exploitations certifiées en 2030 est en effet encore loin d’être atteint, notamment en raison des coûts inhérents à cette certification (nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, des contraintes administratives supplémentaires et souvent une baisse de la production).

Par ailleurs, le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l’entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations. Ce dispositif incitatif simple permettrait d’accélérer l’engagement des professionnels agricoles vers l’adoption de systèmes d’exploitation durables.

Enfin, preuve de son bienfondé, ce label HVE constitue aujourd’hui une voie d’accès aux éco-régimes du Plan Stratégique National (PSN) : c’est donc une démarche aux multiples vertus que doit encourager la prorogation de ce crédit d’impôt HVE.

Ainsi, le présent amendement vise à reconduire le crédit d’impôt HVE.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-350

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« ...

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation optimisée

« Art. 244 quater.... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur le montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles. 

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % du montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette mesure vise à instaurer une incitation fiscale afin d’encourager le taux d’utilisation du matériel agricole par le recours aux entreprises de travaux agricoles.

La fiscalité actuelle ne soutient ni la compétitivité ni la sobriété des exploitations et de l’agriculture en matière d’agroéquipements.

Afin de répondre aux enjeux économiques, écologiques et limiter la sur-mécanisation potentiellement subventionnée par ailleurs, il apparaît nécessaire d’améliorer le taux d’utilisation du matériel agricole, dont le coût global de mécanisation atteint aujourd’hui près de 18 milliards d’euros pour les exploitations françaises.

La création de ce crédit d’impôt aux entreprises de travaux agricoles serait de nature à favoriser un meilleur taux d’utilisation du matériel agricole. Ce crédit, imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, et remboursable pour le solde non utilisé, inciterait les exploitants à recourir aux entreprises de travaux agricoles dont le taux d’utilisation du matériel agricole est des plus élevé et répond donc à cette logique de lutte contre la sur-mécanisation.

Ce dispositif, estimé à un coût annuel de 17 millions d’euros, favoriserait une réduction des charges de mécanisation et encouragerait une utilisation plus responsable des équipements agricoles et contribuant ainsi aux objectifs de transition énergétique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-348

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. – Aux 1° et au 2° de l’’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » et le nombre : « 1,43 » est remplacé par le chiffre : « 2 ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les exploitations agricoles françaises traversent une période d’extrême fragilité. La succession de crises, la hausse continue des charges de production et la baisse des revenus mettent en péril l’équilibre économique de milliers d’exploitations, en particulier dans le secteur viticole. Ces entreprises, qui participent directement à la souveraineté alimentaire et représentent un atout majeur pour nos exportations, ont besoin d’un allègement fiscal significatif afin de maintenir leur activité et d’assurer l’avenir de la filière.

Si la loi de finances pour 2025 a ouvert la voie en portant l’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 30 %, cette mesure demeure insuffisante face à l’ampleur des difficultés rencontrées. Pour répondre concrètement à ces enjeux et redonner des marges de manœuvre aux exploitations, il convient d’élever ce taux d’exonération à 50 %.

Cette réforme permettrait de soulager la trésorerie des exploitants et de renforcer la compétitivité d’un secteur déjà fortement fragilisé par les aléas climatiques, la concurrence internationale et les entraves croissantes aux exportations.

Cependant, cette exonération ne saurait être mise en œuvre au détriment des communes, dont la TFNB constitue une ressource budgétaire essentielle et qui assurent une présence administrative indispensable dans les territoires ruraux. Il appartient donc à l’État de compenser intégralement la perte de recettes pour les collectivités locales.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-352

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture, un Observatoire national du machinisme agricole.

Cet observatoire a pour objet :

-d’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;

-d’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, notamment en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ; de formuler des recommandations à destination du Gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;

-de contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

L’observatoire associe les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche.

Un rapport annuel est remis au Parlement et rendu public.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La souveraineté alimentaire constitue une priorité stratégique pour la France dans un contexte de changements climatiques, de tensions géopolitiques et de transition agroécologique. Le machinisme agricole, levier essentiel de productivité et de résilience des exploitations, reste pourtant peu intégré aux politiques publiques.

Le présent amendement propose la création d’un Observatoire national du machinisme agricole chargé d’assurer une connaissance actualisée et prospective du parc de matériels agricoles, de ses usages et de ses besoins de renouvellement. Cet outil permettra de rationaliser les investissements, d’optimiser les aides publiques et de prévenir la sur-mécanisation, afin d’améliorer la compétitivité des filières et la cohérence des politiques d’équipement.

La mise en place d’un tel Observatoire permettrait en outre de réaliser des économies substantielles pour les finances publiques. Les aides publiques au matériel agricole sont aujourd’hui estimées selon certaines sources à près de 1,5 milliard d’euros par an. Une meilleure connaissance du parc, de son utilisation réelle et de ses besoins de renouvellement permettrait de rationnaliser ces soutiens, d’éviter les doublons ou les surinvestissements et d’orienter les aides vers les équipements les plus pertinents sur les plans économique et environnemental.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-370

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sommes exonérées visées à l’article 75-0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.

Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-351

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« ...

« Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation optimisée

« Art. 244 quater.... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ou sur le montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« Toutefois, cette condition ne s’applique pas lorsque l’exploitant agricole recourt aux services d’une entreprise de travaux agricoles.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative ou du montant des prestations et travaux mécanisés facturé par l’entreprise de travaux agricoles au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette mesure vise à instaurer une incitation fiscale afin d’encourager le taux d’utilisation du matériel agricole par le recours aux entreprises de travaux agricoles ou par la mutualisation de ces équipements au sein de coopératives agricoles.

La fiscalité actuelle ne soutient ni la compétitivité ni la sobriété des exploitations et de l’agriculture en matière d’agroéquipements.

Afin de répondre aux enjeux économiques, écologiques et limiter la sur-mécanisation potentiellement subventionnée par ailleurs, il apparaît nécessaire d’améliorer le taux d’utilisation du matériel agricole, dont le coût global de mécanisation atteint aujourd’hui près de 18 milliards d’euros pour les exploitations françaises.

La création de ce crédit d’impôt aux entreprises de travaux agricoles comme aux CUMA, serait de nature à favoriser un meilleur taux d’utilisation du matériel agricole. Ce crédit, imputable sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, et remboursable pour le solde non utilisé, inciterait les exploitants à recourir aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives dont le taux d’utilisation du matériel agricole est respectivement chacun des plus élevés et répond donc à cette logique de lutte contre la sur-mécanisation.

Ce dispositif, estimé à un coût annuel de 17 millions d’euros, favoriserait une réduction des charges de mécanisation et encouragerait une utilisation plus responsable des équipements agricoles et contribuant ainsi aux objectifs de transition énergétique.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-369

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies

« Art. 244 quater K – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.

« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :

« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;

« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;

« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.

« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.

« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.

« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du bonus haies à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement, adopté par le Sénat à l’unanimité lors de la discussion du Projet de Loi de Finances 2025, à l’issue d’une démarche transpartisane, vise à instaurer un crédit d’impôt pour la gestion durable des haies, à destination des agriculteurs.

Il est issu du travail du Sénat sur la proposition de loi pour la Reconquête de la haie, votée à l’unanimité en séance plénière le jeudi 30 janvier 2025, puis définitivement adoptée dans le cadre de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, du 25 mars 2025.

Il a pour objectif d’inciter financièrement les agriculteurs à une gestion durable des haies, telle que définie par l’article 38 de la Loi d’Orientation Agricole, compte tenu des bénéfices qu’apporte une telle gestion à la fois en termes de services agronomiques, environnementaux et de mobilisation de biomasse durable.

Pour ce faire, il prévoit la mise en place d’un crédit d’impôt d’un montant de 60 % des dépenses engagées pour les frais de certification de gestion durable (certifications reconnues par arrêté au titre de l’article 38 de la LOA) et de gestion durable de haies (recours à des entrepreneurs de travaux agricoles ou, si l’exploitant agricole effectue lui-même les travaux, frais d’acquisition de matériel ou d’équipement, et dédommagement des travaux de gestion durable, via la conversion en euros d’un linéaire de haies ayant fait l’objet de tels travaux sur l’année).

Ce crédit d’impôt serait accordé dans la limite d’un plafond de 4 500 € par exploitation (avec mécanisme de transparence dans la limite de 4 associés pour les GAEC). La gestion durable suppose d’entretenir chaque année environ un dixième de son linéaire. La gestion d’une haie coûtant en moyenne 4,5 euros par mètre linéaire (selon Réseau Haies France), cela permettrait de couvrir la gestion durable d’environ 1 km de linéaire par exploitation et par an (pour une exploitation avec environ 10 km de linéaire).

La dépense fiscale créée par cet amendement est estimée à environ 9 millions d’euros la première année (4 500 € au maximum x environ 2 000 exploitants agricoles adhérant à la démarche gestion durable en 2026. En 2025 environ 1000 agriculteurs bénéficient du « Label Haie – Référentiel Gestion » de Réseau Haies France, qui est la seule certification de gestion durable des haies reconnu par l’État, au titre du « Bonus Haies » de la PAC, ou du régime d’aide « Paiements pour services environnementaux » mis en œuvre par les Agences de l’eau) mais aurait vocation à augmenter à mesure que le nombre d’exploitants agricoles s’inscrivant dans cette démarche s’accroîtrait.

Dans le même temps, les crédits alloués au « Plan Haies » (sous-action 29.01, de l’action 29 du programme 149) ont diminué fortement en 2025, avec un arrêt des financements pour la plantation de haies dans le cadre du Pacte en faveur de la haie, alors même que l’objectif initial de gain net de 50 000 km de linéaire de haies d’ici à 2030, fixé par le Gouvernement puis inscrit dans l’article 38 de la LOA, reste inchangé. Il est donc pertinent de mettre en place un crédit d’impôt, afin de donner une visibilité aux agriculteurs qui s’engagent pour la haie et de contribuer à la rendre attractive pour leur exploitation.

Il est précisé à toutes fins utiles que la dépense fiscale qu’il est proposé de créer ne serait pas considérée comme une aide de minimis au sens du règlement n° 1408/2013 dans la mesure où elle entrerait dans la catégorie des « aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans l’exploitation agricole » (art. 29 du règlement n° 702/2014 sur les aides exemptées de notification).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-464

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 151 septies est ainsi modifié :

a) Après le c du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c bis) 300 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis) du même 1° » ;

2° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« .... – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mécanisation représente aujourd’hui un poste de dépense majeur pour les exploitations agricoles françaises. Selon les données d’Agreste, elle s’élève à près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges d’exploitation, quand les pays voisins présentent des niveaux significativement inférieurs : 20 à27 % en Allemagne, 20 à 25 % aux Pays-Bas, 15 à 22 % en Italie, 15à 20 % en Pologne, 18 à 24 % en Belgique et seulement 12 à 14 % enEspagne.

Cette charge élevée s’explique notamment par un faible niveau de mutualisation des équipements agricoles : moins de 10 % des agriculteurs partagent aujourd’hui leur matériel au sein d’une structure collective. Or, la hausse continue du coût des agroéquipements accentue cette situation. Selon les données d’Axema, le prix de vente des machines agricoles a augmenté de 30 %entre 2021 et 2024, et une étude de la Fédération des CUMA des Pays de la Loire fait état d’une hausse de 31 % du coût de la mécanisation entre 2010 et 2019, passant de 327 €/ha à 428 €/ha.

La surmécanisation constitue ainsi un vecteur d’endettement et d’isolement pour les exploitants : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et contribue à alourdir la structure de coûts des exploitations.

Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles.Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité, ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d’agroéquipements.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, le bénéfice du crédit d’impôt serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années.Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 300 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-31

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 11 du projet de loi de finances pour 2026, qui prévoit d’anticiper la trajectoire de suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en abaissant, dès 2026, le taux maximal de 0,28 % à 0,19 %, pour un coût budgétaire d’environ 1,1 milliard d’euros, et en avançant la disparition complète de cet impôt de 2030 à 2028.

Sur le principe, une telle disposition apparaît comme une véritable hérésie budgétaire. Alors que le Gouvernement répète à l’envi que la réduction du déficit public constitue sa première priorité, il choisit de priver volontairement l’État de plus d’un milliard d’euros de recettes dès l’an prochain, sans aucune contrepartie économique démontrée. Ce choix, qui s’ajoute à une série d’allégements déjà consentis aux entreprises les plus importantes, est non seulement incohérent avec l’objectif affiché de redressement des comptes publics, mais aussi profondément injuste au regard des efforts déjà exigés des ménages et des collectivités territoriales. À l’heure où chaque euro compte, il est difficile d’imaginer mesure plus inopportune.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2025 avait fixé une trajectoire de suppression progressive de la CVAE à horizon 2030, en maintenant les taux actuels jusqu’en 2027 avant leur réduction graduelle. Revenir sur ce calendrier à peine un an plus tard introduit une instabilité fiscale supplémentaire dont les entreprises n’ont nul besoin. Celles-ci ont d’ores et déjà intégré dans leurs plans d’investissement et de trésorerie la trajectoire votée par le Parlement, modifier à nouveau les règles alimente l’incertitude et brouille la lisibilité de la politique fiscale.

Surtout, les travaux récents de l’Institut des politiques publiques – portant sur la baisse de 10 milliards d’euros d’impôts de production engagée depuis 2021 – démontrent clairement que ces allégements, bien qu’ayant effectivement réduit la fiscalité des entreprises ciblées, n’ont produit aucun effet macroéconomique mesurable : ni sur l’investissement, ni sur l’emploi, ni sur le chiffre d’affaires, ni sur les exportations. Il n’existe donc aucune justification économique sérieuse pour accélérer encore une réforme dont l’impact réel sur l’activité est nul, tandis que son coût pour les finances publiques est, lui, bien réel.

Enfin, la CVAE ne concerne que les entreprises réalisant plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires et a déjà été sensiblement réduite ces dernières années. Dans un contexte de fortes tensions budgétaires et de besoins croissants pour financer les services publics, la transition écologique et l’investissement local, réduire encore cette imposition apparaît ni prioritaire ni souhaitable.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires rejette cet article et propose donc sa suppression.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-32

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;

2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;

3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

4° Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.

III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article mentionné au II sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi mentionnée au II.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, III et IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

 

 

Objet

Le présent amendement propose de rétablir progressivement la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les sociétés dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros.

Le cœur de cette proposition repose sur un constat désormais solidement établi : la suppression de la CVAE n’a pas produit d’effets économiques. Les travaux d’évaluation menés par l’Institut des politiques publiques, en partenariat avec France Stratégie — organisme dirigé par un ancien ministre macroniste — montrent que les 10 milliards d’euros de baisses d’impôts de production engagées depuis 2021 n’ont entraîné ni hausse de l’investissement, ni créations d’emplois, ni amélioration de la compétitivité ou des exportations. Autrement dit : l’État s’est privé de recettes considérables pour un résultat nul.

Dans un autre contexte, le président de la République lui-même expliquait que si la suppression d’un impôt ne démontrait pas son efficacité, il fallait en tirer les conséquences. C’est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons.

À cette absence totale d’impact économique s’ajoute une hérésie budgétaire : continuer à supprimer un impôt inefficace revient à aggraver volontairement le déficit public et à réduire encore l’autonomie financière des collectivités territoriales. Dans un contexte où chaque euro compte et où les besoins de financement public augmentent — infrastructures, transition écologique, services publics locaux — il n’est ni responsable ni soutenable de prolonger une politique fiscale coûteuse et improductive.

C’est pourquoi le présent amendement propose de rétablir la CVAE pour les entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, afin de restaurer une ressource nécessaire et d’assurer une contribution proportionnée des plus grandes entreprises à l’effort national.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-193 rect.

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mme BÉLIM, MM. Patrice JOLY, FÉRAUD et KERROUCHE, Mme MONIER et M. TISSOT


ARTICLE 11


Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le B du présent I n’est pas applicable aux entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement qui n’ont pas satisfait à cette obligation pour l’exercice clos au 31 décembre 2025.

Objet

Cet amendement de repli vise à introduire une condition environnementale à la suppression anticipée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

L’article 11 du présent projet de loi de finances pour 2026 prévoit d’avancer de deux ans, de 2030 à 2028, l’extinction complète de la CVAE. Cette mesure représente un nouvel allègement fiscal de plusieurs milliards d’euros au bénéfice des entreprises, alors même que les collectivités territoriales voient leurs ressources durablement amputées.

Dans un contexte budgétaire contraint et face à l’urgence climatique, il est indispensable que les baisses d’impôts consenties aux entreprises soient conditionnées à des engagements environnementaux vérifiables.

L’article L. 229-25 du code de l’environnement impose aux entreprises de plus de 500 salariés d’établir et de publier un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES). Or, une part significative d’entre elles n’a toujours pas satisfait à cette obligation.

Le présent amendement propose donc que les entreprises non conformes à cette obligation ne puissent bénéficier de la suppression anticipée de la CVAE.

Cette disposition introduit un principe de cohérence entre la politique fiscale et les objectifs climatiques, en réservant l’allègement fiscal aux entreprises respectueuses de leurs devoirs en matière de transparence environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-49

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 137-30 à L. 137-39 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est un des impôts les plus nocifs pour notre tissu industriel, puisque c’est un impôt de production.

Cela veut dire qu’il s’agit d’un impôt dont les entreprises s’acquittent même lorsque leur résultat est négatif.

S’il est normal que les entreprises concourent au financement des services publics, cette contribution doit être assise sur leurs capacités contributives. Par ailleurs, la C3S s’attaque plus particulièrement aux entreprises industrielles puisqu’un bien est taxé à nouveau à chaque fois qu’il entre dans la chaîne de production d’une entreprise différente, pénalisant plus particulièrement les biens complexes et transformés.

La France se singularise en Europe par un taux particulièrement élevé d’impôts de production. Ils sont par exemple 5 fois plus bas en Allemagne.

C’est la raison pour laquelle le présent article propose de supprimer la C3S.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-195

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 453-65 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « Le », il est inséré le mot : « premier » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le second seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque la somme des contreparties des services d’intermédiation numérique et des services de publicité ciblée excède 3 milliards d’euros. » ;

2° L’article L. 453-70 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « lorsque la somme des contreparties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 453-65 excède le seuil de taxation mondial prévu au même alinéa. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Le taux de 6 % lorsque la somme des contreparties mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 453-65 excède le seuil de taxation mondial prévu au même alinéa ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement de repli instaure une progressivité du taux de la taxe sur les services numériques, afin de renforcer la contribution des grandes plateformes mondiales tout en préservant les acteurs français déjà soumis à l’impôt sur les sociétés.

Contrairement au précédent, porté par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, celui-ci n’a non pas trois mais deux seuils de taxation assortis de taux différents.

Le taux de 3 % s’appliquera jusqu’à 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires mondial et sera porté à 6 % passé ce seuil. Le taux de 10 % au-delà de 10 milliards d’euros est supprimé.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-75 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Louis VOGEL et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° du II de l’article 199 ter B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° À partir du 1er janvier 2026, les entreprises mentionnées au 4° du présent II perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi-année sur la base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée, moins le premier montant déjà versé. L’application du présent article est précisée par décret. »

Objet

Dans la logique d’un recentrage du crédit d’impôt recherche pour le soutien des investissements des TPE/PME et la constitution d’un maillage entrepreneurial plus inclusif, le présent amendement vise à renforcer les aides en trésorerie pour les entreprises appartenant aux deux premières catégories prévues à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

En effet, selon un rapport de France Stratégie, le CIR a des effets positifs mais qui restent modérés sur les activités privées de R&D des TPE/PME.

Aussi, le présent amendement dispose que le CIR doit bénéficier prioritairement à ces entités et leur permettre de toucher les montants du CIR le plus tôt possible.

Sous l’effet conjugué de la remontée des taux de la banque centrale, de l’inflation et de l’arrivée à échéance des prêts garantis par l’État (PGE), les capacités de financement de nos start-ups et PME innovantes sont de plus en plus contraintes. Pour desserrer cette contrainte et redonner des marges de manœuvre à nos entrepreneurs, il est proposé de mettre en œuvre le « CIR à la source » leur permettant de toucher le bénéfice du CIR avec un an d’avance, dès l’année en cours.

Concrètement, une jeune entreprise innovante bénéficiant du CIR toucherait son CIR de 2026 en juillet 2026 sur la base des chiffres 2025, plutôt que de toucher son CIR de 2025 en juillet 2026.

Le montant serait réajusté sur les chiffres réels de l’année précédente, comme pour l’impôt à la source.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-171

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012. » ;

4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées » , sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ; 

6° Les IX, X et XI sont abrogés.

Objet

Comme l’an dernier, les auteurs déposent cet amendement qui vise à augmenter les recettes assises sur les transactions financières et à élargir l’assiette aux transactions intra-journalières.

Cet amendement vise à améliorer cette taxe, à diversifier les recettes de l’État dans le cadre du redressement des finances publiques et à rééquilibrer la fiscalité entre travail et capital dans l’optique d’amélioration de la compétitivité de l’économie.

Par ailleurs, il recentralise le recouvrement de la TTF par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.

Cette mesure en recette est doublement pertinente : le risque de contournement apparait modéré et le ciblage des opérations intra-journalières vise les activités les plus spéculatives.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-189 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mmes Sylvie ROBERT et BÉLIM, MM. Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme BRIQUET, M. KERROUCHE, Mme MONIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » , sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe s’applique également à la souscription de contrats financiers dérivés liés à des actions, ou à un indice répliquant des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est réduit à 0,4 % pour les entreprises dont l’activité contribue substantiellement à la réalisation d’au moins l’un des six objectifs environnementaux définis à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, ou au développement d’une technologie » zéro net « au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie » zéro net « et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. »

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »

5° Au premier alinéa du VII, après le mot et le signe : « titre, » , sont insérés les mots et le signe : « ou sans livraison du titre, » ;

6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise » , sont insérés les mots : « , notamment les modalités relatives à la modulation du taux prévue au V, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées » , sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;

c) Sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

7° Les IX, X et XI sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux transactions réalisées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la taxe aux transactions infra-journalières et aux opérations portant sur des instruments dérivés mentionnées au I, pour définir les conditions de calcul, prévenir toute double imposition et encadrer l’application pratique du dispositif.

Objet

Le présent amendement vise à réformer en profondeur la taxe sur les transactions financières (TTF) afin d’en faire un instrument plus efficace, plus juste et plus conforme aux objectifs climatiques européens.

Premièrement, le taux global est relevé de 0,4 % à 0,8 %, afin d’accroître le rendement de la taxe et de rétablir une juste contribution du secteur financier, dont les volumes d’échanges ont considérablement augmenté depuis la création de la TTF en 2012.

Deuxièmement, l’assiette de la taxe est élargie pour inclure les transactions infra-journalières et les opérations portant sur des instruments dérivés liés à des actions. Cette modification met fin à une distinction devenue obsolète fondée sur le transfert de propriété, qui permettait d’exclure une part importante des transactions purement spéculatives. Elle vise à mieux aligner la fiscalité sur la réalité des marchés financiers contemporains.

Pour garantir la sécurité juridique et encadrer techniquement ces nouvelles catégories de transactions, un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de la taxe, notamment les conditions de calcul et les mesures destinées à prévenir toute double imposition. Cette approche permet de sécuriser la mise en œuvre du dispositif tout en laissant une marge de précision nécessaire pour traiter des opérations financières complexes comme le trading haute fréquence et les instruments dérivés.

Troisièmement, le recouvrement de la TTF est recentralisé sous la responsabilité de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres de transaction tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen MiFIR (n° 600/2014). Cette mesure garantit une collecte plus exhaustive, sécurisée et automatisée.

Quatrièmement, la TTF est désormais modulée en fonction du comportement environnemental des entreprises concernées. Le taux est réduit de moitié pour les entreprises dont les activités contribuent substantiellement à la réalisation d’au moins un des six objectifs environnementaux définis par la taxonomie européenne (règlement UE 2020/852) ou au développement de technologies “zéro net” au sens du règlement NZIA (UE 2024/1735). Ce mécanisme introduit une fiscalité incitative en faveur de la transition écologique, en cohérence avec la méthodologie ACT et les standards européens de finance durable.

En combinant un élargissement de l’assiette, une simplification du recouvrement et une modulation environnementale, le présent amendement fait de la TTF un outil doublement vertueux : il renforce les recettes publiques tout en orientant les flux financiers vers les investissements durables, conformément aux engagements climatiques de la France et de l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-146

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT et LEMOYNE, Mme DURANTON, MM. RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 % pour l’aligner sur celui de plusieurs places financières européennes.

Sur la base des projections de recettes de la TTF, cette mesure permettrait à l’État de générer 3,7 milliards d’euros, contre 2,9 milliards d’euros actuellement avec un taux fixé à 0,4 %. Cette augmentation représenterait un gain supplémentaire de 750 millions d’euros, montant qui permettrait de compenser la diminution programmée des moyens consacrés à la politique de développement.

Il s’agit pour l’État de faire contribuer la vitalité du secteur financier à la réponse aux défis mondiaux. La TTF a d’ailleurs été mise en place à cette fin. Dans un contexte où il est impératif d’intensifier les efforts en faveur de l’accès équitable aux services sociaux de base, de la lutte contre les pandémies et du changement climatique, tout en assurant le rétablissement des finances publiques, ces recettes additionnelles pourraient consolider l’effort de solidarité internationale.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-170

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à relever le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 % pour l’aligner sur le taux pratiqué en Grande-Bretagne. Outre-Manche, la TTF (appelée Stamp Duty) rapporte environ 5 milliards d’euros de recettes par an.

D’autres pays disposant également d’une taxe sur les transactions financières récoltent eux aussi des sommes significativement plus élevées que la France et sa TTF à 0,3 % : ainsi, les TTF en Corée du Sud, à Taïwan ou encore à Hong Kong rapportent chacune près de 7 milliards d’euros par an.

En rehaussant le taux de la TTF française à 0,5 %, nous estimons, à partir des évaluations des recettes de la TTF en 2023, que cela permettrait à l’État de récolter 3,7 milliards d’euros – contre 2,2 milliards actuellement.

Ce rendement accru d’1,5 milliards d’euros permettrait de faire contribuer davantage le secteur financier pour répondre aux nombreux défis auxquels le monde fait face, qu’ils soient économiques, financiers, climatiques ou sociaux.

A noter que la TTF est considérée comme « indolore » pour le monde de la finance puisqu’elle n’a pas d’impact tangible sur l’attractivité des marchés financiers.

Elle a, de plus, un impact très faible sur la grande majorité des contribuables, puisque seuls 7,3 % des Français déclarent détenir des actions cotées en direct, selon l’Observatoire de l’épargne de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Une augmentation du taux de cette taxe a donc toutes les chances d’être bien acceptées par nos concitoyens.

Enfin, une hausse des recettes de la TTF permettrait de rehausser les fonds attribués à l’aide publique au développement (APD) et à la solidarité internationale, puisqu’environ un tiers des revenus tirés de cet impôt y sont affectés.

Cet amendement permettrait d’ailleurs de compenser la baisse des crédits directement alloués à l’APDdans le projet de loi de finances 2026.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-74 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Louis VOGEL et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « inférieure », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « à 20 millions d’euros, de 15 % pour la fraction des dépenses de recherche compris entre 20 millions d’euros et 60 millions d’euros et de 2,5 % pour la fraction des dépenses au-delà. » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le deuxième de ces deux taux est porté à 30 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 5 %. Ce taux est porté à 30 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 20 % pour les moyennes entreprises et à 25 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. »

2° Au troisième alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 60 ».

Objet

Cet amendement instaure deux nouvelles tranches du crédit impôt recherche : l’une jusqu’à 20 millions d’euros de dépenses de recherche, au taux de 30 %, et l’autre de 20 millions jusqu’à 60 millions, au taux de 15 %.

 Actuellement, le taux du crédit d’impôt recherche est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

 Ces tranches ne parviennent plus au crédit d’impôt recherche à remplir sa mission initiale : soutenir l’ensemble des entreprises dans leur démarche de recherche et développement.

 L’Institut Montaigne a souligné que le crédit d’impôt recherche est devenu la dépense fiscale la plus coûteuse pour l’État depuis 2023, représentant 7, 6 milliards d’euros de dépenses fiscales en 2024.

Le présent amendement a vocation, à budget constant, à stabiliser et contenir la trajectoire budgétaire de cette dépense fiscale pour l’État en recentrant son application.

 En effet, dans son application, le CIR a progressivement induit des effets de distorsion entre entreprises.

 D’après les données fournies par la direction générale des finances publiques, les plus importantes d’entre-elles, bien que ne représentant qu’1 % des bénéficiaires, captent la majorité des créances. Au total, l’effet d’aubaine serait proche de 3 milliards d’euros, alors que l’implantation d’équipes supplémentaires de R&D en France par ces entreprises n’apparaît pas en adéquation avec la perte de recettes pour l’État.

 A l’inverse, les PME captent environ 32 % de la créance, alors qu’elles représentent 91 % des bénéficiaires.

 Cette situation conduit à un manque de lisibilité du CIR qui devrait, en toute logique, se déployer de façon inversement proportionnelle à la taille des entreprises : plus les entreprises sont petites, plus l’effet de levier devrait être important.

 La nouvelle tranche de 0 à 20 millions d’euros avec un taux de 30 % constitue un seuil intermédiaire à même de mobiliser l’investissement des TPE/PME, des entreprises du secteur de la Tech, ou encore les acteurs d’un écosystème complémentaire aux grands groupes.

De même, afin de recentrer le CIR sur les PME, et les ETI dont les projets ont vocation à excéder les 50 millions d’euros, montant maximal de chiffre d’affaires pour être considéré comme une PME, il est proposé de créer un taux à 15 % à partir de 20 millions d’euros et de diminuer à 60 millions d’euros le plafond maximal pour bénéficier du CIR.

Le présent amendement supprime donc la tranche du CIR qui octroyait un crédit d’impôt de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. Selon le Conseil d’analyse économique, cette mesure permettrait d’économiser près de 400 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-385

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B … ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B …. – Les articles 244 quater B et 244 quater B bis ne sont pas applicables :

« 1° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ;

« 2° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’Union européenne ou entités visées au 1°. »

Objet

Le présent amendement du groupe Union centriste vise à réserver le crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) aux seules entreprises européennes, à l’exclusion donc des entreprises étrangères (sur le fondement, en l’espèce, du critère de la nationalité des détenteurs du capital).

Seraient ainsi exclues du bénéfice du CIR :

– Les entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne (UE) ;

– Les entités constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’UE lorsque celles-ci sont contrôlées (au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce) ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’UE ou entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’UE.

Cette mesure se justifie tout particulièrement par le coût de cette dépense ou « niche » fiscale pour les finances publiques : plus de 8 Md € en 2025 et 2026.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-430

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également à l’installation de bornes de recharges pilotables pour véhicules électriques accessibles au public. L’énergie produite est destinée à la vente par l’exploitant auprès de personnes tierces à l’exploitation. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Objet

Cet amendement vise à inclure dans les investissements éligibles au crédit d’impôt pour investissements productifs dans les outre-mer l’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques à accès public.

En effet, si les ventes de voitures électriques ont atteint un niveau record en 2023 (16,8 % des nouvelles immatriculations en France), la progression de ces ventes est beaucoup plus lente en outre-mer. Seuls 9 % des nouvelles immatriculations dans ces territoires en 2023 concernaient des voitures électriques, selon AAA Data, une société d’analyse du marché automobile. Entre les différents territoires subsistent des disparités : en 2023, environ 3 % des véhicules vendus à Mayotte et en Guyane étaient électriques, 5 % en Martinique, 6 % en Guadeloupe et jusqu’à 15 % à La Réunion.

Ce développement ne peut se faire sans un déploiement de bornes de recharges électriques accessibles au public. Dans une de ses documentations dédiées aux soutiens publics aux zones non interconnectées, publiée en avril 2023, la Cour des comptes recommande de développer « des bornes pilotables pour la recharge des véhicules électriques » dans ces territoires. Pour l’heure, les territoires étant sous-dotés en bornes publiques, les propriétaires de véhicules électriques sont contraints de faire installer à leurs frais des bornes individuelles à leur domicile. C’est d’ailleurs aujourd’hui le seul type de bornes éligible aux aides publiques.

 Le présent amendement vise donc à étendre ces aides publiques aux bornes publiques dans l’optique de renforcer les réseaux de bornes dans les territoires ultramarins et donc d’y favoriser l’achat de véhicules électriques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-250

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :

- le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 42 % » ;

- le montant : « 100 » est remplacé par le montant : « 50 » ;

- les mots : « supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « comprises entre ce montant et 100 000 millions d’euros. Le bénéfice du crédit d’impôt est supprimé pour la fraction des dépenses allant au-delà de ce montant. ».

b) Après le III bis, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III ter. – A. – Les sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt recherche peuvent obtenir une bonification de ce crédit lorsqu’elles engagent, au bénéfice de leurs salariés, des dépenses de formation professionnelle d’un montant supérieur à la moyenne nationale constatée dans leur secteur d’activité. La bonification ne peut excéder 5 % du montant du crédit d’impôt recherche effectivement obtenu. Elle ne peut être accordée que pour les dépenses réalisées et justifiées au titre de l’année d’imposition.

« B – Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées au A les formations financées, directement ou indirectement, par un dispositif public d’aide à la formation professionnelle ou par un dispositif public de soutien à la recherche, au développement ou à l’innovation.

« Les dépenses mentionnées au A ne comprennent pas les formations financées directement ou indirectement par un dispositif public destiné à financer la formation ou à soutenir la recherche et l’innovation.

« C. – En cas de non-respect des conditions prévues aux A et B ou d’absence de justificatifs suffisants, la bonification fait l’objet d’une reprise proportionnelle. »

2° L’article 244 quater I est ainsi modifié :

a) Au 4° du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De 5 points de pourcentage maximum au titre de dépenses de formation dans les conditions fixées au III ter de l’article 244 quater B. » ;

c) Au XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

III. – Un décret précise les modalités d’application du b du 1° du I.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Par cet amendement, le groupe RDSE souhaite mieux articuler la politique de soutien à la recherche et à l’innovation avec les enjeux de développement des territoires et de valorisation du capital humain. Notre pays mobilise des moyens significatifs pour compenser des coûts de production élevés et soutenir la compétitivité des entreprises. Si ces aides sont indispensables à l’attractivité de notre économie, elles doivent désormais s’inscrire plus étroitement dans une stratégie visant à répondre aux besoins croissants de compétences qualifiées exprimés par le secteur industriel pour les décennies à venir.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer l’efficacité et l’orientation stratégique du crédit d’impôt recherche (CIR). Il propose, d’une part, d’ajuster le taux et les seuils d’assiette du dispositif afin de mieux cibler l’effort public et de supprimer l’avantage fiscal au-delà de 100 millions d’euros de dépenses de recherche. Cette évolution rapprocherait le modèle français de ceux mis en œuvre en Allemagne et au Royaume-Uni, davantage orientés vers l’accompagnement des petites et moyennes entreprises.

D’autre part, l’amendement crée une bonification du CIR et du C3IV, plafonnée à 5 %, destinée aux entreprises qui investissent dans la formation professionnelle de leurs salariés à un niveau supérieur à la moyenne nationale de leur secteur, tout en excluant les formations déjà financées par des dispositifs publics. Ce mécanisme, assorti d’une reprise proportionnelle en cas de non-respect, vise à encourager l’effort de montée en compétences indispensable au renforcement de la recherche, de l’innovation et de la souveraineté industrielle.

Enfin, l’amendement prolonge le C3IV jusqu’au 31 décembre 2028, afin de permettre aux entreprises de s’inscrire dans une trajectoire d’investissement durable et lisible.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-76 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Louis VOGEL et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé́ :

« ...) Les dépenses mentionnées au d bis et selon les mêmes modalités concourent à soutenir l’innovation dans des secteurs prioritaires comme le développement de l’intelligence artificielle, le secteur de l’énergie et la défense. »

Objet

L’objectif est de stimuler le développement de technologies innovantes par l’investissement d’un écosystème cohérent de la PME à l’ETI.

La France cherche ainsi à rattraper son retard par rapport à d’autres pays en soutenant les jeunes entreprises actives dans ce secteur de pointe et répondant aux enjeux de la nation.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de reconquête de la souveraineté technologique et de notre réarmement économique par la recherche et l’innovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-190 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, M. BOURGI, Mme CANALÈS, MM. ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mmes Sylvie ROBERT et BÉLIM, MM. Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme BRIQUET, M. KERROUCHE, Mme MONIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III.... – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :

« a) L’absence, au cours d’une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant ouvert droit audit crédit d’impôt ;

« b) L’absence, au cours de cette même période, de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement ou tout licenciement d’au moins un tiers des effectifs d’un site, lorsqu’ils compromettent la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales établies en France.

« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. Lorsque l’acquéreur ou le bénéficiaire du transfert mentionné au a est une entreprise qualifiée de contrôleur d’accès au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, le montant du reversement est majoré de 100 %. »

II – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du I.

Objet

Cet amendement vise à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) au maintien des activités de recherche et de production en France, ainsi qu’à la préservation de l’emploi sur le territoire national. En cas de délocalisation ou de fermeture compromettant la poursuite durable de l’activité, l’entreprise devra reverser le crédit d’impôt perçu.

Lorsque le transfert bénéficie à un « contrôleur d’accès » au sens du Digital Markets Act (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft), le montant du reversement est majoré de 100 %.

Les évaluations successives du CIR par le CNEPI et France Stratégie montrent que son effet sur l’emploi et l’investissement reste limité et que 42 % des montants profitent à 465 grandes entreprises, tandis que les PME, pourtant 91 % des bénéficiaires, n’en captent qu’un tiers. Pire, plusieurs grands groupes continuent de supprimer des postes ou de délocaliser leurs activités tout en percevant ce crédit d’impôt.

Ce dispositif vise à restaurer la cohérence entre la dépense fiscale et ses objectifs : soutenir l’emploi, la recherche et la souveraineté productive sur le sol national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-237 rect.

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GOLD, DAUBET et BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du II est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« ...° Pour la production d’équipements à destination des réseaux électriques :

« a) La fabrication des matériels nécessaires à la construction et à la maintenance des réseaux électriques, quelle que soit la technologie utilisée ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b » ;

2° Le XI est ainsi modifié : 

a) A la fin, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 » ; 

b) Sont ajoutés les mots : « d’équipements à destination des réseaux électriques ». 

II. – Le a du 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à prolonger de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028 le bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), créé par l’article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Ce présent amendement vise également à étendre son champ d’application aux réseaux électriques depuis leurs intégration dans le droit européen le 26 juin 2025 via le Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF).

Le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) constitue un instrument central de la politique industriel et climatique de la France. Il contribue à la relocalisation industrielle et au soutien des investissements dans les filières stratégiques de la transition énergétique : batteries, panneaux solaires, éolien, pompes à chaleur, d’équipements à destination des réseaux électriques.

Le C3IV permet de répondre aux objectifs du Gouvernement en faveur de l’industrie décarbonée et de la souveraineté énergétique. Il permet également de renforcer la place de la France en tant que Nation leader de l’économie de la décarbonation en encourageant les investissements dans les capacités de production des technologies nécessaires à la transition énergétique.

Le montant inscrit au budget de l’État pour le Crédit d’Impôt au titre des Investissements dans l’Industrie Verte (C3IV) s’élève à environ 3,7 milliards d’euros pour la période allant jusqu’en 2030, répartis en enveloppes annuelles de plusieurs centaines de millions d’euros. Toutefois, le bénéfice de ce crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable, dont la procédure de délivrance prend fin au 31 décembre 2025.

Le présent amendement vise à proroger la possibilité de dépôt des demandes d’agrément, afin de permettre la poursuite du déploiement des projets industriels éligibles et d’assurer la pleine mobilisation des crédits budgétaires prévus pour ce dispositif stratégique en faveur de la réindustrialisation verte du pays.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 11.





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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-89

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° de l’article 1459 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les bailleurs qui louent leur bien meublé dans le cadre d’un bail commercial à un exploitant de résidences para-hôtelières ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à ancrer dans le marbre de la loi le fait que les bailleurs qui louent leur bien meublé dans le cadre d’un bail commercial à un exploitant de résidences para-hôtelières ne seront plus assujettis à la CFE, les exploitants de ces résidences y étant déjà assujettis.

Cet amendement permet ainsi de faire cesser une double imposition qui n’a pas de réalité économique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-396

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. Patrice JOLY et CHANTREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012. » ;

4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées » , sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ; 

6° Les IX, X et XI sont abrogés.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en proposant plusieurs modifications majeures. Il prévoit ainsi :

-L’élargissement de l’assiette de la taxe aux opérations intraday, afin d’inclure les transactions effectuées au cours d’une même journée. Cette extension ne vise cependant pas les petits épargnants et exclut expressément les apporteurs de liquidité, dont l’activité est indispensable au bon fonctionnement des marchés financiers. De plus, cette mesure étend également la TTF aux dérivés d’actions et aux dérivés négociés hors des marchés règlementés excepté les dérivés qualifiés d’instruments de couverture ;

-La recentralisation du recouvrement de la TTF par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres RDT2 (Reporting Direct des Transactions), tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen « MiFIR » n° 600/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers. Ces registres, qui assurent un enregistrement exhaustif des transactions, constituent un outil efficace pour faciliter la collecte de la TTF par la DGFiP.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-477

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mmes MATRAY et MONIER et MM. OMAR OILI, PLA et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % » ;

b) Les mots : « dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 2333-30, il est inséré un article L. 2333-30-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2330-30-.... – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-30, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour, d’un tarif proportionnel compris entre 1 % et 8 % du prix de la nuitée. » ;

3° Après l’article L. 2333-41, il est inséré un article L. 2333-41-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-41-.... – Toutefois et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-41, pour les hébergements relevant de la catégorie des meublés de tourisme au sens des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, la commune peut faire application, au titre de la taxe de séjour forfaitaire, d’un tarif proportionnel compris entre 0,5 % et 8 % du prix de la nuitée ».

II. Pour 2026 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent délibérer jusqu’au 15 avril 2026 pour fixer les tarifs applicables au titre de la même année. Les tarifs éventuellement modifiés sont applicables, pour l’année 2026, à compter du lendemain de la date à laquelle la délibération du conseil municipal devient exécutoire.

Objet

Le présent amendement permet en premier lieu aux communes faisant application de la taxe de séjour et/ou de la taxe de séjour forfaitaire prévues par les dispositions des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, de fixer, pour la catégorie des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, un tarif proportionnel au prix de la nuitée.

Il prévoit également de relever le taux maximal applicable aux hébergements non-classés ou en attente de classement et de supprimer son plafonnement au niveau du tarif le plus élevé adopté par la commune.

Il permet enfin aux communes qui souhaitent faire application, dès 2026, des tarifs proportionnels applicables aux meublés de tourisme, de délibérer en ce sens jusqu’au 15 avril 2026.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-478

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL, de LA GONTRIE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et CANALÈS, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DEVINAZ, Mmes MATRAY et MONIER et MM. OMAR OILI, PLA et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, les communes ayant institué la taxe de séjour peuvent arrêter son tarif en proportion du prix de la nuitée, conformément au barème suivant, qui se substitue alors au barème prévu à l’article L. 2333-30-1 du code général des collectivités territoriales :

 

 

Tarif plancher en proportion du prix de la nuitée

 

Tarif plafond en proportion du prix de la nuitée

 

Palaces

 

0,5 %

 

10 %

 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

 

0,5 %

 

8 %

 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

 

0,15 %

 

5 %

 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

 

0,1 %

 

2 %

 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

 

0,1 %

 

1 %

 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

 

0,1 %

 

0,5 %

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

 

0,1 %

 

0,2 %

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

 

0,1 %

II. - A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, les communes ayant institué la taxe de séjour forfaitaire peuvent arrêter son tarif en proportion du prix de la nuitée, conformément au barème prévu au II, qui se substitue alors à celui prévu à l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.

III. - Pour 2026 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent délibérer jusqu’au 15 avril 2026 pour fixer les tarifs applicables au titre de la même année. Les tarifs éventuellement modifiés sont applicables, pour l’année 2026, à compter du lendemain de la date à laquelle la délibération du conseil municipal devient exécutoire.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes qui le souhaitent de mettre en œuvre, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2026, un tarif proportionnel de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.

Ce barème permettra aux communes de donner à la taxe de séjour un caractère progressif, plus conforme au principe d’équité fiscale, alors que le barème actuel conduit à lui conférer un caractère largement régressif.

Il ne conduira pas nécessairement à une hausse de la taxe aujourd’hui appliquée puisque, pour chaque catégorie, l’amplitude de la fourchette retenue permet d’appliquer des tarifs minimaux proches de ceux aujourd’hui en vigueur dans les communes ayant fait ce choix.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-469

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBRESSE


ARTICLE 12


I. – Alinéas 3 à 28

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Pour les logements situés en France, à la demande du contribuable, et à condition que celui-ci s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale pour une durée minimale de neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement égale à 5 % par an du prix d’acquisition du logement acquis neuf, en l’état futur d’achèvement ou ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257.

« Pour l’application de cette déduction au titre de l’amortissement, il est considéré que la base amortissable du logement équivaut à 80 % du prix d’acquisition.

« Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, de son acquisition si elle est postérieure est irrévocable pour le logement considéré.

« La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Ces dispositions s’appliquent aux logements acquis entre le 1er décembre 2025 et le 1er décembre 2028.

« La déduction au titre de l’amortissement s’applique, dans les mêmes conditions, pour la détermination de la quote-part de revenus fonciers revenant à un associé personne physique d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à raison des logements donnés en location par cette société et qu’elle s’engage à louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale mentionnée au premier alinéa et à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de ce délai.

« L’engagement de la société dont la nature est irrévocable est exercé lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« Un bonus d’amortissement est accordé aux logements bénéficiant des dispositions du premier alinéa respectant les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code. Les logements affectés à la location intermédiaire au sens de ce même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 0,5 % par an ; les logements affectés à la location sociale au sens de même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1 % par an ; et les logements affectés à la location très sociale au sens du même article bénéficient d’un bonus d’amortissement de 1,5 % par an.

« Le contribuable qui cesse volontairement de proposer son logement à la location nue à usage d’habitation principale avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement durant cette vacance locative. De même, le contribuable qui cesse de respecter les plafonds de ressources et de loyers visés à l’article 2 terdecies H de l’annexe III du présent code avant la fin de la période d’amortissement perd le bénéfice du bonus d’amortissement mentionné à l’alinéa précédent. »

2° Après le quatrième alinéa du 3° du I de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est portée à 40 000 € par an lorsque le contribuable bénéficie de la déduction visée au i du 1° du I de l’article 31 du présent code ».

II. - Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, la déduction au titre de l’amortissement prévue au I est réintégrée le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement constitue l’un des volets du statut du bailleur privé, qui a pour objectif de lutter contre la crise historique que traverse actuellement le marché du logement locatif neuf en France et de reconnaître le rôle économique et social tenu par les propriétaires-bailleurs privés en ouvrant la possibilité d’amortir les biens mis en location de longue durée.

Il s’appuie sur les propositions du rapport « Pour une relance durable de l’investissement locatif » remis au Gouvernement en juin 2025 par Messieurs Marc-Philippe Daubresse, sénateur du Nord et Mickaël Cosson, député des Côtes d’Armor et repose sur des dispositions complémentaires :

- Un amortissement fiscal forfaitaire de 5  % par an sur 80  % du prix d’acquisition du bien neuf, couplé à un bonus d’amortissement jusqu’à 1,5  % pour les loyers abordables, afin d’encourager l’offre à loyers modérés

- La revalorisation du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global à 40 000  € (contre 10 700  € actuellement).

Par ailleurs :

- Le non-assujettissement à l’IFI des logements loués en résidence principale de longue durée fait l’objet d’un autre amendement proposé à l’article 3 bis créant un Impôt sur la fortune improductive.

- Le raccourcissement du délai d’exonération fiscale des plus-values a fait l’objet d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale (Article 3 quinquiès) qu’il convient de conserver.

La location est une activité économique qui justifie pleinement la déduction de l’amortissement qui serait circonscrite à 80 % du prix de revient du bien neuf. Ce ratio (80 %) exclue la part du foncier de l’amortissement (estimée à 20 % en moyenne nationale du prix du bien).

En permettant aux contribuables qui acquièrent des logements neufs ou considérés comme neufs, de bénéficier d’un abattement de 5 % par an du prix de revient du logement (décoté de 20 % pour exclure la valeur du foncier – voir supra) mis en location de longue durée, cet amendement permettra de relancer l’investissement locatif dans le neuf qui n’a jamais été aussi bas (moins de 9 000 logements locatifs neufs devraient être acquis en 2025 soit une diminution de 85 % par rapport à la production habituelle de 60 000 logements locatifs privés par an).

L’amendement propose également d’encourager les investisseurs particuliers s’engageant à louer leur logement à un loyer abordable en leur permettant de bénéficier d’un bonus d’amortissement supplémentaire.

En effet, il est indispensable de proposer une incitation complémentaire au profit des bailleurs particuliers qui acceptent de proposer un loyer inférieur au marché et cela malgré la hausse continue des loyers et charges depuis de nombreuses années.

S’agissant des plafonds de ressources et de loyers, il est suggéré de retenir ceux prévus dans le dispositif « Loc’Avantages » qui module le taux de la réduction d’impôt en fonction du caractère intermédiaire, social ou très social des ressources du(des) locataire(s) et du loyer.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er décembre 2025 afin de retrouver au plus vite les investisseurs particuliers et éviter un report des décisions d’achat l’an prochain si le dispositif ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2026. Une application au plus tôt est primordiale sous peine d’aggraver chaque jour un peu plus la crise économique, sociale et immobilière.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-183

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants » , sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet article vise à sécuriser le développement du bail réel solidaire (BRS) en permettant aux acquéreurs successifs d’un logement en BRS de bénéficier du prêt à taux zéro (PTZ), aujourd’hui réservé aux primo-accédants. Créé en 2016, le BRS facilite l’accession sociale à la propriété grâce à la dissociation foncier/bâti : un organisme de foncier solidaire (OFS) reste propriétaire du terrain tandis que le ménage acquiert des droits réels sur le logement via un bail de longue durée. Ce modèle réduit fortement le coût d’achat, garantit une vocation sociale pérenne (prix de revente encadré, résidence principale obligatoire) et prolonge systématiquement la durée du bail.

Mais les règles actuelles excluent les seconds acquéreurs d’un logement BRS du PTZ. Cette situation crée un risque de blocage du marché : la revente devient moins attractive, ce qui freine la fluidité du dispositif et peut fragiliser l’équilibre économique des OFS. L’ouverture du PTZ aux acquéreurs successifs permettrait de rétablir l’équité entre tous les ménages accédant via le BRS, de sécuriser les reventes, d’assurer la pérennité du modèle et de renforcer son impact social.

En soutenant davantage l’accession à prix maîtrisé, cette mesure contribuerait à une politique du logement plus juste et plus solidaire. Son coût budgétaire serait très limité, inférieur à 1 million d’euros par an au vu des volumes actuels.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-298

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ESTROSI SASSONE, M. DARNAUD et Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de » , il est inséré le taux : « 25 %, ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’accession sociale à la propriété, dont l’objectif est de permettre aux ménages modestes d’acquérir leur résidence principale dans des conditions avantageuses, connaît aujourd’hui un net ralentissement. Le taux de propriétaires occupants, qui s’établissait à 57,4 % en 2022, ne progresse plus depuis une décennie, alors même qu’environ 80 % des Français sont propriétaires de leur logement ou souhaitent le devenir.

Ainsi, malgré la difficulté croissante pour les ménages, notamment les plus modestes, d’obtenir des prêts bancaires, la propriété reste un objectif attractif pour de nombreux Français alors que le marché locatif ne peut absorber seul la forte augmentation de la demande.

Dans ce contexte, le bail réel solidaire (BRS), soumis à conditions de ressources, constitue un dispositif particulièrement prometteur pour développer une offre de logements en accession sociale pérenne. Il permet en effet à des ménages d’accéder à la propriété à des prix 30 à 50 % plus faibles que sur le marché.

Afin d’accélérer le développement des BRS, le Groupe Les Républicains propose, par le présent amendement, d’élargir le champ des bénéficiaires potentiels. Le décret d’application ne pourra ainsi fixer des plafonds de ressources inférieurs à ceux prévus pour le logement locatif intermédiaire (LLI), ce qui aura pour effet d’étendre mécaniquement l’éligibilité au dispositif.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-97

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à introduire dans le code du tourisme une définition juridique des gîtes ruraux et à les exclure du champ d’application des mesures fiscales issues de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale.

En effet, cette proposition de loi portée par les députés Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz, qui a conduit à réduire l’abattement fiscal applicable aux meublés de tourisme (de 71 % dans la limite de 188 700 € à 50 % dans la limite de 77 700 € pour les meublés classés), poursuit des objectifs légitimes de régulation des locations de courte durée et de lutte contre l’attrition locative dans les zones tendues. Toutefois, son application indifférenciée aux gîtes ruraux et chambres d’hôtes produit des effets de bord importants pour les propriétaires de ces structures, dont l’activité, très majoritairement implantée en zone rurale, ne contribue en rien à la tension du marché locatif.

Ces hébergements, gérés pour l’essentiel par des particuliers ou des exploitants agricoles, constituent au contraire un levier essentiel du développement local. Le réseau Gîtes de France génère 2,2 milliards d’euros de retombées économiques globales chaque année, dont 530 millions d’euros de retombées fiscales et sociales annuelles directes et indirectes pour l’État et les collectivités. Il représente par ailleurs plus de 31 500 emplois équivalents temps plein et près de 850 millions d’euros d’investissements annuels dans la création, la rénovation et l’entretien du patrimoine, au bénéfice des artisans, TPE et PME locales.

Conscients de cette spécificité, les corapporteurs du texte avaient exprimé leur souhait d’exclure les gîtes ruraux du champ d’application de la loi. Cette intention n’a toutefois pu être concrétisée faute de définition juridique de cette catégorie d’hébergements dans le code du tourisme.

Le présent amendement propose donc de combler ce vide en consacrant une définition légale des gîtes ruraux, alignée sur le régime des meublés de tourisme, mais assortie de critères spécifiques (maison ou petit immeuble hors d’une métropole, respect de signes de qualités officiels reconnus par l’État). Cette clarification permettra de distinguer les gîtes ruraux et chambres d’hôtes des meublés touristiques urbains et des plateformes type Airbnb, et de préserver une activité essentielle à la vitalité économique et au maintien de l’accueil touristique en zone rurale, sans remettre en cause les objectifs de régulation poursuivis dans les zones tendues.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationales des Gîtes de France.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-234

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de définir juridiquement les gîtes ruraux dans le code du tourisme et d’exclure explicitement les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes du champ d’application de la loi dite « Le Meur » , qui encadre la régulation des meublés de tourisme de courte durée. L’application indifférenciée de cette loi pénalise les hébergements situés en zones rurales, gérés par des particuliers ou des exploitants agricoles, alors qu’ils ne contribuent pas à la tension du marché locatif urbain.

Les gîtes ruraux et chambres d’hôtes jouent un rôle majeur dans le développement local. Ils génèrent environ 2,2 milliards d’euros de retombées économiques annuelles et créent plus de 31 500 emplois équivalents temps plein.

Ces structures soutiennent également les artisans et TPE locales : environ 846 millions d’euros sont consacrés chaque année à la rénovation, la création et l’entretien du patrimoine, dont 82  % en milieu rural.

Le réseau contribue à près de 22 millions de nuitées par an, dont la quasi-totalité (84 % des structures selon Gîtes de France) se situe hors des zones métropolitaines tendues, ce qui confirme leur impact économique local significatif.

En sécurisant le cadre juridique des gîtes ruraux et chambres d’hôtes, cet amendement vise à protéger la pérennité de ces activités, essentielles à la vitalité touristique, économique et sociale des territoires ruraux. Il permet également de garantir une fiscalité adaptée et proportionnée à leur modèle économique.

Le présent amendement a été adopté lors de la première lecture du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale. Il a été porté par l’auteure de la loi « Le Meur » , Madame Annaïg Le Meur.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-213 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE et M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés à l’article L. 324-6 du code de tourisme et au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code » ;

2° Au 1° bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complété par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-6. – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du code du tourisme. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L. 453-45 à L. 453-83 du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à définir juridiquement les gîtes ruraux dans le code du tourisme et à les exclure du champ d’application de la loi du 19 novembre 2024 sur la régulation des meublés de tourisme. Cette loi, qui abaisse l’abattement fiscal pour les meublés de tourisme afin de mieux encadrer les locations de courte durée dans les zones tendues, a des objectifs légitimes de lutte contre l’attrition locative. Toutefois, son application uniforme touche aussi les gîtes ruraux et chambres d’hôtes, alors que leur activité, implantée en zone rurale, ne contribue pas à la tension du marché du logement.

Ces hébergements, souvent gérés par des particuliers ou des agriculteurs, jouent un rôle majeur dans le développement local : le réseau Gîtes de France génère 2,2 Md € de retombées économiques par an, dont 530 M € de recettes fiscales et sociales, 31 500 emplois équivalents temps plein et près de 850 M € d’investissements annuels dans le patrimoine. Conscients de cette spécificité, les corapporteurs souhaitaient initialement exclure les gîtes de la loi, mais l’absence de définition légale a empêché cette distinction.

L’amendement propose donc de créer une définition claire des gîtes ruraux, fondée sur le régime des meublés de tourisme mais assortie de critères spécifiques (logement individuel ou petit immeuble hors métropole, respect de labels de qualité reconnus par l’État). Cette clarification permettra de dissocier les gîtes ruraux des meublés urbains type Airbnb et de préserver une activité essentielle à l’économie locale, sans remettre en cause les objectifs de régulation dans les zones tendues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-67

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent article vise à corriger la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.

Cette réforme, qui devait cibler les locations de type Airbnb, a eu une portée beaucoup plus large car elle a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements fiscalement déduits dans le calcul de la plus-value des ventes d’immeubles des LMNP. L’objectif de la loi était, selon son exposé des motifs, de supprimer « le biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif » et de lutter contre « l’attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, en incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. »

Pour cibler cette mesure uniquement aux logements construits pour de l’habitation, l’article prévoit une exonération pour certaines catégories de biens soumis au régime LMNP. C’est le cas des biens en résidences gérées à destination de logements étudiants ou séniors.

Pour autant, le statut LMNP est aussi utilisé pour d’autres types de biens, et en particulier pour les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , exploitées par de nombreuses enseignes comme Les Citadines, Adagio, Appart’City ou Pierre & Vacances. La loi de finances 2025 n’a pas prévu d’exonération pour ces biens, ce qui constitue manifestement une anomalie qu’il convient de corriger

car :

- Ces biens ont été construits pour une exploitation en résidence para-hôtelière. Ils ne réduisent pas l’offre locative de longue durée ;

- La location des biens aux exploitants para-hôteliers se fait dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très contraignants pour les bailleurs ;

- Le cadre juridique et fiscal des résidences para-hôtelières a été posé par l’État pour encourager la création d’une offre d’hébergement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-107

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les résidences de services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ; »

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La réforme votée en loi de finances 2025, pensée pour cibler les locations type Airbnb, frappe par erreur les résidences para-hôtelières et certaines résidences de services pourtant construites exclusivement pour l’hébergement touristique ou répondre au besoin de diversification des modèles de résidence.

Cet amendement vise à en exonérer les résidences para-hotellières et toutes les résidences de services.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-204

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REYNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »

Objet

Le présent article vise à corriger la réforme du régime fiscal de la location meublée non professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.

Cette réforme, qui devait cibler les locations de type Airbnb, a eu une portée beaucoup plus large car elle a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements fiscalement déduits dans le calcul de la plus-value des ventes d’immeubles des LMNP. L’objectif de la loi était de supprimer « le biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif. » et de lutter contre « l’attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, en incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. » (exposé des motifs de la loi).

Pour cibler cette mesure uniquement aux logements construits pour de l’habitation, l’article prévoit une exonération pour certaines catégories de biens soumis au régime LMNP. C’est le cas des biens en résidences gérées à destination de logements étudiants ou séniors.

Pour autant, le statut LMNP est aussi utilisé pour d’autres types de biens, et en particulier pour les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , exploitées par de nombreuses enseignes comme Les Citadines, Adagio, Appart’City ou Pierre & Vacances. La loi de finances 2025 n’a pas prévu d’exonération pour ces biens, ce qui constitue manifestement une anomalie qu’il convient de corriger car :

-Ces biens ont été construits pour une exploitation en résidence para-hôtelière. Ils ne réduisent pas l’offre locative de longue durée ;

-La location des biens aux exploitants para-hôteliers se fait dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très contraignants pour les bailleurs ;

-Le cadre juridique et fiscal des résidences para-hôtelières a été posé par l’État pour encourager la création d’une offre d’hébergement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-150

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


I. – Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 15° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tout autre bâtiment loué par la collectivité et situé sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’amendement vise à permettre aux collectivités de ne plus être redevables de l’impôt qu’elles se payent à elles-mêmes.

C’est une mesure de simplification, qui a un coût nul pour l’État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-292

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 1115 du code général des impôts, le délai prévu au même alinéa est automatiquement prolongé de deux ans pour les biens acquis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025.

II. – La prolongation prévue au I s’applique aux engagements de revendre dont le délai n’a pas expiré à la date de publication de la présente loi.

III. – Le présent article fait obstacle à toute prorogation sollicitée en application du IV bis du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à adapter temporairement le régime de l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 du code général des impôts, compte tenu des difficultés rencontrées sur le marché immobilier depuis 2021.

La conjonction de plusieurs facteurs – hausse brutale des taux, raréfaction du crédit, allongement des délais de commercialisation, ralentissement marqué des transactions – a empêché de nombreux opérateurs de respecter dans les temps le délai de cinq ans attaché à ce régime.

Or, en cas de dépassement de ce délai, ceux-ci se voient appliquer les droits de mutation au taux normal, majorés d’intérêts de retard, ce qui peut représenter des sommes très importantes et fragiliser des opérations pourtant viables.

Afin d’éviter ces situations manifestement excessives, le présent amendement propose une prolongation automatique et uniforme de deux ans pour les acquisitions réalisées entre 2021 et 2025, période correspondant au choc immobilier.

La mesure s’applique uniquement aux engagements dont le délai n’a pas expiré à la date de publication de la loi, garantissant sa proportionnalité et sa sécurité juridique.

Enfin, afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter des prorogations multiples, le III précise que cette prolongation automatique se substitue à la prorogation annuelle sur demande prévue au IV bis du A de l’article 1594-0 G du CGI.

Cette mesure est limitée, ciblée et temporaire : elle ne modifie ni l’économie générale du régime, ni les conditions attachées à l’engagement de revendre. Elle vise uniquement à éviter que des opérations ne basculent artificiellement dans la taxation au taux normal pour des raisons conjoncturelles indépendantes de la volonté des acteurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-232

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209-0 B du code général des impôts.

II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené le cas échéant, à douze mois.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.

III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa version applicable au 31 décembre 2025, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option prévue à l’article 209-0 B du même code a été exercée.

IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

V. – Les réductions et crédits d’impôts et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.

VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° .... – La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de l’article 209-0-B du code général des impôts prévue à l’article de la loi n° du de finances pour 2026 ; ».

 

Objet

Le présent projet de loi de finances prolongeant, à son article 4, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, il serait anormal que la contribution exceptionnelle sur les armateurs, qui ne paient pas d’impôt sur les sociétés, ne soit pas également reconduite. Tel est l’objet du présent amendement.]






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-295

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, pour les collectivités territoriales et pour les politiques publiques qu’elles financent, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme.

Ce rapport analyse notamment :

1° L’impact financier de ce transfert sur les recettes des collectivités ;

2° L’ampleur des dysfonctionnements constatés depuis la reprise de la liquidation par la direction générale des finances publiques ;

3° Les sommes dues mais non reversées ;

4° Les mesures proposées pour y remédier, ainsi que les modalités de recouvrement des montants non perçus.

II. – Le rapport formule également des recommandations pour garantir la continuité du financement des politiques locales d’aménagement, de préservation de l’environnement et du fonctionnement des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).

Objet

Le présent amendement vise à dresser un état des lieux précis des conséquences du transfert, opéré récemment, de la liquidation des taxes d’urbanisme vers la direction générale des finances publiques (DGFiP).

De nombreuses collectivités territoriales signalent des dysfonctionnements importants : retards de liquidation, bases erronées, titres non émis, pertes de recettes, ainsi qu’un affaiblissement du financement des Départements, des communes et des établissements publics locaux, notamment des CAUE, pour lesquels ces taxes constituent une ressource essentielle.

Ce rapport permettra :

·d’identifier clairement les pertes de recettes observées,

·d’évaluer les montants non reversés du fait des retards ou erreurs de liquidation,

·de proposer des mesures correctives,

·de sécuriser la continuité du financement des politiques d’aménagement et de soutien à la qualité architecturale et environnementale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-305

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux locaux constituant des ensembles immobiliers qualifiés d’établissements recevant du public ou de résidences gérées, exploités dans le cadre d’un bail commercial par un exploitant professionnel, et relevant des catégories suivantes : résidences de tourisme classées, résidences pour étudiants, résidences pour seniors ou personnes âgées dépendantes, résidences d’affaires, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ou tout ensemble immobilier exploitant un fonds de commerce d’hébergement présentant des services collectifs intégrés ou soumis à des normes de classement.  »

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure clairement du champ du dispositif les résidences gérées, en particulier les résidences de tourisme exploitées professionnellement. Ces établissements ne retirent aucun logement familial du marché résidentiel, répondent à des besoins spécifiques et structurés (tourisme, étudiants, seniors, salariés), et participent à l’attractivité et à l’emploi sur les territoires. Leur fragilisation créerait un risque de perte de capacités d’accueil et de sous-investissement, contraire aux objectifs économiques et sociaux poursuivis.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-332

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa rédigé :

« ... ° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.

Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’Etat.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-349

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DAUBET et LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Le i du 1° du I de l’article 31 est ainsi rétabli dans la rédaction suivante :

« i) Pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement, autorisés au 1er janvier 2026 et donnés en location à titre de résidence principale à compter de cette même date, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement.

« La déduction au titre de l’amortissement est applicable, dans les mêmes conditions :

« – aux logements que le contribuable fait construire ;

« – aux logements que le contribuable acquiert et qui font ou qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« – aux logements autres que ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent i que le contribuable acquiert et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition augmenté du montant des travaux.

« Cette déduction n’est applicable qu’en contrepartie de l’engagement du propriétaire de le louer pendant une durée minimale de douze ans et sous les conditions de loyer et de ressources applicables à la location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.

« L’amortissement ne peut être pratiqué sur la valeur du foncier, lequel est estimé forfaitairement à 20 % du prix d’acquisition net de frais.

« L’engagement de location prévoit que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.

« Le taux de l’amortissement est fixé :

« – à 3,5 % pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement.

Ce taux est majoré d’un point ou de deux points au titre d’un logement affecté respectivement aux locations sociale ou très sociale mentionnées au IV du même article 199 tricies ;

« – à 3 % pour les autres logements, sous condition de réalisation de travaux dont le montant doit représenter au moins 20 % de la valeur d’acquisition du logement. Ce taux est majoré de 0,5 point ou d’un point au titre d’un logement affecté respectivement aux locations sociale ou très sociale mentionnées au même IV ;

« La période d’amortissement a pour point de départ la location du logement.

« Le cumul des amortissements pratiqués sur un bien ne peut excéder la valeur du prix d’acquisition, majoré le cas échéant du montant des travaux.

« La déduction au titre de l’amortissement ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année de mise en location du logement. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus.

« Le présent i s’applique dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur des parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la période de location. Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l’un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l’amortissement. En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent i pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au présent i n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.

« Le bénéfice du présent i est exclusif, pour un même logement, de celui des articles 199 undecies A, 199 undecies C, 199 tervicies et 199 novovicies du présent code. Le présent i n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« Le présent i s’applique aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028 et, à défaut, aux logements qu’il fait construire lorsqu’ils font l’objet d’un dépôt de permis de construire entre ces mêmes dates ; »

II.- Au c du 2 de l’article 32, les mots : « et h » sont remplacés par les mots : « , h et i » ;

III.- Après le premier alinéa du I de l’article 39 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’amortissement des biens donnés en location à usage de résidence principale est fixé au taux mentionné au cinquième ou sixième alinéa du i du 1° du I de l’article 31. » ;

IV.- Au premier alinéa du III de l’article 150 VB, après la première occurrence du mot : « application » , sont insérés les mots : « du i du 1° du I de l’article 31 ou » ;

V.- Le 3° du I de l’article 156 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exclusivement » , sont insérés les mots : « et successivement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « et la déduction au titre de l’amortissement prévue au i du 1° du I de l’article 31 » ;

– à la dernière phrase, les mots : « et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt » sont remplacés par les mots : « ainsi que celle résultant des intérêts d’emprunt et de l’amortissement susmentionnés ».

Objet

Cet amendement vise à reprendre la création du statut du bailleur social dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, à l’exception de deux modifications :

-La première vise à supprimer la restriction visant à réserver le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement aux seuls logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif ;

-La seconde vise à supprimer la diminution du taux d’amortissement pour les loueurs meublés soumis au régime BIC réel






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-344

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux logements situés dans des résidences de tourisme classées au sens de l’article L. 321-1 du présent code, exploitées dans le cadre d’un bail commercial ou mandat de gestion conclu avec l’exploitant unique professionnel. Les loueurs en meublés non professionnels détenant ces logements continuent de bénéficier des règles d’amortissements au sens de l’article 50-0 du code général des impôts. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger un amalgame introduit par certains amendements à l’article 12 du PLF 2026, qui, en voulant limiter les meublés de tourisme de courte durée, étendent par erreur la suppression de l’amortissement aux résidences de tourisme, qui n’ont rien à voir avec les locations de meublés de tourisme diffus.

Cette confusion fragilise un secteur essentiel à l’économie touristique, créateur d’emplois (environ 38,000 emplois directs) et de lits chauds dans les territoires (612,000 lits). Les résidences de tourisme reposent sur un modèle professionnel, encadré par bail commercial, où l’amortissement est indispensable à l’équilibre économique des investissements.

Selon de le code de l’urbanisme, les Résidences de Tourisme relèvent de la destination « Commerces et activités de services » , à contrario des meublés de tourisme qui relèvent de la destination « Habitation ». Ces résidences de tourisme sont gérées de manière collective et professionnelle et ne participent pas au retrait de logements du parc résidentiel. Leur vocation est la location touristique, et non pas de l’habitation.

Dans un contexte de transition écologique, le secteur des résidences de tourisme doit encourager les propriétaires bailleurs à investir dans la rénovation. Une grande partie des RT, construites entre les années 1980 et 2000 affiche des performances énergétiques faibles. Sans incitation financière, leur rénovation restera marginale.

Cet amendement corrige un effet de bord qui fragiliserait un modèle professionnel sans rapport avec les problématiques du logement résidentiel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-304

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1459 du code général des impôts, il est inséré un article 1459-... ainsi rédigé :

« Art. 1459-… – Les personnes physiques ou morales qui donnent en location, dans le cadre d’un bail commercial, un logement meublé à un exploitant de résidence para-hôtelière sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité, dès lors que l’exploitant est lui-même assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour l’exploitation de ladite résidence.

« Cette exonération ne s’applique pas aux autres activités de location ou de sous-location meublée exercées à titre professionnel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La modification récente du BOFIP soumet à la CFE à la fois le bailleur et l’exploitant d’une résidence para-hôtelière lorsque le bien est donné en location meublée dans le cadre d’un bail commercial, entraînant une double imposition sans justifications économiques. Cet amendement vise à assurer que seul l’exploitant de la résidence para-hôtelière reste redevable de la CFE, conformément à l’esprit de l’imposition sur l’activité réellement exercée, afin de sécuriser juridiquement les bailleurs, éviter la multiplication des contentieux et maintenir l’attractivité de l’investissement locatif dans ce secteur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-380

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 du même code sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;

5° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e), après les mots : « plus-values » , sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au 2° , après la référence : « L. 136-6 » , sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2027.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réformer le régime des plus-values de cessions immobilières.

Le régime actuel repose sur un principe simple : lutter contre la spéculation en favorisant les détentions longues. Juridiquement, cela se traduit par un taux d’imposition de 19 %, un taux de prélèvements sociaux de 17,2 % et un double régime d’abattements fiscal et social suivant la durée de détention.

Cette double finalité a eu son utilité et sa justification économique. Toutefois, ce régime ne semble plus en mesure de répondre à la fois à la crise du logement et à la crise de la construction dont souffre une large partie de la population.

Aussi, afin de dynamiser le rythme des transactions en toute neutralité fiscale, le présent amendement propose :

– de diminuer le taux réel d’imposition de 36,2 % à 15 % (dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre de la CSG et des prélèvements sociaux) après deux années de détention ;

– de prévenir la spéculation immobilière en maintenant un taux réel d’imposition de 30 % pour les cessions intervenant après une période de détention des biens de moins de deux ans ;

– de rendre le taux réel d’imposition de droit commun unique et permanent, quelle que soit la durée de détention, afin de favoriser les cessions des biens détenus depuis peu, à l’image des régimes en vigueur dans de nombreux pays européens comme la Suède, le Royaume-Uni ou encore l’Espagne ;

– de supprimer le régime actuel d’abattements pour durée de détention, ainsi que les abattements exceptionnels, tout en prenant en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value, afin de contribuer à la neutralité fiscale et sociale de la mesure dans le respect du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui ont fait le choix de la détention longue, les dispositions du présent amendement n’entreraient en vigueur que pour les cessions intervenant à compter du 1er janvier 2027. Les propriétaires de biens détenus de longue date pourraient ainsi profiter des prochains mois pour réaliser leur vente avant la modification du régime fiscal applicable.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-457

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 150 VB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Une résidence qui fait l’objet d’une exploitation para-hôtelière et qui est gérée par un exploitant ayant conclu des baux commerciaux avec les propriétaires. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger la réforme du régime fiscal de la location meublée non-professionnelle (LMNP) intervenue dans la loi de finances pour 2025.

Cette réforme, qui devait cibler les locations de type Airbnb, a eu une portée beaucoup plus large car elle a introduit l’obligation de réintégrer les amortissements fiscalement déduits dans le calcul de la plus-value des ventes d’immeubles des LMNP. L’objectif de la loi était de supprimer « le biais fiscal en faveur du régime de la LMNP [qui] concourt à renforcer les incitations économiques en faveur de la location de courte durée et à accroître les tensions sur le marché locatif. » et de lutter contre « l’attrition de l’offre de logements affectés à la résidence principale, en incitant à la location meublée de courte durée et à vocation touristique. » (exposé des motifs de la loi).

Pour cibler cette mesure uniquement aux logements construits pour de l’habitation, le nouvel article prévoit une exonération pour certaines catégories de biens soumis au régime LMNP. C’est le cas des biens en résidences gérées à destination de logements étudiants ou séniors.

Pour autant, le statut LMNP est aussi utilisé pour d’autres types de biens, et en particulier pour les résidences para-hôtelières « affaires et tourisme » , exploitées par de nombreuses enseignes comme Les Citadines, Adagio, Appart’City ou Pierre & Vacances. La loi de finances 2025 n’a pas prévu d’exonération pour ces biens, ce qui constitue manifestement une anomalie qu’il convient de corriger car :

- Ces biens ont été construits pour une exploitation en résidence para-hôtelière. Ils ne réduisent pas l’offre locative de longue durée ;

-La location des biens aux exploitants para-hôteliers se fait dans le cadre de baux commerciaux de long terme, très contraignants pour les bailleurs ;

-Le cadre juridique et fiscal des résidences para-hôtelières a été posé par l’État pour encourager la création d’une offre d’hébergement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-475

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et MATRAY et MM. OMAR OILI, PLA et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme lorsque le bien donné à la location constitue la résidence principale du contribuable » ;

2° Le b du 2 est ainsi rétabli :

« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d’une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code, sauf dans le cas prévu au 1° bis ».

Objet

Cet amendement vise à exclure les revenus tirés de la location de meublés de tourisme du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC).

Le régime dit « micro-BIC » permet aux contribuables imposés à l’impôt sur le revenu à raison, notamment, des revenus d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle, de bénéficier d’un abattement de 50 %.

L’objectif initial de cet avantage fiscal (progression quantitative et qualitative de l’offre de meublés de tourisme) est désormais largement dépassé et vient en contradiction avec les mesures mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et préserver leur parc de résidences principales. Cet abattement incite même les propriétaires à la location sous la forme de meublé touristique au détriment de la location de longue durée, alors que, compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par des mesures d’incitations fiscales supplémentaires.

Cet amendement ne remet pas en cause, par ailleurs, la possibilité pour le loueur d’un meublé de tourisme d’opter pour une imposition au régime réel, dans le cadre duquel il peut déduire du résultat imposable les charges liées au bien (taxe foncière, charges de copropriété, intérêts de l’emprunt) et les dépenses d’amortissement.

Il ne concerne pas les contribuables qui louent des chambres d’hôtes qui continuent de bénéficier de ce régime en application du 2 du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, ni les contribuables qui tirent un revenu de la location occasionnelle de leur résidence principale, qui continuent de relever des dispositions du 1° bis du même article.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-476

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et MATRAY et MM. OMAR OILI, PLA et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 39 C du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Ne peut être admis en déduction du résultat imposable le montant de l’amortissement des biens que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2026, donnés en location de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »

Objet

Le présent amendement de repli vise à inciter les propriétaires à louer leur bien immobilier en location longue durée et à rendre moins attractive la location de courte durée de type meublé de tourisme, en supprimant, pour ces dernières, les amortissements déductibles de leurs revenus imposables, lorsque le bien donné en location a été acquis à compter du 1er janvier 2026.

Le rapport de mai 2024 portant propositions de réforme de la fiscalité locative, rendu par Anaïg Le Meur au Premier ministre, met en évidence que la location meublée de courte durée demeure, après impôts, entre 35 % et 300 % plus rentable que la location meublée de longue durée.

Dans le cadre de la politique de lutte contre la tension sur le marché du logement, l’amortissement au bénéfice des meublés de courte durée apparait en contradiction avec les mesures de régulation mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et de préserver leur parc de résidences principales.

Compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par le bénéfice de cette mesure d’amortissement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-474

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FÉRAUD, Mmes BROSSEL, de LA GONTRIE et BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et MATRAY et MM. OMAR OILI, PLA et STANZIONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est abrogé ;

2° A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis » sont supprimés ;

3° Le b du 2 est ainsi rétabli :

« b. Les revenus tirés, directement ou indirectement, d’une activité de la location de meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 2° du I de l’article 1414 bis du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à exclure les revenus tirés de la location de meublés de tourisme du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC).

Le régime dit « micro-BIC » permet aux contribuables imposés à l’impôt sur le revenu à raison, notamment, des revenus d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle, de bénéficier d’un abattement de 50 %.

L’objectif initial de cet avantage fiscal (progression quantitative et qualitative de l’offre de meublés de tourisme) est désormais largement dépassé et vient en contradiction avec les mesures mises en place par les communes afin de réguler la présence de meublés de tourisme sur le territoire et préserver leur parc de résidences principales. Cet abattement incite les propriétaires à la location sous la forme de meublé touristique au détriment de la location de longue durée, alors que, compte tenu de sa rentabilité, la location meublée touristique présente d’ores et déjà une forte attractivité, qui n’a pas besoin d’être soutenue par des mesures d’incitations fiscales supplémentaires.

Cet amendement ne remet pas en cause, par ailleurs, la possibilité pour le loueur d’un meublé de tourisme d’opter pour une imposition au régime réel, dans le cadre duquel il peut déduire du résultat imposable les charges liées au bien (taxe foncière, charges de copropriété, intérêts de l’emprunt) et les dépenses d’amortissement.

Il ne concerne pas les contribuables qui louent des chambres d’hôtes qui continuent de bénéficier de ce régime en application du 2 du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-486

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... ainsi rédigé :

« Art. 39 decies.... – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A ;

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.

« IV. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement pour soutenir les entreprises du recyclage dans leurs projets d’amélioration des performances de recyclage et de valorisation des déchets, ainsi que dans la création de nouvelles capacités industrielles. Les investissements nécessaires représentent des montants considérables : l’industrie du recyclage a investi 725 millions d’euros en 2024 (source : Fédération des entreprises du Recyclage, du Réemploi et de l’Economie Circulaire).

Dans un contexte de rationalisation des dépenses de l’État, d’investissement en faveur de la transition écologique et de développement des industries vertes, la mise en place d’un dispositif de suramortissement à destination du secteur du recyclage permettrait de soutenir les projets de production de matières premières de recyclage indispensables à l’approvisionnement de l’industrie française, et répondant également à l’enjeu de décarbonation. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58 % pour l’acier et 92 % pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites (Source : Rapport de l’ADEME et FEDEREC de 2017).

Les différentes technologies de tri (magnétique, par flottation, par fluorescence X, par différence de conductivité électrique ou par analyseurs de couleurs) ont permis d’automatiser le tri en réduisant les interventions manuelles et augmentant les performances obtenues. Le rendement des installations s’améliore d’année en année, conduisant à une qualité de plus en plus élevée des matières recyclées (métaux, plastiques, caoutchouc, mousses…). Face à l’augmentation des coûts et l’enjeu de décarboner l’activité, les investissements nécessaires représentent des montants considérables, s’élevant à plusieurs centaines de millions d’euros.

L’amendement entend ainsi définir la liste des matériels couverts, par un décret pris ultérieurement à l’adoption du projet de loi de finances. Le financement de l’industrie verte doit se traduire par un accompagnement des filières industrielles vertueuses. Parmi les matériels les plus fréquemment utilisés par le secteur industriel du recyclage : machines de tri et séparation, broyeurs, cisaille ou encore les cribles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-50

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 révise à la hausse les quatre principales taxes sur les véhicules de tourisme : le malus masse, malus CO², la taxe annuelle CO² et la taxe annuelle polluants, les deux dernières étant dues uniquement par les professionnels.

Il faut rappeler que la France, championne des prélèvements obligatoires, n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.

Aussi, cette nouvelle augmentation de la fiscalité sur les véhicules ne se justifie pas. Par ailleurs, la fiscalité déjà trop importante sur les véhicules est une des principales raisons du très fort ralentissement des ventes dont souffrent les constructeurs français de véhicules.

Aussi, cet amendement du Groupe Les Indépendants propose de supprimer cette nouvelle hausse de fiscalité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-267

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 13


I. – Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques.

Aussi, la nouvelle augmentation de la fiscalité sur les véhicules proposée par l’article 13 ne se justifie pas.

Par ailleurs, les alinéas 1 à 3 du présent article excluent à partir de 2027 les véhicules utilisant du B100 ou du biométhane carburant (BioGNV) du dispositif de suramortissement dont ils profitent pour le moment.

Or, le B100 et le BioGNV sont des solutions efficaces pour diminuer les émissions du secteur des transports.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de maintenir le dispositif de suramortissement dont bénéficient les véhicules utilisant du B100 ou du BioGNV.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-8

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le périmètre actuel des motorisations éligibles au dispositif de suramortissement en faveur de l’acquisition de véhicules lourds faiblement émetteurs alors qu’une disposition de l’article 13 prévoit d’en exclure, à compter de 2027, les véhicules lourds qui utilisent les biocarburants (B100, ED95) ou le biogaz, pour réserver le bénéfice de ce dispositif aux seuls véhicules zéro émissions, électrique ou hydrogène.

Dans la mesure où les alternatives électriques ou hydrogène aux véhicules lourds thermiques sont encore limitées et souvent peu accessibles en raison de leur coût à l’achat, il est encore trop tôt pour priver les véhicules fonctionnant aux biocarburants ou au biogaz de ce dispositif incitatif.

Par ailleurs, d’après l’évaluation préalable, les recettes budgétaires attendues par l’État du recentrage proposé par le présent article ne représenteraient que 3 millions d’euros par an.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-61

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 13


I. – Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette proposition vise à maintenir le calendrier initial du dispositif de déduction exceptionnelle, prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts, en conservant son échéance au 31 décembre 2030.

Ce dispositif, communément appelé « suramortissement » , permet aux entreprises de déduire une fraction supplémentaire de la valeur d’origine des véhicules propres de leur résultat imposable. Il constitue un levier fiscal incitatif destiné à encourager l’acquisition de véhicules à motorisation alternative, dans une logique de transition énergétique.

Or l’article du PLF visé prévoit de restreindre ce dispositif aux seuls véhicules à émission nulle, c’est-à-dire fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène. Cela signifierait que les véhicules utilisant du B100 ou du biométhane carburant (bioGNV) ne seraient plus éligibles à la déduction exceptionnelle à partir du 1er janvier 2027.

Cette évolution constituerait une réduction significative du soutien fiscal à deux technologies immédiatement disponibles, opérationnelles et adaptées aux usages du transport routier de marchandises et de voyageurs. En effet ces motorisations permettent une réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, contribuant ainsi concrètement à l’amélioration de la qualité de l’air et à la lutte contre le changement climatique. Il est donc essentiel que les entreprises du secteur puissent continuer à s’appuyer sur ces solutions éprouvées pour répondre à l’ensemble de leurs besoins opérationnels, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.

Au 1er janvier 2025, le parc de poids lourds fonctionnant exclusivement au B100 comptait 5 296 véhicules, tandis que celui roulant au GNV/bioGNV en regroupait 11 288, représentant respectivement 0,85 % et 1,82 % du parc total. Sur les huit premiers mois de l’année, les immatriculations de véhicules B100 exclusifs ont atteint jusqu’à 6,1 % de parts de marché (15,09 % en incluant les usages non exclusifs), contre 3,7 % pour le GNV/bioGNV. Ces données traduisent une dynamique réelle d’adoption, que la remise en cause du soutien fiscal viendrait brutalement interrompre.

En excluant ces motorisations de la déduction exceptionnelle, le Gouvernement prend le risque de compromettre gravement la transition énergétique dans le transport routier de marchandises et de voyageurs. Il enverrait un signal négatif aux entreprises ayant investi dans ces solutions, tout en affaiblissant la cohérence des politiques publiques en matière de décarbonation.

Auss, dans ce contexte, il est proposé de supprimer les alinéas visant l’arrêt du dispositif dès 2026 afin de préserver la diversité des solutions de décarbonation, soutenir les acteurs engagés et garantir la visibilité nécessaire à l’évolution progressive des flottes vers des motorisations plus vertueuses.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-9

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Alinéas 11 et 24 à 26

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le système de plafonnement du montant d’imposition d’un même véhicule particulier lorsqu’il cumule un malus CO2 et un malus poids.

Le dispositif de plafonnement actuellement prévu par le code des impositions sur les biens et services conduit à limiter au tarif maximal du barème de malus CO2 le montant appliqué à un même véhicule en cas de cumul de malus.

En pratique, ce montant atteint 70 000 euros en 2025 et augmentera à 80 000 euros en 2026, 90 000 euros en 2027 et, l’évolution du barème proposée par le même article 13 prévoit de le porter à 100 000 euros en 2028. Pour un seul et même véhicule, ces montants plafonds semblent d’ores et déjà très élevés et dissuasifs.

Vouloir aller au-delà en supprimant le dispositif de plafonnement relèverait d’une approche excessivement et inutilement punitive à l’encontre des acheteurs concernés.

Par ailleurs, cette mesure ne concernerait qu’un faible nombre de véhicules et, d’après les estimations de l’administration ne génèrerait tout au plus que quelques centaines de milliers d’euros par an.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-365

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE 13


I. – Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le calendrier initial du dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts, en conservant son échéance au 31 décembre 2030.

Ce dispositif, communément appelé « suramortissement » , permet aux entreprises de déduire une fraction supplémentaire de la valeur d’origine des véhicules propres de leur résultat imposable. Il constitue un levier fiscal incitatif destiné à encourager l’acquisition de véhicules à motorisation alternative, dans une logique de transition énergétique.

Le présent article prévoit de restreindre ce dispositif aux seuls véhicules à émission nulle, c’est-à-dire fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène. Cela signifie que les véhicules utilisant du B100 ou du biométhane carburant (bioGNV) ne seront plus éligibles à la déduction exceptionnelle à partir du 1er janvier 2027.

Cette évolution constitue une réduction significative du soutien fiscal à deux technologies immédiatement disponibles, opérationnelles et adaptées aux usages du transport routier de marchandises. Ces motorisations permettent une réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, contribuant ainsi concrètement à l’amélioration de la qualité de l’air et à la lutte contre le changement climatique. Il est donc essentiel que les entreprises du secteur puissent continuer à s’appuyer sur ces solutions éprouvées pour répondre à l’ensemble de leurs besoins opérationnels, dans l’attente de la pleine maturité d’autres filières telles que l’électrique ou l’hydrogène.

Au 1er janvier 2025, le parc de poids lourds fonctionnant exclusivement au B100 comptait 5 296 véhicules, tandis que celui roulant au GNV/bioGNV en regroupait 11 288, représentant respectivement 0,85 % et 1,82 % du parc total. Sur les huit premiers mois de l’année, les immatriculations de véhicules B100 exclusifs ont atteint jusqu’à 6,1 % de parts de marché (15,09 % en incluant les usages non exclusifs), contre 3,7 % pour le GNV/bioGNV. Ces données traduisent une dynamique réelle d’adoption, que la remise en cause du soutien fiscal viendrait brutalement interrompre.

En excluant ces motorisations de la déduction exceptionnelle, le Gouvernement prend le risque de compromettre gravement la transition énergétique dans le transport routier de marchandises. Il enverrait un signal négatif aux entreprises ayant investi dans ces solutions, tout en affaiblissant la cohérence des politiques publiques en matière de décarbonation.

Dans ce contexte, il est proposé de supprimer les alinéas proposant l’arrêt du dispositif dès 2026 afin de préserver la diversité des solutions de décarbonation, soutenir les acteurs engagés, et garantir la visibilité nécessaire à l’évolution progressive des flottes vers des motorisations plus vertueuses.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-270

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 13


I. – Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Les tableaux des deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

...) À la première ligne du tableau du quatrième alinéa, les mots : « du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er mars 2025 » ;

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, pour engager une transition écologique du parc. L’objectif était de favoriser le renouvellement du parc automobile en incitant, par une fiscalité punitive, le consommateur à orienter son choix vers des véhicules à motorisation électrique.

Depuis lors, la France cumule une chute historique des ventes de véhicules neufs. La filière automobile connait en effet une crise structurelle sans précédent due à une chute vertigineuse des ventes de véhicules neufs depuis 2019. La fiscalité automobile française y est pour beaucoup. La perte de 500 000 véhicules neufs en 2025 comparé à 2019 représente 2,5 milliards de TVA en moins, environ 250 millions en taxes sur les certificats d’immatriculation, 100 millions d’impôt sur les sociétés, sans compter les fermetures d’entreprises et les pertes d’emplois dans le secteur. Une addition à presque 3 milliards/an, soit 18 milliards sur la période 2020-2025.

Pour stopper l’hémorragie, redonner confiance aux consommateurs, et éviter la fermetures de nombreux sites avec leurs emplois associés, cet amendement demande le maintien des barèmes 2025 du malus automobile CO₂ pour les années 2026 et 2027, y compris son mécanisme de plafonnement actuel. Cela suppose la suppression des barème déjà adoptés pour 2026 et 2027.

La fiscalité automobile a connu en France ces dernières années une instabilité législative et réglementaire sans précédent, marquée par des hausses annuelles exponentielles, des ajustements permanents et des incohérences techniques.

Le malus automobile touche non seulement les véhicules diésel, mais également la plupart des voitures essence et hybrides vendues en France. Nous sommes passés de 133 g/km en 2021, à 113 g/km en 2025 puis 108 g/km au 1er janvier 2026 (103 g/km au 01/01/2027)

Le barème de malus CO2, avec plus de 80 tranches variant selon les émissions de gramme/km, présente une complexité difficile à appréhender, d’autant que depuis le passage au mode de calcul WLTP, chaque véhicule dispose d’un taux d’émission de CO2 différent selon ses finitions.

Par ailleurs, dans le projet initial, porter en 2028 le montant maximal du malus à 100 000 € pour un seuil fixé à 187 g/km de CO₂ est tout simplement inconcevable, au regard de la réalité du marché et du niveau de vie des ménages. Ce seuil atteint un niveau historique qui, dans le contexte économique actuel, indigne les citoyens qui font déjà face à une baisse historique de leur pouvoir d’achat. L’Assemblée nationale semble avoir pris conscience du caractère disproportionné de cette mesure, en adoptant un amendement visant à supprimer l’évolution du malus en 2028. Nous invitons les membres du Sénat à aller plus loin, en adoptant le présent amendement.

Parallèlement, un moratoire visant à une mise à plat complète de la fiscalité du véhicule, intégrant les enjeux industriels, environnementaux et sociaux, permettrait de conduire une réflexion cohérente sur la transition automobile, et d’éviter d’aggraver la crise d’un secteur déjà en grande difficulté.

Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale de l’Automobile, qui représente l’ensemble des acteurs de la filière et fait remonter les préoccupations légitimes des professionnels comme des consommateurs face à la crise que traverse le secteur.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-411

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. THÉOPHILE, FOUASSIN, PATIENT, RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13


I. – Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° À la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces barèmes ne sont pas applicables dans les départements et régions d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie »

II. – Après l’alinéa 26

Insérer deux alinéas ainsi rédigés 

« ... ° L’article 421-75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces barèmes ne sont pas applicables dans les départements et régions d’Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2026 opère un double durcissement du malus automobile. Elle prévoit, d’une part, d’abaisser le seuil de déclenchement du malus automobile à 108 grammes de CO2 émis par kilomètre dès 2026, et à 103 grammes de CO2 émis par kilomètre en 2027, et, d’autre part, d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026.

Ce durcissement s’inscrit dans un contexte fiscal plus large, marqué à la fois par un alourdissement continu de la fiscalité automobile et par un manque de visibilité dû aux modifications récurrentes des dispositifs en vigueur. Si ce cadre fiscal est défavorable aux particuliers comme professionnels de métropole, il frappe encore plus durement nos concitoyens ultramarins.

Le malus touche directement plusieurs véhicules lourds particulièrement prisés dans les Outre-mer, dont les pick-ups par exemple. Ces véhicules, dont les prix sont déjà plus élevés que dans l’hexagone, essentiels à la vie économique et quotidienne de ces territoires en raison de leur robustesse, de leur adaptabilité et de leur capacité de transport, représentaient déjà plus de 2 000 immatriculations en 2023.

Ainsi, le malus automobile, dans sa forme actuelle, est incompatible avec les réalités économiques et les spécificités des modes de vie ultramarins.

Si la transition écologique se doit d’être ambitieuse, elle doit également être bénéfique et réalisable par tous. Appliquer uniformément une fiscalité sans prendre en compte les réalités de nos territoires serait contre-productif.

Ainsi, cet amendement vise à soustraire les territoires d’Outre-mer du champ d’application des malus poids et malus CO2.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-200

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REYNAUD


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) L’article L. 421-75 est ainsi modifié :

1° À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;

2° À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « et 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025, 2026 et 2027 » ;

II. – Alinéa 40, tableau, quatrième colonne, quatrième à septième lignes

Remplacer les mots :

Abattement de 200 kg*

par le mot :

Exonération

III. – Alinéa 40, tableau, cinquième colonne, cinquième à septième lignes

Remplacer les mots :

Abattement de 600 kg

par le mot :

Exonération

IV. – Alinéa 40, tableau, sixième colonne, septième ligne

Remplacer les mots :

Abattement de 600 kg

par le mot :

Exonération

V. – Alinéa 40, tableau, dernière ligne

Supprimer cette ligne.

VI. –... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La loi de finances pour 2025 prévoit d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026.

Les entreprises de la filière automobile ont subi une hyperfiscalisation due aux incessants changements réglementaires (durcissement du malus CO2 et du malus poids, réforme des avantages en nature, taxe sur le verdissement des flottes, suppression des exemptions pour les cartes grises,...), sans concertation et évaluation préalable, condamnant les clients, particuliers comme professionnels, à l’attentisme.

Cette situation entraîne des pertes considérables pour tous les acteurs, les entreprises, dont les commandes chutent, mais également l’État, qui subit une perte de recettes fiscales et de TVA significative.

Avec le passage du seuil de déclenchement du malus poids de 1,6 tonne à 1,5 tonne tel que prévu par la loi de finances pour 2026, le malus poids ciblera désormais une clientèle familiale, de classe moyenne, qui choisit des modèles comme la Dacia Sandero, la Peugeot 3008 ou la Dacia Duster.

Par ailleurs, l’intégration des véhicules électriques et des hybrides rechargeables dans le spectre du malus poids est incohérent, tant sur le principe que pour son efficacité environnementale et son coût, pour les professionnels comme pour les particuliers.

Cet amendement a donc pour objet de maintenir le seuil de déclenchement du malus poids à 1,6 tonne durant deux années supplémentaires et d’en exclure tous les véhicules électriques ainsi que les hybrides rechargeables.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-117

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE 13


I. – Alinéa 38

Après les mots :

à faible empreinte carbone

insérer les mots :

ou respectant le règlement 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La norme Euro 7 adoptée en mai 2024 introduit des limites d’émissions pour les particules de freinage (PM10) s’appliquant également aux véhicules électriques. Pour les voitures et camionnettes entièrement électriques, la contrainte est la plus stricte et fixée à 3 mg/km de particules fines. Cette limite est plus faible que celle des véhicules thermiques ou hybrides (7 mg/km) afin d’encourager les constructeurs à faire bénéficier au maximum les utilisateurs des capacités de freinage régénératif des véhicules électriques qui réduit l’utilisation des freins à friction. L’objectif est de s’attaquer à la pollution « hors échappement » et d’assurer que les VE restent propres malgré l’usure des freins et des pneus. La norme EURO 7 entrera en vigueur le 29 novembre 2026 pour les véhicules nouvellement homologués et le 29 novembre 2027 pour tous les véhicules neufs.

Le présent amendement vise donc à exclure du malus poids les véhicules qui respectent la norme Euro 7. En effet, les véhicules électriques ont été intégrés dans le malus poids l’année dernière pour prendre en compte les conséquences des émissions de particules fines non liées au moteur, c’est-à-dire celles provenant du freinage et du contact entre pneumatiques et chaussée. Il n’y a pas lieu de pénaliser des véhicules qui, bien que lourds, sont vertueux.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-272

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-66-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-66-.... – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, un abattement de 5 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone est appliqué.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.

Ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d'usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.

La location courte durée est très spécifique en raison de la rotation extrêmement rapide du parc. Avec une durée de détention de 6 à 8 mois en moyenne, contre 3 à 5 ans pour les autres flottes et plus encore pour les particuliers, ils sont soumis au malus de manière excessive. Ils paient l'intégralité du malus pour seulement quelques mois de détention. Pour une durée de 5 ans, un loueur courte durée paiera près de dix fois le malus ! Cette situation est intenable sur le plan économique.

Par ailleurs, les loueurs n'achètent pas de véhicules pour les utiliser eux-mêmes mais pour les mettre à disposition de particuliers ou d'entreprises pour des trajets ponctuels répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l'utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu'il souhaite utiliser. Le malus n'a pas d'effet comportemental sur cette demande.

La location courte durée joue un rôle de soupape permettant aux particuliers comme aux entreprises ou aux collectivités de ne pas acheter un véhicule lourd ou thermique car ils savent qu'ils ont la possibilité de le louer ponctuellement selon leur besoin. Elle participe, de ce fait, à la décarbonation des mobilités.

Ce rôle de soupape doit être pris en compte car il suppose ainsi une flotte plus diversifiée et donc plus émettrice que celle d'un ménage ou d'une entreprise, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur ces segments spécifiques d'activité.

L'impact du malus sur le modèle économique des loueurs est d'autant plus fort qu'ils ne conservent les véhicules que quelques mois. Toute augmentation du malus a un impact très important car la faible durée de détention ne permet pas de l'amortir sur une longue période.

Chaque année, le secteur achète de l'ordre de 200 000 véhicules neufs qui alimentent le marché de l'occasion et facilitent le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau. Il est essentiel de permettre aux loueurs de maintenir ce rythme d'achat pour soutenir le renouvellement du parc.

Aujourd'hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur, composé à 90% de TPE-PME, qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts.

En 2026, les loueurs seront dans l'incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances, y compris pour des modèles de petit gabarit. A titre d'exemple, la trajectoire du malus votée l'année dernière prévoit une augmentation de 50% du malus sur une Renault Clio TCE 90 et un doublement pour une Citroën C3 MAX PureTech 100 BVM 6.

Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d'introduire un abattement spécifique du malus poids pour les véhicules destinés à la location de courte durée.

L'abattement demandé est proportionné. Bien plus faible que les abattements qui existent déjà dans le CGI, il correspond au décalage d'un an du renforcement du malus. Il permet de donner aux loueurs la visibilité sur l'usage des véhicules et sur la gestion de leur flotte pour rendre ce malus absorbable par la profession.

Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale de l'Automobile, qui représente l'ensemble des acteurs de la filière et fait remonter les préoccupations légitimes des professionnels comme des consommateurs face à la crise que traverse le secteur.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-273

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 421-77 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-77-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-77-.... – Pour les véhicules détenus par des personnes morales exerçant une activité de location de courte durée, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes.

« L’activité de location de courte durée s’entend des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d’un preneur pour une durée inférieure à deux ans.

« Lorsque l’abattement prévu à l’article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont engagé un durcissement progressif du malus automobile, dans un objectif légitime de lutte contre les émissions de CO₂.

Ce dispositif, conçu pour dissuader les achats individuels de véhicules fortement émetteurs, ne prend pas en compte la réalité d’usage de certains professionnels, notamment les loueurs de courte durée.

La location courte durée est très spécifique en raison de la rotation extrêmement rapide du parc. Avec une durée de détention de 6 à 8 mois en moyenne, contre 3 à 5 ans pour les autres flottes et plus encore pour les particuliers, ils sont soumis au malus de manière excessive. Ils paient l’intégralité du malus pour seulement quelques mois de détention. Pour une durée de 5 ans, un loueur courte durée paiera près de dix fois le malus ! Cette situation est intenable sur le plan économique.

Par ailleurs ils n’achètent pas de véhicules pour les utiliser eux-mêmes mais pour les mettre à disposition de particuliers ou d’entreprises pour des trajets ponctuels répondant à des besoins spécifiques (tourisme, activité professionnelle, remplacement de véhicule, etc.). Seul l’utilisateur final – le client – choisit le véhicule qu’il souhaite utiliser. Le malus n’a pas d’effet comportemental sur cette demande.

La location courte durée joue un rôle de soupape permettant aux particuliers comme aux entreprises ou aux collectivités de ne pas acheter un véhicule lourd ou thermique car ils savent qu’ils ont la possibilité de le louer ponctuellement selon leur besoin. Elle participe, de ce fait, à la décarbonation des mobilités.

Ce rôle de soupape doit être pris en compte car il suppose ainsi une flotte plus diversifiée et donc plus lourde que celle d’un ménage ou d’une entreprise, adaptée à la faible demande en véhicules électriques sur ces segments spécifiques d’activité.

Chaque année, le secteur achète de l’ordre de 200 000 véhicules neufs qui alimentent le marché de l’occasion et facilitent le renouvellement de véhicules anciens et très émetteurs que de nombreux Français conservent, faute de moyens pour en acheter un nouveau. Il est essentiel de permettre aux loueurs de maintenir ce rythme d’achat pour soutenir le renouvellement du parc.

Aujourd’hui, la charge fiscale, notamment liée au malus, est devenue disproportionnée et exponentielle pour le secteur, composé à 90 % de TPE-PME, qui ne peut pas compenser par une hausse des tarifs ou une baisse des coûts.

En 2026, les loueurs seront dans l’incapacité de soutenir la hausse du malus décidée par la précédente loi de finances, y compris pour des modèles de petit gabarit. A titre d’exemple, la trajectoire du malus votée l’année dernière prévoit une augmentation de 50 % du malus sur une Renault Clio TCE 90 et un doublement pour une Citroën C3 MAX PureTech 100 BVM 6.

Cette situation appelle une réponse ciblée, tenant compte des spécificités du modèle des loueurs. Il est ainsi proposé d’introduire un abattement spécifique du malus poids pour les véhicules destinés à la location de courte durée.

L’abattement demandé est proportionné. Bien plus faible que les abattements qui existent déjà dans le CGI, il correspond au décalage d’un an du renforcement du malus. Il permet de donner aux loueurs la visibilité sur l’usage des véhicules et sur la gestion de leur flotte pour rendre ce malus absorbable par la profession.

Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale de l’Automobile, qui représente l’ensemble des acteurs de la filière et fait remonter les préoccupations légitimes des professionnels comme des consommateurs face à la crise que traverse le secteur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-325

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 421-42 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « dans la limite de 60 € » , sont remplacés par les mots : « dans la limite d’un plancher national de 60 € et d’un plafond national de 80 € ».

Objet

La taxe régionale sur les certificats d’immatriculation, souvent appelée taxe par cheval fiscal, est une composante majeure du coût d’une carte grise. Son montant est calculé en multipliant la puissance administrative du véhicule par un tarif fixé par la région. Cette taxe contribue au financement des services publics liés à l’immatriculation et à l’entretien des registres des véhicules. Actuellement, les régions fixent librement le tarif, dans le respect d’un plafond national. Ainsi, par exemple l’immatriculation du véhicule revient à 43 € en Auvergne-Rhône-Alpes et à 60 € en Bourgogne-Franche-Comté.

L’instauration d’un plancher et d’un plafond nationaux permettrait de garantir un financement minimal du service public tout en protégeant les usagers contre des hausses excessives. De plus, les Régions resteraient libres de fixer ce tarif dans la limite du respect d’un plancher et d’un plafond nationaux.

Ainsi, le présent amendement vise à encadrer la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation en instaurant un plancher à 60 € et un plafond à 80 €.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-373

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 421-49 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est exonéré le véhicule dont la première immatriculation est antérieure de deux années ou plus et la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’exonérer les véhicules électriques d’occasion de la part régionale sur la taxe sur les certificats d’immatriculation.

L’aspect économique reste primordial dans la décision d’achat d’un véhicule d’occasion et a fortiori s’agissant d’un véhicule électrique d’occasion. Dans une période où il faut soutenir le passage à l’électrique, maintenir la gratuité du certificat d’immatriculation pour les voitures électriques d’occasion permet de rendre d’améliorer l’accessibilité de la mobilité électrique à des ménages ne pouvant s’offrir un véhicule neuf.

Cet amendement a été travaillé avec l’AVERE.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-439

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LUREL et OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, MM. UZENAT, Michaël WEBER, BOURGI et Patrice JOLY et Mmes MALET, MATRAY et Gisèle JOURDA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 421-65 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-65-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-65-.... – Sont exonérés de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue à l’article 421-64 les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé de l’outre-mer, fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, adopté et porté par le président de la délégation aux outre-mer, vise à exonérer les territoires ultramarins du renforcement du malus sur les émissions de CO₂ prévu par l’article 13 du projet de loi.

Si nous ne nous opposons pas aux incitations écologiques, on peut cependant estimer que cette fiscalité comportementale demeure problématique du fait de son absence de considérant social et surtout territorial : cette mesure pourrait en effet être particulièrement pénalisante dans des territoires où la faiblesse des transports en commun rend indispensable l’usage du véhicule personnel et où le coût des véhicules demeure nettement supérieur à celui de l’Hexagone. Par ailleurs, dans ces territoires, les conditions de circulation imposent le recours à des véhicules tout-terrain émetteurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-483

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taxes mentionnées au 4° ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2026 opère un double durcissement du malus automobile.

Elle prévoit, d’une part, d’abaisser le seuil de déclenchement du malus automobile à 108 grammes de CO2 émis par kilomètre dès 2026, et à 103 grammes de CO2 émis par kilomètre en 2027, et, d’autre part, d’abaisser le seuil de déclenchement du malus poids à 1,5 tonne en 2026.

Ce durcissement s’inscrit dans un contexte fiscal plus large, marqué à la fois par un alourdissement continu de la fiscalité automobile et par un manque de visibilité dû aux modifications récurrentes des dispositifs en vigueur.

Si ce cadre fiscal est défavorable aux particuliers comme professionnels d’hexagone, il frappe encore plus durement nos concitoyens ultramarins.

Le malus pénalise directement les Outre-mer, où la faiblesse des transports en commun rend indispensable l’usage du véhicule personnel et où les conditions de circulation imposent le recours à des véhicules tout-terrain émetteurs, dont les pick-ups. Ces véhicules, essentiels à la vie économique et quotidienne de ces territoires en raison de leur robustesse, de leur adaptabilité et de leur capacité de transport, représentaient déjà plus de 2 000 immatriculations en 2023.

Par ailleurs, faute d’infrastructures de recharge suffisantes, d’un réseau électrique sous tension, d’une filière mâture de recyclage des batteries, les véhicules électriques ne constituent pas encore une alternative crédible.

Ainsi, le malus automobile, dans sa forme actuelle, est incompatible avec les réalités économiques et les spécificités des modes de vie ultramarins.

Si la transition écologique se doit d’être ambitieuse, elle doit également être bénéfique et réalisable par tous. Appliquer uniformément une fiscalité sans prendre en compte les réalités de nos territoires serait contre-productif.

Aussi, cet amendement vise à soustraire les territoires d’Outre-mer du champ d’application des malus poids et du malus carbone.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-387

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 14


I.- Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 421-197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 21

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« ...° L’article L. 119-16 est ainsi modifié :

« ...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La modification du réseau taxable donne également lieu, sur une durée raisonnable, à la concertation préalable mentionnée au premier alinéa. » ;

« ...) Au second alinéa, les mots : » cette consultation « sont remplacés par les mots : » la consultation mentionnée au présent article « ;

IV. – Après l’alinéa 22

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« ...° bis Après l’article L. 119-18, il est inséré un article L. 119-18-... ainsi rédigé :

« Art. L. 119-18-.... – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :

« ...° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;

« ...° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;

« ...° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;

« ...° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.

« Sans préjudice du rapport mentionné au premier alinéa, l’autorité compétente publie tous les trois ans un rapport allégé portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. ».

V. – Après l’alinéa 24

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« II.... – La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

« Le 1° de l’article L. 3333-18 est ainsi rédigé :

« 1° D’une majoration de 30 €, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 €. »

« II ter. – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. »

VI. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – L’entrée en vigueur des 3° à 6° du I est reportée au 1er janvier 2027 ou, le cas échéant, au 1er janvier 2028, si la mise en œuvre du système d’échanges de quotas d’émissions est reportée à 2027 ou 2028 en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 duodecies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union. »

VIII.- Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de répondre aux demandes exprimées par les acteurs socio-économiques concernant la mise en œuvre de l’écocontribution.

Ces demandes visent, d’une part, à renforcer la transparence concernant cette mise en œuvre et sur les investissements réalisés par les collectivités sur le réseau taxable, en prévoyant que les collectivités produisent régulièrement des rapports sur ce sujet.

D’autre part, s’agissant des évolutions de tarifs de l’écocontribution et des modifications du réseau taxable, l’amendement instaure un délai de 4 mois entre la délibération approuvant les nouveaux tarifs ou les modifications du réseau, et leur entrée en vigueur effective afin de permettre aux acteurs socio-économiques de s’organiser pour prendre en compte ces modifications. Dans le même esprit, l’amendement pose également le principe d’une concertation lorsque le réseau taxable est modifié.

Enfin, l’amendement permet d’adapter les modalités de calcul de la majoration prévue en cas de retard de paiement ou paiement incomplet, à la suite de l’envoi d’un avis de paiement, afin de remplacer le forfait du 10 % du montant dû par un intérêt de retard, qui a l’avantage d’être proportionné à l’importance de ce retard.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-72

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 14


I. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de loi vise à étendre le bénéfice des exonérations à un nombre accru de véhicules, à savoir tous les poids lourds non équipés de chronotachygraphes, et sans être subordonnée aux vérifications de l’application des règlements européens sur les aides d’État.

Ceci aggrave l’inégalité de traitement entre les détenteurs de poids lourds, certains étant dispensés de la taxe et d’autres non, du simple fait d’être contraints ou non d’être équipés d’un chronotachygraphe.

Par ailleurs, cette suppression est incompatible avec la partie II de l’article 14 du projet de loi de finances qui étend à tous les polluants la prise en compte des externalités pour le montant de la taxe dans la mesure où ces véhicules sont souvent plus anciens et aux normes Euro les moins récentes.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-310

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KLINGER


ARTICLE 14


Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 421-261, il est inséré un article L. 421-261-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-261-.... – Les redevables mentionnés à l’article L. 421-244 sexies répercutent la taxe mentionnée à l’article L. 421-287 dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles ils vendent leurs services ou leurs produits.

« Cette disposition est d’ordre public. »

 

Objet

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des ajustements de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne).

Le R-Pass alsacien, comme l’éco-redevance envisagée au niveau de la région Grand Est, pourrait ouvrir la voie à une multiplication d’écotaxes régionales avec chacune ses propres taux, barèmes, périmètres et dérogations, moyens de collecte et de contrôle, calendriers. Il deviendra plus compliqué pour un transporteur d’anticiper le coût d’une opération nationale et donc d’en proposer le juste prix, pour lui comme pour ses clients.

Les transporteurs français ont les marges les plus basses d’Europe. Aussi, toute mesure qui viendrait alourdir encore les charges ou les contraintes des entreprises représente un risque vital les TPE/PME de la filière transport et logistique.

En effet, le secteur du transport routier de marchandises se caractérise par une intense pression concurrentielle et une faible capacité à négocier les prix avec les donneurs d’ordre, en raison de :

- Une asymétrie de pouvoir de négociation : les transporteurs, souvent des PME ou TPE sous-traitantes, font face à de grands chargeurs (distributeurs, industriels, e-commerçants) qui imposent leurs conditions tarifaires.

- Les contrats pluriannuels sont souvent figés : les contrats de transport ou de logistique sont souvent conclus sur plusieurs années, avec des clauses de révision de prix insuffisantes ou trop restrictives pour absorber une nouvelle charge fiscale.

- La faible élasticité de la demande : le transporteur ne peut pas aisément augmenter ses prix sans risquer de perdre son client au profit d’un concurrent, notamment étranger.

Par ailleurs, le transport routier de marchandises est un marché ouvert à la concurrence intracommunautaire. Les transporteurs étrangers peuvent librement effectuer des opérations de cabotage en France, souvent avec des coûts d’exploitation plus faibles (charges sociales, carburant, fiscalité du travail). Cette concurrence étrangère accrue alliée à une augmentation de la fiscalité pesant sur le secteur se traduirait par une baisse de compétitivité du pavillon français et une perte d’emplois dans la filière.

Ainsi, l’introduction de locales sur les prestations de transport se traduirait mécaniquement par une érosion des marges, faute de possibilité pour le transporteur de la répercuter sur les prix de vente.

Cet amendement permet donc d’inscrire dans le code des impositions sur les biens et les services le principe de répercussion de l’éco-redevance afin de ne pas pénaliser les acteurs de l’économie locale.

Cette possibilité a déjà été introduite et a fait ses preuves d’autres domaines :

- Dans le cadre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pesant sur les déchets, prévue au 4 de l’article 266 decies du code des douanes ;

- Afin de tenir compte des variations des coûts du gazole, il est également prévu un mécanisme de répercussion automatique à l’article L. 3222-1 du code des transports.

Le même principe serait ici applicable, en matière d’éco-redevance, afin de ne pas pénaliser les transporteurs dont les marges sont de plus en plus réduites et à qui il est demandé des efforts de plus en plus conséquents pour verdir leur parc de véhicules.

Ce mécanisme de répercussion permettrait ainsi de garantir la neutralité économique de la taxe pour les transporteurs, en évitant qu’elle ne se traduise par une perte nette de marge et de préserver la compétitivité du pavillon français, en assurant que la charge fiscale soit effectivement supportée par le maillon économique à l’origine de la demande de transport, et non par le prestataire d’exécution.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-309

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KLINGER


ARTICLE 14


Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3222-8, insérer un article L. 3222-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-8-.... – Pour prendre en compte la taxe prévue aux articles L. 421-186 à L. 421-263 du code des impositions sur les biens et services et acquittée par le transporteur, le prix de la prestation de transport routier de marchandises contractuellement défini fait l’objet de plein droit, pour la partie du transport effectué sur le réseau relevant des articles L. 421-193 à L. 421-195 du code des impositions sur les biens et services, quel que soit l’itinéraire emprunté, d’une majoration dont le taux est déterminé par arrêté ministériel.

« La facture établie par le transporteur fait apparaître la majoration instituée par le premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 3222-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-9. – Les dispositions de l’article L. 3221-2, des articles L. 3222-1 à L. 3222-6 et l’article L. 3222-8-1 sont d’ordre public. »

Objet

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit des ajustements de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne).

Le R-Pass alsacien, comme l’éco-redevance envisagée au niveau de la région Grand Est, pourrait ouvrir la voie à une multiplication d’écotaxes régionales avec chacune ses propres taux, barèmes, périmètres et dérogations, moyens de collecte et de contrôle, calendriers. Il deviendra plus compliqué pour un transporteur d’anticiper le coût d’une opération nationale et donc d’en proposer le juste prix, pour lui comme pour ses clients.

Les transporteurs français ont les marges les plus basses d’Europe. Aussi, toute mesure qui viendrait alourdir encore les charges ou les contraintes des entreprises représente un risque vital les TPE/PME de la filière transport et logistique.

Il est donc impératif de prévoir un mécanisme national de répercussion de ces écotaxes pour limiter les effets délétères sur la compétitivité des transporteurs français.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-417

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à inciter les compagnies aériennes à accélérer le renouvellement de leur flotte en optant pour des avions qui permettent une réduction significative des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.

Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental, à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux seconds. Les nouveaux appareils permettront également une réduction de l’empreinte sonore de 30 % en moyenne.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-88

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

L’article 20 de la loi n° 2025-127 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 6° du I est supprimé ;

2° Le V est supprimé ;

3° Au D du XI, les mots : « , le 6° » et les mots : « et le V » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur la suppression au 1er janvier 2026 de la majoration d’accise sur les carburants spécifique à l’Île-de-France et affectée à l’établissement public local Île-de-France Mobilités (IDFM) pour environ 88 millions d’euros par an.

Cette suppression avait été prévue par l’article 20 de la loi de finances pour 2025 avec un effet différé au 1er janvier 2026 afin de pouvoir identifier d’ici là une ressource de substitution destinée à préserver les équilibres financiers d’IDFM.

Durant ce laps de temps, l’État n’est pas parvenu à trouver une solution de substitution appropriée. En effet, la majoration de taxe régionale sur les immatriculations proposée dans la version initiale du présent article suscite la désapprobation du principal intéressé, à savoir IDFM.

Aussi est-il nécessaire de prendre le temps d’une nouvelle concertation de façon à déterminer une solution pérenne et consensuelle permettant de garantir les équilibres financiers de long terme de l’autorité organisatrice des mobilités (AOM) francilienne.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-148

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FOUASSIN, PATIENT, ROHFRITSCH, PATRIAT, RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE, PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 422-15 du code des impositions sur les biens et services est complété par les mots : « , à l’exception des passagers justifiant de leur résidence principale au sein de ces derniers ».

II. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer les ultramarins de la taxe sur le transport aérien de passager lorsqu’ils achètent un billet d’avion afin de rejoindre le territoire hexagonal, généralement pour se former, se soigner, etc. Leur qualité de résident n’est pas prise en compte et les aides de LADOM sont exclusives. Il est urgent que l’État réagisse face au manque de moyens et de mécanismes visant à instaurer une juste continuité territoriale à l’égard des français d’Outre-mer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-124

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 422-22 est ainsi modifié :

a) Aux quatrième, huitième et douzième lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes » ;

b) Aux cinquième, neuvième et dernière lignes, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes ».

2° Les 3° et 4° de l’article L. 422-22-1 sont ainsi rédigés :

« 3° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

« 4° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement de repli vise à adapter, à titre minimal, le dispositif de la TSBA applicable à l’aviation d’affaires. Il propose de substituer à la distinction actuelle entre turbopropulseurs et turboréacteurs une différenciation fondée sur la masse maximale au décollage (MTOM) à 20 tonnes, critère déjà utilisé à l’international et plus cohérent avec les réalités opérationnelles et environnementales du secteur.

Cette évolution permettrait de corriger une singularité propre à la fiscalité française, sans réduire le rendement de la taxe, tout en préservant un traitement plus juste et plus efficace pour les opérateurs nationaux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-121

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 422-22 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

- Aux quatrième, huitième et avant-dernière lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

- Aux cinquième, neuvième et dernière lignes, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » ;

b) La dernière colonne est ainsi modifiée :

- À la quatrième ligne, le montant : « 210 » est remplacé par le montant : « 145 » ;

- À la cinquième ligne, le montant : « 420 » est remplacé par le montant : « 295 » ;

- À la huitième ligne, le montant : « 675 » est remplacé par le montant : « 470 » ;

- À la neuvième ligne, le montant : « 1015 » est remplacé par le montant : « 710 » ;

- À l’avant-dernière ligne, le montant : « 1025 » est remplacé par le montant : « 715 » ;

- À la dernière ligne, le montant : « 2100 » est remplacé par le montant : « 1470 » ;

2° L’article L. 422-22-1 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que « sont remplacés par les mots : » dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes « lorsque » et les mots : « équipé d’un ou de plusieurs turbopropulseurs » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

b) Au 4° , les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » et les mots : « équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs » par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter le tarif de solidarité applicable à l’aviation d’affaires, afin de préserver la compétitivité du pavillon français tout en maintenant la contribution du secteur au redressement des finances publiques.

Cet amendement remplace, d’une part, la distinction entre turbopropulseurs et turboréacteurs par un critère unique fondé sur la masse maximale au décollage (MTOM) à 25 tonnes, plus pertinent et conforme aux standards internationaux. La France serait ainsi alignée sur les pratiques mondiales, alors que certains turbopropulseurs consomment aujourd’hui davantage que des turboréacteurs de dernière génération.

D’autre part, il prévoit une réduction de 30 % du tarif de solidarité applicable à l’aviation d’affaires, afin de corriger les effets disproportionnés de la hausse votée dans la loi de finances pour 2025, qui menace directement la pérennité des opérateurs français.

L’aviation d’affaires française, déjà minoritaire, est durement frappée par la hausse de la TSBA : alors que seuls 10 % des vols partant de France sont opérés par des acteurs nationaux, ce sont eux qui en supportent l’essentiel du coût, contrairement aux opérateurs étrangers qui peuvent l’absorber dans leurs réseaux mondiaux. Depuis 2025, le pavillon français a perdu 22 % de son activité, quand les concurrents étrangers progressent. Cette distorsion menace l’emploi, l’activité économique et la survie même des opérateurs basés en France.

Le secteur de l’aviation d’affaires soutient plus de 110 000 emplois et assure la connectivité de nombreux territoires dépourvus d’alternative ferroviaire, tout en réalisant des missions essentielles comme les évacuations sanitaires. Les recettes fiscales attendues de la hausse de la TSBA ne se concrétisent pas : seules quelques dizaines de millions seront réellement perçues, tandis que la baisse d’activité pèse surtout sur les opérateurs français. Le secteur génère pourtant 32 milliards d’euros de production économique, 101 500 emplois non délocalisables et dessert 262 aéroports, dont Le Bourget, moteur de plus 3 500 emplois directs et 10 000 emplois induits.

Le maintien d’un cadre fiscal adapté est indispensable pour préserver l’activité d’opérateurs français, garantir des emplois stratégiques et assurer la connectivité sur l’ensemble du territoire et éviter la disparition d’un maillon essentiel de la souveraineté aérienne nationale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-123

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422-22 est ainsi rédigé :

DESTINATION FINALE

CATÉGORIE DE SERVICE

Tarif

(€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

7,4

Avec services additionnels

30

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

145

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

295

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

470

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

710

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes

715

Aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes

1470

2° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 422-22-1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;

« 4° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter le tarif de solidarité applicable à l’aviation d’affaires, afin de préserver la compétitivité du pavillon français tout en maintenant la contribution du secteur au redressement des finances publiques.

Cet amendement remplace, d’une part, la distinction entre turbopropulseurs et turboréacteurs par un critère unique fondé sur la masse maximale au décollage (MTOM) à 20 tonnes, plus pertinent et conforme aux standards internationaux. La France serait ainsi alignée sur les pratiques mondiales, alors que certains turbopropulseurs consomment aujourd’hui davantage que des turboréacteurs de dernière génération.

D’autre part, il prévoit une réduction de 30 % du tarif de solidarité applicable à l’aviation d’affaires, afin de corriger les effets disproportionnés de la hausse votée dans la loi de finances pour 2025, qui menace directement la pérennité des opérateurs français.

L’aviation d’affaires française, déjà minoritaire, est durement frappée par la hausse de la TSBA : alors que seuls 10 % des vols partant de France sont opérés par des acteurs nationaux, ce sont eux qui en supportent l’essentiel du coût, contrairement aux opérateurs étrangers qui peuvent l’absorber dans leurs réseaux mondiaux. Depuis 2025, le pavillon français a perdu 22 % de son activité, quand les concurrents étrangers progressent. Cette distorsion menace l’emploi, l’activité économique et la survie même des opérateurs basés en France.

Le secteur de l’aviation d’affaires soutient plus de 110 000 emplois et assure la connectivité de nombreux territoires dépourvus d’alternative ferroviaire, tout en réalisant des missions essentielles comme les évacuations sanitaires. Les recettes fiscales attendues de la hausse de la TSBA ne se concrétisent pas : seules quelques dizaines de millions seront réellement perçues, tandis que la baisse d’activité pèse surtout sur les opérateurs français. Le secteur génère pourtant 32 milliards d’euros de production économique, 101 500 emplois non délocalisables et dessert 262 aéroports, dont Le Bourget, moteur de plus 3 500 emplois directs et 10 000 emplois induits.

Le maintien d’un cadre fiscal adapté est indispensable pour préserver l’activité d’opérateurs français, garantir des emplois stratégiques et assurer la connectivité sur l’ensemble du territoire et éviter la disparition d’un maillon essentiel de la souveraineté aérienne nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-122

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La deuxième colonne du tableau du second l’alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

a) Aux quatrième, huitième et avant-dernière lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

b) Aux cinquième, neuvième et dernière lignes : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » ;

2° L’article L. 422-22-1 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que « sont remplacés par les mots : » dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes « lorsque » et les mots : « équipé d’un ou de plusieurs turbopropulseurs » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

b) Au 4°, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » et les mots : « équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs » par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement de repli vise à adapter, à titre minimal, le dispositif de la TSBA applicable à l’aviation d’affaires. Il propose de substituer à la distinction actuelle entre turbopropulseurs et turboréacteurs une différenciation fondée sur la masse maximale au décollage (MTOM) à 25 tonnes, critère déjà utilisé à l’international et plus cohérent avec les réalités opérationnelles et environnementales du secteur.

Cette évolution permettrait de corriger une singularité propre à la fiscalité française, sans réduire le rendement de la taxe, tout en préservant un traitement plus juste et plus efficace pour les opérateurs nationaux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-106

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du tarif prévu au premier alinéa ne concerne pas les passagers dont la résidence habituelle est située en Corse ou dans une collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution, pour leurs trajets entre la France continentale, la Corse et ces collectivités, ainsi que pour les trajets effectués entre ces collectivités. Les modalités de justification de la résidence et de contrôle de cette exonération sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers les résidents habituels de Corse et des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour leurs trajets entre la France continentale, la Corse et ces collectivités, ainsi que pour les trajets effectués entre ces dernières.

Cette mesure répond à une préoccupation ancienne concernant l’impact du niveau de la TSBA sur le prix des billets d’avion pour les habitants des territoires ultramarins et insulaires, dont la mobilité dépend presque exclusivement du transport aérien. Les précédentes tentatives d’adaptation, notamment l’article L. 422-25-1 du code des impositions sur les biens et services, n’ont jamais été appliquées faute d’accord de la Commission européenne.

Or, selon une analyse juridique du cabinet Baldon Avocats commandée par Transport & Environnent, le droit européen des aides d’État autorise une exonération à caractère social pour les résidents des régions périphériques, sous réserve que le dispositif bénéficie directement au consommateur, soit transparent et non discriminatoire, et serve un objectif d’intérêt général.

La présente rédaction s’inscrit dans ce cadre : elle établit une exonération fondée sur la résidence habituelle, respectueuse du droit européen et justifiée par la nécessité d’assurer la continuité territoriale et la cohésion nationale. Les modalités de justification de la résidence et de contrôle de cette exonération seront précisées par décret en Conseil d’État, afin d’en garantir la bonne application et la sécurité juridique.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-103

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section unique du chapitre V du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Au 2° de l’article L. 425-12, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 5,2 % » ;

2° L’article L. 425-20 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « du II » , sont insérés les mots : « et du III » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Le montant égal au produit entre l’assiette mentionnée au 1° de l’art. L. 425-12 et le taux de 0,6 % est affecté aux établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse qu’elles financent. »

Objet

Une fraction de taux supplémentaire de taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est créée, à hauteur de 0,6 %, pour un produit complémentaire estimé à 75 M€. La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse financées par les établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

La TEILD finance à ce jour les infrastructures routières et ferroviaires nationales, les infrastructures routières locales mais ne finance pas encore les infrastructures ferroviaires locales.

Cette proposition répond également aux conclusions de la Conférence nationale sur le financement des mobilités, qui a identifié le nécessaire fléchage [de recettes associées au futur mode de gestion des infrastructures autoroutières]vers les transports et plus particulièrement vers le réseau ferroviaire et ses infrastructures.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-104

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 425-12, remplacer le taux : « 4,6 % » par le taux : « 5,4 % ».

2° L’article L. 425-20 est ainsi rédigé :

a) Au I, après la référence : « II » , sont insérés les mots : « et du III » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le montant égal au produit entre l’assiette mentionnée au 1° de l’art. L. 425-12 et le taux de 0,8 % est affecté aux établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse qu’elles financent. »

Objet

Une fraction de taux supplémentaire de taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est créée, à hauteur de 0,8 %, pour un produit complémentaire estimé à 100 M €. La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse financées par les établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

La TEILD finance à ce jour les infrastructures routières et ferroviaires nationales, les infrastructures routières locales mais ne finance pas encore les infrastructures ferroviaires locales.

Cette proposition répond également aux conclusions de la Conférence nationale sur le financement des mobilités, qui a identifié le nécessaire fléchage [de recettes associées au futur mode de gestion des infrastructures autoroutières] vers les transports et plus particulièrement vers le réseau ferroviaire et ses infrastructures.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-102

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 425-12, le taux : « 4,6 % » est remplacé par le taux : « 5,8 % » ;

2° L’article L. 425-20 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « du II » , sont insérés les mots : « et du III » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le montant égal au produit entre l’assiette mentionnée au 1° de l’article L. 425-12 du présent code et le taux de 1,2 % est affecté au bénéfice de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse financées par les établissements créés par l’article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. »

Objet

Une fraction de taux supplémentaire de taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est créée, à hauteur de 1,2 %, pour un produit complémentaire estimé à 150 M €, affecté au bénéfice de de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFIT France). La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse financées par les établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

Dans une logique d’annualisation de l’effort budgétaire de l’État, cette proposition répond également aux conclusions de la Conférence nationale sur le financement des mobilités, qui a identifié le nécessaire fléchage de recettes associées au futur mode de gestion des infrastructures autoroutières vers les transports et plus particulièrement vers le réseau ferroviaire et ses infrastructures.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-225

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, dès lors que ces avions respectent les exigences définies par les dernières normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale en vigueur à l’entrée de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 que de bruit, se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.

« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »

« V. – Les entreprises bénéficiant de la déduction prévue au présent article doivent déclarer annuellement, selon des modalités fixées par décret, la liste des aéronefs remplacés et des aéronefs acquis ou pris en location. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à accélérer le renouvellement des flottes aériennes en favorisant l’acquisition d’avions neufs réduisant d’au moins 15 % les émissions de CO₂ et 30 % l’empreinte sonore. Il instaure un suramortissement de 30 % pour les appareils achetés entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029 répondant aux dernières normes environnementales les plus exigeantes existantes, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que d’empreinte sonore (Chapitre 14, Volume I Annexe 16).

Afin de garantir l’efficacité du dispositif, l’avantage fiscal pourra être rétrocédé au locataire ou crédit-preneur, comme c’est déjà le cas dans le secteur maritime depuis 2019. Ce mécanisme est limité à trois ans, encadré et plafonné à 50 millions d’euros annuel par groupe fiscal éligible. Afin d’éviter tout effet d’aubaine et de limiter la croissance du parc aérien, la déduction s’applique uniquement aux avions de nouvelle génération acquis en remplacement d’appareils existants. Dans le même sens, elle est étalée sur une durée minimale de cinq ans, réservant ainsi l’accès au dispositif aux entreprises qui s’engagent durablement dans le renouvellement et la décarbonation de leur flotte

Cette mesure s’inscrit dans la continuité des dispositifs adoptés par le Sénat et reprend la recommandation n° 17 du rapport de la mission d’information sur les carburants durables dont j’étais le rapporteur (juillet 2023), qui appelait à un soutien fort au renouvellement des flottes pour accélérer la décarbonation du transport aérien.

Le renouvellement des aéronefs, combiné à l’incorporation de carburants durables (SAF), constitue l’un des deux leviers majeurs pour atteindre les objectifs climatiques : neutralité carbone en 2050 et –55 % d’émissions en 2030. La France doit adopter une stratégie « impulser, accompagner, simplifier » pour moderniser les flottes les plus anciennes, plus bruyantes et plus émettrices.

L’entrée en vigueur du dispositif reste soumise à la validation de la Commission européenne au titre des aides d’État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-10

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article ainsi rédigé :

I. – Le I ter de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « de 50 millions d’euros » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette fraction est égale à 50 millions d’euros en 2025. Elle est de 100 millions d’euros à compter de 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme la mission d’information de juillet 2023 rapportée par MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel au nom de la commission des finances l’avait démontré, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sont confrontées à des besoins de financements croissants, en raison notamment du choc d’offre de mobilité collective du quotidien incontournable pour que la France tienne ses engagements en matière de décarbonation du secteur des transports. Cette mission d’information avait formulé une série de recommandations visant à poser les jalons de la « réforme indispensable du modèle de financement de la mobilité du quotidien ».

Le dispositif adopté l’année dernière par le Sénat s’inspire d’une des recommandations de la mission d’information de la commission des finances. Celle-ci visait en effet à affecter aux AOM une part du produit issu des mises aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre dans le cadre du système européen d’échange des quotas d’émissions (ETS). Cette ressource, dont le produit a atteint 1,6 milliard d’euros en 2024, confère à l’État des moyens importants qui doivent servir à financer la transition écologique. La législation européenne prévoit en effet expressément que cette ressource doit être fléchée, à hauteur de 50 % au moins, vers des actions tendant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et plus largement à faire face aux conséquences du changement climatique.

Depuis son adoption par le Sénat, la plupart des acteurs du secteur recommandent la mise en œuvre de ce nouveau mode de financement des transports de proximité. Il en va ainsi notamment du Groupement des autorités responsables de transport (GART) et de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTPF). Depuis cette année, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) soutient également cette réforme du financement des AOM.

L’année dernière, ce sont ainsi 50 millions d’euros qui ont été affectés, pour ainsi dire à titre expérimental, aux AOM locales. Toutefois, le recul sur l’année 2025 a permis de constater qu’un tel montant était trop faible, conduisant à un saupoudrage d’en moyenne 43 000 euros par AOM locale.

Le présent amendement vise ainsi, après une première année de pratique, à rehausser le montant de la fraction du produit de la mise aux enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre affectée aux AOM locales de 50 millions d’euros, pour le porter à 100 millions d’euros.

La commission des finances prévoit également un amendement « miroir », en seconde partie du présent projet loi de finances, afin d’affiner les modalités de répartition de cette ressource entre les AOM. La combinaison de ces deux mesures devrait permettre de porter le montant moyen par AOM à environ 166 000 euros pour en renforcer le caractère opérationnel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-110

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et les services, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , appréciés le cas échéant pour chaque infrastructure au sens de l’article L. 425-4, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier que le seuil de 120 millions d’euros de revenus d’exploitation doit être apprécié séparément pour chaque infrastructure, lorsque l’exploitant gère plusieurs infrastructures du même mode de transport longue distance qui ne sont pas physiquement interconnectées. Ainsi, la franchise de taxe portant sur les premiers 120 millions d’euros de revenus serait appliquée à chacune de ces infrastructures.

A ce jour, la taxe sur les infrastructures de transports longue distance définit les redevables comme « les entités exploitant une ou plusieurs infrastructures » , et prévoit un seuil et une franchise de 120 millions d’euros, qui s’appliquent aux revenus de l’exploitation. Si plusieurs infrastructures sont exploitées par une même entité juridique, la loi conduit à n’appliquer le seuil et la franchise qu’une seule fois. En revanche, les infrastructures exploitées chacune par une société dédiée se voient appliquer le seuil et la franchise au niveau de chaque société, faisant ainsi profiter la maison-mère de plusieurs effets de seuil et de franchises.

En effet, il n’existe aucune justification de soumettre à un seuil et à une franchise identiques un opérateur n’exploitant qu’une seule infrastructure et un autre gérant plusieurs infrastructures indépendantes, qui ne constituent pas un réseau pour le public.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-323

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services reste inchangé concernant les lignes d’aménagement du territoire, par rapport à celui en vigueur au 25 octobre 2024.

Objet

La taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) désigne une taxe internationale s’appliquant sur les prix des billets d’avions. Or, une augmentation de cette taxe aurait pour effet de surenchérir des billets d’avion dont le montant est déjà très élevé, ce qui se traduirait par une baisse de fréquentation des lignes mais aussi une hausse du déficit pris en charge par l’Etat et les collectivités. De plus, cette augmentation fragiliserait encore davantage l’équilibre budgétaire des petites lignes d’aménagement du territoire qui sont pourtant essentielles pour la desserte et l’économie des territoires mal desservies par le rail et la route.

Ainsi, le présent amendement vise à exempter les lignes d’aménagement du territoire de l’augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d’avions.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-416

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des impositions sur les biens et services : 

I. – L’article L. 422-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422-20 est égal, pour l’année 2025, aux montants suivants :

« (En euros)

DESTINATION FINALE

TARIF EN 2026 (€)

Européenne ou assimilée

4,66

Tierce

8,37

« À compter de 2026, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

II. – L’article L. 422-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422-22-1, est le suivant :

DESTINATION FINALE

SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
PAR RAPPORT À D'AUTRES
PASSAGERS

MINIMUM
(€)

MAXIMUM
(€)

Européenne ou assimilée            

Aucun service additionnel        

1,13     

2,63

Présence de services additionnels      

11,27   

20,27

Tierce

Aucun service additionnel        

4,51     

7,51

Présence de services additionnels      

45,07   

63,07

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le tarif de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) et le tarif de l’aviation civile, tels qu’ils étaient avant la hausse générale massive décidée dans la dernière loi de finances.

Sept mois après son entrée en vigueur, chacun peut constater les conséquences néfastes de cette charge fiscale supplémentaire qui pèse sur le secteur aérien. Ainsi, les premières données dont disposent les acteurs du secteur font état d’une baisse constante des ventes des compagnies nationales pour la destination Paris, quand Londres et Munich continuent de croître. Cela représente plusieurs millions de tourisme en moins sur le territoire français, avec des pertes directes engendrées pour l’ensemble de notre économie.

Cette hausse pénalise durablement notre pavillon national, représentant un surcoût d’1,35 milliard d’euros cette année, avec un effet direct sur les prix des billets d’avion proposés à nos concitoyens.

En contrepartie le rendement théorique de la taxe, estimé à 850 millions d’euros par an, pourrait être totalement annulé, voire dépassé, par les conséquences économiques négatives qu’elle entraîne.

De plus, plusieurs propositions visant à limiter cette hausse à une seule année avaient été adoptées lors du dernier débat parlementaire. Par ailleurs, d’autres mesures de hausse de fiscalité, notamment dans le secteur maritime, ont également été prévues à titre temporaire.

Pour rappel, le secteur aérien représente selon la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM) :

Plus de 570 000 emplois soit 2,1 % de l’emploi total en France ;Plus de 1,8 % du PIB français ;Un des fleurons de l’industrie et de l’ingénierie française ;Une garantie de souveraineté nationale et de continuité territoriale ;Un vecteur de rayonnement international.

Par ailleurs, les recettes issues de la TSBA sont affectées en partie au budget général de l’État alors que cette filière stratégique a besoin de soutien pour poursuivre sa décarbonation et préserver sa compétitivité. Il aurait été préférable de mobiliser ces recettes pour financer la décarbonation du secteur, notamment via la production de carburants d’aviation durables.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-215

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 9° du I, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le bioGNV s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L312-22 du code des impositions sur les biens et services produits à partir de la biomasse définie au 8° du présent I. » ;

2° Au sixième alinéa du V, après le mot : « électrolyse » , sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;

3° Le 1 du B du V est ainsi modifié :

a) Après le 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L446-1 et suivants du code de l’énergie. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les quantités mentionnées aux 2° à 4° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois. » ;

4° Après la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du E du V, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

 »

BioGNV définie au 10° 

1

aucun

aucun

« ;

 

5° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation de l’Énergie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT) à la façon de l’électricité renouvelable et l’hydrogène bas carbone.

La France est un leader mondial du biométhane, une énergie entièrement souveraine, qui permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Le bioGNV permet de contribuer aux très ambitieux objectifs de la directive RED grâce à une réduction de plus de 80 % de CO2 en analyse en cycle de vie. Il est un renouvelable dont la technologie est éprouvée et dont la demande est sans cesse croissante sur le marché, permettant à la fois de défossiliser les véhicules roulant au GNV et de remplacer de la consommation de gazole.

La TIRUERT vise à dynamiser le développement des carburants alternatifs. Le bioGNV est reconnu comme une des solutions pour décarboner le transport lourd, et devait être inclus dans la TIRUERT GES au 1er janvier 2026 via l’article 266 sexdecies, conformément au vote de la représentation nationale fin 2023. Cependant, cet article devrait être abrogé en prévision du futur mécanisme d’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone dans les Carburants (IRICC) que la filière appelle de ses vœux. En conséquence, le bioGNV risque d’être la seule énergie à ne plus avoir de base légale au 1er janvier 2026, n’étant plus dans la TIRUERT, alors que l’IRICC qui doit l’inclure n’est pas encore voté.

Il est donc nécessaire de prévoir une intégration du bioGNV dans le dispositif TIRUERT. Dans la mesure où la Direction Générale de l’Energie et du Climat ne prévoit plus la création d’un segment en intensité carbone en 2026, le bioGNV doit donc être intégré dans les segments volumes de la TIRUERT comme le sont l’hydrogène ou l’électricité.

Ainsi, l’intégration du bioGNV au sein de la TIRUERT dès 2026 permettrait d’envoyer un signal rassurant et capital à toute la filière biométhane de sa production jusqu’à sa consommation dans les transports. Il permettra également de financer le biométhane en France, en déclenchant les investissements requis dans de nouvelles installations de biométhane, sans peser sur les finances publiques.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-252

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et MM. DARNAUD et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV, sont insérées une section 6 et une section 7 ainsi rédigées :

« Section 6 – Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français

« Sous-section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 423-64 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports.

« Art. L. 423-66. – L’escale touristique s’entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.

« Art. L. 423-67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, celles de la section 1 du présent chapitre et celles de la présente section.

« Art. L. 423-68. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311-1 du code des transports, provenant d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 423-69. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélémy ;

« 2° Saint Martin ;

« 3° Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Polynésie française ;

« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5° .

« Sous-section 2 : Fait générateur

« Art. L. 423-70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d’une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l’article L. 423-68.

« Sous-section 3 : Montant de la taxe

« Art. L. 423-72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.

« Ce montant est de 15 euros.

« Sous-section 4 : Exigibilité

« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-68.

« Sous-section 6 : Constatation de la taxe

« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7 : Paiement de la taxe

« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Section 7 – Taxe sur la location de navires de plaisance professionnelle

« Art. L. 423-64. – Les règles relatives à la taxe sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

« Art. L. 423-65. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article L. 5000-2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;

« 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423-66 du présent code.

« Art. L. 423-66. – Un navire taxable s’entend de tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;

« Art. L. 423-67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la signature du contrat de location mentionné à l’article L. 423-65.

« Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.

« Art. L. 423-68. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants :

« 

Longueur de la coque (mètres)

Barème de la taxe par passager par jour (€)

De 15 à 24

70

De 25 à 39

130

De 40 à 50

250

Au-delà de 50

600

« Art. L. 423-69. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423-66. »

Objet

Parce que le Sénat est la chambre qui porte la voix des territoires, il nous revient d’adapter l’outil fiscal lorsque certaines activités génèrent des externalités particulièrement lourdes pour nos espaces littoraux et portuaires.

C’est pourquoi nous proposons de créer de nouveaux prélèvements fondés sur le principe du pollueur-payeur, ciblant les croisières internationales et la location de yachts professionnels. Les recettes qui en découleraient (près de 100 millions d’euros) contribueraient notamment au financement de structures protégeant et valorisant les littoraux et la mer.

Le présent amendement prévoit :

– la création d’une taxe applicable aux passagers des navires de croisière faisant escale en France ;

– l’instauration d’une taxe sur la location professionnelle de yachts.

Chaque année, les paquebots de croisière émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂ en Europe et rejettent une quantité de polluants atmosphériques comparable à celle d’un milliard de véhicules. Les activités de ce secteur, dont la fréquentation progresse d’environ 7 % par an depuis l’avant-Covid, participent à la dégradation de la qualité de l’air, au réchauffement climatique et à la perturbation des milieux marins.

La taxe envisagée pour les croisiéristes s’appliquerait à chaque passager lors de chaque escale en France. Une contribution fixée à 15 € par passager permettrait de dégager près de 75 millions d’euros par an. Des dispositifs similaires existent déjà dans plusieurs ports européens et internationaux. Leur simplicité de mise en œuvre et leur parfaite conformité au principe du pollueur-payeur (article L. 110-1 du code de l’environnement) démontrent qu’une telle mesure peut moduler le coût des croisières en fonction de leurs impacts réels, sans nuire à l’attractivité du secteur.

Par ailleurs, l’amendement instaure une taxe sur la location professionnelle des yachts, afin de compenser les fortes externalités environnementales de cette activité.

L’empreinte carbone et écologique des yachts est extrêmement élevée. En plus des émissions de CO₂ émises, la grande plaisance contribue à la dégradation des écosystèmes, notamment dans les zones sensibles comme les herbiers de posidonie, indispensables à la biodiversité marine. Surtout, les yachts professionnels bénéficient d’importants avantages fiscaux – notamment du fait de la pratique des pavillons de complaisance – et ne sont pas soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). Malgré leur croissance rapide, ils échappent largement aux règles environnementales européennes, car aucun ne dépasse le seuil d’assujettissement aux quotas d’émissions. Cette situation crée une injustice fiscale et écologique, justifiant l’instauration d’une contribution supplémentaire.

La contribution proposée s’appliquerait aux locations professionnelles effectuées en France et serait modulée selon la durée de location, la taille du navire et sa capacité d’accueil, garantissant un dispositif proportionné. Son rendement potentiel est estimé à un minimum de 12 millions d’euros par an.

Cette mesure ne remettrait pas en cause la vitalité économique de la grande plaisance, qui repose largement sur l’excellence des chantiers navals français et un marché en forte croissance. Elle viserait à responsabiliser les acteurs du secteur et à intégrer dans le prix de la location l’impact environnemental réel de ces activités. L’ensemble du dispositif renforcerait la cohérence du signal écologique et permettrait de financer durablement des opérateurs précités.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-421

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 31 issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi rédigé :

« II. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er mars 2025, sous réserve de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à ce que le crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables mentionné à l’article 220 decies du code général des impôts s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er mars 2025.

Pour rappel, cette disposition issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 n’a toujours pas été mise en œuvre et demeure conditionnée à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission. La hausse du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers est pour sa part bien intervenue dès le 1er mars 2025.

Cette disposition est pourtant indispensable pour les compagnies aériennes et vise à les inciter à incorporer un volume plus important de carburants d’aviation durables ( « CAD » ) et ainsi, à en massifier la demande et la production pour répondre aux obligations du règlement (UE) 2023/2405.

Le présent amendement vise donc à ce que les dépenses engagées à compter du 1er mars 2025 puissent faire l’objet du dispositif institué par l’article 31 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.

Il maintient la conditionnalité de l’entrée en vigueur du dispositif à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne afin de s’assurer de la légalité et de la compatibilité dudit mécanisme avec les dispositions du droit de l’Union.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-11

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 18


I. - Alinéa 8, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

«

Catégorie fiscale (combustible)

Tarif normal en 2026 (€/MWh)

Toutes sauf fiouls domestiques et gaz de pétrole liquéfiés combustible

14,40

Fiouls domestiques

10,73

Gaz de pétrole liquéfiés combustible

0,31

» ;

II. – Alinéa 13, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

«

Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal en 2026 (€/MWh)

Ménages et assimilés

21,69

Entreprises et assimilées

20,00

» ;

III. – Alinéa 15, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

«

Catégorie fiscale (électricité)

Tarif normal en 2027 (€/MWh)

Ménages et assimilés

21,38

Entreprises et assimilées

19,67

» ;

IV. – Alinéa 17

Remplacer le montant :

19,24

par le montant :

16,24

V. – Alinéa 18

Remplacer le montant :

18,84

par le montant :

15,84

Objet

Les enjeux de transition énergétique supposent de rendre plus incitatif l’usage d’énergies décarbonées pour qu’il se substitue progressivement à l’emploi d’énergies d’origine fossile. Dans la mesure où la France a la chance de disposer d’une électricité quasi intégralement décarbonée grâce à son parc électronucléaire, la transition énergétique y suppose l’électrification croissante des usages, qu’il s’agisse des particuliers comme des entreprises.

Or, force est de constater qu’à ce jour, l’écart entre les fiscalités appliquées aux consommations d’électricité d’un côté et de gaz de l’autre contribue à désinciter ce nécessaire mouvement de transition. En effet, en 2025, le tarif normal d’accise sur les produits énergétiques appliqué aux consommations électriques représente 25,09 euros par mégawattheure (MWh) pour les ménages et 20,90 euros par MWh pour les entreprises tandis que le tarif normal de la même accise appliqué aux consommations de gaz naturel ne représente que 10,54 euros par MWh.

Aussi, pour assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la transition énergétique, est-il nécessaire d’engager à compter de 2026 une trajectoire de convergence progressive des fiscalités appliquées à l’électricité et au gaz. Dans cette perspective, le présent amendement prévoit en 2026 de réduire de 3 euros par MWh le tarif normal d’accise appliqué aux consommations d’électricité des particuliers ainsi que de 0,42 euro par MWh le tarif normal d’accise appliqué aux consommations d’électricité des entreprises. En contrepartie, il propose de majorer de 3,67 euros par MWh le tarif normal d’accise appliqué aux consommations de gaz naturel. Ces évolutions sont neutres pour le budget de l’État.

Elles permettront de réduire les factures d’électricité de ménages « tout électrique » (chauffage, eau chaude et cuisine) à hauteur de 11 à 45 euros par an selon les consommations (soit de 1 à 4 euros par mois). La facture annuelle des ménages utilisant le gaz pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la cuisine pourraient augmenter de 10 à 70 euros par an selon les consommations (soit de 1 à 6 euros par mois). Cependant, ces derniers ménages bénéficieront également d’une baisse de leur facture d’électricité qui atténuera l’augmentation globale de leurs dépenses d’énergie.

Par ailleurs, afin de ne pas augmenter les factures des ménages ruraux plus contraints en moyenne d’utiliser des énergies fossiles que les ménages urbains, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs d’accise appliqués au gaz de pétrole liquéfié ainsi qu’au fioul domestique. En outre, seuls 8 % des logements en zone rurale se chauffent au gaz contre 41 % en zone urbaine.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-115

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 337-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, telle que définie à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services, due par le fournisseur des tarifs de cession au titre de l’application du 1° bis de l’article L. 322-8 du même code. »

II. – L’article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , sauf l’entreprise locale de distribution pour les quantités d’électricité pour lesquelles elle bénéficie des tarifs de cessions en application de l’article L. 337-10 du code de l’énergie pour la fourniture des tarifs réglementés de vente ; »

2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La personne qui fournit les quantités d’électricité aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution ayant choisi d’en bénéficier en application du même article L. 337-10, pour la fourniture par ces entreprises des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

 Le mécanisme de capacité a pour objectif d’assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire, en particulier lors des périodes de forte consommation, afin de prévenir tout risque de black-out. Il a été profondément réformé par l’article 19 de la loi de finances pour 2025 (article 7 du PLF).

L’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services créée une taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité. Cette taxe s’applique à la fourniture ou à la consommation d’électricité sur le territoire métropolitain d’un contributeur au mécanisme de capacité (soit les fournisseurs) lorsqu’elle intervient au cours des périodes de tension du système électrique. Ce dispositif doit entrer en vigueur au 1er novembre 2026.

La réforme du mécanisme de capacité va avoir pour effet d’augmenter la contribution pour les fournisseurs dont la clientèle est concentrée dans des zones fortement thermosensibles, où la consommation croît significativement en cas de froid ou de chaud.

Les entreprises locales de distributions, en tant que fournisseurs, seront redevables de cette taxe. Cependant, ce sont des fournisseurs particuliers, dans la mesure où leur portefeuille de clients est concentré géographiquement. Ainsi, ils ne bénéficieront pas lors des épisodes climatiques extrêmes entrainant des tensions sur le marché de l’électricité, du foisonnement permis par un portefeuille de clients répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Par ailleurs, la majorité des clients des ELD bénéficient des tarifs réglementés de vente. Les ELD ne pourront donc répercuter que partiellement le surcout lié à la taxe de répartition.

Le présent amendement vise à moyenner le coût unitaire de la thermosensibilité. Il prévoit que celui-ci soit calculé en agrégeant les portefeuilles de clients bénéficiant des TRVE des ELD. Le montant de la taxe resterait individualisé pour chaque ELD, et dépendrait de son nombre de clients, mais l’utilisation d’un coût unitaire moyenné sur tous les territoires desservis par les ELD limiterait les déséquilibres liés à leur implantation géographique.

Pour la mise en œuvre pratique, Électricité de France (EDF) s’acquitterait auprès de RTE, pour le compte des ELD s’approvisionnant au tarif de cession, du montant de la taxe calculé sur le portefeuille de leurs clients bénéficiant des TRVE. EDF recouvrerait ensuite le montant de la taxe au travers de la facturation aux ELD d’une brique de coût dans le tarif de cession. Une régularisation interviendrait l’année suivante, sur la base des consommations réelles, garantissant la neutralité financière de l’opération pour EDF.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-119

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111-61 » sont supprimés ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 - la première phrase est supprimée ;

 - à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 » ;

2° Après l’article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 452-1-.... – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111-53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111-53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Objet

Le présent amendement reprend une proposition de loi transpartisane du député Olivier Marleix. Cette réforme vise à protéger les consommateurs de gaz des effets induits par la transition énergétique afin que la transition énergétique soit juste pour tous.

La gestion des réseaux publics de distribution de gaz est réalisée en France par une pluralité d’opérateurs qui ont des tailles très différentes (desservant de quelques milliers de clients à plus de 11 millions) et ont des caractéristiques d’usagers hétérogènes (milieux urbains ou ruraux, secteurs industriels ou zones résidentielles, etc.).

Les consommateurs de gaz s’acquittent, via leur facture, d’un tarif d’acheminement permettant de rémunérer le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz pour l’entretien de ce réseau. Le tarif d’acheminement est donc une composante de la facture totale du client. Chaque opérateur (l’acteur dominant qu’est GRDF ainsi que les distributeurs publics locaux appartenant aux collectivités territoriales) a son propre tarif d’acheminement et évolue selon sa propre périodicité. Cette pluralité cache néanmoins déjà une certaine uniformité puisque 95 % des clients bénéficient déjà d’un tarif moyennisé, dit péréqué, à l’échelle de l’ensemble des consommateurs de l’opérateur majoritaire qu’est GRDF : ainsi, sur la zone de desserte historique de GRDF, des transferts financiers s’opèrent déjà entre consommateurs des différentes concessions de la distribution de gaz, afin que chaque consommateur puisse payer le même tarif dit péréqué.

La transition énergétique conduit à des baisses locales de consommation de gaz (mesures d’efficacité énergétique, choix des consommateurs de gaz de passer sur une autre énergie comme l’électricité ou les réseaux de chaleur, etc.). Ces baisses, qui se constatent sur tout le territoire indépendamment du gestionnaire du réseau concerné, peuvent avoir pour effet d’augmenter sensiblement le tarif local d’entretien des réseaux de gaz, lorsque l’opérateur qui gère le réseau public de distribution de gaz n’a pas un périmètre géographique suffisant lui permettant de compenser ces baisses locales de consommation de gaz par des zones où la consommation stagne ou augmente.

Cet amendement poursuit un objectif de cohésion territoriale et vise à appliquer un tarif unique d’utilisation des réseaux publics historiques de distribution gaz. L’objectif de la réforme est que cette composante de la facture soit la même pour tous les consommateurs, indépendamment de l’entreprise qui gère le réseau de distribution de gaz. Il s’agit donc d’uniformiser les pratiques tarifaires applicables aux particuliers, aux acteurs économiques et aux producteurs de gaz renouvelables en étendant aux clients des distributeurs publics locaux le tarif unique applicable actuellement à 95 % des clients (ceux raccordés aux réseaux de GRDF). C’est une mesure déjà mise en œuvre dans le secteur de l’électricité. La réforme doit entrer en vigueur lors des nouveaux tarifs adoptés pour 4 ans le 1er juillet 2026.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-12

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 19 qui prévoit d’instaurer, pour une durée de trois ans et au profit du budget général de l’État, une majoration du taux d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) appliqué aux centrales photovoltaïques mises en service avant 2021.

Si elle permettrait de renflouer les caisses de l’État de 50 millions d’euros, ce qui constitue en réalité sa seule véritable finalité, cette mesure cumule en effet une série de défauts qui la rendent inacceptable.

Premièrement, aucune analyse préalable sérieuse n’a été réalisée pour estimer les effets de cette mesure sur les plans d’affaires des installations concernées, sachant que les décisions d’investissement pour ce type de projets capitalistiques supposent une visibilité de très long terme. C’est d’autant plus gênant que la majoration proposée est tout sauf anodine : un quasi doublement du taux appliqué. Elle est symptomatique du tropisme de ce projet de loi de finances pour les hausses d’impôts.

Deuxièmement, elle induirait une inégalité manifeste entre installations similaires sans aucune justification objective. Une même installation se verrait appliquer un taux d’IFER de 16,05 euros par kilowatt si elle a été mise en service avant 2021 mais de seulement 3,542 euros par kilowatt si elle a été mise en service à compter de 2021. Une telle différence ne serait pas légitime. Ce faisant, la disposition est symptomatique d’une autre caractéristique de ce projet de loi, à savoir la tendance à complexifier encore davantage un paysage fiscal pourtant déjà loin d’être un modèle de lisibilité.

Enfin, troisièmement, cette IFER est une taxe exclusivement affectée aux collectivités et n’a aucune vocation à venir renflouer le budget de l’État. Une telle disposition constituerait un dangereux précédent susceptible, à terme, de fragiliser l’assiette et le rendement d’impositions qui abondent le budget des collectivités.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-51

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du Groupe Les Indépendants vise à supprimer l’article 19, qui prévoit un doublement de l’IFER pour les installations photovoltaïques antérieures à 2021.

Or, la France n’est pas confrontée à un manque de recettes mais bien à un excès colossal de dépenses publiques. Il n’y a donc pas de raison d’augmenter l’IFER.

Cette mesure aurait des conséquences économiques importantes pour la filière photovoltaïque : le mode de financement de ces installations avait été déterminé en tenant compte du taux d’IFER alors en vigueur.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cet article 19.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-81

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 19


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 19 du PLF 2026 prévoit une majoration de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les centrales photovoltaïques et son affectation au budget général de l’État.

L’IFER est un impôt local, instauré à la suite de la suppression de la taxe professionnelle de 2010. Et la part de l’IFER relative aux centrales photovoltaïques bénéficie actuellement aux collectivités du bloc communal et aux départements.

Dès lors, il est proposé de maintenir le caractère local de l’IFER sur les centrales photovoltaïques, par le maintien de son affectation intégrale aux collectivités qui en bénéficient actuellement.

Le rendement supplémentaire de cet impôt permettra d’accompagner l’action des collectivités territoriales dans le domaine de la transition énergétique.

Cet amendement a été préparé par Intercommunalités de France.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-145

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. FOUASSIN, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 1 de de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« a) Aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose de panneaux photovoltaïques dans les territoires d’outre-mer dans la perspective d’une opération d’autoconsommation telle que définie à l’article L. 315-1 du code de l’énergie ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement propose la création d’un dispositif fiscal incitatif destiné à encourager l’équipement en panneaux solaires photovoltaïques des foyers résidant en Outre-mer.

Depuis la suppression intervenue le 1er janvier 2014, aucun avantage fiscal spécifique ne vient soutenir ces installations chez les particuliers.

L’abandon de cet outil au profit du seul dispositif MaPrimeRénov s’avère insuffisant pour lever le frein majeur que constitue le coût d’investissement initial, particulièrement dissuasif pour ces équipements.

La réintroduction d’une incitation fiscale dédiée répond à un triple enjeu stratégique pour les territoires ultramarins.

Elle favoriserait d’abord l’essor d’une énergie propre et renouvelable, pleinement cohérente avec les objectifs nationaux de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique.

Elle accompagnerait ensuite ces territoires, qui bénéficient d’un ensoleillement optimal et constant tout au long de l’année, vers une plus grande indépendance énergétique à moyen et long terme, réduisant ainsi leur dépendance aux importations d’énergies fossiles.

Enfin, elle permettrait aux foyers de réaliser des économies substantielles sur leur facture énergétique, apportant un soutien concret au pouvoir d’achat des ménages dans des territoires confrontés à des fragilités économiques marquées et à un coût de la vie particulièrement élevé.

En restaurant un crédit d’impôt ciblé, cet amendement vise ainsi à relancer la dynamique d’équipement photovoltaïque des particuliers ultramarins, conjuguant responsabilité environnementale, souveraineté énergétique territoriale et justice sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-152

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Le premier alinéa de l’article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :

« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213-10-2 ;

« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1 ;

« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213-10-3. » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

« ...) Le II ter et le IV bis sont abrogés ; »

III. – Après l’alinéa 5

Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Après l’article L. 213-10-2, il est inséré un article L. 213-10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-2-1. – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :

« 1° A raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;

« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.

« III. – L’assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1° , l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l’année civile mentionnée au II.

« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l’autosurveillance des rejets.

« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette prévue au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.

« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette prévue au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

IV. – Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, », est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;

« ...° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6, après la référence : » L. 213-10-2 « , sont insérés les mots : » ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 » ;

V. – L’alinéa 22 est complété par les mots : « , à l’exception des 1° bis et 2° bis du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

VI. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté l’amendement déposé par la députée Anne-Cécile Violland qui vise à rendre opérationnel le dispositif de taxation des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Le présent amendement le reprend en tenant compte du sous-amendement de la députée Marie-Christine Dalloz qui prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 pour tenir compte du retard dans la publication des décrets et pour permettre aux entreprises concernées de réaliser les investissements nécessaires.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-79

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 2

Insérer les alinéas suivants :

« 2° Après l’article L. 213-10-1A du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213-10-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1.... – I. – Pour chacune des trois années d’activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l’eau procède à une comparaison entre :

« 1° Les sommes dues par les personnes, directement ou indirectement soumises aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ;

« 2° Et un montant de référence, défini comme le montant des redevances acquittées au titre de l’année 2023, calculé à partir des déclarations d’activité de cette même année, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« Sont exclus du dispositif prévu au présent article :

« –les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« –les abonnés au service d’eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;

« –ainsi que les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Lorsque la comparaison prévue au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à :

« –33 % la première année ;

« –66 % la deuxième année ;

« –100 % la troisième année ;

« L’agence de l’eau limite l’augmentation de ces sommes au taux correspondant.

« III. – Les I et II ne sont pas applicables en cas de changement d’activité du redevable. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à aménager la réforme des redevances eau dues par les industriels en proposant un échelonnement de la réforme sur 3 ans et un plafonnement de l’augmentation pour rendre cette réforme supportable pour les industriels.

Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024. L’impact de ces modifications, sous-estimé par les services de l’État, s’est finalement traduit par une augmentation moyenne de plus de 100 %, soit au total 170 M €/an.

Cette moyenne masque, toutefois de fortes disparités en fonction des procédés, des activités et des situations géographiques : dans certains cas, des augmentations de plusieurs centaines de pour cent ou de plusieurs millions d’euros. Certains secteurs sont particulièrement exposés tels que l’agroalimentaire qui doit encaisser une augmentation moyenne de 106 % pouvant aller jusqu’à des augmentations de 250 % pour certains sites.

L’industrie, engagée dans la transition écologique de ses activités, a d’ores et déjà réduit de 42 % ses prélèvements depuis 1990. Les principales filières se mobilisent également dans le cadre du Plan eau. À titre d’exemple, les 55 industriels identifiés dans le Plan eau avaient prévu 7 millions d’euros d’investissements sur 5 ans pour réduire leur consommation. Cette augmentation des redevances constitue un véritable frein aux différents investissements, notamment pour développer la réutilisation ou mettre en place des plans de sobriété hydrique.

D’autant que les industriels n’ont pas pu anticiper cette augmentation brutale et sous-estimée de leurs redevances aux agences de l’eau.

Ainsi, afin d’offrir une réelle visibilité aux industriels quant à leurs possibilités d’investissements dans des solutions de sobriété et le temps de s’adapter à cette augmentation brusque, cet amendement a deux visées :

-Solutionner la brutalité de l’augmentation de ces redevances en l’échelonnant sur une période de trois ans.

-Inciter les redevables à investir dans des solutions d’économies d’eau afin d’être moins impactés par cette réforme quand elle s’appliquera en totalité dans trois ans.

Le dispositif proposé s’appuie sur celui qui avait été acté par le législateur lors de l’adoption de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 qui avait déjà apporté des changements sur le système des redevances dues aux agences de l’eau.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-83

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEFÈVRE


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 2

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 213-10-1 A, il est inséré un article L. 213-10-1 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1 .... – I. – Pour chacune des trois années d’activité suivant le 1er janvier 2025, chaque agence de l’eau procède à une comparaison entre les sommes dues par les personnes morales exerçant une activité industrielle et redevables directement ou indirectement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du présent code ; et un montant de référence.

« Le montant de référence est calculé, pour chaque redevable et pour chaque redevance précitée, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2023, avant application du seuil de mise en recouvrement.

« II. – Pour l’année d’activité 2025, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 25 %, l’agence de l’eau plafonne l’augmentation à 25 % ; pour l’année d’activité 2026, si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 50 %, l’agence de l’eau plafonne l’augmentation à 50 % ; pour l’année d’activité 2027,  si la comparaison visée au I fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure à 75 %, l’agence de l’eau plafonne l’augmentation à 75 % ; pour l’année d’activité 2028, les redevances sont intégralement dues.

« III. – Sont exclus du champ d’application du présent article :

« - Les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« - Les abonnés au service d’eau potable dont les activités sont assimilables à des usages domestiques ;

« - Les personnes exerçant une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de changement d’activité du redevable.

« V. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’agence de l’eau du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les redevances payées par les industriels aux agences de l’eau ont été profondément modifiées par l’article 101 de la loi des finances pour 2024. Cette évolution, sous-estimée par les services de l’État, s’est finalement traduite par une augmentation moyenne de plus de 70 % des redevances, soit 70 M €/an pour les industriels, et même jusqu’à 100 % d’augmentation et 170M € en y incluant les centrales nucléaires.

Toutefois cette moyenne masque de fortes disparités en fonction des procédés, des activités et des situations géographiques, quelle que soit la taille des entreprises : dans certains cas, les augmentations atteignent plusieurs millions d’euros. À titre d’illustration, les industriels de l’agro-alimentaire, de la chimie ou encore de la métallurgie ont vu, en moyenne, les montants de leurs redevances doubler aboutissant respectivement à 57M €, 30M € et 18M € par an.

L’industrie, consciente des enjeux, est déjà engagée dans la transition écologique de ses activités : elle a d’ores et déjà réduit de 42 % ses prélèvements d’eau par rapport à 1990. Les principales filières se mobilisent également dans le cadre du Plan eau 2023.

Aussi, cette augmentation des redevances constitue un véritable frein à leurs investissements pour développer la réutilisation ou mettre en place des plans de sobriété hydrique. En conséquence, une partie de l’engagement de 55 industriels, pour 327 millions d’euros d’investissements sur 5 ans prévus par le Plan eau, est remis en cause.

Certains industriels qui n’ont pas pu anticiper cette augmentation brutale et sous-estimée de leurs redevances aux agences de l’eau, font face à d’importantes difficultés de trésorerie.

Si le Gouvernement a pris la mesure de l’urgence, le dispositif proposé par l’intermédiaire d’un décret, apparait comme largement insatisfaisant et inadapté aux besoins des différents secteurs industriels concernés.

Pour répondre au besoin de visibilité et donner aux industriels le temps de la transition, sans remettre en cause l’objectif poursuivi, il est proposé d’échelonner la mise en œuvre de cette réforme des redevances aux agences de l’eau sur une période de trois ans.

Concrètement les entreprises devront payer 25 % de l’augmentation en 2025, 50 % en 2026, 75 % en 2027 et la totalité à partir de 2028.

Cet échelonnement n’aura qu’un impact très limité sur les ressources des agences de l’eau puisque le manque à gagner dans leur budget pour 2026 ne sera que de 5.15 %.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-96

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 20


I. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Au deuxième alinéa du III, les mots : « l’élevage » sont remplacés par les mots : « l’exploitation agricole ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La réforme des redevances des agences de l’eau, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, entraine de très fortes augmentations de redevances sur la consommation d’eau potable dans des exploitations agricoles de maraîchage, d’horticulture ou d’arboriculture, obligées, du fait de leur situation, de prélever dans des réseaux d’eau potable.

Ainsi, dans le département des Alpes-Maritimes, où ce sont les anciens canaux d’irrigation qui servent désormais pour l’eau potable, le coût total est estimé à plus d’un million d’euros pour les irrigants et de l’ordre de 1 000 € / ha. Ces charges supplémentaires ne sont pas supportables pour les exploitations agricoles concernées.

Cet impensé de la réforme des redevances des agences de l’eau, d’ailleurs non-documenté dans l’étude d’impact de la loi de finances pour 2024, doit rapidement être corrigé.

Le Gouvernement a proposé, dans son projet de loi de finances pour 2026, un abattement de 20 000 m3 d’eau par an sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les irrigants qui n’ont pas d’autre solution que le raccordement au réseau d’eau potable. Il s’agit d’un premier pas, toutefois insuffisant.

Aussi, l’amendement vise-t-il à étendre à l’ensemble des utilisations d’eau des exploitations agricoles, et non seulement celles pour l’élevage, le non-paiement de la redevance sur la consommation d’eau potable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-13

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 9

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...) Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – A. - Pour une entreprise abonnée au service d’eau potable exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, lorsque la comparaison entre le montant de la redevance sur la consommation d’eau potable déterminée en application du IV et un montant de référence, défini comme le total du montant des redevances acquittés par cette entreprise auprès des agences de l’eau au titre de l’année 2023, fait apparaître une augmentation d’au moins 100 % des sommes dues, cette entreprise bénéficie d’une exonération sur la redevance sur la consommation d’eau potable, dégressive à partir de 2026, et déterminée selon le tableau suivant :

«

 

2026

2027

2028

2029 et après

Taux d’exonération

75 %

50 %

25 %

0 %

 

« B. - L’exonération prévue au A ne peut avoir pour effet de ramener le montant de la redevance pour consommation d’eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.

« C. - Le A n’est pas applicable en cas de changement d’activité du redevable ainsi que pour la fraction de volume d’eau potable facturée au-delà de 1 million de mètres cubes ».

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau de la mise en place d’une exonération temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en placeun abattement temporaire d’assiette de la redevance pour la consommation d’eau potable au bénéfice des entreprises.

En effet, la réforme des redevances de l’eau, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, a conduit dans certains cas à une multiplication par dix de la redevance sur la consommation d’eau potable. Ce rehaussement de la fiscalité a été trop rapide pour que les entreprises puissent s’adapter, et certaines se retrouvent désormais en grande difficulté, ce qui n’était pas l’intention de la réforme.

Le présent amendement propose ainsi d’instaurer un « bouclier tarifaire » applicable à la redevance sur la consommation d’eau potable jusqu’en 2028, pour que les entreprises puissent s’adapter à ce changement de fiscalité. Il concerne les entreprises, notamment celles qui relèvent du secteur agroalimentaire, dont le montant de redevance de l’eau acquittée après la réforme est supérieur au double du montant d’avant la réforme. Le taux d’exonération est de 75 % en 2026, de 50 % en 2027, de 25 % en 2028 et disparaîtrait à compter de 2029.

L’amendement prévoit également, pour éviter les effets de seuil, que l’exonération ne peut jamais aboutir à ce les entreprises éligibles paient un montant moins élevé que celles dont la redevance sur la consommation d’eau potable n’a pas progressé suffisamment pour qu’elles puissent bénéficier de l’exonération.

En parallèle, le présent amendement exclut du mécanisme d’exonération les volumes d’eau facturés au-delà d’un million de mètres cubes, dans l’objectif de maintenir une incitation à la réduction des usages pour les plus gros consommateurs.

Enfin, il prévoit que l’exonération n’est pas applicable en cas de changement d’activité de l’entreprise, afin d’éviter les effets d’aubaine.

 

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-371

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

L’énergie osmotique a été reconnue comme « industrie stratégique » par le règlement européen NZIA du 13 juin 2024, relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et citée par le rapport Draghi comme étant une innovation majeure participant à la souveraineté industrielle et énergétique européenne. Elle constitue une ressource d’énergie naturelle qui exploite les gradients de salinité qu’on trouve dans les estuaires et les deltas. Elle est renouvelable, souveraine et pilotable.

Portée par l’innovation académique et industrielle française, cette énergie représente une opportunité majeure pour renforcer la souveraineté énergétique et répondre aux objectifs français de transition énergétique et de redéploiement industriel. Le potentiel en France pour la production d’électricité est particulièrement important dans le delta du Rhône (500 MW de puissance installable) et atteint environ 4 000 MW avec les Outre-mer.

Les centrales osmotiques sont compatibles avec les autres usages du fleuve, notamment la navigation et la gestion des débits. Leur fonctionnement repose sur un pompage temporaire d’eaux douce et salée à un même endroit, sans consommation ni altération de la ressource : les volumes prélevés sont intégralement restitués au milieu naturel sous forme d’eaux remélangé à l’instar de ce qui se produit naturellement dans le delta. L’eau y est utilisée uniquement comme vecteur d’énergie, puis remise en circulation après usage, sans impact quantitatif sur la ressource.

L’article L213-10-9 précise qu’un certain nombre d’activités sont exemptées de cette taxe : les prélèvements effectués en mer ; les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d’un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ; les prélèvements liés à l’aquaculture ; les prélèvements liés à la géothermie ; les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ; et les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.

L’énergie osmotique s’inscrit dans la même logique que ces activités. Elle constitue une utilisation de l’eau sans consommation de la ressource ni altération de son équilibre, le fonctionnement des installations osmotiques reposant sur des échanges d’eau à travers des membranes.

Dès lors, les prélèvements opérés par les installations osmotiques ne constituent pas une utilisation consomptive de l’eau au sens de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement.

Il apparaît donc légitime que les producteurs d’énergie osmotique soient exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, à l’instar d’autres filières énergétiques telles que la géothermie.

Ainsi, le présent amendement vise à exonérer les producteurs d’énergie osmotique de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, afin de soutenir le développement d’une technologie stratégique contribuant à la souveraineté, à un renforcement de la gestion du réseau (énergie de base pilotable et souveraine) et à la décarbonation du mix énergétique français.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-398

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est le symbole mêmes des taxes sous lesquelles on ne cesse de faire crouler notre pays et dont nos concitoyens souffrent de plus en plus.

Il prévoit notamment une nouvelle taxe sur les emballages en plastique (qui non seulement viendrait grever la compétitivité de nos entreprises – pour beaucoup déjà à la peine – mais également grever le pouvoir d’achat des Français qui subiraient, en conséquence, une hausse des prix de vente.

De la même manière, une nouvelle trajectoire de hausse de la TGAP aurait évidemment des impacts sur les collectivités qui seront reportés sur les contribuables.

Au vu des difficultés que traversent nos concitoyens et nos entreprises, de telles perspectives ne sont pas acceptables.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-118

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 150

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 433-77-1. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle :

« 1° l’intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique, soit réintégrée au cycle de production ;

« 2° l’installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les substances polluantes soumises aux valeurs limites d’émission dans l’air applicables aux installations d’incinération ou de co-incinération de déchets listées dans l’annexe VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Certaines collectivités locales s’engagent aujourd’hui dans des projets de capture et stockage de carbone des incinérateurs. Ces procédés sont doublement vertueux :

-ils évitent des émissions de gaz à effet de serre ;

-ils suppriment les fumées et donc les polluants associés.

Par ailleurs, les cendres résiduelles sont utilisées pour de l’épandage ; les déchets finaux qui partent en ISDND seront assujettis à la TGAP.

Cet amendement fait donc évoluer le dispositif de TGAP pour exclure de l’assiette les installations qui répondent à ces critères et ainsi inciter les collectivités à choisir de telles solutions.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-236

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE 21


Alinéas 223 à 298, 300 et 301

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 21 du projet de loi de finances pour 2026 propose la création de la « taxe plastique » sur les emballages, répercutée sur les éco-organismes en charge des filières de responsabilité élargie du producteur (REP).

Les éco-contributions sur les emballages ont doublé en cinq ans, passant de 800 millions d’euros à 1,6 milliard d’euros, alors même que le taux de recyclage progresse peu. La création d’une nouvelle taxe représenterait un surcoût important pour les entreprises et risquerait d’augmenter indirectement le coût pour les consommateurs.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette taxe afin de protéger les entreprises de charges supplémentaires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-441

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE 21


I. – Alinéas 103 et 193

Remplacer les mots :

en cours ou engagés

par le mot :

réalisés

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

En recodifiant l’article 266 nonies du code des douanes, le présent article 21 réinscrit que les taux de réfaction outre-mer sont déterminés par arrêté en fonction de l’ampleur des investissements « éligibles en cours ou engagés » en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

Le présent amendement propose que ces taux ne soient déterminés qu’en fonction des investissements effectivement réalisés sur ces territoires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-426

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE 21


I. – Alinéas 24 à 222, 313 à 357 et 405

Supprimer ces alinéas.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

.... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la majoration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur l’enfouissement et l’incinération des déchets.

La TGAP doit encourager la réduction et la valorisation des déchets. Elle est en réalité intégralement répercutée sur les collectivités locales et leurs groupements chargés de la collecte et du traitement des déchets.

Celles-ci n’ayant d’autre choix que de répercuter cette hausse sur les usagers, ce sont directement les habitants qui en supportent le coût, à travers une augmentation continue de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance (REOM).

La hausse proposée de la TGAP par l’article 21 du PLF 2026 alourdirait la charge pesant sur les collectivités à plus de 1,35 milliards d’euros en 2030, avec des tonnages incinérés ou enfouis inchangés, équivalant ainsi à une augmentation d’environ 60 % en 5 ans. Elle passerait de 65 à 105 euros la tonne à l’enfouissement et de 15 à 45 euros la tonne à l’incinération.

Il en résulte la situation suivante pour un syndicat intercommunal valdoisien :

 – La TGAP a augmenté de 3 €/tonne à 15 € tonne, soit +500 % d’augmentation de 2019 à 2025.

 – La part de cette taxe (soumise elle-même à la TVA) représentait 6 % du coût de traitement des ordures ménagères est passée à 30 % du coût de traitement.

 - Cette augmentation représente annuellement 1,6M € pour le traitement de ordures ménagères.

Par conséquent, cette taxe représentera 2,2M € et 40 % du coût de traitement en 2030.

Cette trajectoire est injustifiable, l’augmentation inéluctable de la TEOM fragilisera encore plus économiquement les habitants tout en augmentant la défiance envers les collectivités locales.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-485

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PELLEVAT


ARTICLE 21


Après l’alinéa 73

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les résidus de tri destinés à faire l’objet d’une transformation en combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l’article L. 447-1 du code de l’énergie.

Objet

Dans un contexte de planification écologique, la valorisation énergétique des déchets non recyclables constitue un levier essentiel pour la souveraineté énergétique et la décarbonation industrielle de la France.

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont produits à partir de refus de tri issus du recyclage de déchets non dangereux. Ils constituent une énergie alternative, locale et en partie décarbonée, destinée à alimenter des cimenteries, des chaudières industrielles ou urbaines.

Les unités de préparation et de combustion de CSR contribuent directement aux objectifs fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), qui prévoit une réduction de 50 % des déchets mis en stockage, et par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), qui impose que 70 % des déchets non recyclables soient valorisés énergétiquement.

En 2023, les capacités théoriques de production de CSR en France ont atteint 2,5 millions de tonnes, avec une capacité estimée à 4,8 millions de tonnes à horizon 2040. L’énergie produite par 1 million de tonnes de CSR permettrait d’éviter l’importation de 1,8 million de barils de pétrole ou de 300 millions de m³ de gaz.

Toutefois, le développement de cette filière stratégique est freiné par une demande insuffisante et par la baisse des soutiens aux investissements dans les installations de préparation et de combustion de CSR, notamment par l’amputation du Fonds économie circulaire de l’ADEME.

Le présent amendement vise donc à exempter de TGAP les résidus de tri destinés à la préparation de CSR, afin de conférer un avantage compétitif à cette filière par rapport au stockage des déchets et à l’utilisation de matières premières vierges, et d’encourager les entreprises à substituer les combustibles fossiles par des CSR.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-484

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PELLEVAT


ARTICLE 21


Après l’alinéa 98

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 433-59-1 – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux, le tarif prévu au 2° de l’article L. 433-55 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433-59-2 pour le déchet non dangereux qui constitue un résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 433-59-2 – Le tarif pour les résidus de tri performant prévu à l’article L. 433-63, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, correspond à 50 % du tarif fixé (en euro tonne) à l’article L. 433-56 du code de l’environnement.

Objet

La transition vers une économie circulaire repose sur des investissements publics et privés massifs en faveur du tri et du recyclage. De nombreux opérateurs ont consenti des efforts financiers considérables pour développer des installations de tri performantes, contribuant ainsi directement aux objectifs nationaux de réduction de l’enfouissement et de valorisation des déchets. La trajectoire de TGAP réduite proposée constitue un levier essentiel pour soutenir et amplifier ces investissements.

Toutefois, la trajectoire d’augmentation de la TGAP sur le stockage prévu dans le projet de loi de finances pour 2026 présente un risque majeur de déséquilibre entre les ambitions affichées et les capacités actuelles de traitement alternatif (recyclage, méthanisation, valorisation énergétique). Un dispositif incitatif adapté s’avère donc indispensable pour accompagner cette transition.

La loi de finances pour 2019 a instauré un tarif réduit de TGAP (tarif H) pour les installations de valorisation énergétique performantes traitant des résidus issus d’opérations de tri. Or, aucun dispositif miroir n’existe pour les installations de stockage de déchets non dangereux recevant des résidus de tri non valorisables issus d’opérations de tri performantes.

Cette asymétrie crée une inégalité de traitement entre acteurs du recyclage, d’autant que la répartition géographique des installations d’incinération et de stockage est hétérogène sur le territoire national. Le principe d’égalité commande d’harmoniser les dispositifs fiscaux applicables aux différentes filières de traitement des résidus de tri performant.

Le présent amendement vise à introduire un article 433-63 au code de l’environnement afin de créer un tarif réduit de TGAP (50 % du tarif applicable au stockage) pour les résidus de tri issus d’installations performantes réceptionnés en centres de stockage de déchets non dangereux. Ce dispositif incitatif encouragera la poursuite des investissements dans les technologies de tri avancées et garantira l’équité entre les différentes solutions de traitement des déchets ultimes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-80

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 21


I. – Alinéas 226 à 302

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 304

Supprimer cet alinéa.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la taxe sur les emballages en plastique introduite par le présent projet de loi, à la charge des éco-organismes mis en place en application du principe de responsabilité élargie du producteur (REP), et donc des entreprises qui les financent au travers des éco-contributions.

Une telle mesure viendrait grever la compétitivité de l'ensemble des entreprises, notamment les industries de l'agroalimentaire, de la cosmétique et de l’hygiène produisant en France ainsi que les distributeurs redevables de la REP, sans améliorer significativement les performances de recyclage des emballages en plastique. Cette taxe viendrait également réduire les capacités d’investissement des entreprises et des éco-organismes en matière d’éco-conception, de réemploi, de recyclage et d’incorporation de plastique recyclé, pourtant indispensables à la réalisation de l’objectif poursuivi de réduction des emballages plastiques et de développement du recyclage des déchets qui en résultent.

Or, s’agissant de la gestion des emballages ménagers en France, les entreprises ne décident pas de l’organisation de la collecte sélective mais en financent seulement le fonctionnement, via le mécanisme de la filière REP des emballages ménagers. Le coût assumé par les metteurs sur le marché a doublé en cinq ans, passant de 800 millions à 1,6 milliard d’euros, sans gain de performance associé. Les entreprises paient donc déjà cher un dispositif inefficient sur lequel elles ne peuvent pas agir directement.

À l’inverse, l’activation des leviers identifiés par l’ADEME en 2023 pour améliorer les performances de collecte des emballages ménagers[1] permettrait d’améliorer le taux de recyclage des emballages plastiques et, corrélativement, de réduire le montant de la contribution payée chaque année par la France à l’Union européenne.

Par ailleurs, ces hausses de coûts pour les entreprises laissent craindre leur répercussion sur les prix de vente de ces biens de consommation, au détriment du pouvoir d’achat des Français et notamment des ménages les plus modestes.

Enfin, cette ressource propre européenne ne devrait pas être considérée comme une source de revenus pour le budget général de l’État, mais comme un outil destiné à accélérer la transition écologique.


[1] Prospective sur les leviers (hors consigne) d'amélioration des performances de la collecte sélective, ADEME, juin 2023






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-14

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Alinéas 226 à 302 et 304

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la nouvelle taxe sur les emballages plastiques créée par le présent article.

Cette taxe constitue un nouveau prélèvement obligatoire pour les entreprises dont le montant pourrait être de plusieurs centaines de millions d’euros à l’horizon 2030, ce qui soulève des enjeux de compétitivité pour l’économie française.

En outre, cette taxe soulève des interrogations au regard du droit européen ainsi que du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, dans la mesure où elle cible une catégorie spécifique d’entreprises, celles qui relèvent des filières à responsabilité élargie du producteur (REP).

Enfin, cette nouvelle fiscalité ne permettra pas de répondre aux problèmes structurels des filières REP. En effet, comme l’ont indiqué les rapports récents de Mme Christine Lavarde pour la commission des finances, et de Mme Marta de Cidrac et M. Jacques Fernique pour la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, l’action des éco-organismes manque à la fois d’efficacité et de transparence.

Une réforme complète de la gouvernance des filières REP, qui pourrait aller jusqu’à la suppression des éco-organismes dans leur forme actuelle, ou à défaut un renforcement important du contrôle exercé par l’État, seraient des solutions préférables à la mise en place d’une nouvelle taxe sur les entreprises.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-194 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. ROIRON, Mme LE HOUEROU, MM. MONTAUGÉ et Patrice JOLY, Mmes BÉLIM et Sylvie ROBERT, MM. BOUAD, ZIANE, PLA et FICHET, Mme MATRAY, MM. REDON-SARRAZY, DEVINAZ, ROS et BOURGI, Mme MONIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;

4° L’article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L541-9 à L541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :

« – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l’article susvisé majoré de 50 %. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité des filières à responsabilité élargie du producteur (REP), qui concernent près de 190 kg des 568 kg de déchets produits chaque année par un Français. Ces déchets devraient être pris en charge par les éco-organismes, chargés de les orienter vers le recyclage conformément aux objectifs fixés par la réglementation et inscrits dans leurs cahiers des charges. Or, plusieurs filières n’atteignent pas ces objectifs, sans qu’aucun mécanisme de sanction réellement dissuasif ne permette d’y remédier.

Dans les faits, les déchets que les éco-organismes auraient dû recycler sont finalement gérés par les collectivités assurant le service public de gestion des déchets, lesquelles se retrouvent injustement redevables de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour cette part de déchets supportée à leur place.

Cet amendement propose donc d’instaurer une TGAP spécifique applicable à la proportion de déchets prise en charge par un éco-organisme mais non recyclée au regard des objectifs réglementaires qui lui incombent. Il s’agit, d’une part, de créer un signal économique clair et dissuasif pour assurer le respect des obligations de recyclage et, d’autre part, de rétablir une équité financière entre producteurs et collectivités.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’association AMORCE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-62

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le douzième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10 ° Le biogaz carburant s’entend des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d’énergie définie au 10° du I du présent article » ;

b) Après le dixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l’objet de tarifs d’achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l’énergie » ;

c) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Les quantités mentionnées aux 2° à 4° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois ».

d) Le tableau du trente-et-unième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Biogaz carburant définie au 10° 

1

aucun

aucun

» ;

3° Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l’article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer le biogaz carburant (bioGNV) dans le mécanisme de la Taxe Incitative Relative à l’Utilisation de l’Énergie Renouvelable dans les Transports (TIRUERT) à la façon de l’électricité renouvelable et l’hydrogène bas carbone.

La France est un leader mondial du biométhane, une énergie entièrement souveraine, qui permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Le bioGNV permet de contribuer aux très ambitieux objectifs de la directive RED grâce à une réduction de plus de 80 % de CO2 en analyse en cycle de vie. Il est un renouvelable dont la technologie est éprouvée et dont la demande est sans cesse croissante sur le marché, permettant à la fois de défossiliser les véhicules roulant au GNV et de remplacer la consommation de gazole.

La TIRUERT vise à dynamiser le développement des carburants alternatifs. Le bioGNV est reconnu comme une des solutions pour décarboner le transport lourd, et devait être inclus dans la TIRUERT GES au 1er janvier 2026 via l’article 266 sexdecies, conformément au vote de la Représentation nationale fin 2023. Cependant, cet article devrait être abrogé en prévision du futur mécanisme d’Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone dans les Carburants (IRICC) que la filière appelle de ses vœux. En conséquence, le bioGNV risque d’être la seule énergie à ne plus avoir de base légale au 1er janvier 2026, n’étant plus dans la TIRUERT, alors que l’IRICC qui doit l’inclure n’est pas encore votée.

Il est donc nécessaire de prévoir une intégration du bioGNV dans le dispositif TIRUERT. Dans la mesure où la Direction Générale de l’Energie et du Climat ne prévoit plus la création d’un segment en intensité carbone en 2026, le bioGNV doit donc être intégré dans les segments volumes de la TIRUERT comme le sont l’hydrogène ou l’électricité.

Ainsi, l’intégration du bioGNV au sein de la TIRUERT dès 2026 permettrait d’envoyer un signal rassurant et capital à toute la filière biométhane de sa production jusqu’à sa consommation dans les transports. Il permettrait également de financer le biométhane en France, en déclenchant les investissements requis dans de nouvelles installations de biométhane, sans peser sur les finances publiques.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-210

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GIRARDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l’article L. 423-8 est supérieure ou égale à 110 kilowatts » ;

2° Au 2° de l’article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;

3° L’article L. 423-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé.

b) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 1° » est supprimée ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° L’article L. 423-9 est ainsi rédigé

« Art. L. 423-9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l’article L. 5112-1-9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l’article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l’administration mentionnée à l’article L. 423-32 ne permettent de déterminer la puissance propulsive d’un engin flottant dans les conditions déterminées à l’article L. 423-8, la puissance propulsive d’un engin s’entend d’une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;

5° L’article L. 423-18 est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Est inscrit comme monument historique au titre de l’article L. 622-20 du même code ; »

b) Au 2° , après la référence : « 1° » , sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;

6° L’article L. 423-19 est abrogé ;

7° Le 2° de l’article L. 423-22 est ainsi rédigé :

« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l’article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l’article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;

8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423-23 est ainsi rédigé :

« 

LONGUEUR DE COQUE (m)TARIF ( €)
Inférieure à 70
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 880
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9110
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10185
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11250
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12285
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15470
Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24900
Supérieure ou égale à 241200

 » ;

9° L’article L. 423-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24. – Le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l’unité :

« 

FRACTION DE LA PUISSANCE PROPULSIVE (en kilowatts)TARIF MARGINAL (en €)
Jusqu’à 1593
De 160 à 2994
De 300 à 9995
Supérieure à 9996

 » ;

10° L’article L. 423-24-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24-1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

« 

DATE DE CONSTRUCTIONTERME MENTIONNÉ À L’ARTICLE L. 423-22MINORATION
Avant le 1er janvier 19931° 80 %
2° 70 %
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 19971° 55 %
2° 50 %
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 20071° 33 %
2° 25 %

« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l’article L. 423-22 ne s’applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;

11° Après l’article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-24-2. – Pour le navire taxable dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l’article L. 423-22 fait l’objet d’une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l’article L. 423-24-1. » ;

12° A l’article L. 423-25 :

a) Au premier alinéa et à la seconde colonne de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés trois fois ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 423-19 et L. 423-21 » sont remplacées par les références : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ;

13° A l’article L. 423-26 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et : « nette maximale » sont supprimés ;

b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;

14° ) Le paragraphe 3 est complété par un un article L. 423-26-... ainsi rédigé :

« Art. L. 423-26-.... – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

«

DATE DE CONSTRUCTIONMINORATION
Avant le 1er janvier 199370 %
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 199750 %
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 200725 %

».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement a pour objet de moderniser et de rendre plus efficace, d’un point de vue environnemental, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP).

En premier lieu, il prévoit ainsi d’améliorer l’équité et la lisibilité de la taxe en rationalisant les barèmes et les critères de taxation. Le « droit moteur » des navires taxables, qui est actuellement fonction de la puissance administrative douanière, devient fonction de la puissance réelle des moteurs (en kilowatts). Ce barème devient plus progressif, avec la transformation des tarifs forfaitaires afférents à chaque catégorie en tarifs marginaux. D’autre part, il est simplifié, avec un passage de 8 à 4 tranches. Cette rationalisation s’accompagne, en parallèle, d’un nouveau barème forfaitaire, pour les navires pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir les informations nécessaires à la taxation.

En deuxième lieu, la réforme accompagne la transition écologique de la filière nautique en favorisant les motorisations non thermiques : un abattement spécifique (bonus de 50 %) est créé pour les navires à propulsion électrique et/ou hydrogène et l’abattement lié à l’ancienneté fait l’objet d’un ciblage accru, afin de ne plus bénéficier à certains navires très puissants.

En dernier lieu, le « droit coque » des navires de plaisance est aménagé, de façon à renforcer la contribution des navires dont la longueur de coque dépasse 24 mètres, c’est-à-dire des navires dits « de grande plaisance » , qui sont des engins particulièrement émetteurs.

Sur le long terme, cette réforme permettra ainsi de verdir et renforcer la lisibilité de la TAEMUP, tout en sécurisant son rendement.

Un rendement supplémentaire de 5 M € est attendu pour 2026.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-307

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – En conséquence, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent plus attribuer d’aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, ni financer des structures participant à la permanence des soins ou attribuer d’indemnités de logement et de déplacement aux étudiants en médecine ou chirurgie dentaire effectuant des stages dans les zones sous-dotées. 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer, à compter du 1er janvier 2026, la possibilité pour les collectivités territoriales d’accorder toute forme d’aide directe ou indirecte à l’installation ou au maintien des professionnels de santé, ainsi qu’aux étudiants réalisant des stages ou projets dans les zones sous-dotées. Malgré la multiplication de ces aides locales, les évaluations successives (notamment celles de la Cour des comptes) ont démontré leur inefficacité, le risque d’effets d’aubaine et l’absence de réelle amélioration de la répartition territoriale des médecins. Leur suppression permettra d’unifier et de recentrer la politique d’incitation nationale, tout en assurant la cohérence des financements publics






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-374

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, la référence : « a du 3° du 1 du B du V » est remplacée par les références : « a ou c du 3° du 1 du B du V ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Taxe Incitative relative à l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) est indispensable pour décarboner les transports.

Dans le cadre de la transposition en droit national des objectifs de la RED III pour le transport, il était prévu que ce dispositif prenne fin au 31 décembre 2025 pour laisser place au mécanisme IRICC (Incitation à la Réduction de l’Intensité Carbone des Carburants) à compter du 1er janvier 2026.

En raison du report de l’entrée en vigueur de l’IRICC au 1er janvier 2027, le présent article prévoit la prolongation du mécanisme TIRUERT en 2026.

Toutefois, il convient de mettre en œuvre, dès 2026, certaines des avancées prévues par l’IRICC dont la possibilité pour les redevables d’obtenir des droits de comptabilisation de quantités d’hydrogène éligibles auprès de plusieurs opérateurs économiques, et ainsi de faciliter l’atteinte de leurs obligations nationales et pour la France son objectif européen (RED III).

Tel est l’objet du présent amendement qui permettra ainsi d’encourager et de valoriser la production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone produit en France pour le processus de raffinage ou comme carburant, dès 2026 sans attendre 2027.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-53

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 22


Alinéa 10

Remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

5

Objet

L’initiative de la Commission européenne dans le cadre de la réforme de l’Union douanière visant à instaurer un prélèvement sur les articles de la fast fashion est bienvenue.

En effet, l’évolution du commerce international va dans le sens d’une explosion de la livraison des petits colis, principalement portée par la fast fashion. Il y a chaque année 4 milliards de petits colis qui entrent dans l’Union européenne, dont 800 millions arrivent dans les ports et aéroports français. La majorité vient de Chine, où les conditions de travail et de confection sont contraires aux nôtres.

Cette évolution de l’économie mondiale n’est pas souhaitable, tant pour des raisons d’écologie, de souveraineté industrielle que de droits humains.

La taxe sur les petits colis proposée par le Gouvernement est une bonne chose. Elle fait écho aux travaux de la députée Anne-Cécile Violland à l’Assemblée nationale et à l’adoption d’un amendement en ce sens cette année par la Chambre haute à l’initiative de nos collègues Les Indépendants Rochette et Paoli-Gagin.

Cependant, pour être efficace, il faut que cette taxe soit supérieure à 2 €. C’est la raison pour laquelle cet amendement du Groupe Les Indépendants propose d’augmenter à la taxe sur les petits colis à 5 €.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-91

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 22


Alinéa 10

Remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

4

Objet

Cet amendement vise à prévoir une taxe sur les frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers de 4 € au lieu des 2 € prévus par le PLF.

Il s’agirait ainsi tout à la fois de :

- montrer à l’Europe combien la France compte, rapidement, sur la réforme de l’Union douanière visant enfin à instaurer un prélèvement sur les articles ciblés

- dans l’attente de cette réforme européenne, mieux marquer le pas face à une concurrence particulièrement déloyale

- profiter du doublement du rendement attendu de cette taxe

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-92

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 22


Alinéa 10

Remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

3

Objet

Amendement de repli






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-15

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


Alinéa 10

Remplacer le montant :

2 euros

par le montant :

5 euros

Objet

Le présent amendement vise à porter à 5 euros par article le montant de la taxe sur les envois de faible valeur, contre 2 euros actuellement prévus à l’article 22 du projet de loi de finances (PLF) pour 2026.

Face à l’explosion des volumes d’importation, portée notamment par les plateformes de e-commerce asiatiques, la douane française rencontre des difficultés croissantes pour contrôler les flux de marchandises, en raison de leur massification et des informations limitées contenues dans les déclarations en douane simplifiées de type « H7 », spécifiques aux envois de faible valeur.

Pour répondre à cette situation, la douane a été contrainte de renforcer ses contrôles. Le nombre de vérifications sur les flux H7 a ainsi fortement augmenté, passant d’environ 55 000 en 2022 à 97 000 en 2024. Par ailleurs, les limites de la nomenclature H7 conduisent les agents à recourir majoritairement à des contrôles physiques, qui représentaient 97 % de l’ensemble des contrôles en 2024. Ces opérations, plus chronophages que les vérifications documentaires, mobilisent fortement les effectifs.

La commission des finances estime que le produit actuel de la taxe, évalué à 600 millions d’euros, est insuffisant pour couvrir les besoins supplémentaires en matière de contrôle douanier. Elle propose donc de relever le montant forfaitaire de la taxe à 5 euros par article, garantissant ainsi un financement adéquat pour les moyens opérationnels des douanes.






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(n° 138 )

N° I-379

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 22


Alinéa 10

Remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

5

Objet

Le présent amendement du groupe Union Centriste vise à augmenter la taxation relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers. Le montant de la taxe serait relevé de 2 à 5 euros.

L’explosion des importations de petits colis en provenance de pays tiers, notamment de Chine, met en péril l’économie européenne. En 2024, plus de 4,6 milliards d’articles de faible valeur ont été importés dans l’Union européenne, dont 91 % en provenance de Chine. Cette hausse fulgurante, alimentée par des plateformes comme Shein ou Temu, engendre des coûts logistiques considérables pour les services douaniers, une concurrence déloyale pour les entreprises européennes et un lourd impact environnemental.

La taxe de 2 € proposée ne permettrait pas de couvrir les frais réels de traitement ni de financer les contrôles nécessaires face à ces flux massifs. Porter cette taxe à 5 € par article est un niveau raisonnable : il reste acceptable tout en assurant des ressources suffisantes pour renforcer les contrôles, lutter contre la contrefaçon et les produits dangereux, et soutenir la transition écologique et numérique des industries européennes, notamment du secteur textile.

Cette mesure de fermeté alignerait la position de l’Europe sur celle des États-Unis, qui ont déjà supprimé leurs franchises en matière de droit de douane et imposé des taxes beaucoup plus élevées, limitant ainsi les réorientations massives de flux vers l’Europe. Enfin, une taxe de 5 € permettrait d’instaurer un cadre plus équitable pour les acteurs économiques, tout en envoyant un signal fort en faveur d’un commerce électronique durable et responsable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-463

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme HAVET, MM. RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22


I. - Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

dans les collectivités d’outre mer

II. - Après l’alinéa 10

Insérer un aliéna ainsi rédigé :

Le montant de la taxe est égal à 5 euros pour les collectivités non visées par l’alinéa 10.

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à porter de 2 euros à 5 euros la taxe sur les petits colis en provenance de pays tiers dans les collectivités hors outre-mer.

Il est proposé par cette majoration de renforcer les objectifs poursuivis par le Gouvernement afin de mieux encadrer le e-commerce en provenance de pays tiers, de lutter contre l’ultra fast fashion et de garantir une concurrence équitable avec nos industries textiles.

Cela contribuerait en effet à protéger davantage l’industrie textile française, notamment en Bretagne, où des entreprises incarnent un savoir-faire industriel, social et responsable largement valorisé, encore récemment à l’occasion du salon « Made in France, et qu’il est essentiel de préserver face à la concurrence déloyale des plateformes étrangères.

Porter le montant à 10 euros donnerait à ce dispositif une portée plus dissuasive encore à l’égard des plateformes étrangères qui inondent le marché français de produits à bas coût, fabriqués dans des conditions sociales et environnementales non-éthiques, souvent non conformes aux normes européennes et qui mettent à mal nos commerces de centre-bourgs et de centre-villes.

Alors que le rendement d’une taxe à 2 euros est estimé à 500 millions d’euros, il est proposé de multiplier par 2,5 le rendement dégagé par ce nouveau dispositif.

Il pourrait servir prioritairement à valoriser nos savoir-faire, à développer notre filière réparation et à lutter contre le dumping social par le financement de moyens humains complémentaires pour mener les contrôles en la matière.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-465

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GRUNY


ARTICLE 22


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le produit de la taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers mentionnée au présent article est affecté dans sa totalité au financement des volets relatifs au soutien au commerce de proximité du programme Action Cœur de ville.

Les ressources ainsi fléchées contribuent au financement des actions de revitalisation commerciale et de soutien au commerce de proximité engagées dans le cadre des conventions Action Cœur de ville et Petites villes de demain et permettent de compenser localement les externalités négatives d’un phénomène global de mutation profonde des échanges commerciaux.

Un décret précise les conditions d’éligibilité des actions financées.

Objet

Le commerce de proximité est un pilier essentiel du dynamisme économique et social. Il contribue à la cohésion des territoires, soutient l’emploi local et participe à la qualité de vie des habitants. Pourtant, la vacance commerciale a doublé en dix ans, atteignant 14 % en 2024, signe d’une dévitalisation des centres urbains.

Afin d’identifier les leviers de redynamisation et d’accompagner les territoires fragiles, une mission sur l’avenir du commerce de proximité a récemment été engagée. Ses travaux ont porté sur les centres-villes comme sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) où les besoins d’accompagnement économique sont particulièrement marqués.

Face à la croissance rapide des plateformes étrangères de e-commerce, plusieurs mesures ont été retenues pour garantir une concurrence loyale et protéger les consommateurs, telles que le renforcement des contrôles de la DGCCRF, l’instauration d’une taxe de 2 euros sur les petits colis importés (à partir du 1er janvier 2026) et la nouvelle doctrine de contrôle intégrée ( « 360° » ) sur la sécurité et la loyauté des produits.

Pour donner des moyens financiers et humains à cette ambition, le présent amendement propose d’affecter la totalité du produit de la taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers au financement des volets relatifs au soutien au commerce de proximité du programme Action Cœur de Ville.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-401

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 22


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il s’agit de revenir sur le fait que le PLF prévoit d’ores-et-déjà l’abrogation de la taxe qu’il instaure sur les frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers.

En effet, face au préjudice subi par nos entreprises depuis des années par cette concurrence particulièrement déloyale, face aux retards conséquents pris par l’Europe pour mettre en œuvre un prélèvement sur les produits ciblés, il apparait plus que logique et nécessaire de ne pas fixer de limite dans le temps à ce dispositif. Ce ne serait qu’un juste retour des choses et permettrait un rendement à la hauteur des préjudices subis.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-264

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

 

Objet

L’objectif poursuivi par le Gouvernement dans l’article 23 du PLF est d’assimiler les produits du vapotage à ceux du tabac.

Le tabac provoque 75 000 décès par an. 1 fumeur sur 2 s’expose à une maladie grave contribuant à un décès prématuré.

La vape constitue aujourd’hui, selon des addictologues et tabacologues, une des meilleures solutions pour sortir du tabac. Bien qu’il ne soit pas anodin et qu’il doive rester dédié aux fumeurs, l’absence de combustion rend le vapotage immensément moins nocif que la cigarette. Le vapotage doit donc être préservé par son prix attractif vis-à-vis du tabac comme par ses modes de distribution facilités, notamment la vente en ligne.

L’article 23 dans sa rédaction freinerait, voire stopperait, la dynamique de baisse du tabagisme en France en impactant la solution principale qu’est le vapotage. Le présent amendement propose donc de supprimer les alinéas concernant le vapotage de l’article 23.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-575

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

L’article 23 du projet de loi de finances vise à assimiler juridiquement et fiscalement les produits du vapotage au tabac, en instaurant :

- une nouvelle taxe de 3 à 5 centimes par millilitre selon le taux de nicotine, s’ajoutant à la TVA à 20 % ;

- une interdiction de la vente en ligne ;

- et un alignement du statut des boutiques de vape sur celui des bureaux de tabac.

À rebours de l’intérêt général et de la santé publique — alors que le tabac cause plus de 70 000 décès chaque année en France — cette mesure menacerait de détruire une filière indépendante et d’affaiblir le principal outil de réduction du tabagisme.

Il est donc proposé de supprimer l’article 23 par cet amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-517

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FAGNEN, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOURGI, Mme CANALÈS et MM. CHAILLOU, CHANTREL, FÉRAUD, Patrice JOLY, KERROUCHE, PLA, TEMAL et Michaël WEBER


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

En France, le tabac cause près de 75 000 décès chaque année, soit la première cause de mortalité évitable. Malgré des politiques antitabac mises en place depuis des années, environ 13 millions de Français continuent de fumer, s’exposant aux graves conséquences du tabagisme. Pourtant, de plus en plus de fumeurs tentent d’arrêter : selon le dernier baromètre de Santé Publique France, 24,7 % des fumeurs quotidiens ont essayé d’arrêter pendant au moins une semaine au cours des 12 derniers mois. Pour accompagner cette dynamique, la vape apparaît comme une solution efficace. Le Haut Conseil de la Santé Publique soulignait dès 2017 que 59 % des vapoteurs adultes avaient commencé à vapoter pour arrêter de fumer et 31 % pour réduire leur consommation. Selon une étude Ifop sur le vapotage (mars 2025), plus de la moitié des répondants considère que la cigarette électronique est un outil efficace de sevrage tabagique, et 61 % des fumeurs voulant arrêter pensent y avoir recours ou le font déjà. Enfin, trois quarts des vapoteurs interrogés considèrent que les pouvoirs publics ne reconnaissent pas assez les atouts de la vape.

Le Projet de loi de finances pour 2026 pose problème sous plusieurs aspects. D’une part, il instaure une nouvelle catégorie fiscale des produits du vapotage assimilés au tabac alors que les produits du vapotage n’étaient jusqu’ici sujets à aucune catégorisation fiscale particulière et, en conséquence, uniquement assujettis à la TVA. Les liquides du vapotage, qu’ils soient nicotinés ou non, sont considérés comme dérivés de produits du tabac, ce qui encourage le discours d’ambivalence menée par l’industrie du tabac pour relativiser les véritables atouts de la vape pour la santé publique.

D’autre part, l’instauration d’une fiscalité propre aux liquides dans une logique à deux niveaux est difficilement compréhensible. L’argument du coût du vapotage face à celui du tabac est un argument supplémentaire avancé par plus d’un tiers des anciens fumeurs pour maintenir leur sevrage tabagique (Ifop, mars 2025). L’instauration d’une taxe poussera des vapoteurs à consommer des produits issus du marché noir, non contrôlés et dangereux pour la santé, voire à réaliser leurs propres mélanges de façon artisanale avec des produits dangereux (huiles essentielles, produits achetés sur les réseaux sociaux…). Enfin, si la volonté du Gouvernement est d’instaurer une taxe sur les produits nicotinés, les liquides en 0 mg de nicotine par millilitre devraient être exemptés de toute mesure fiscale.

Outre cela, l’interdiction de la vente en ligne forcera l’arrêt de nombreuses entreprises en France qui ont fait du commerce en ligne du vapotage leur principale activité. Le Petit Vapoteur par exemple réalise 80 % de son chiffre d’affaires grâce à la vente en ligne, raison de son succès dans l’accompagnement de 3 millions d’anciens fumeurs. Ce sont ainsi 600 personnes qui sont employées directement, à Cherbourg au siège de l’entreprise, et partout en France dans la centaine de boutiques qui animent les centres-villes. Pour les anciens fumeurs, c’est aussi une facilité leur permettant de rester loin de leur addiction quand le maillage territorial des boutiques de vape (3 000) n’est pas aussi développé que celui des buralistes (25 000) et que ces derniers ne sont pas formés au commerce de produits du vapotage.

Par ailleurs, l’encadrement de la commercialisation au détail des produits de vapotage ainsi que l’interdiction de la vente dans des boutiques spécialisées sauf si le commerce est détenteur d’un agrément délivré par l’administration sur des critères pour l’instant inconnus sont problématiques dans la mesure où ils s’apparentent à un monopole de distribution ou de délégation. les contours des agréments méritent largement d’être précisés et d’être rendus opérants pour l’ensemble d’un réseau de boutiques dépendant d’une même entreprise ainsi que pour leur site en ligne.

Cet amendement a été travaillé avec l’entreprise Le Petit Vapoteur

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-268

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 23


I. – Alinéa 93, tableau, dernière colonne

1° Cinquième ligne

Remplacer le nombre :

30

par le nombre :

0

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

50

par le nombre :

0

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 23 du projet de loi vise à taxer l’ensemble des produits à fumer, y compris les produits de vapotage. Or, ces derniers constituent aujourd’hui une alternative au tabac, considérée comme moins nocive pour la santé.

 

Par ailleurs, les produits de vapotage aident chaque année de nombreux fumeurs à arrêter leur consommation de tabac.

 

Cet amendement vise donc à annuler la taxation des produits de vapotage en maintenant à un niveau nul la taxation des produits de vapotage pour l’année 2026.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-360

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MARGUERITTE


ARTICLE 23


I.- Alinéa 93, tableau, dernière colonne

1° Avant-dernière ligne

Remplacer le nombre :

30

par le chiffre :

0

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

50

par le chiffre :

0

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La fiscalisation des produits de vapotage constitue une nouvelle taxe sur des produits utilisés par plusieurs millions de Français. Sans négliger les effets de cette pratique sur la santé, elle constitue aujourd’hui une alternative au tabac.

De plus, la proposition de directive de la Commission européenne 2025/580 du 16 juillet 2025 prévoit d’imposer aux États membres la taxation de ces produits uniquement à partir du 1er janvier 2028. Aussi, la disposition proposée constitue une forme de surtransposition d’une directive qui n’est même pas définitivement adoptée par les institutions européennes.

Dans ce contexte, cet amendement propose de maintenir à un niveau nul la taxation des produits de vapotage pour l’année 2026.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-359

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MARGUERITTE


ARTICLE 23


I. – Alinéas 111 à 113

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 144

Supprimer les mots :

, y compris à distance

III. – Alinéa 146

Supprimer cet alinéa.

Objet

De nombreux professionnels de santé — tabacologues et addictologues notamment — ont récemment rappelé la nécessité de maintenir une distinction claire entre les produits du tabac et les produits du vapotage. La vape constitue en effet, pour de nombreux fumeurs, un outil efficace de sortie du tabagisme et doit, à ce titre, bénéficier d’un cadre réglementaire spécifique, proportionné à ses risques et à ses usages.

L’accès à des produits de vapotage sûrs, déjà strictement encadrés, est essentiel pour éviter les rechutes vers le tabac. Pour une majorité de vapoteurs français, le commerce en ligne représente aujourd’hui un mode d’approvisionnement indispensable, garantissant la disponibilité d’une offre diversifiée et conforme aux exigences sanitaires.

L’interdiction de la vente à distance ferait peser un risque majeur de développement d’un marché parallèle incontrôlé, échappant à toute régulation comme à toute fiscalité, et exposant les usagers à des produits non homologués, potentiellement dangereux pour leur santé.

Afin de prévenir ces dérives et de maintenir un accès sécurisé aux produits du vapotage, le présent amendement vise donc à supprimer la disposition prévoyant l’interdiction de leur vente en ligne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-363

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 313-30, il est inséré un article L. 313-30-... ainsi rédigé :

« Art. L. 313-30-.... – Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe peuvent faire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas la différence entre, d’une part, le tarif normal prévu à l’article L. 313-20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d’autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l’article L. 313-28 ou L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l’article L. 313-30.

« Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale des alcools peut faire l’objet d’une majoration dont le montant n’excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d’alcool pur.

« Ces montants sont déterminés par le département sur le territoire duquel les produits sont mis à la consommation. Le montant prévu au premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l’article L. 313-28 et ceux mentionnés à l’article L. 313-30. » ;

2° A l’article L. 313-45, le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Par dérogation aux 1° à 3°, s’agissant de la majoration applicable outre-mer prévue à l’article L. 313-30, l’article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales ;

« ... ° Par dérogation aux 1° à 3°, s’agissant des majorations applicables outre-mer prévues à l’article L. 313-30-... du présent code, l’article L. 3443-3-... du code général des collectivités territoriales ».

II. – Après l’article L. 3443-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3443-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-3-.... – Le produit des majorations de l’accise sur les alcools prévues à l’article L. 313-30-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer est alloué au département de mise à la consommation. »

Objet

L’alcoolisme entraîne des conséquences sanitaires et sociales majeures, particulièrement en outre-mer. Dans plusieurs territoires, les autorités sanitaires constatent une concentration des consommations les plus problématiques sur une fraction limitée de la population, avec des effets marqués sur l’ordre public et la cohésion sociale. Les études de santé publique soulignent l’efficacité des mesures de prix pour réduire la consommation d’alcool à risque.

Le droit en vigueur prévoit, en outre-mer, pour les boissons spiritueuses produites et consommées localement à partir de matières premières locales, des tarifs particuliers (CIBS, art. L. 313-27) inférieurs aux tarifs normaux (CIBS, art. L. 313-20), assortis d’une majoration régionale (CIBS, art. L. 313-30).

Afin de renforcer la capacité d’action locale en matière de prévention et de réduction des risques, le présent amendement crée une majoration départementale facultative instituée et fixée par le département ou de la collectivité exerçant les compétences départementales.

Son montant est fixé librement tant que la somme du montant de cette majoration, du tarif particulier et de la majoration régionale n’excède pas le tarif normal prévu à l’article L. 313-20 de la même catégorie fiscale. Cette majoration peut être complétée d’une majoration sur les autres produits de la catégorie fiscal des alcools, d’un montant au plus égal à celui de la première majoration et dans la limite de 200 € par hectolitre d’alcool pur.

Le produit de ces majorations est affecté au budget du département ou de la collectivité exerçant les compétences départementales.

Ainsi, ce dispositif, porté par un objectif de santé publique, apporte un levier opérationnel et adapté aux réalités locales, sans remettre en cause l’architecture générale de l’accise.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-16

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa du f du 1 du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dont le budget de production excède 7 millions d’euros » ;

2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement propose d’appliquer les recommandations formulées par l’inspection générale des finances dans sa revue de dépenses sur les aides au cinéma de décembre 2024. Il modifie en conséquence l’assiette et le taux de deux des crédits d’impôt gérés par le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le crédit d’impôt « cinéma » et le crédit d’impôt « audiovisuel ».

Cette réforme a pour principal objectif de limiter les effets d’aubaine mis en avant par l’inspection générale des finances et de recentrer les crédits d’impôt sur les productions pour lesquelles leur efficacité est confirmée. Le gain de cette modification pour les finances publiques serait d’environ 35 millions d’euros et permettrait de mettre un terme à l’envolée de la dépense fiscale gérée par le CNC.

Dans le détail, l’amendement prévoit, pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026, et suivant les recommandations de l’IGF :

- la suppression du taux bonifié de 25 % pour les œuvres audiovisuelles ;

- la suppression des taux bonifiés de 25 % ou 30 % pour les films au budget inférieur à 7 millions d’euros et la mise en place d’un taux dérogatoire à 25 % pour les seuls films excédant cette limite ;

- l’exclusion de l’assiette des crédits d’impôt des aides remboursables du CNC.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-284

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Le taux de la taxe est fixé à :

« a) 0,6 % pour le montant hors taxe du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au 1° du IV ;

« b) 3 % pour les sommes mentionnées au 2° du IV, retenues dans les conditions prévues au même 2°. » ;

2° Au VII, les mots : « dans la limite d’un plafond annuel » sont supprimés.

Objet

L’article 1609 sexdecies C du code général des impôts institue une taxe sur les services de communication au public en ligne proposant la mise à disposition de phonogrammes ou de vidéomusiques à la demande. Cette taxe constitue aujourd’hui l’une des ressources affectées au Centre national de la musique (CNM), dans la limite d’un plafond annuel.

Le présent amendement poursuit deux objectifs :

1.Moderniser et clarifier la structure du taux en distinguant :

-un taux réduit de 0,6 % sur le prix acquitté par les utilisateurs (1° du IV),

-un taux de 3 % sur les recettes publicitaires et de parrainage (2° du IV),

afin de mieux refléter la nature économique des différentes assiettes.

2.Supprimer le plafond annuel d’affectation, devenu inadapté à l’évolution du marché de la musique en ligne.

Cette suppression permet d’assurer une recette plus proportionnelle à l’activité réelle du secteur et de sécuriser le financement du CNM.

Ce dispositif améliore la cohérence du régime tout en garantissant une ressource dynamique pour la filière musicale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-17

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 25 qui prévoit de réviser une nouvelle fois les seuils de chiffres d’affaires relatifs à l’application du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Alors que la nouvelle révision des seuils de la franchise en base de TVA présentée par le Gouvernement continue de susciter une vive opposition de la part des auto-entrepreneurs, la commission des finances propose de supprimer cet article pour plusieurs motifs.

En premier lieu, si le dispositif proposé affecterait au total 90 000 acteurs, soit une division par deux par rapport à la réforme issue de la LFI 2025, il convient de souligner la multiplicité des secteurs d’activités et des professions concernés, au-delà du seul secteur de la construction qui concentre l’essentiel des difficultés (pour 55 000 entités visées). Ainsi, la mesure présente des impacts non négligeables pour le commerce non alimentaire (15 000 entités) et l’hébergement restauration (10 000 entités). Par ailleurs, la suppression des franchises spéciales modifie sensiblement les conditions fiscales applicables aux avocats (le revenu médian de la profession s’élevant à 44 000euros), soulevant un risque pour l’accessibilité financière des prestations de conseil juridique.

En deuxième lieu, le chiffrage du rendement budgétaire récurrent associé, estimé à 260 millions d’euros, demeure très incertain, notamment au regard des conséquences éventuelles sur les choix des acteurs économiques concernés, mises en avant par plusieurs organisations professionnelles.

En troisième lieu, et enfin, il existe une confusion entre le sujet de la franchise en base de TVA et celui de la concurrence qu’offre, indépendamment de la TVA, le modèle de la microentreprise par rapport à l’artisan salarié ou indépendant. À cet égard, plusieurs travaux d’évaluation portant sur le régime juridique, fiscal et social de la micro-entreprise sont actuellement en cours. Dans ce contexte, il convient, avant d’envisager toute évolution du régime de l’entreprise individuelle, et notamment de la micro-entreprise, d’attendre la remise des conclusions et recommandations de ces travaux, prévue pour le premier semestre 2026.






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(n° 138 )

N° I-33

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PATRIAT, FOUASSIN, RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Notre groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI), dans le cadre de sa niche parlementaire en octobre dernier, avait fait voter à l’unanimité du Sénat le maintien des seuils en vigueur avant le 1er mars 2025.

En cohérence, cet amendement propose ainsi de maintenir durablement les seuils de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée au niveau en vigueur avant le 1er mars 2025, soit 37 500 euros pour les prestations de services et 85 000 euros pour les activités commerciales, en écartant explicitement leur réduction à 25 000 euros.

Cette mesure de stabilité permettrait d’offrir aux micro-entrepreneurs un cadre pérenne et lisible, essentiel à leur développement et à leur sécurisation juridique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-149

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ROHFRITSCH, KULIMOETOKE, FOUASSIN, PATIENT, PATRIAT, RAMBAUD, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE, PHINERA-HORTH et SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 170 du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 170-....– Les produits agricoles, de la mer, métallurgiques et miniers originaires de Nouvelle- Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna sont exonérés de droits de douane lors de leur importation sur le territoire de la République française.

« Un décret fixe la liste des produits concernés et les conditions de justification de leur origine. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de droits de douane les produits agricoles, de la mer, métallurgiques et miniers des collectivités du Pacifique à leur entrée en métropole.

Les collectivités du Pacifique, bien que faisant partie intégrante de la République française, demeure en dehors du territoire douanier de l’Union européenne.

À ce titre, ses exportations vers la métropole sont soumis au régime des importations de pays tiers, entraînant l’application de droits de douane et de TVA à l’importation.

Cette situation crée une distorsion de concurrence paradoxale entre un territoire français et le reste du territoire national, alors même que les produits concernés participent à la souveraineté économique et industrielle de la France.

Cette exonération vise donc à aligner le régime douanier des collectivités du Pacifique sur celui appliqué aux autres collectivités françaises ultramarines, notamment les départements d’outre-mer, où les échanges avec la métropole ne supportent pas de droits à l’importation.

Elle constitue une mesure de cohérence nationale et de justice économique, qui reconnaît la contribution stratégique des collectivités du Pacifique à la production de matières premières et à la sécurité économique de la France.

L’impact budgétaire de cette mesure serait limité, les volumes concernés restant modestes au regard du commerce extérieur global, tandis que son effet d’entraînement économique pour les collectivités du Pacifique serait majeur.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-63

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 3° du I, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , y compris des solutions hybrides, » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux prévu au présent I s’applique à ces mêmes prestations lorsqu’elles portent sur une chaudière autonome utilisant des biocombustibles. » ;

c) Au III bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ; 

2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette proposition vise à corriger une insécurité juridique apparue à la suite d’une récente publication au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP) dont l’interprétation reviendrait à surtransposer la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB).

En effet, en l’état, le droit fiscal prévoit d’exclure de manière rétroactive du taux réduit de TVA à 5,5 % les systèmes de chauffage performants dits « hybrides » , tels que les pompes à chaleur hybrides (PAC hybride).

La PAC hybride, association d’une PAC électrique de puissance modérée assurant la majeure partie des besoins de chauffage et d’une chaudière THPE au gaz prenant le relais de la PAC sur les heures les plus froides, apparaît pourtant comme une solution pertinente pour le chauffage des bâtiments (notamment collectifs), tant sur le plan environnemental que sur le plan économique. Cet équipement permet aussi d’apporter la flexibilité nécessaire sur le réseau électrique. Pour rappel, la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments reconnaît explicitement les systèmes hybrides comme des technologies de transition compatibles avec la décarbonation du chauffage, autorisant leur soutien financier.

Aussi, la proposition de rédaction ci-dessus transpose dans la loi de finances pour 2026 la formulation exacte de la directive européenne DPEB, en visant plus justement les « chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles ». Elle maintient ainsi l’incitation fiscale, avec un taux de TVA à 5,5 %, pour les solutions hybrides et celles utilisant des biocombustibles qui sont des leviers essentiels de la décarbonation. Cette proposition est en outre cohérente avec la loi DDADUE n° 2025-391 du 30 avril 2025, qui autorise les aides pour les énergies d’appoint.

Il s’agit d’une mesure essentielle pour soutenir le pouvoir d’achat, garantir la visibilité aux filières industrielles ainsi qu’aux emplois qui en dépendent et assurer l’atteinte de nos objectifs climatiques.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-135

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III bis de l’article 278-0 bis A est ainsi modifié :

a) Les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent III bis n’est pas applicable aux travaux portant sur l’installation d’un système combinant une chaudière utilisée en tant qu’appoint et un générateur de chaleur utilisant de l’énergie renouvelable qui fournit une part considérable de la production énergétique globale du système combiné.

« La part d’énergie renouvelable dans la production globale du système combiné est précisée dans l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie mentionné au II du présent article. »

2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à corriger une disposition fiscale, issue de la loi de finances pour 2025 et mise en application par une publication au BOFIP, qui prévoit d’exclure du taux réduit de TVA à 5,5 % les systèmes de chauffage performants dits « hybrides » , tels que les pompes à chaleur hybrides et les systèmes solaires thermiques avec appoint. En faisant passer la TVA sur ces équipements de 5,5 % à 20 %, cette mesure pénalise des solutions technologiques pourtant essentielles à la décarbonation de notre parc de logements, fragilise notre tissu industriel et artisanal.

Elle ignore les difficultés techniques de la rénovation : pour de nombreux logements, notamment anciens, la solution 100 % électrique est impossible ou extrêmement coûteuse. La PAC hybride est une solution viable pour sortir des énergies fossiles tout en garantissant le confort et en soulageant le réseau électrique lors des pics de froid hivernaux. Les installations solaires thermiques le permettent également. Elles peuvent couvrir une grande partie des besoins et sont par ailleurs robustes et fiables.

Sont notamment visés :

-Les pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, qui comportent un dispositif d’appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote,

-Les systèmes de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique et recourant, à titre d’appoint, à une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.

Par ailleurs, cette exclusion du taux réduit est en contradiction avec :

-l’article 30-0 D ter de l’annexe IV du code Général des Impôts, qui prévoit explicitement l’éligibilité des pompes à chaleur hybrides, des équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, au taux de TVA réduit,

-la récente loi DDADUE, promulguée en avril 2025, qui autorise les aides pour des équipements à combustible fossile lorsqu’il s’agit d’une « énergie d’appoint »

-la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), adoptée en avril 2024, qui encourage explicitement les États membres à maintenir des « incitations financières à l’installation de systèmes de chauffage hybrides utilisant une part considérable d’énergie renouvelable » et l’avis du 18 octobre 2024 (C/2024/6206 ) de la commission européenne sur la suppression progressive des incitations financières en faveur des chaudières autonomes alimentées par des combustibles fossiles prévue par la DPEB

Pour l’ensemble de ces raisons, il est impératif de rétablir le taux de TVA à 5,5 % pour ces systèmes. Il s’agit d’une mesure de bon sens pour soutenir le pouvoir d’achat, garantir la visibilité à notre filière industrielle, et assurer l’atteinte de nos objectifs climatiques de manière réaliste et efficace.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-197

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REYNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III bis de l'article 278-0 bis A est ainsi modifié : 

a) Les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le présent III bis n’est pas applicable aux travaux portant sur l’installation d’un système combinant une chaudière utilisée en tant qu’appoint et un générateur de chaleur utilisant de l’énergie renouvelable qui fournit une part considérable de la production énergétique globale du système combiné. 

« La part d’énergie renouvelable dans la production globale du système combiné est précisée dans l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie mentionné au II du présent article. » ;

2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à corriger une disposition fiscale, issue de la loi de finances pour 2025 et mise en application par une publication au BOFIP, qui prévoit d’exclure du taux réduit de TVA à 5,5 % les systèmes de chauffage performants dits « hybrides » , tels que les pompes à chaleur hybrides et les systèmes solaires thermiques avec appoint. En faisant passer la TVA sur ces équipements de 5,5 % à 20 %, cette mesure pénalise des solutions technologiques pourtant essentielles à la décarbonation de notre parc de logements, fragilise notre tissu industriel et artisanal.

Par ailleurs, cette exclusion du taux réduit est en contradiction avec :

-l’article 30-0 D ter de l’annexe IV du code Général des Impôts, qui prévoit explicitement l’éligibilité des pompes à chaleur hybrides, des équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, au taux de TVA réduit,

-la récente loi DDADUE, promulguée en avril 2025, qui autorise les aides pour des équipements à combustible fossile lorsqu’il s’agit d’une « énergie d’appoint »

-la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), adoptée en avril 2024.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est impératif de rétablir le taux de TVA à 5,5 % pour ces systèmes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-192 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mme BÉLIM, M. Patrice JOLY, Mme MONIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots  : «  code de l’énergie  » , sont insérés les mots  : « , d’un processus de valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération dans les conditions mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement  ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer la chaleur issue de combustibles solides de récupération (CSR) aux sources d’énergie permettant de bénéficier d’un taux de TVA réduit pour la fourniture de chaleur. Au regard de la rédaction actuelle, celle-ci en est exclue alors qu’elle est pourtant un débouché pour les collectivités souhaitant détourner les ordures ménagères résiduelles de l’enfouissement, conformément à la hiérarchie des modes de traitement, déclinée dans :

Les objectifs visés par les projets de Programmation pluriannuelle de l’énergie 3 (PPE 3) et de la Stratégie nationale bas-carbone 3 (SNBC 3) ; Les objectifs fixés au 7 et 7 bis de l’article L541-1 du code de l’environnement, portant sur la réduction de l’enfouissement, et l’objectif fixé au 9 du même article portant sur le taux de valorisation énergétique pour les déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière

Cette évolution fiscale vise donc à permettre à des projets de valorisation de la chaleur issue de CSR distribuée par réseau d’assurer un modèle économique stable et concurrentiel par rapport à des solutions issues d’énergies fossiles, permettant donc de verdir la chaleur distribuée localement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-216

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ....- La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Désormais plus fréquentes, les canicules ont des conséquences directes et croissantes sur notre qualité de vie. Les vagues de chaleur qui ont frappé notre pays l’été dernier l’ont rappelé avec force.

Face à cette réalité, il devient impératif d’agir dès à présent pour anticiper et éviter toute inadaptation structurelle de nos territoires au réchauffement climatique, au risque sinon d’aggraver le mur d’investissements que nos communes auront à réaliser demain.

C’est dans cette perspective que le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), présenté fin 2024, a fait du développement des réseaux de froid une priorité stratégique.

Le PNACC souligne en ce sens que « les réseaux de froid présentent une forte efficacité énergétique, permettant de tirer parti de sources naturelles telles que les lacs, les rivières, les mers ou le sous-sol ».

Ces infrastructures permettent également selon lui de « substituer de la consommation d’électricité par de la valorisation d’énergies renouvelables et de récupération » locales, tout en évitant « d’aggraver les effets d’îlots de chaleur liés aux rejets thermiques » des systèmes de climatisation classiques.

Autrement dit, développer des réseaux de froid dans nos villes, c’est faire le choix de solutions collectives, durables et soutenables, tant du point de vue climatique que budgétaire. Or, ces réseaux de froid sont encore trop peu développés : moins de 50 réseaux de froid contre déjà plus de 1 000 réseaux de chaleur.

En cohésion avec les objectifs du PNACC et l’objectif de développement de ces réseaux adopté lors de l’examen de la proposition de loi dite « GREMILLET » , le présent amendement vise ainsi à étendre aux abonnements et à la fourniture de froid le bénéfice du taux réduit de TVA actuellement applicable à la chaleur renouvelable.

Il s’agit là d’une mesure structurelle, mais à moindre coût (estimé à quelques centaines de milliers d’euros par la filière), pour accélérer le développement du froid renouvelable dans nos territoires, en particulier pour alimenter nos logements (qui représentent à ce jour moins de 3 % des livraisons de froid des réseaux existants).

Ainsi rédigée, cette mesure préserve la neutralité technologique en permettant à de nombreuses solutions renouvelables et de récupération de se raccorder à un réseau de froid.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-288

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le D de l’article 278-0 bis est ainsi rédigé :

« D. – Les prestations de services mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, lorsque le prestataire a été agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 7232-1 du même code et qu’il a déclaré son activité dans les conditions prévues à l’article L. 7232-1-1 dudit code ; »

2° Le i de l’article 279 est ainsi rédigé :

« i. – Sous réserve des dispositions du D de l’article 278-0 bis, les prestations de services mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, lorsque le prestataire a déclaré son activité dans les conditions prévues à l’article L. 7232-1-1 du même code ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier le champ d’application des taux réduits de TVA applicables aux services à la personne, afin d’assurer une cohérence stricte entre le code général des impôts et le code du travail.

Il précise, d’une part, que les prestations relevant du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ne peuvent bénéficier du taux réduit qu’à la condition que le prestataire soit à la fois agréé et déclaré.

Il rappelle, d’autre part, que les prestations relevant des 1° et 2° du même article peuvent bénéficier du régime prévu à l’article 279 lorsqu’elles répondent aux obligations de déclaration d’activité, indépendamment de la procédure d’agrément.

Cette réécriture améliore la lisibilité du dispositif, sécurise son application fiscale et évite les ambiguïtés rencontrées par les opérateurs de services à la personne et par l’administration fiscale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-219

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs.

La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodromes, avec des coûts d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10 €), qui ne s’appliquent dans la plupart des cas qu’aux adultes.

Contrairement aux organisateurs de réunions sportives bénéficiant un taux de TVA de 5,5 % sur les droits d’entrées, le taux de TVA applicable aux droits d’entrée sur les hippodromes est de 20 %.

Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, l’alignement de ce taux de TVA est un appui nécessaire pour les associations organisatrices de courses hippiques dénommées sociétés de courses hippiques (associations loi 1901), qui permettent de faire rayonner leurs territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs.

Au regard du montant de TVA sur les droits d’entrée versé à l’État en 2024, le coût d’une telle mesure applicable aux 225 organisateurs de réunions hippiques serait de l’ordre de 800 000 €.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-73

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au P de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : « kilowatts-crête », sont insérés les mots : « associés à un système de stockage physique de l’électricité, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à conditionner le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % aux installations de production photovoltaïque disposant d’un système de stockage par batterie et à étendre le bénéfice ce bénéfice au dispositif de stockage lui-même.

Il corrige une incohérence fiscale qui pénalise les installations photovoltaïques équipées de batteries, pourtant essentielles pour maximiser l’autoconsommation et réduire les injections sur le réseau. Par conséquent, cet amendement réduit le coût pour l’État des mécanismes d’obligation d’achat.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-116

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements sont réalisées par une personne disposant d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »

Objet

Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % à la pose des équipements par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-217

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. »

 

Objet

Cet amendement vise à conditionner l’éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % à la pose des équipements par un installateur qualifié ou certifié par un organisme conventionné par l’État.

La certification AQPV et la qualification RGE photovoltaïque constituent une garantie de qualité et de conformité technique des installations. Jusqu’ici, les installations résidentielles étaient majoritairement réalisées par des professionnels certifiés, condition nécessaire pour bénéficier du tarif d’achat et de la prime à l’autoconsommation. Avec la baisse des tarifs d’achat du surplus dans le cadre de l’arrêté S21, de plus en plus de particuliers se verront proposer des offres de marché, en dehors d’EDF OA, ainsi nous risquons d’observer une diminution du nombre d’installations réalisées par un installateur certifié. Réserver le taux réduit de TVA aux installations réalisées par des professionnels certifiés ou qualifiés permet donc de protéger les consommateurs qui choisiraient de ne pas recourir à l’arrêté tarifaire, en garantissant une installation par un professionnel certifié ou qualifié et contrôlé et de valoriser l’engagement de la filière. Cette mesure contribue également à lutter contre l’éco-délinquance, préjudiciable tant aux particuliers qu’aux professionnels sérieux.

La rédaction proposée vient ajouter une condition au bénéficie du taux de TVA réduite, en cohérence avec ce qui se pratique du côté des infrastructures de recharge de véhicule (IRVE).

L’ajout de cette condition est essentiel à deux égards et s’inscrit en synergie avec les deux autres objectifs :

Sur l’autoconsommation et l’efficacité énergétique : le recours à un installateur certifié AQPV ou qualifié RGE constitue un garde-fou contre le mauvais dimensionnement des installations. À l’inverse, un installateur non qualifié aurait tendance à privilégier des systèmes surdimensionnés (par exemple 9 kWc pour une personne seule), au détriment de la performance réelle et de l’optimisation de l’autoconsommation. Sur la durabilité et la traçabilité : les entreprises certifiées AQPV ou labellisées RGE sont soumises à des contrôles qui constituent une opportunité de vérifier le respect de ces critères. Il conviendrait ainsi de compléter la mission des bureaux de contrôle afin qu’ils s’assurent également de la traçabilité des modules, notamment par la vérification du code ECS, comme ils le font déjà pour le bilan carbone. En cas d’absence ou de non-conformité de l’étiquette ECS ou du bilan carbone aux critères de traçabilité, le bureau de contrôle pourrait signaler une non-conformité et remettre en cause l’octroi de la TVA réduite à l’entreprise concernée.

Cet amendement vise à intégrer explicitement, dans la loi, un objectif relatif à la qualité des installations. Cette modification est nécessaire afin de permettre la mise à jour de l’arrêté du 8 septembre 2025, qui fixe les critères applicables à la livraison et à l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire, d’une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.

Ces équipements ouvrent droit à l’application du taux réduit de TVA prévu à l’article 278-0 bis du code général des impôts. Grâce à cette révision, l’arrêté pourra être adapté afin de conditionner l’éligibilité au taux réduit de 5,5 % à une installation réalisée par un professionnel qualifié ou certifié par un organisme reconnu et conventionné par l’État.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-291

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies... ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies.... – I. – Les livraisons d’immeubles à usage d’habitation, individuels ou collectifs, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ainsi que de terrains à bâtir, au sens du 1° du 2 du I du même article, réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement conduite dans une zone d’aménagement concerté créée en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l’urbanisme ou dans le cadre d’un permis d’aménager délivré en application des articles L. 442-1 et suivants du même code, sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, lorsque lesdits immeubles sont implantés sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme.

« II. – L’application du I est conditionnée au respect de plafonds de ressources dont les modalités de détermination et de contrôle sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’encourager la construction de logements et la reconquête des friches urbaines, en cohérence avec la politique nationale de zéro artificialisation nette (ZAN) et les objectifs de sobriété foncière.

Les friches représentent un important potentiel foncier, mais leur reconversion est souvent freinée par les coûts de dépollution, de démolition et d’aménagement.

L’application d’un taux réduit de TVA à 5,5 % aux opérations de logements réalisées sur ces sites permettrait de compenser ces surcoûts, de rendre les projets économiquement viables et de favoriser la densification dans les zones déjà urbanisées.

Cette mesure soutient à la fois la transition écologique, la revitalisation des territoires et la production de logements accessibles pour les ménages modestes, sous condition de ressources.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-54

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° du II de l’article 291 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 23 du projet de loi vise à taxer l’ensemble des produits à fumer, y compris les produits de vapotage. Or, ces derniers constituent aujourd’hui une alternative au tabac, considérée comme moins nocive pour la santé.

Par ailleurs, les produits de vapotage aident chaque année de nombreux fumeurs à arrêter leur consommation de tabac.

Cet amendement vise donc à annuler la taxation des produits de vapotage en maintenant à un niveau nul la taxation des produits de vapotage pour l’année 2026.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-342

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... Les droits d’entrée, l’accès aux installations et l’encadrement des activités physiques et sportives en salle ou en plein air, l’enseignement de disciplines actives, sportives et d’activités de loisirs sportifs et les droits d’inscription aux événements et compétitions sportives. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par :

1° La création d’une taxe additionnelle à la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts ;

2° La création d’une taxe additionnelle à la contribution visée aux articles L. 453-69 à L. 453-74 du code des impositions sur les biens et services ;

3° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

Objet

Le secteur des loisirs sportifs marchands regroupe les salles de sport (fitness, yoga) ainsi que les activités sportives marchandes en intérieur comme en extérieur. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs payante, non rattachée à une fédération sportive. Bien que ces activités puissent relever d’un taux réduit de TVA, elles restent soumises au taux plein de 20 %, alors même que l’ensemble des activités ludiques et de loisir bénéficie de taux réduits.

Par ailleurs, depuis la loi de finances pour 2024, l’équitation, sport olympique, ainsi que les compétitions de e-sport sont soumises à un taux de TVA de 5,5 %, accentuant l’illisibilité et l’iniquité du cadre fiscal applicable au secteur du sport et du loisir.

Dans un contexte où la sédentarité progresse et touche un public de plus en plus jeune, mettre en place une fiscalité incitative adaptée aux loisirs sportifs marchands apparaît politiquement pertinent. La pratique régulière d’une activité physique et sportive constitue en effet un levier majeur de prévention et de renforcement de la santé publique.

Ainsi, le présent amendement vise à mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport, et à engager une réflexion sur l’harmonisation des taux de TVA applicables à des activités similaires de sport, de loisir et de divertissement. Dans une logique d’équité fiscale, rien ne justifie qu’une activité physique bénéfique pour la santé publique soit taxée au taux plein de 20 %, tandis que des activités plus sédentaires bénéficient de taux réduits de 10 % ou 5,5 %.

Le présent amendement propose donc d’instaurer un taux de TVA de 10 % pour les activités permettant une pratique physique et sportive, en compensant cette baisse par une augmentation, à due concurrence, de la taxe sur les boissons sucrées, de la taxe dite « GAFAM » et des droits d’accise sur le tabac.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-357

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis A est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du 3° du I, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , y compris les solutions hybrides associant une pompe à chaleur électrique et une chaudière à très haute performance énergétique fonctionnant en appoint, lorsque la part d’énergie renouvelable produite par la pompe à chaleur est majoritaire, » ; 

b) Au III bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;

2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à corriger une incohérence juridique et fiscale apparue à la suite de la publication, le 22 octobre 2025, de la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-95 (§ 70), qui a exclu du taux réduit de TVA à 5,5 % les pompes à chaleur hybrides, au motif qu’elles comportent une chaudière « susceptible d’utiliser » une énergie fossile.

Or cette exclusion s’applique de manière rétroactive, en contradiction avec le principe de sécurité juridique.

Sur le plan européen, la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments reconnaît explicitement les systèmes hybrides comme des technologies de transition compatibles avec la décarbonation du chauffage, autorisant leur soutien financier.

L’amendement propose donc :

- de rétablir la neutralité technologique du dispositif fiscal, en réintégrant les PAC hybrides dans le champ du taux réduit ;

- de sécuriser juridiquement les opérations déjà engagées avant la publication du BOFiP ;

- et d’aligner la fiscalité française sur le droit européen, qui promeut les solutions hybrides lorsque la part d’énergie renouvelable est majoritaire.

Les pompes à chaleur hybrides constituent en effet une solution performante pour réduire les émissions et éviter la saturation du réseau électrique en période de pointe, tout en accélérant la transition énergétique des bâtiments et en favorisant les industriels franco-européens qui maîtrisent cette technologie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-358

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 3° du I, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , y compris des solutions utilisant du biogaz comme combustible, » ;

b) Au III bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par : « autonome alimentée en » ;

2° Au c) du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des » sont remplacés par : « autonome alimentée en ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les chaudières alimentées en biogaz dans les équipements, appareils ou systèmes pouvant bénéficier du taux de TVA réduit.

Les chaudières à très haute performance énergétique fonctionnant au gaz sont compatibles avec le biogaz qui est reconnu par la directive (UE) du 24 avril 2024 relative à la performance énergétique des bâtiments comme énergie renouvelable, au titre des combustibles renouvelables utilisés sur place. Ne pas autoriser le bénéfice du taux réduit de TVA pour ces appareils correspondrait donc à une surtransposition.

Une chaudière doit donc être considérée comme non fossile dès lors qu’elle est alimentée par du biogaz. Il faut rappeler que la part de biométhane acheminée par le réseau de distribution augmentera au fur et à mesure de l’accroissement de la part de certificats de production de biogaz dans les volumes acheminés. Les certificats de production de biogaz ont précisément été introduits par la loi climat et résilience afin de décarboner les consommations de gaz du secteur du bâtiment.

Il faut souligner que la chaudière très haute performance énergétique, alimentée par du biogaz, est dans de nombreuses situations la seule option possible pour disposer d’un équipement avec une efficacité énergétique élevée et bas carbone. C’est notamment le cas de nombre de logements en immeuble collectif chauffé par une chaudière individuelle gaz.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-356

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les abonnements relatifs aux livraisons de gaz naturel lorsque la teneur en biogaz d’origine renouvelable, injecté dans le réseau de gaz naturel ou certifié par un dispositif de garanties d’origine, atteint au moins 50 % du volume livré. Est considéré comme biogaz d’origine renouvelable le gaz produit à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 et injecté dans le réseau conformément à l’article L. 446-4 du code de l’énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Iᵉʳ du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’accélération de la décarbonation du parc de chauffage, combinée à la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs français, passe par le verdissement du gaz, énergie utilisée par près de 12 millions de ménages (soit environ un logement sur deux). Afin de faciliter l’accès du plus grand nombre aux gaz verts – énergie stockable, renouvelable et produite localement – le présent amendement propose d’appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % aux livraisons de gaz comprenant au moins 50 % de biogaz, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les réseaux de chaleur qui revendiquent une part majoritairement produite à partir d’énergies renouvelables.

Le biogaz, énergie produite dans les territoires à partir de matières premières locales, constitue une solution techniquement mature, immédiatement mobilisable et alignée sur les objectifs européens de neutralité carbone.

En effet, la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 a expressément ajouté à l’annexe III de la directive 2006/112/CE (point 10 ter) la fourniture de gaz, d’électricité, de chaleur ou de froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables parmi les biens et services pouvant bénéficier d’un taux réduit de TVA. Cette évolution ne fixe aucune condition de part minimale d’énergie renouvelable, laissant aux États membres une pleine latitude pour définir les critères d’éligibilité et la part de contenu renouvelable retenue.

La mesure proposée s’inscrit donc pleinement dans le cadre du droit européen et vise à anticiper sa mise en œuvre concrète en France, afin d’envoyer un signal-prix clair en faveur du biogaz et de la transition énergétique territorialisée.

Aujourd’hui, le surcoût des offres de fourniture de gaz vert constitue un frein à leur adoption par les ménages. Cette énergie locale est pénalisée par une fiscalité lourde, qui ne tient pas compte de ses bénéfices environnementaux ni des externalités positives du développement de la filière (en particulier en matière de revenus complémentaires pour les agriculteurs, les territoires et de création d’emplois non délocalisables).

Une telle mesure permettrait de rendre accessible cette énergie renouvelable à un plus grand nombre de ménages et constituerait un signal prix incitatif en faveur d’une transition énergétique plus juste.

L’application du taux réduit de TVA permettrait :

- de rendre le biogaz accessible à un plus grand nombre de ménages ;

- de favoriser la compétitivité des offres de gaz vert ;

- d’aligner la fiscalité française sur le cadre européen ;

- et de renforcer la cohérence entre fiscalité énergétique et objectifs de transition.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-391

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par les mots : « , dès lors que ces fournitures sont conçues et produites sur le territoire de l’Union européenne. »

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre au taux normal de TVA la fourniture des prothèses dentaires fabriquées en dehors de l’Union européenne.

Cette mesure permettrait de protéger un savoir-faire national, outil de souveraineté sanitaire, et ces emplois, tout en apportant des recettes fiscales au budget de l’État.

Aujourd’hui, les dépenses liées aux prothèses dentaires (conception, fabrication et pose) représentent près de la moitié des dépenses totales de soin dentaire en France (7,2 milliards sur 15,4).

Or, près d’un quart des artisans et TPE prothésistes ont disparu ces 2 dernières années ainsi que 10 % des effectifs actifs de la profession, alors même que les dépenses nationales pour les prothèses dentaires ont augmenté.

Les prothésistes dentaires français subissent une accumulation de charges et de contraintes qui les place dans une concurrence face aux producteurs hors UE. La taxe sur les salaires, les charges sociales élevées, les normes sociales et environnementales exigeantes, augmente considérablement leurs coûts de production par rapport aux pays concurrents, notamment la Chine.

A l’inverse, les prothèses importées ne sont soumises à aucune taxation compensatoire.

Cette situation met en péril la pérennité de la filière, sans pour autant entraîner une baisse du prix des prothèses pour les patients.

Cet amendement a été travaillé avec L’Union Nationale Patronale des Prothésistes Dentaires (UNPPD)






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-405

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III bis de l'article 278-0 bis A est ainsi modifié : 

a) Les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le présent III bis n’est pas applicable aux travaux portant sur l’installation d’un système combinant une chaudière utilisée en tant qu’appoint et un générateur de chaleur utilisant de l’énergie renouvelable qui fournit une part considérable de la production énergétique globale du système combiné. 

« La part d’énergie renouvelable dans la production globale du système combiné est précisée dans l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie mentionné au II du présent article. » ;

2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptible d’utiliser des » sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de Sécurité Sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à corriger une disposition fiscale, issue de la loi de finances pour 2025 et mise en application par une publication au BOFIP, qui prévoit d’exclure du taux réduit de TVA à 5,5 % les systèmes de chauffage performants dits « hybrides » , tels que les pompes à chaleur hybrides et les systèmes solaires thermiques avec appoint. En faisant passer la TVA sur ces équipements de 5,5 % à 20 %, cette mesure pénalise des solutions technologiques pourtant essentielles à la décarbonation de notre parc de logements, fragilise notre tissu industriel et artisanal.

Elle ignore les difficultés techniques de la rénovation : pour de nombreux logements, notamment anciens, la solution 100 % électrique est impossible ou extrêmement coûteuse. La PAC hybride est une solution viable pour sortir des énergies fossiles tout en garantissant le confort et en soulageant le réseau électrique lors des pics de froid hivernaux. Les installations solaires thermiques le permettent également. Elles peuvent couvrir une grande partie des besoins et sont par ailleurs robustes et fiables.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est impératif de rétablir le taux de TVA à 5,5 % pour ces systèmes. Il s’agit d’une mesure de bon sens pour soutenir le pouvoir d’achat, garantir la visibilité à notre filière industrielle, et assurer l’atteinte de nos objectifs climatiques de manière réaliste et efficace.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-447

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI et UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le J de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

Cet amendement travaillé avec une association de courses hippiques de la Guadeloupe en collaboration avec la Fédération Nationale des Courses Hippiques propose un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les droits d’entrées des réunions hippiques.

 Chaque année en France, 2 300 réunions hippiques sont organisées sur les 233 hippodromes français qui accueillent plus de 2,4 millions de visiteurs.

La billetterie est une source de revenus importante pour une majorité d’hippodromes, avec des coûts d’accès majoritairement réduits (compris entre 5 et 10 €), qui ne s’appliquent dans la plupart des cas qu’aux adultes.

Contrairement aux organisateurs de réunions sportives bénéficiant un taux de TVA de 5,5 % sur les droits d’entrées, le taux de TVA applicable aux droits d’entrée sur les hippodromes est de 20 %.

Afin de soutenir l’attractivité des réunions hippiques et leur développement, l’alignement de ce taux de TVA est un appui nécessaire pour les associations organisatrices de courses hippiques dénommées sociétés de courses hippiques (associations loi 1901), qui permettent de faire rayonner leurs territoires grâce à l’implication des plus de 6000 bénévoles actifs.

 Au regard du montant de TVA sur les droits d’entrée versé à l’État en 2024, le coût d’une telle mesure applicable aux 225 organisateurs de réunions hippiques serait de l’ordre de 800 000 €.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-443

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 279… ainsi rédigé :

« Art. 279…. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés au I de l’article L. 410-5 du code de commerce. »

II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de la baisse de fiscalité prévue au I sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État compétent dans le territoire tout élément utile permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement propose d’exonérer de la TVA les produits inscrits dans le Bouclier qualité prix outre-mer.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-448

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 59 unvicies du code des douanes, il est inséré un article 59... ainsi rédigé :

« Art. 59.... – Sur demande des conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, du conseil départemental de Mayotte ainsi que des présidents de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétents, l’administration des douanes et droits indirects transmet :

« 1° Les informations nécessaires à l’établissement des exonérations d’octroi de mer et des listes de biens pouvant faire l’objet de taux différenciés, selon l’annexe 1 de la décision du Conseil n° 2021/991 du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE ;

« 2° Par redevable assujetti, le montant de l’octroi de mer exonéré à l’importation ;

« 3° Par assujetti, le montant de l’octroi de mer dû au titre des livraisons de biens produits localement.

« La nature, l’utilisation et la publication de ces données, dans le respect des obligations de discrétion et du secret professionnel, sont précisées par décret. »

Objet

Le présent amendement propose de reprendre un dispositif adopté lors de l’examen du projet de loi vie chère outre-mer dont nul ne connait l’avenir parlementaire…

Il s’agit en l’espèce d’un dispositif qui améliore le pilotage économique par les collectivités en prévoyant, sous dérogation strictement encadrée au secret professionnel, la transmission par l’administration des douanes de données utiles à la définition des listes, taux différenciés et exonérations d’octroi de mer.

Cette disposition - neutre budgétairement -, renforce la sécurité juridique et la transparence, et contribue à une meilleure lisibilité du droit applicable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-445

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, MM. OMAR OILI et UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY, MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER et Mme BLATRIX CONTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 4° de l’article 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités. »

II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de l’aide au fret prévue au I ou d’une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État dans le territoire tous éléments utiles permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’encourager la baisse des prix des produits de première nécessité en permettant aux entreprises potentiellement concernées de bénéficier de l’aide au fret instaurée par l’article 24 de la loi pour le développement économique des outre-mer de 2009.

Il s’agit tout d’abord de préciser que tous les produits de première nécessité importés sont éligibles à l’aide au fret (I) et de s’assurer de la répercussion effective de cette aide, mais également de toutes les aides publiques dont les entreprises ont bénéficié, sur les prix de commercialisation des produits (II).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-450

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L’octroi de mer et l’octroi de mer régional. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « , ainsi que l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement de clarification législative vise à ne pas inclure l’octroi de mer et l’octroi de mer régional dans la base d’imposition de la TVA.

Cette disposition est sans aucune incidence financière puisqu’elle existe déjà dans la législation, à l’article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer : « Par exception aux dispositions du 1° du I de l’article 267 et du 1° de l’article 292 du code général des impôts, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »

Toutefois, la loi relative à l’octroi de mer n’est pas toujours appliquée ; dans les faits, on constate trop souvent une pratique de double taxation.

C’est pourquoi, le présent amendement, qui prévoit l’inscription de cette disposition dans le code général des impôts, devrait permettre sa meilleure application.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-456

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La résilience européenne. »

Objet

Cette proposition vise à introduire un critère de résilience en application de l’article 28 du Net Zero Industry Act. Ce règlement européen prévoit que les dispositifs de soutien en faveur des technologies « net zéro » , comme le photovoltaïque, doivent inclure des critères de durabilité environnementale et de résilience.

Cet amendement vient donc compléter les dispositions de l’article 278-0 bis P afin de les rendre conforme au droit communautaire.

Il permettra également de soutenir les projets de production industrielle de panneaux photovoltaïques français, qui pourraient créer plus de 5000 emplois directs d’ici à 2030.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-444

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mme Gisèle JOURDA, M. BOURGI, Mme MATRAY et MM. Michaël WEBER et Patrice JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 … ainsi rédigé :

« Art. 294…. – En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes et les importations de produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des outre-mer après avis des observatoires des prix des marges et des revenus. »

II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de la baisse de fiscalité prévue au I sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État compétent dans le territoire tout élément utile permettant d’établir la répercussion effective de cette baisse sur les prix.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement propose de baisser le taux de TVA à 0 % sur les produits de première nécessité en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion afin de lutter contre la vie chère.

Il propose par ailleurs de s’assurer de la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-455

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au P de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : « kilowatts-crête » , sont insérés les mots : « associés à un système de stockage physique de l’électricité, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à conditionner le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 % aux installations de production photovoltaïque disposant d’un système de stockage par batterie, et à étendre ce bénéfice au dispositif de stockage lui-même.

Actuellement, le code général des impôts incite principalement à installer des panneaux photovoltaïques sans stockage : l’onduleur est éligible au taux réduit lorsqu’il est seul, mais ne l’est plus lorsqu’il fait partie d’un système intégrant une batterie. En permettant de consommer l’électricité aux heures de pointe, les batteries augmentent la valeur de l’énergie produite pour le consommateur, tout en réduisant les besoins de renforcement du réseau et le recours aux centrales de pointe.

Il est donc logique, et souhaitable d’un point de vue de sécurité juridique et de cohérence fiscale, que l’ensemble du système – panneaux, onduleur et batterie – bénéficie d’un même traitement lorsqu’il est installé de manière conjointe. L’extension du bénéfice aux batteries encouragera les ménages et entreprises à s’équiper de dispositifs de stockage, et bénéficier ainsi de ce dispositif.

L’amendement corrige donc une incohérence fiscale qui pénalise les installations photovoltaïques équipées de batteries, pourtant essentielles pour maximiser l’autoconsommation et réduire les injections sur le réseau. Par conséquent, cet amendement réduit le coût pour l’État des mécanismes d’obligation d’achat.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-461

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III bis de l’article 278-0 bis A est ainsi modifié :

a) Les mots : « susceptibles d’utiliser des », sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent III bis n’est pas applicable aux travaux portant sur l’installation d’un système combinant une chaudière utilisée en tant qu’appoint et un générateur de chaleur utilisant de l’énergie renouvelable qui fournit une part considérable de la production énergétique globale du système combiné.

« La part d’énergie renouvelable dans la production globale du système combiné est précisée dans l’arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie mentionné au II du présent article. »

2° Au c du 2 bis de l’article 279-0 bis, les mots : « susceptibles d’utiliser des », sont remplacés par les mots : « autonome alimentée en ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à corriger une disposition fiscale, issue de la loi de finances pour 2025 et mise en application par une publication au BOFIP, qui prévoit d’exclure du taux réduit de TVA à 5,5 % les systèmes de chauffage performants dits « hybrides » , tels que les pompes à chaleur hybrides et les systèmes solaires thermiques avec appoint. En faisant passer la TVA sur ces équipements de 5,5 % à 20 %, cette mesure pénalise des solutions technologiques pourtant essentielles à la décarbonation de notre parc de logements, fragilise notre tissu industriel et artisanal.

Elle ignore les difficultés techniques de la rénovation : pour de nombreux logements, notamment anciens, la solution 100 % électrique est impossible ou extrêmement coûteuse. La PAC hybride est une solution viable pour sortir des énergies fossiles tout en garantissant le confort et en soulageant le réseau électrique lors des pics de froid hivernaux. Les installations solaires thermiques le permettent également. Elles peuvent couvrir une grande partie des besoins et sont par ailleurs robustes et fiables.

Sont notamment visés :

-Les pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, qui comportent un dispositif d’appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote,

-Les systèmes de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique et recourant, à titre d’appoint, à une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles.

Par ailleurs, cette exclusion du taux réduit est en contradiction avec :

- L’article 30-0 D ter de l’annexe IV du code Général des Impôts, qui prévoit explicitement l’éligibilité des pompes à chaleur hybrides, des équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, au taux de TVA réduit,

- La récente loi DDADUE, promulguée en avril 2025, qui autorise les aides pour des équipements à combustible fossile lorsqu’il s’agit d’une « énergie d’appoint »

- La directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), adoptée en avril 2024, qui encourage explicitement les États membres à maintenir des « incitations financières à l’installation de systèmes de chauffage hybrides utilisant une part considérable d’énergie renouvelable » et l’avis du 18 octobre 2024 (C/2024/6206 ) de la commission européenne sur la suppression progressive des incitations financières en faveur des chaudières autonomes alimentées par des combustibles fossiles prévue par la DPEB

Pour l’ensemble de ces raisons, il est impératif de rétablir le taux de TVA à 5,5 % pour ces systèmes. Il s’agit d’une mesure de bon sens pour soutenir le pouvoir d’achat, garantir la visibilité à notre filière industrielle, et assurer l’atteinte de nos objectifs climatiques de manière réaliste et efficace.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-472

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B du II de l’article 279-0 bis A est complété par les mots : « qui sont soit des logements locatifs sociaux, soit des logements qui répondent aux critères mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article » ;

2° Le second alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« Les cessions intervenant au cours des quinze premières années à compter du fait générateur de l’opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement propose une clarification des modalités de calcul du ratio du critère de mixité sociale pour le bénéfice du régime TVA du logement locatif intermédiaire (LLI).

En effet, à la suite d’une refonte opérée en 2021, l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI) subordonne notamment le bénéfice du taux réduit à une intégration des immeubles livrés dans un ensemble immobilier comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux. En outre, les dispositions de l’article 284 du CGI remettent en cause l’application du taux réduit de 10 % lorsque, en cas de cession de la onzième à la seizième année, cette cession concerne plus de 50 % des logements.

Or, cette rédaction ne correspond pas à certaines pratiques déjà largement admises par l’administration concernant les modalités de calcul du critère de mixité sociale, ainsi que la faculté de vendre les logements au cours de la seizième année suivant la construction.

En conséquence, le présent amendement propose d’apporter la sécurité juridique aux opérateurs en clarifiant le mode de calcul de la clause de mixité sociale par une rédaction précisant qu’au sein d’un même ensemble immobilier, le nombre de logements sociaux devra être au moins égal à un tiers du nombre des logements intermédiaires. Il prévoit également qu’en cas de cession au-delà de la 15ème année, le bénéfice du taux réduit n’a pas à être remis en cause même en cas de cession de plus de 50 % des logements.

Enfin, afin de préserver les projets en cours et de préserver la production de logements, cette mesure de clarification entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-442

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes MATRAY et Gisèle JOURDA et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-.... – Il est institué une contribution annuelle des entreprises d’assurance, assise sur le montant des primes ou cotisations perçues au titre des assurances de biens et de responsabilité souscrites en France, à un taux fixé par décret et ne pouvant excéder 0,2 %, qui ne garantissent pas une offre assurantielle minimale dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »

Objet

Le présent amendement proposé par le rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale vise à restaurer une justice assurantielle et territoriale en introduisant une contribution des entreprises d’assurances qui ne maintiennent pas une offre minimale dans l’ensemble des territoires de la République.

La crise d’assurabilité qui frappe les dits outre-mer met en péril la continuité économique et sociale de ces territoires. Les compagnies d’assurance, invoquant un risque climatique et social jugé « non soutenable” » multiplient les hausses de primes, les refus de couverture et les résiliations unilatérales de contrats. Ce retrait s’opère alors que le secteur de l’assurance réalise des bénéfices non négligeables.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-18

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


I. - Alinéas 33 et 39

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2026

II. - Alinéa 34

Remplacer l’année :

2030

par l’année :

2028

III. – Alinéa 35

Remplacer l’année :

2034

par l’année :

2032

IV. - Alinéa 36

Remplacer l’année :

2031

par l’année :

2029

V. - Alinéas 37 et 38

Remplacer l’année :

2029

par l’année :

2027

Objet

L’article 27 du projet de loi de finances reporte le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) de trois ans. Cet amendement a pour objet de ramener de trois ans à un an ledit report.

Le fait que l’administration fiscale n’ait pas respecté l’obligation légale qui lui était faite de collecter, au plus tard le 1er juillet 2025, les données nécessaires au lancement de la révision rend inévitable de prévoir un report mais celui-ci ne peut en aucun cas être de trois ans compte tenu des décalages en cascade qu’il entrainerait. En effet, le nouveau calendrier proposé par le Gouvernement conduirait à devoir attendre 2040 pour bénéficier du plein effet de la RVLLH, ce qui ne répond pas aux exigences légitimes d’une plus grande justice fiscale.

Par le présent amendement, il est donc proposé de décaler à 2026, et non pas à 2028, la prise en compte de l’état du marché locatif qui servirait de référence à l’établissement de la RVLLH.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-19

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéas 40 à 42 et 45

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur le report, de 2026 à 2027, de l’intégration, dans les bases d’imposition, prévue à l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, des effets de l’actualisation sexennale conduite sur la valeur locative cadastrale des locaux professionnels (RVLLP).

Ce report proposé par le Gouvernement, le troisième en quatre ans, est d’une ampleur bien plus conséquente que les précédents : il conduit en réalité à décaler le dispositif d’un mandat municipal complet et impliquerait d’attendre 2034 pour que s’applique réellement la RVLLP, soit 24 ans après l’adoption du principe d’une révision, en loi de finances rectificative pour 2010.

En effet, l’actualisation sexennale renforcée de l’ensemble des paramètres d’actualisation de la valeur locative des locaux professionnels (tarif des loyers, secteurs d’activité et coefficient de localisation) prévue au III de l’article 1518 ter du CGI, doit être effectué dans l’année qui suit le renouvellement de l’assemblée délibérante communale. En décalant l’intégration des premiers effets de l’actualisation à 2027, l’article 27 reporte de facto l’actualisation sexennale à l’année qui suivra les élections municipales de 2032, donc prévoit une intégration de la nouvelle valeur des paramètres en 2033, ce qui revient à une pleine application à compter du 1er janvier 2034.

L’article 27 dans sa version initiale crée le risque d’un enterrement pur et simple de la réforme, ce qui pourrait entraîner une remise en cause de ce qui reste de la fiscalité locale, notamment de la taxe foncière, l’obsolescence des bases ayant été largement mise en avant pour supprimer la taxe professionnelle.

Il est de la responsabilité du Gouvernement et de l’administration qui met en œuvre la réforme d’en anticiper les effets et de proposer des solutions pour respecter le calendrier de mise en œuvre voté par le Parlement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-407

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BONNEFOY, BRIQUET et Sylvie ROBERT, MM. Michaël WEBER, Patrice JOLY, TEMAL et ROS, Mmes FÉRET et POUMIROL, MM. OMAR OILI, PLA, CHANTREL et BOURGI, Mme MATRAY et M. BOUAD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à la DGFiP a conduit à reporter la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement – qui intervenait auparavant 12 mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme – à la date de l’achèvement des travaux, soit une déclaration au plus tard 90 jours à compter de cette date.

Loin des réalités locales, force est de constater que le décalage du fait générateur de la taxe a bouleversé le rendement de celle-ci et fragilise aujourd’hui grandement les finances locales.

Cet amendement vise donc à rétablir l’exigibilité de la taxe à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme et non à la fin des travaux dans le but de redonner aux élus locaux la prévisibilité d’une taxe essentielle au financement des politiques publiques qu’ils mènent.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-130

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition » sont remplacés par les mots : « avant le 15 avril ou le 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux pour être applicables l’année même ».

II. – Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une nouvelle délibération prise avant le 15 avril annule la délibération précédente.

Objet

Les communes et certains EPCI peuvent décider d’instaurer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Cette taxe s’applique aux supports publicitaires fixes situés en extérieur, visibles depuis la voie publique. Il s’agit principalement des panneaux publicitaires, des enseignes ou des pré-enseignes.

Il appartient aux collectivités de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant le 1er juillet de l’année N pour application au 1er janvier N+1.

Cet amendement permet dorénavant chaque année, à compter du 1er janvier 2026, aux collectivités locales de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant le 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l’article 1639 A du code général des impôts pour une application en année N. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Cette modification qui a un coût nul pour l’État et s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-173

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 995 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;

b) Les 4° et 11° à 11° ter sont abrogés ;

c) Le 7° est ainsi modifié :

– Après le mot : « transportées » , sont insérés les mots : « par le rail » ;

– Le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;

2° Après le 5° quater de l’article 1001 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;

« ...° À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; ».

Objet

Cet amendement supprime les exonérations de taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) dont bénéficient les secteurs maritime, aérien et certains véhicules lourds, afin d’appliquer un taux unique de 18 % à leurs contrats d’assurance. Cette réforme permettrait de renforcer significativement le financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), aujourd’hui confrontés à une forte hausse de leurs missions liée au dérèglement climatique et aux tensions du système de santé. Les SDIS, mobilisés lors des incendies de l’Aude ou des inondations dans le Nord, jouent désormais un rôle central dans la gestion des crises climatiques, en plus du secours aux personnes.

L’objectif est de rétablir une équité fiscale entre les modes de transport et d’encourager des alternatives moins carbonées comme le rail. Le fléchage renforcé de la TSCA vers les SDIS se justifie par le principe de la « valeur du sauvé » : les compagnies d’assurance sont les premières bénéficiaires des interventions des pompiers. Or, les départements, principaux financeurs des SDIS (60 % du budget), disposent de marges de manœuvre réduites du fait de leurs charges croissantes et de la perte d’autonomie fiscale.

L’amendement propose d’augmenter les recettes de la TSCA d’environ 50 % au profit des SDIS, soit un gain équivalent à près de 10 % de leur budget total. Les exemptions jugées injustifiées — navires de commerce, aéronefs, poids lourds et prolongation de l’exonération sur les voitures électriques — seraient supprimées, tandis que les contrats d’assurance du quotidien (auto, habitation, agriculture, industrie) conserveraient leur taux actuel. Les recettes supplémentaires seraient intégralement fléchées vers les SDIS afin de renforcer la sécurité civile et d’adapter les moyens d’intervention aux risques climatiques croissants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-86

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face au défi du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et de secours sont dans plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les départements. Ces derniers bénéficient, au titre du financement des SDIS, d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de 2 fois supérieure aux montants ainsi perçus.

La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux départements.

Il s’agirait d’un changement d’affectation sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales serait fléchée vers ces collectivités pour un montant équivalent à environ 200 millions d’ €.

Cet amendement ne viendrait pas grever les ressources de la CNAF, puisque la Cour des comptes a relevé un excédent de la branche famille de plus d’un milliard d’euros en 2024. Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-230

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. – Au quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 %. »

Objet

Cet amendement vise à relever la TSCA de 18 % à 20 %. Il est proposé parallèlement un fléchage plus important de la TSCA vers les départements.

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours (SDIS) sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Pour augmenter leurs moyens, l’une des possibilités est d’augmenter la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), dont ils bénéficient. En effet, leur financement est assuré à hauteur de 60 % par les Départements, mais ces derniers contribuent déjà pour des montants deux fois supérieurs à la fraction de TSCA qui leur est dédiée.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de passer cette taxe à un taux de 20 % (au lieu de 18 % actuellement) pour les assurances facultatives contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Afin qu’elle ne se répercute pas sur les assurés, cette hausse devra en responsabilité être compensée par les compagnies d’assurances.

Enfin, il est important de rappeler que l’intervention décisive des sapeurs-pompiers limite les dégâts, et donc les dépenses des compagnies d’assurance. Cette « valeur du sauvé » , justifie de solliciter fiscalement les assureurs.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-231

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Cette fraction de taux est fixée à 7,45 %. »

Objet

Cet amendement de repli propose d’augmenter d’un point de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), afin de soutenir le financement des services d’incendie et des secours (SDIS) face aux défis du réchauffement climatique et la multiplication des risques de toute nature.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-260

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III ainsi que leurs communes membres peuvent décider d’instituer un reversement de fiscalité dont le montant, la durée et les conditions de la révision sont fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. »

Objet

Les reversements de fiscalité au sein des EPCI à fiscalité additionnelle (FA) sont plus complexes que dans les EPCI à fiscalité professionnelles uniques (lesquels peuvent fixer librement le montant des attributions de compensation dans le cadre d’un accord entre le conseil communautaire à la majorité des 2/3 et les conseils municipaux concernés). L’outil adéquat pour les EPCI à FA était la dotation de solidarité communautaire d’après les dispositions des articles 11-III et 29- III de la loi du 10 janvier 1980 qui était répartie en fonction de critères librement déterminés dans les statuts de l’intercommunalité. Ces articles ont cependant été supprimés au profit d’une réforme de la DSC qui encadre désormais beaucoup plus leur répartition (art. 256 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020).

Les EPCI à FA n’ont donc plus aucun outil souple afin de procéder à des reversements de fiscalité à leurs communes membres (ou vice-versa). Ils ont pourtant besoin car cela pourrait pourtant débloquer plusieurs situations :

·Permettre des reversements de fiscalité éolienne aux communes membres (au-delà des 20 % et également aux communes limitrophes) afin d’inciter à l’implantation de ce type d’installation,

·Gérer intelligemment les problématiques liées aux rétrocessions de compétence des intercommunalités aux communes sans forcément passer par la baisse des taux intercommunaux au profit de la hausse des taux communaux,

·Permettre aux communes de participer davantage, avec leur accord, au financement des compétences intercommunales,

·Etc.

C’est pourquoi, cet amendement propose de permettre aux EPCI à FA et à FPZ d’instituer des reversements de fiscalité aux communes (facultatifs) dans le cadre d’accord local entre l’EPCI et ses communes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-126

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 14° ... Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité, pour lesquels la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevables de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.

Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-285

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1388 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les terrains rendus constructibles au sens de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, la valeur locative cadastrale prend en compte, dans des conditions fixées par décret, du potentiel de constructibilité résultant des règles des documents d’urbanisme opposables. » ;

2° L’article 1517 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les changements de valeur locative résultant de la prise en compte du potentiel de constructibilité des terrains constructibles donnent lieu à une procédure de mise à jour annuelle selon des modalités déterminées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La lutte contre l’artificialisation des sols et la promotion d’une utilisation plus économe du foncier supposent de mieux valoriser les terrains déjà situés au cœur des villes et villages.

Aujourd’hui, le régime des valeurs locatives des propriétés non bâties ne tient pas compte du potentiel réel de constructibilité, ce qui encourage la rétention foncière et retarde la mobilisation de foncier pourtant constructible.

Cet amendement propose d’intégrer explicitement la constructibilité dans la détermination des valeurs locatives cadastrales des terrains, en s’appuyant sur les règles des documents d’urbanisme opposables.

Il prévoit également une mise à jour annuelle spécifique, indispensable pour assurer la cohérence et la lisibilité du dispositif.

L’objectif est double :

– créer une incitation fiscale à mobiliser les terrains constructibles situés en zone déjà urbanisée, plutôt que d’ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation ;

– simplifier et moderniser l’évaluation foncière, aujourd’hui largement déconnectée de la réalité urbanistique.

Ce mécanisme répond à l’ambition nationale de sobriété foncière tout en renforçant la cohérence entre fiscalité locale et politiques d’aménagement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-179

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1393 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les terrains agricoles non cultivés, elle est majorée d’un montant équivalent à 100 % de sa valeur initiale. »

Objet

Cet amendement vise à reconquérir les friches agricoles par le levier de la fiscalité sur les propriétés non-bâties.

Alors que les importations alimentaires de la France ont doublé depuis 2000, si bien que, hors vins et spiritueux, elle est déficitaire dans ses échanges de produits bruts comme transformés depuis 2015, la France, « grenier de l’Europe » , est même désormais déficitaire avec l’Union européenne en matière alimentaire depuis 2015.

Le potentiel productif agricole français s’érode d’année en année par une baisse du nombre d’exploitations, une chute de la surface agricole utile en cultures, un plafonnement des rendements et une productivité de l’agroalimentaire, faute d’investissements suffisants compte tenu de la guerre des prix, en berne.

Dans ce contexte, l’importance grandissant de l’enjeu de souveraineté alimentaire incite à optimiser la surface agricole disponible et l’usage des surfaces cultivables. C’est pourquoi cet amendement a pour objet de majorer la valeur de la taxe foncière des terrains agricoles non cultivés, et inciter par conséquence les propriétaires de terrains cultivables en friche à les transformer en cultures.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-109

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les locaux loués par une entreprise destinés à l’hébergement de travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les communes mentionnées à l’article L. 133-11 du code du tourisme, dans la limite de la moitié du montant des loyers annuels. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le tourisme sportif est un facteur de dynamisme économique, d’attractivité des territoires et d’emploi. Sa pratique s’étend sur tous le territoire – montagne, littoral, plaine.

A l’échelle des stations de montagne, les entreprises du commerce d’article de sport représentent 1400 magasins de station qui accueillent chaque année 7 millions de vacanciers et qui emploient 10 000 personnes.

A l’échelle du littoral, c’est 185 marques qui contribuent à l’activité de 2,8 millions de touristes et 4000 emplois pour 1,8Mrds € de chiffre d’affaires. Si bien que la filière de la glisse est considérée comme la deuxième filière économique en Nouvelle-Aquitaine.

Près de 11 millions de Français sont adeptes du tourisme sportif de pratique, et 5 millions pratiquent le tourisme sportif d’itinérance.

Le logement des travailleurs saisonniers est désormais une condition indispensable à l’embauche, si bien que deux tiers des magasins de sport de montagne hébergent au moins la moitié de leurs salariés. Il s’agit de territoires où la pression immobilière est très forte. Une grande partie de ces magasins optent pour la location de biens à la saison, qui est soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

Cet amendement vise à exonérer les logements loués par des entreprises pour l’hébergement de travailleurs saisonniers de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dans les communes touristiques.

Cette taxation apparaît inéquitable pour les entreprises qui mettent en œuvre des efforts significatifs pour attirer et loger leurs salariés dans un contexte de pénurie de logements. De plus, elle constitue une charge supplémentaire qui pèse sur leur compétitivité et peut décourager les initiatives visant à améliorer les conditions de travail des saisonniers.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-127

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.

Il ajoute un 6° au II de l’article 1407 du CGI, et prévoit une exonération de droit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même.

Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’État.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-128

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, la référence : « article 1639 A bis » par la référence : « article 1639 A ».

II – Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée, une nouvelle délibération prise sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale avant le 15 avril annule la précédente.

Objet

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Les communes qui ont la possibilité de majorer le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) de 5 % à 60 %, doivent le faire avant le 1er octobre de l’année précédente.

Cet amendement permet dorénavant chaque année, à compter du 1er janvier 2026, aux communes de délibérer sur cette majoration avant le 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l’article 1639 A du code général des impôts. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Cette modification qui a un coût nul pour l’État, s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-286

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le D du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un D bis ainsi rédigé : l’article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1529... ainsi rédigé :

« D bis : Taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis

« Art. 1529-.... -  I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis situés en zones urbaines ou à urbaniser telles que définies par les documents d’urbanisme opposables.

« II. – La taxe est assise sur la valeur vénale du terrain appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, déterminée selon des modalités fixées par décret.

« III. – Le taux de la taxe est fixé par délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la limite de 0,5 %.

« IV. – La taxe n’est pas due lorsque le terrain fait l’objet, au cours de l’année, d’un permis de construire ayant donné lieu au commencement d’exécution des travaux au sens de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme. »

II. – Une fraction du produit de cette taxe est obligatoirement affectée au financement des politiques locales de sobriété foncière, selon des modalités précisées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La rétention foncière constitue aujourd’hui un frein majeur à la production de logements et à la sobriété foncière. De nombreux terrains classés constructibles en zone urbaine ou à urbaniser demeurent durablement inoccupés, alors même qu’ils bénéficient d’un potentiel de construction identifié dans les documents d’urbanisme.

Cette situation contraint les collectivités à ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation, en contradiction avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols fixés par la loi « Climat et Résilience » et la trajectoire ZAN.

Le présent amendement crée donc une taxe additionnelle, facultative, permettant aux communes et EPCI à fiscalité propre d’appliquer une imposition modérée (dans la limite de 0,5 %) aux terrains non bâtis déjà constructibles. Cette taxe repose sur la valeur vénale, mieux adaptée que la valeur cadastrale pour mesurer la valeur réelle des terrains.

Afin de ne pas pénaliser les propriétaires qui engagent un projet, la taxe n’est pas due dès lors que les travaux commencent effectivement.

Enfin, une partie du produit de cette taxe est dédiée à la sobriété foncière, permettant de financer les opérations de requalification, de recyclage urbain, d’ingénierie foncière et de mobilisation des friches.

Cet amendement offre ainsi un outil simple, proportionné et efficace pour encourager l’utilisation du foncier déjà urbanisable et limiter l’étalement urbain.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-259

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre premier de la première partie est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section ...

« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

« Art. 235 ter .... – Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou aux droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 % dès le 1er janvier 2026.

« Section ...

« Taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit de l’État

« Art. 235 ter …. – Est instituée au profit de l’État une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21 du même code, à compter du 1er janvier 2026. » ;

2° Le C du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie est complété par un article 1519 ... ainsi rédigé :

« Art. 1519 .... – Le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :

« 1° 50 % sont affectés à l’État ;

« 2° 50 % sont affectés aux communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, mentionnées par le décret n° 2024-531 du 10 juin 2024.

« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° Au premier alinéa du II de l’article 1530 bis, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 60 € ».

Objet

Cet amendement vise à traduire les différentes propositions de recettes formulées par les membres du Comité national du trait de côte (CNTC) afin de financer les actions liées à l’érosion côtière et au recul du trait de côte.

Il prévoit d'instaurer une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, de mettre en place une surtaxe à la taxe de séjour, d'augmenter le plafond de la taxe « Gemapi », et enfin, d'affecter le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer pour sa part située dans la zone économique exclusive (ZEE). 

A l'exception de la taxe Gemapi, qui relève d’une recette fiscale locale, le produit de ces différentes taxes aura vocation à abonder un fonds dédié à l’érosion côtière, dont la création sera proposée par un amendement de seconde partie du PLF 2026.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-69

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du 6° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complétée par les mots : « et en cas de suppression d’un équipement transféré postérieurement au transfert d’une compétence à l’établissement public de coopération intercommunale et des charges afférentes ».

Objet

Le présent amendement vise à garantir la neutralité de l’attribution de compensation versée aux communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique. Il s’agit d’organiser la révision de l’attribution de compensation en cas de suppression d’un équipement transféré. Cette précision permet d’assurer que l’attribution de compensation reflète à tout moment les charges réellement assumées par l’EPCI, et d’éviter qu’un équipement disparu continue d’être intégré dans le calcul.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-233

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. » ;

2° Au V de l’article 235 ter ZG, les mots : « d’achèvement » sont remplacés par les mots : « de délivrance de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ».

 

Objet

Avant septembre 2022, la taxe d’aménagement était exigible douze mois après l’obtention de l’autorisation d’urbanisme correspondante.

L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a reporté la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date d’achèvement définitif des opérations.

Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de la taxe n’est plus la délivrance d’un permis de construire, mais la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

Cette recette était l’une des plus dynamiques pour les communes rurales. Ces nouvelles modalités de perception ont été une catastrophe : problèmes de recouvrement et d’encaissement, notamment en raison des retards excessifs dans l’exécution des chantiers, dans la déclaration de l’achèvement des travaux, quand celle-ci n’est pas simplement omise.

Cet amendement prévoit donc de revenir au régime antérieur en fixant la délivrance de l’acte d’urbanisme comme fait générateur de la taxe d’aménagement.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-112

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l’article 1635 quater I du code général des impôts est supprimé.

Objet

La taxe d’aménagement due à l’occasion d’opérations de construction et de réhabilitation lourde est calculée par application d’un taux à une assiette déterminée. Cette assiette est obtenue en multipliant la surface taxable par une valeur forfaitaire du m2 actualisée chaque année.

Le 3° de l’article 1635 quater I du CGI prévoit un abattement de 50% appliqué à la valeur forfaitaire du m2 pour les locaux industriels et les entrepôts, partant du principe que ces locaux nécessitent moins de services publics (école, transports, etc.) que des locaux d’habitation.

A l’occasion du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement des services de l’urbanisme vers les services fiscaux, les dispositions relatives à cette taxe ont été déplacées du Code de l’urbanisme vers le Code général des impôts (ordonnance du 14 juin 2022). L’abattement de 50 % a été, alors, explicitement rattaché au respect de la réglementation européenne en matière d’aides d’État.

Quatre critères cumulatifs doivent être remplis pour qu’une aide soit considérée comme une aide d’État selon l’article 107 du Traité fondamentale de l’Union européenne :

·         avantage au profit d’une ou plusieurs entreprises (l’abattement permet d’ajuster la taxe à son objet, soit le financement des services publics supplémentaires induits par la nouvelle construction) ;

·         financement par des ressources publiques (il s’agit uniquement d’un abattement appliqué en amont du calcul d’une taxe affectée aux collectivités territoriales) ;

·         mesure sélective (toute les entreprises  réalisant des constructions à usage d’entrepôt ou à caractère industriel sont éligibles) ;

·         aide qui doit affecter la concurrence et les échanges entre États membres de l’UE (le dispositif ne crée aucun avantage compétitif entre les opérateurs économiques à l’échelle de l’Union).

Une jurisprudence européenne vient conforter l’interprétation que cet abattement ne doit pas être considéré comme une aide d’Etat. En effet, dans une décision du 29 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré qu’une exonération fiscale polonaise (taxe foncière sur les infrastructures ferroviaires) ne constituait pas une aide d’État, faute d’avantage sélectif.

Cet amendement vient retirer explicitement toute référence aux dispositions des aides d’Etat dans la définition de l’abattement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-129

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

 Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les mots : « 1er octobre pour être applicables l’année suivante » sont remplacés par les mots : « 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux) pour être applicables l’année même ».

II – Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée, une nouvelle délibération prise avant le 15 avril annulera la précédente.

Objet

Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l’article 1520 ou la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Cet amendement permet dorénavant chaque année, à compter du 1er janvier 2026, aux collectivités locales de prendre leurs délibérations relatives à la fiscalité directe localeavant le 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l’article 1639 A du code général des impôts. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Cette modification qui a un coût nul pour l’État et s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-136

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BILHAC et DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La fiscalité intercommunale est transférée aux communes.

Les communes participent au financement des intercommunalités sur la base de leur population et de leur potentiel financier.

Un décret fixe les modalités de cette participation.

II. – Les taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères et les redevances du même intitulé sont remplacées par une taxe environnementale et de résidence, calculée pour 50 % sur la valeur locative et pour 50 % sur le revenu fiscal.

Un décret précise le lien des taux entre la taxe de résidence et la taxe sur le foncier bâti.

Objet

Par cet amendement, son auteur souhaite, par la création d’une taxe environnementale et de résidence, proposer la première étape d’une fiscalité locale modernisée, donnant davantage de leviers aux élus locaux afin de financer les services publics locaux.

Les intercommunalités ne sont pas des collectivités territoriales et pourtant elles lèvent l’impôt sans que la possibilité de sanction démocratique ne puisse exister, étant donné leur mode d’élection.

Cette proposition de loi a donc pour objet de supprimer la fiscalité intercommunale et de la transférer aux communes, au nom de la légitimité démocratique de la levée de l’impôt. En effet, toute levée d’impôt appelle en corollaire un type de scrutin qui légitime cet exercice.

Elle vise donc à créer une taxe environnementale et de résidence basée à 50 % sur la valeur locative et à 50 % sur le revenu fiscal.

C’est pourquoi, le I dispose que les conseils municipaux adopteront lors du vote de leur budget primitif, le montant de la participation communale à l’intercommunalité qui dépendra à la fois de la population de la commune mais en prenant en compte aussi le potentiel financier selon des modalités fixées par décret.

Cette modification de la fiscalité contribuera à démocratiser le fonctionnement des EPCi, en impliquant tous les conseillers municipaux dans le fonctionnement des EPCI et pourrait entraîner une baisse des dépenses des EPCI.

Afin de recréer le lien entre la commune et ses habitants, disparu après la suppression de la taxe d’habitation votée par la loi de Finances pour 2018, le II propose d’instaurer une taxe environnementale et de résidence permettant de financer la collecte et le traitement des ordures ménagères ainsi que les actions en faveur de l’environnement et les services publics locaux.

Cette taxe sera directement adressée à l’occupant du logement, locataire ou propriétaire occupant le logement.

Le taux de la taxe adossé aux bases du foncier bâti sera voté par le conseil municipal selon des règles définies par décret.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-337

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition » sont remplacés par les mots : « avant le 15 avril, ou avant le 30 avril l’année de renouvellement des élus locaux, pour être applicable l’année même » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée, une nouvelle délibération prise avant le 15 avril annule la précédente. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Les communes et certains EPCI peuvent décider d’instaurer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Cette taxe s’applique aux supports publicitaires fixes situés en extérieur, visibles depuis la voie publique. Il s’agit principalement des panneaux publicitaires, des enseignes ou des préenseignes. Il appartient auxcollectivités de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant le 1er juillet de l’année N pour application au 1er janvier N+1.

Ainsi, le présent amendement permet, chaque année, à compter du 1er janvier 2026, aux collectivités locales de fixer par délibération les tarifs applicables sur leur territoire avant le 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l’article 1639 A du code général des impôts pour une application en année N. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Cette modification qui a un coût nul pour l’État et s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-335

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « 1er octobre pour être applicables l’année suivante » sont remplacés par les mots : « 15 avril pour être applicables l’année même ou avant le 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée en application de l'article 1639 A bis du code général des impôts, une nouvelle délibération prise avant le 15 avril annulera la précédente ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l’article 1520 ou la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l’article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

Ainsi, le présent amendement permet chaque année, à compter du 1er janvier 2026, aux collectivités locales de prendre leurs délibérations relatives à la fiscalité directe locale avant le 15 avril (ou 30 avril pour l’année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l’article 1639 A du code général des impôts. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Cette modification qui a un coût nul pour l’État et s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-334

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, la référence : « article 1639 A bis » est remplacée par la référence : « article 1639 A ».

II. - Toute délibération étant valable tant qu’elle n’a pas été rapportée, une nouvelle délibération prise sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale avant le 15 avril annule la précédente.

III. – Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2026.

Objet

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Les communes qui ont la possibilité de majorer le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) de 5% à 60%, doivent le faire avant le 1er octobre de l’année précédente.

Ainsi, le présent amendement vise à permettre, chaque année à compter du 1er janvier 2026, aux communes de délibérer sur cette majoration avant le 15 avril (ou 30 avril pour l'année concernant le renouvellement des élus locaux), comme le prévoit l'article 1639 A du code général des impôts. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Cette modification qui a un coût nul pour l’Etat, s’inscrit dans une démarche de simplification administrative.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-338

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 232 est abrogé ;

B. – L’article 1407 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » , sont supprimés ;

- les mots : « depuis plus de deux années » , sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;

b) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur les logements vacants (TLV) perçue par l’État dans les communes situées en zones tendues. Elle est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.

La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) est perçue par les communes et les intercommunalités qui ne sont pas situés en zone tendue. Elle est due pour chaque logement vacant depuis deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est identique à celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS).

La cohabitation de ces taxes entraine une certaine confusion. Elle ne donne pas aux collectivités en secteur tendu les moyens d’engager efficacement des actions pour réduire la vacance et augmenter l’offre de logements.

Ainsi, le présent amendement vise ainsi à fusionner les deux taxes sur les logements vacants dans un souci de simplification et de lisibilité : les deux taxes ont le même objet (lutter contre la sous-occupation des logements en zone tendue) mais un périmètre d’application, un taux, une assiette et un bénéficiaire différents. La fusion des deux taxes éviteraient tout comportement d’optimisation du statut d’occupation (résidence secondaire ou logement vacant).






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-339

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales liée à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, prévues respectivement au 15° de l’article 1382 et à l’article 1467 du code général des impôts, au bénéfice des mâts des éoliennes, qu’ils soient métalliques ou en béton, est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Malgré la perte de recettes pour les collectivités liée à l’extension de l’exonération de taxe foncière et de contribution foncière des entreprises à tous les mâts d’éoliennes, quelle que soit leur conception, prévue par l’article 142 de la loi de finances pour 2024, aucune compensation n’a été prévue dans la loi.

Le législateur n’avait pourtant pas oublié l’impact de cette harmonisation pour les collectivités, qui représente une perte fiscale significative pour les communes et les intercommunalités car il avait prévu initialement une compensation financière.

En effet, bien que cette proposition d’exonération soit de l’initiative de l’Assemblée nationale, la version originale inscrivait une compensation des pertes pour les collectivités concernées par une hausse de leur DGF : « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement ». Cet amendement adopté en commission des finances[1] dans le cadre de la 1ère lecture du PLF pour 2024.

Malgré cela, dans l’article 27 quinquies issu du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution le 9 novembre 2023[2], seule l’exonération a été retenue, et non pas la compensation pour les collectivités concernées.

Dans sa nouvelle lecture à l’Assemblée nationale[3], cette exonération non compensée a été réintroduite par un amendement adopté en commission des finances par le rapporteur du budget et repris en séance[4]. Le Projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, en nouvelle lecture le 18 décembre 2023 (article 27 quinquies), puis en lecture définitive le 21 décembre 2023 dans les mêmes conditions du 49-3 (article 142), a conservé l’exonération de tous les mats d’éoliennes sans compensation des pertes pour les collectivités jusqu’à la promulgation de la loi le vendredi 29 décembre 2023 de la loi de finances pour 2024.

Ainsi, la volonté originale du législateur n’a pas été totalement respectée par le Gouvernement qui a conservé le principe de l’exonération des mats d’éoliennes quelle que soit leur conception, mais pas celui de la compensation des pertes fiscales pour les collectivités concernées.

Ainsi, le présent amendement vise à réintroduire la compensation de la perte de recettes pour les collectivités liée à l’extension de l’exonération de la taxe foncière des entreprises à tous les mâts d’éoliennes, quelle que soit leur conception, prévue par l’article 142 de la loi de finances pour 2024.

[1]https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/CION_FIN/CF968.pdf

[2]https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0178_texte-adopte-provisoire.pdf

[3]https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1985/CION_FIN/CF570.pdf

[4]https ://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1985/AN/386.pdf

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-340

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 16° du I et du 5° du II de l’article 1379, les mots : « , prises dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, » sont supprimés ;

2° Au 3 du IX de l’article 1379-0 bis, les mots : « prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis » sont supprimés.

Objet

Le partage de la taxe d’aménagement est facultatif lorsqu’il est perçu par les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre. Il est obligatoire lorsque les EPCI perçoivent la taxe d’aménagement.

Dans les deux cas, le partage de la taxe d’aménagement est soumis à des délais très contraints. En effet, à compter de 2023, ces répartitions doivent être fixées avant le 1er juillet d’une année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante (N+1).

Ainsi, sans remettre en cause les principes de partage de la taxe d’aménagement, le présent amendement propose d’élargir les délais de délibération afin de laisser le temps aux élus pour définir les règles de répartition les plus adaptées (notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal). Enfin, il est proposé d’appliquer ces assouplissements également dans le cas où les EPCI perçoivent la TA et doivent en reverser une partie à leurs communes membres.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-336

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le I de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° , les mots : « les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants » sont remplacés par les mots : « toutes les communes » ;

2° Au 2° , les mots : « les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I » sont remplacés par les mots : « toutes les communes ».

II- Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

 

Objet

L’article 1407 ter du code général des impôts donne la possibilité aux communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants, de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % pour lutter contre la pression immobilière au profit du parc résidentiel.

Cependant, de nombreuses communes rencontrent des difficultés générées par la multiplication des conversions de logements en résidences secondaires. Cette nouvelle offre de logements secondaires réduit à due concurrence l’offre de logements permanents, renchérissant ainsi les prix de l’immobilier. Cette inflation des prix des logements incite la population à quitter ces communes, conduisant à fragiliser l’ensemble du tissu économique local (pénurie de main-d’œuvre, fermetures de classe, etc.).

Les communes n’ont pas toutes la possibilité de majorer le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) de 5 % à 60 %.

Ainsi, le présent amendement étend la possibilité de majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à toutes les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens que ce soit par rapport au nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ou par rapport à la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-361

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1635 quater G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »

Objet

L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a posé le cadre du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des Finances publiques (DGFIP).

Avec cette disposition introduite dans la loi, le Gouvernement a reporté la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de réalisation définitive des opérations au sens de l’article 1406 du code général des impôts.

Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, le fait générateur de cette taxe n’est plus la délivrance d’un permis de construire mais la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT), ce qui oblige le pétitionnaire à terminer la construction mais aussi les travaux de finition décrits dans la demande de l’autorisation d’urbanisme.

Depuis leur entrée en vigueur, ces modalités font courir un risque de non recouvrement d’impôts en cas d’inachèvement volontaire des travaux ou de non déclaration d’achèvement des travaux et cela se traduit depuis par une diminution des ressources pour les collectivités locales.

Alors que les petites communes sont depuis plusieurs années malmenées avec la baisse importante de la dotation globale de fonctionnement, elle se retrouvent aujourd’hui face à une situation qui risque de les mettre en difficultés compte-tenu du décalage du recouvrement des taxes qui sont des recettes importantes pour ces dernières.

Aussi, cet amendement propose de revenir au système antérieur à la loi de finances pour 2021 en fixant l’éligibilité de la taxe à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-367

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la fin du cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôt, les mots : « suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « suivant le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à décaler la date d’exigibilité des deux premiers acomptes dû par les redevables de la taxe d’aménagement pour les grandes opérations (bâtiment de plus de 5 000 m2) à la date de démarrage effectif des travaux, matérialisée par la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) plutôt qu’à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

En l’état actuel du droit, dans les cas généraux, la taxe d’aménagement est exigible par les contribuables à la date d’achèvement des opérations de construction imposables (date de la réalisation définitive des opérations ou date du procès-verbal en constatant l’achèvement). Pour les constructions de grande ampleur, le redevable doit verser un premier acompte (50 %) le 9ᵉ mois et un second (35 %) le 18ᵉ mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, indépendamment de l’état d’avancement réel du projet.

Or, dans le contexte économique actuel marqué par la hausse des taux d’intérêt, la rareté du foncier, la complexité administrative accrue et la multiplicité des recours, les délais entre la délivrance du permis et le démarrage effectif du chantier tendent à s’allonger significativement.

Dans ces conditions, l’exigibilité anticipée de la taxe d’aménagement – dont le montant peut atteindre plusieurs millions d’euros – fragilise lourdement la soutenabilité financière des projets industriels, logistiques et commerciaux, en imposant une charge fiscale importante avant même toute réalisation de travaux ou génération de revenus.

Dans certains cas, les porteurs de projets se trouvent contraints d’acquitter un acompte de taxe d’aménagement de plusieurs millions d’euros pour une opération qui, en définitive, ne verra jamais le jour, du fait d’aléas économiques, de blocages administratifs ou de contentieux. Les collectivités concernées se trouvent alors dans l’obligation de rembourser les sommes perçues, générant une complexité de gestion et une incertitude budgétaire inutile.

Décaler la date d’exigibilité à la DROC, donc au démarrage effectif du chantier, apparaît être une mesure de bon sens, qui permet à la fois de sécuriser les porteurs de projets et de préserver les finances des collectivités locales en s’assurant que la taxe n’est appelée qu’une fois le chantier effectivement engagé.

Cette évolution vise ainsi à mieux articuler l’exigence fiscale avec la réalité économique des opérations, à réduire l’exposition financière prématurée des entreprises, et à garantir la cohérence entre la perception de la taxe et la concrétisation du projet, tout en maintenant la continuité des ressources pour les collectivités territoriales.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-368

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1635 quater D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les constructions nouvelles ou reconstructions autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, dans la limite de la surface préalablement construite. Les surfaces additionnelles crées ne sont pas exonérées de la taxe d’aménagement. »

Objet

Cette proposition s’inscrit dans un objectif d’accélération des projets sur friches, afin de faciliter la non-artificialisation des sols, dans une proposition complémentaire à l’objectif de zéro artificialisation nette.

L’accélération des projets non artificialisants serait un axe puissant de progrès, positif, à la fois économique et écologique. À l’appui de cet axe, il conviendrait de travailler à la création d’un cadre dérogatoire bénéficiant aux projets sur friche pour leur donner un avantage comparé aux projets « artificialisants ».

Ce dispositif global s’appuierait sur 4 piliers :

-Dispenser les friches d’étude quatre saisons et d’études zones humides

-Prioriser l’instruction par l’État des dossiers sur friche / « dossiers au-dessus de la pile »

-Fiscalité incitative : payer la taxe d’aménagement uniquement sur la surface additionnelle créée.

-Réduire fortement et garantir le délai de jugement des recours pour les projets sur friche.

Cette proposition législative vise à répondre au troisième pilier.

La taxe d’aménagement vise à couvrir la réalisation d’infrastructures et d’équipements par la collectivité. Sur des surfaces déjà artificialisées, cette taxe a déjà été payée lors de la première construction. Aujourd’hui, des cas d’exemption existent lorsque l’opération prévoit en même temps la démolition et la reconstruction. En revanche, lorsque démolition et reconstruction sont déconnectées, la taxe est exigible.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-394

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MARGUERITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

 a) Le mot : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ; 

 b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ; 

2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé : 

 « (En euros.)

RégionMontant
Auvergne-Rhône-Alpes19 601 182
Bourgogne-Franche-Compté8 832 856
Bretagne9 242 545
Centre-Val-de-Loire14 462 560
Corse426 899
Grand-Est24 370 253
Hauts-de-France13 343 308
Île-de-France37 833 657
Normandie10 138 437
Nouvelle-Aquitaine22 659 579
Occitanie18 623 974
Pays-de-la-Loire12 301 704
Provence-Alpes-Côte-d’Azur19 378 071
Guadeloupe1 030 595
Guyane239 377
Martinique671 096
Mayotte520 826
La Réunion1 106 398

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le protocole État-Régions en faveur des formations sanitaires et sociales signé le 14 mars 2022 a acté la nécessité de pérenniser les créations de places au sein des instituts de formation sanitaire et sociale prévues dans le cadre du Ségur de la Santé. Ce protocole arrête le principe d’un financement comprenant, outre ces créations de place, l’impact des mesures salariales prévues également dans le cadre du Ségur de la santé et une participation à l’effort d’investissement.

Par un courrier en date du 8 janvier 2025, l’ancien Premier ministre a informé les Régions de l’engagement du Gouvernement d’inscrire, à compter de l’année 2025, 215 M €, au titre de l’augmentation des capacités de formations infirmières et que «  le financement des places créées en 2025 sera assuré pendant les trois années que dure la formation, et donc jusqu’en 2027  ». La loi de finances pour 2025 a seulement acté ce financement pour l’année 2025 alors que les Régions prévoient un financement pluriannuel de l’ouverture de ces places dont la formation s’étale sur plusieurs années.

Aussi, cet amendement prévoit, conformément à l’engagement de l’État, une compensation financière aux Régions de 215 M € jusqu’en 2027.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-400

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BURGOA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 1582 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le tarif : « 0,58 € » est remplacé par le tarif : « 1 € » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – À compter de 2026, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de contribution sur les eaux minérales mentionnée à l’article 1582 du code général des impôts.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III bis, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I du présent 3.

« Cette compensation est égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année. » 

2° Au IV, la référence : « III » est remplacée par la référence : « III bis ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement prévoit de relever le plafond du tarif de la contribution sur les eaux minérales de 0,58 euros à 1 euros, au lieu de supprimer ce plafond et prévoit un mécanisme de compensation des pertes de recettes afin de protéger les communes très dépendantes de cette contribution contre le risque d’en perdre le bénéfice. La compensation serait de 90 % de la perte de produit la première année, de 75 % la deuxième année et de 50 % la troisième année.

Cet amendement ne prévoit pas de supprimer l’exonération pour les livraisons réalisées hors du territoire national, ni d’étendre la contribution à l’ensemble des eaux de boisson.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-410

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6 du V de l’ article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2° , 4° , 5° ou, le cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges « et en cas de suppression d’un équipement transféré postérieurement au transfert d’une compétence à l’établissement de coopération intercommunale et des charges afférentes ».

Objet

Le présent amendement vise à garantir la neutralité de l’attribution de compensation versée aux communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique. Il s’agit d’organiser la révision de l’attribution de compensation en cas de suppression d’un équipement transféré. Cette précision permet d’assurer que l’attribution de compensation reflète à tout moment les charges réellement assumées par l’EPCI, et d’éviter qu’un équipement disparu continue d’être intégré dans le calcul.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-449

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme BLATRIX CONTAT, M. UZENAT, Mmes Gisèle JOURDA et MATRAY et MM. Patrice JOLY, BOURGI et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes situées dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, les tarifs plafonds mentionnés au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du présent code peuvent être majorés de 20 % dans les conditions déterminées par décret. »

 

Objet

 

Le présent amendement vise à donner aux collectivités outre-mer la possibilité d’augmenter jusqu’à 20 % le plafond de la taxe de séjour fixé à l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions déterminées par décret.

 Le produit de cette majoration pourrait être affecté, dans des conditions qui seront définies par décret, à la lutte contre les conséquences des évènements environnementaux et climatiques ayant un impact négatif majeur sur la fréquentation touristique.

Des acteurs du secteur du tourisme de la Guadeloupe ont signalé les difficultés qu’ils rencontraient pour financer des crises environnementales comme celles des sargasses notamment. Ces algues brunes, dégageant des gaz nauséabonds et toxiques, sont un fléau sanitaire, environnemental et économique. Elles envahissent périodiquement les côtes et les plages de l’archipel guadeloupéen faisant fuir les touristes et détériorant matériels, véhicules et bâtiments. Les collectivités subissent la perte de recettes touristiques alors qu’elles doivent faire face à des coûts de traitement des sargasses et de remplacement des biens supplémentaires.

Ainsi, le présent amendement vise à permettre aux collectivités d’avoir des recettes complémentaires pour contribuer au financement des conséquences négatives majeures sur le tourisme des évènements environnementaux et climatiques.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-451

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NADILLE, MM. RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, les mots : « aux I et II de l’article L. 313-12 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 312-1 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d’exonérer de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale tous les ESSMS privés à but non lucratif. Bien que la taxe d’habitation ait été supprimée pour les résidences principales depuis 2023, les associations doivent encore la payer pour leurs locaux meublés occupés à titre privatif. Certaines structures, comme les EHPAD ou les foyers de jeunes travailleurs, bénéficient déjà de cette exonération. Étendre cette mesure à l’ensemble des ESSMS privés non lucratifs garantirait une égalité de traitement pour ces acteurs essentiels à la cohésion sociale.

Cette mesure est d’autant plus nécessaire que les associations du secteur médico-social et social font face à un contexte économique difficile, marqué par une inflation persistante et des retards dans les compensations financières dues pour les revalorisations salariales.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-235

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après les mots : « la production » , sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle, supprimée dans le cadre du projet de loi de finances 2025. La certification obligatoire impose aux entreprises des coûts particulièrement élevés, pouvant atteindre en moyenne 15 000 € la première année, suivis de 6 000 € par an pour la maintenance, voire jusqu’à 20 000 € dans certains cas.

Par ailleurs, les contrôles menés par la DGFiP entre 2022 et 2024, portant sur plus de 4 000 logiciels, montrent que la fraude directement imputable aux logiciels auto-attestés est marginale. Sur l’ensemble des opérations, seules 69 amendes ont été prononcées pour non-conformité, représentant un total de 600 000 €, et un seul cas de fraude avérée a été constaté, sanctionné à hauteur de 1,285 million d’euros. Ces données illustrent que le recours à l’auto-attestation n’augmente pas de manière significative le risque de fraude, celui-ci étant principalement lié aux comportements humains.

Au-delà des coûts financiers, la certification obligatoire concentre le marché sur deux certificateurs, ce qui limite la concurrence et la diversité des solutions disponibles. La réintroduction d’une attestation individuelle permettrait de préserver l’équilibre du marché, en donnant aux éditeurs la possibilité de continuer à proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques des professionnels, tout en maintenant un contrôle efficace sur la conformité des logiciels. Le régime d’attestation prévoit déjà des sanctions dissuasives pour les éditeurs et utilisateurs en cas de non-conformité, garantissant ainsi la sécurité fiscale sans alourdir inutilement la charge administrative.

L’objectif de cet amendement est donc de maintenir un régime dual, combinant certification et attestation individuelle, afin de garantir la proportionnalité des obligations pour les entreprises tout en poursuivant la lutte contre la fraude à la TVA.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-274

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après le mot : « production » , sont insérés les mots : « de l’attestation ou ».

Objet

Depuis le 1er janvier 2018, les logiciels de caisse doivent respecter quatre principes — inaltérabilité, sécurisation, conservation et archivage des données — afin de lutter contre la fraude à la TVA.

Jusqu’à présent, cette conformité pouvait être garantie soit par certification externe, soit par auto-attestation de l’éditeur, sous sa responsabilité.

Les amendements introduits par le Gouvernement dans la loi de finances pour 2025, via le 49.3, ont supprimé cette possibilité d’auto-certification, imposant une certification obligatoire par un organisme agréé.

Cette réforme, prévue pour 2026, soulève de vives inquiétudes dans la filière : absence d’étude d’impact, coûts prohibitifs et conséquences économiques disproportionnées.

Seuls deux organismes sont aujourd’hui habilités à délivrer la certification, à des tarifs d’environ 15 000 à 20 000 € la première année, puis 6 000 € par an, même sans évolution du logiciel. De nombreuses PME, TPE et indépendants n’auront pas les moyens de supporter une telle charge.

Les chiffres disponibles confirment le caractère disproportionné de la réforme : entre 2022 et 2024, une seule sanction a concerné un logiciel auto-certifié sur plus de 4 000 contrôles. Même l’administration fiscale a reconnu qu’aucun élément ne prouvait un risque accru de fraude pour ces logiciels.

Le présent amendement vise donc à rétablir la possibilité d’auto-certification des logiciels de caisse, comme cela existait depuis 2018, afin de préserver les PME, éviter une situation de rente et maintenir un dispositif équilibré entre lutte contre la fraude et compétitivité économique.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-313

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».

Objet

Contexte

Le présent amendement a pour objet de rétablir, dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration, option qui existait antérieurement et qui a été supprimée par un amendement au titre du PLF 2024/2025.

La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification systématique et exclusive, et d’imposer aux éditeurs et aux commerçants un recours obligatoire à une procédure decertification coûteuse délivrée par un nombre très limité d’organismes accrédités.

Constat et problématique

1. Impact économique direct et immédiat sur les petites structures

• Pour un éditeur indépendant ou pour une activité d’autoentrepreneur, le coût de conformité lié à la procédure decertification est estimé à environ 15 000 € la première année, puis environ 6 000 € par an les années suivantes. Pour de très petites structures, ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires et sont susceptibles d’entraîner des cessations d’activité et une raréfaction d’offres locales.

• Les commerçants, subissent un coût de migration, d’adaptation et de formation lorsqu’ils doivent remplacer des solutions sur-mesure ou locales par des caisses certifiées génériques. Les coûts supportés par les éditeurs seront inévitablement répercutés sur leurs clients (les domaines de la restauration, du textile et les commerces de proximité sont déjà fragilisés).

• Charge administrative disproportionnée : les référentiels et la procédure de certification nécessitent la constitution et la mise à jour régulière de dossiers volumineux (spécifications, architecture, procédures d’exploitation et de maintenance, preuves techniques), mobilisant souvent l’équivalent de plusieurs semaines à deux mois de travail administratif par an. Cette lourdeur, indépendante du coût financier, accroît encore le risque de disparition des petits acteurs.

2. Effet sur l’innovation et sur les solutions sur-mesure

• Les systèmes informatiques ont profondément évolué depuis l’instauration du régime de certification en 2014. Les architectures cloud, les solutions SaaS et les modes de développement itératifs rendent la procédure de certification, conçue pour un contexte technologique antérieur, inadaptée à la réalité actuelle : elle entrave les mises à jour fréquentes nécessaires au maintien des fonctionnalités et ne prend pas en compte les spécificités des offres modernes.

• L’absence de distinction entre les différentes architectures logicielles dans le dispositif législatif entraîne des obligations inappropriées techniquement et juridiquement.

3. Absence de lien démontré entre auto-attestation et fraude

• Le Gouvernement lui-même a reconnu, en 2024, qu’il n’existait pas d’éléments démontrant qu’un logiciel auto-attesté est plus susceptible d’être utilisé dans la fraude à la TVA que d’autres logiciels. Les fraudes résultent majoritairement de pratiques telles que la non-saisie des recettes (paiements en liquide non déclarés) ou la tenue d’une double comptabilité, pratiques qui persistent quel que soit le niveau de certification du logiciel.

• La suppression de l’option d’attestation ne traite pas ces sources réelles de fraude et risque, en revanche, d’éliminer les acteurs légitimes et innovants qui facilitent la conformité pour de nombreux commerçants.

4. Risque de concentration et de verrouillage du marché

• La mise en place d’une certification obligatoire, dans les conditions actuelles, favorise la concentration et la formation d’un marché captif (deux certificateurs agréés – duopole), avec des coûts fixes récurrents pour des acteurs parfois réduits à quelques salariés. Ce verrouillage nuit à la concurrence et à la résilience du tissu d’éditeurs nationaux. Arguments juridiques et opérationnels en faveur du rétablissement de l’attestation

• Le rétablissement de la possibilité d’attestation individuelle permet de conserver un régime dual : certification (pour les éditeurs qui le souhaitent ou pour les produits standardisés) ou attestation (pour les petites structures, solutions sur-mesure et éditeurs indépendants). Ce régime permet de concilier l’objectif de lutte contre la fraude et le principe de proportionnalité des obligations imposées aux acteurs économiques.

• Le régime d’attestation était déjà assorti de sanctions lourdes en cas de fraude avérée, rendant toute fausse déclaration hautement dissuasive.

Références factuelles et parlementaires

• Lors de la séance publique du 25 juin 2025, plusieurs députés ont souligné le caractère précipité de certaines modifications et ont appelé à corriger les effets potentiellement « ravageurs » de la suppression de l’auto-attestation, en rappelant que la mesure entrera en vigueur au 31 août 2025 (séance du 25 juin 2025).

• Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) du 16avril 2025 a publié une tolérance d’application d’un an ; cette tolérance confirme la nécessité d’ouvrir le débat et d’adapter le dispositif dans le cadre du PLF 2026.

Conclusion

La suppression pure et simple de l’option d’attestation individuelle impose un coût économique et administratif disproportionné aux petits acteurs, freine l’innovation, et ne répond pas aux causes réelles de fraude identifiées. Le rétablissement d’un régime dual — certification ou attestation individuelle conforme au modèle de l’administration — rétablit l’équilibre entre l’objectif de lutte contre la fraude et le principe de proportionnalité des obligations qui pèsent sur les entreprises. Le présent amendement vise donc à corriger une mesure dont les effets pratiques sont manifestement déstabilisants pour un pan significatif de l’économie numérique et commerciale française.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-353

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire, dans le code général des impôts, la faculté pour un éditeur de logiciels de caisse de délivrer une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration. Cette possibilité, qui coexistant auparavant avec le dispositif de certification, a été supprimée par un amendement adopté dans le cadre du PLF 2024/2025.

Sa suppression a eu pour conséquence de rendre la certification à la fois obligatoire et exclusive, contraignant éditeurs et commerçants à recourir systématiquement à une procédure de certification onéreuse, assurée par un nombre très restreint d’organismes accrédités.

1. Un impact économique direct et disproportionné sur les petites structures

Pour un éditeur indépendant ou un autoentrepreneur, le coût de mise en conformité lié à la certification est évalué à environ 15 000 € la première année, puis 6 000 € par an. Pour des structures de très petite taille, ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires et peuvent conduire à des cessations d’activité et à la disparition d’offres locales spécialisées.

Les commerçants subissent, eux, les coûts de migration, d’adaptation et de formation lorsqu’ils doivent abandonner des solutions sur-mesure ou locales au profit de caisses certifiées standardisées. Les charges supplémentaires supportées par les éditeurs sont inévitablement répercutées sur leurs clients, dans des secteurs déjà fragilisés (restauration, textile, commerce de proximité).

La charge administrative induite est, elle aussi, disproportionnée : la constitution et la mise à jour des dossiers de certification (spécifications, documentation d’architecture, procédures d’exploitation et de maintenance, preuves techniques) représentent souvent plusieurs semaines, voire jusqu’à deux mois de travail administratif par an, indépendamment du coût financier. Cette lourdeur renforce encore le risque de disparition des petits acteurs.

2. Un frein à l’innovation et aux solutions sur-mesure

Depuis la mise en place du régime de certification en 2014, les technologies ont profondément évolué : architectures cloud, solutions SaaS, développement itératif et mises à jour fréquentes. La procédure de certification, conçue pour un contexte technologique antérieur, est aujourd’hui inadaptée : elle entrave la réactivité technique, complique les mises à jour de sécurité et ne tient pas compte des spécificités des offres modernes.

L’absence de différenciation, dans la loi, entre les différentes architectures de systèmes (logiciel local, solution cloud, services hybrides, etc.) conduit à imposer des obligations qui sont, pour certains modèles, techniquement et juridiquement mal calibrées.

3. Aucun lien établi entre auto-attestation et fraude

En 2024, le Gouvernement a lui-même indiqué ne pas disposer d’éléments démontrant qu’un logiciel auto-attesté serait plus exposé à la fraude à la TVA qu’un logiciel certifié. Les formes de fraude prédominantes demeurent la non-saisie des recettes (notamment en espèces) et la tenue d’une double comptabilité, pratiques qui peuvent persister indépendamment du régime de certification du logiciel.

La suppression de l’option d’attestation ne s’attaque donc pas aux sources réelles de fraude, mais risque au contraire d’éliminer des acteurs sérieux et innovants qui contribuent à diffuser des outils de conformité adaptés aux besoins des commerçants.

4. Un risque de concentration et de verrouillage du marché

La certification obligatoire, dans les conditions actuelles, favorise la concentration du marché entre un nombre extrêmement limité de certificateurs (de facto un duopole), tandis que les éditeurs, parfois réduits à quelques salariés, doivent supporter des coûts fixes récurrents élevés.

Ce contexte crée un marché captif, réduit la concurrence, menace la diversité des solutions disponibles et fragilise la résilience du tissu d’éditeurs français.

Arguments juridiques et opérationnels en faveur du rétablissement de l’attestation

Le rétablissement de la possibilité d’attestation individuelle permet de revenir à un régime dual :

soit la certification, pour les éditeurs ou produits standardisés qui souhaitent y recourir ;

soit l’attestation, pour les petites structures, solutions sur-mesure et éditeurs indépendants.

Ce dispositif gradué permet de concilier l’objectif de lutte contre la fraude avec le principe de proportionnalité des contraintes imposées aux opérateurs économiques.

Le régime d’attestation était déjà assorti de sanctions particulièrement dissuasives en cas de fraude ou de fausse déclaration, ce qui limitait fortement les risques de dérive.

Références factuelles et parlementaires

Lors de la séance publique du 25 juin 2025, plusieurs députés ont dénoncé le caractère précipité de certaines modifications et alerté sur les effets potentiellement « ravageurs » de la suppression de l’auto-attestation, en rappelant que la mesure devait entrer en vigueur au 31 août 2025.

Le BOFiP du 16 avril 2025 a accordé une tolérance d’application d’un an. Cette tolérance illustre la nécessité de rouvrir le débat et d’adapter le dispositif à l’occasion du PLF 2026.

Conclusion

La disparition de l’option d’attestation individuelle a pour effet d’imposer aux plus petits acteurs un coût économique et administratif sans commune mesure avec leurs capacités, de freiner l’innovation et de ne pas cibler les formes de fraude effectivement constatées.

En rétablissant un régime dual — certification ou attestation individuelle conforme au modèle de l’administration — le présent amendement vise à retrouver un équilibre entre l’exigence légitime de lutte contre la fraude et le respect du principe de proportionnalité des obligations pesant sur les entreprises.

Il s’agit ainsi de corriger une évolution dont les conséquences pratiques s’annoncent manifestement déstabilisantes pour une part significative de l’économie numérique et du commerce de proximité en France.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-375

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, après la référence : « article 286 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’attestation individuelle de l’éditeur mentionnée au même 3° bis ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour les éditeurs de logiciels ou systèmes de caisse, de délivrer une attestation individuelle de conformité, option qui existait antérieurement dans le code général des impôts et qui a été supprimée par la loi de finances pour 2025.

La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification obligatoire et exclusive, quelle que soit la taille de l’éditeur ou la nature de la solution (standardisée ou sur-mesure). Or, le coût total de la procédure de certification (audit initial, suivi, mise à jour documentaire) – de l’ordre de 15 000 € la première année puis environ 6 000 € par an – est incompatible avec le modèle économique des TPE, micro-éditeurs et autoentrepreneurs, pour lesquels ces montants représentent plusieurs mois de chiffre d’affaires.

Cette situation emporte plusieurs conséquences :

Risque de disparition de nombreuses solutions sur-mesure, souvent développées pour des commerces de proximité (restauration, textile, petits commerces déjà fragilisés) et pour des niches sectorielles où l’offre des grands éditeurs est inexistante ou inadaptée ; Charge administrative disproportionnée, la constitution et la mise à jour des dossiers de certification mobilisant plusieurs semaines de travail par an pour de toutes petites structures ; Frein à l’innovation, la procédure conçue pour des logiciels “figés” étant mal adaptée aux architectures modernes (cloud, SaaS, mises à jour fréquentes) et aux cycles de développement itératifs.

Par ailleurs, le Gouvernement a indiqué ne pas disposer d’éléments établissant qu’un logiciel auto-attesté serait, en lui-même, plus exposé à la fraude à la TVA qu’un logiciel certifié. Les fraudes constatées relèvent principalement de la non-saisie de recettes ou de la double comptabilité, pratiques qui peuvent persister indépendamment du mode de preuve de conformité (certificat ou attestation).

Le présent amendement propose donc de revenir à un régime dual :

soit la certification par un organisme accrédité, pour les éditeurs et produits qui choisissent cette voie ; soit une attestation individuelle de conformité, établie par l’éditeur selon un modèle fixé par l’administration, pour les petites structures et les solutions sur-mesure.

L’attestation individuelle reste fortement sécurisée par le régime de sanctions de l’article 1770 duodecies, qui demeure applicable en cas de manquement ou de fausse déclaration.

Ce dispositif permet de maintenir l’objectif de lutte contre la fraude, tout en rendant proportionnées les obligations pesant sur les acteurs économiques, en particulier les plus petits, et en évitant un mouvement de concentration et de verrouillage du marché des logiciels de caisse au profit d’un nombre limité d’acteurs.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-452

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ».

Objet

Cet amendement avait reçu un avis favorable de la Commission des finances et du Gouvernement, et avait été adopté à une large majorité à l'Assemblée nationale.

Il a pour objet de rétablir, dans les dispositions du code général des impôts, la possibilité pour un éditeur de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle conforme au modèle fixé par l’administration, option qui existait antérieurement et qui a été supprimée par un amendement au titre du PLF 2025.

La suppression de cette option a eu pour effet de rendre la certification systématique et exclusive, et d’imposer aux éditeurs et aux commerçants un recours obligatoire à une procédure de certification coûteuse délivrée par un nombre très limité d’organismes accrédités.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-113

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE 29


Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° L’article 344-0 B de l’annexe III au code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Aux déclarations de taxe sur les surfaces commerciales prévues au titre 1er de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ».

Objet

Actuellement, la déclaration et le paiement se font magasin par magasin (il faut envoyer, par la poste, un dossier par enseigne). C’est un processus excessivement lourd et chronophage.

Cet amendement a pour objet de permettre le dépôt de l’ensemble des déclarations de taxe sur les surfaces commerciales ou “TASCOM” auprès des services de la Direction des Grandes Entreprises ainsi que le paiement globalisé de cette taxe. Cette mesure a pour objectif de faciliter le dépôt des déclarations et leur paiement pour les grandes entreprises, redevables principaux de la TASCOM.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-111

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au cinquième alinéa de l’article 1679 nonies du code général des impôts, les mots : « celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme ». 

.... – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rendre exigible la taxe d’aménagement pour des bâtiments dont la surface de construction est supérieure ou égale à 5 000 m2 à la date de déclaration réglementaire d’ouverture de chantier. Il s’agit de réduire le délai entre le moment où la taxe est dû et le début effectif des travaux.

L’exigibilité anticipée de la taxe d’aménagement fragilise grandement la soutenabilité financière des projets. Elle induit une charge immédiate, à un stade où aucune recette n’est encore générée ni même garantie, et où les aléas de réalisa on demeurent particulièrement élevés.

Pour mémoire, le PLF 2021 a acté le report de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement, dans le cadre général, à la date d’achèvement définitif des opérations au sens de l’article 1406 du code général des impôts.

Par ailleurs, la rédaction actuelle fait peser un risque sur les collectivités de devoir rembourser les sommes perçues en cas de projets ne se concrétisant finalement pas.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-39

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEFÈVRE


ARTICLE 30


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe. 

Objet

La mise en place de la contribution à l’aide juridique suppose d’aménager le délai dans lequel le juge peut prononcer une irrecevabilité. Ce délai permettrait au justiciable de procéder à la régularisation de sa demande.

Aucune irrecevabilité ne puisse être prononcée sans qu’une invitation préalable à régulariser soit adressée au justiciable, dans un délai déterminé. À cette fin, il est proposé l’ajout d’une disposition, prévoyant notamment un délai butoir d’un mois pour procéder à la régularisation.

Le principe est que la CAJ est due pour les matières civiles au sens large, sauf pour les exceptions expressément listées.

Dans les matières qui ne font pas l’objet d’exemptions de la CAJ, la CAJ étant obligatoire, il existe un risque, sans disposition spécifique, que les juridictions considèrent le dossier irrecevable, faute d’avoir réglé la CAJ. Les effets seraient délétères puisqu’une personne devrait recommencer le contentieux depuis le départ, avec les problématiques de délai d’audiencement que nous connaissons.

Pour les matières dans lesquelles la CAJ est due et n’aurait pas été versée, le greffier adresserait une correspondance à l’avocat pour les matières avec postulation obligatoire et au justiciable et à son avocat éventuel pour les matières sans postulation obligatoire afin de régulariser le paiement de la CAJ dans le délai d’un mois.

En l’état, par rapport à l’expérience du timbre d’appel, il ressort que les cours d’appel n’adoptent pas la même pratique. Certaines cours d’appels considèrent que faute pour le justiciable d’avoir réglé le timbre, l’appel n’est pas valable (heureusement c’est à la marge). D’autres cours d’appel laissent un délai pour régulariser mais ce délai est aléatoire : il est compris entre quelques jours et quelques semaines. Les cours d’appel laissent pour la plupart un délai à l’avocat pour formuler ses observations sur le fait que le timbre n’a pas été réglé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-40

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEFÈVRE


ARTICLE 30


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat de la juridiction saisie peut, dans certains cas exceptionnels et après examen de la situation du justiciable, dispenser celui-ci du paiement de la contribution à l’aide juridique, autres que les exceptions déjà listées au III du présent article. 

Objet

L’article 30 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle seront exonérés du paiement de la contribution pour l’aide juridique, fixée à 50 euros. En revanche, les personnes dont les revenus dépassent légèrement les plafonds de l’aide juridictionnelle devront s’en acquitter, ce qui risque de les empêcher d’accéder à la justice. Cette situation accentue les inégalités et appelle à une vigilance particulière pour garantir le respect du principe fondamental d’accès à la justice pour tous. Afin de se prémunir contre les effets délétères, déjà dénoncés lors de la mise en place de la contribution pour l’aide juridique en 2011-2013, un mécanisme dérogatoire apparait indispensable, afin de permettre au juge dans certaines situations, d’accorder une exemption de paiement de la contribution à l’aide juridique au profit de certaines personnes.

La profession d’avocat recommande donc de créer un mécanisme équivalent à celui de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1991.

Ce mécanisme dérogatoire n’entrant pas dans le champ de l’aide juridictionnelle, ne peut en conséquence entrer dans le champ de compétence du BAJ. C’est pourquoi, il est proposé que le magistrat de la juridiction saisie, en possession des éléments de fond, puisse apprécier in concreto la situation.

Ce mécanisme permettrait de pallier les difficultés qui pourraient surgir, pour les populations qui ne seraient pas exemptées du paiement de la contribution de l’aide juridique en application du III de l’article 1635 bis Q.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-29

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 31


I. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

32 578 368 022 € 

par le montant :

32 826 841 547 € 

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 € 

par les mots :

égal au montant versé en 2025 

III. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 174 315 500 € et 97 697 770 € 

par les mots :

égal au montant versé en 2025 

IV. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 670 309 392 € 

par les mots :

égal au montant versé en 2025 

V. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 164 278 401 €

par les mots :

égal au montant versé en 2025 

VI – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II, III, IV et V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement revient sur la présentation, trompeuse, d’une hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) dans le projet de loi de finances pour 2026. L’affichage d’un passage de 27 à 32 milliards d’euros ne correspond pas à un véritable effort de l’État, mais principalement à un gel déguisé et à la réintégration dans la DGF de ressources auparavant transférées aux régions sous forme de fractions de TVA. Cette augmentation apparente ne permet ni d’améliorer effectivement les marges de manœuvre des collectivités, ni de répondre aux besoins croissants auxquels elles font face.

Le premier objectif de cet amendement est donc de procéder à un dégel réel de la DGF. Après les multiples reculs observés ces dernières années – qu’il s’agisse de la contraction du Fonds vert, dont les autorisations d’engagement ont été fortement amputées, ou de réductions de crédits en cours d’exécution – il est indispensable d’assurer une évolution sincère et prévisible de cette dotation. L’indexation proposée sur l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac permettrait, à tout le moins, de compenser l’inflation de 2026. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que les collectivités assument, sans compensation à due proportion, des charges résultant de décisions nationales : revalorisation du point d’indice, mesures du Ségur, hausse du RSA. Ces dépenses, indispensables pour garantir le pouvoir d’achat des bénéficiaires, pèsent lourdement sur les budgets locaux.

Le deuxième volet de l’amendement vise à mettre fin aux prélèvements et minorations opérés sur les outils de péréquation. Alors que les collectivités jouent un rôle essentiel de bouclier social et restent en première ligne de la transition écologique, la stabilité financière constitue une condition indispensable à l’efficacité de leurs politiques publiques. Supprimer ces minorations constitue un minimum pour rétablir un cadre budgétaire transparent, lisible et respectueux de leur autonomie. Cet amendement s’attache ainsi à garantir une évolution juste et sincère de la DGF, condition essentielle pour préserver l’investissement local et les services publics de proximité.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-30

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 31


I. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

32 578 368 022 € 

par le montant :

32 826 841 547 € 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement de repli vise, pour 2026, à revaloriser la dotation globale de fonctionnement (DGF) – à isopérimètre – des communes, des EPCI et des départements à hauteur de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac. Cette indexation, demandée unanimement par les associations d’élus, est indispensable pour préserver les capacités d’action des collectivités.

Les revalorisations votées en 2023, 2024 et 2025 sont restées inférieures à l’inflation de ces années. En conséquence, comme le souligne la Cour des comptes, la DGF a continué de reculer en euros constants. Les collectivités ont dû absorber une succession de chocs – crise sanitaire, inflation exceptionnelle de 2022-2023, maintien de prix élevés en 2024-2025 – qui ont renchéri fortement le coût des services publics locaux : énergie, cantines, transports, infrastructures ou encore établissements médico-sociaux. L’inflation réellement subie par les collectivités dépasse largement l’inflation moyenne en raison du poids de l’énergie et des prestations externalisées.

À ces facteurs conjoncturels s’ajoutent des mesures nationales dont le financement repose principalement sur les budgets locaux : revalorisation du point d’indice, mesures du Ségur, hausse du RSA pour les départements. Ces mesures sont nécessaires, mais l’absence de compensation à due proportion fragilise durablement les finances locales.

Or les collectivités jouent un rôle essentiel : elles sont le premier bouclier social face aux crises successives, et les acteurs centraux de la transition écologique, comme l’ont montré le rapport Pisani-Ferry ou la Cour des comptes en 2024. Pourtant, les restrictions budgétaires décidées par l’État depuis 2024 – réduction du Fonds vert, gel du FCTVA, dispositif DILICO – ont déjà réduit leurs marges d’investissement.

Jusqu’en 2024, le Sénat soutenait régulièrement l’indexation de la DGF. Depuis le ralliement de sa majorité à la coalition Gouvernementale, ce soutien historique s’est interrompu, au détriment de la justice territoriale.

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise donc à garantir une évolution juste de la DGF en 2026, afin de préserver l’autonomie financière, les services publics de proximité et la capacité d’investissement des collectivités.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-330

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE 31


I. - Alinéa 5

Remplacer le montant  :

32 578 368 022  € 

par le montant  :

27 405 973 591 €

II. - Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le remplacement de la DGF des Régions en une fraction de TVA depuis le 1er janvier 2018 ne constituait en aucun cas un «  cadeau  » consenti à ces dernières mais seulement une compensation partielle de leur montée en puissance sur le champ du développement économique et de l’accompagnement des PME et des ETI de leur territoire.

En effet, les Régions avaient accepté une «  sous-compensation  » au titre de cette extension de compétence par le partage d’un impôt national qui visait à les rapprocher du modèle régional en vigueur dans l’Union européenne et les consacrait, suite à la création des «  grandes régions  » et au renforcement de leurs compétences, comme un partenaire privilégié de l’État. 

La recette de TVA, qui représente 53 % des recettes réelles de fonctionnement des Régions, constitue, comme la Cour des comptes avait également pu le relever, leur dernière recette dynamique pérenne en raison d’une baisse structurelle de leurs recettes carbonées (TICPE + cartes grises). Le retour à une DGF à la place d’une fraction de TVA aura pour conséquence de réduire à 35 % la part des recettes dynamiques dans le panier de recettes des Régions.

Par ailleurs, la Cour des comptes dans le second fascicule de son rapport annuel sur les finances publiques locales démontre qu’en 2025 «  proportionnellement, ce sont les régions, dont la situation financière s’érode, qui sont le plus mises à contribution : elles supportent 21,2 % de l’effort, alors qu’elles ne représentent que 12 % des produits et 11,3 % des charges de fonctionnement  » et recommande de «  mieux tenir compte de leurs situations respectives  » (des collectivités territoriales) pour éviter la «  répartition peu équitable de la contribution 2025  ».

Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, les dépenses d’investissement des Régions «  sont en fort recul  » de – 14,8 %.

Cette baisse est «  à relier à la dégradation de leur situation financière au cours des deux dernières années, à laquelle vient s’ajouter la contribution au redressement des finances publiques  ».

Afin d’éviter d’aggraver la situation financière des Régions et de respecter la parole de l’État qui leur avait été donnée, le présent amendement vise à supprimer le retour à une DGF régionale à la place de la fraction de TVA qui leur avait été allouée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-346

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE 31


 I. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

32 578 368 022 €

par le montant :

32 826 841 547 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le maintien de la dotation global de fonctionnement (DGF) à son niveau de 2025 entrainement mécaniquement une baisse des capacités d’action des collectivités qui restent, elles, bien soumises à l’inflation de leurs dépenses. Ce gel intervient par ailleurs après plusieurs années de revalorisation de la DGF en dessous du niveau d’inflation.

De plus, le Gouvernement a décidé d’une hausse de 290 millions d’euros des mécanismes de péréquation verticale, qui se fera donc au détriment de la dotation forfaitaire.

Ainsi, il est proposé de rehausser le montant global de la DGF pour l’année 2026 pour l’indexer sur le montant de l’inflation prévisionnel pour 2026 prévu par le PLF (+1,3 %). Ce montant permettra aussi de compenser en partie la hausse de la péréquation verticale, afin qu’elle ne grève pas les dotations des autres communes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-169

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DAUBET


ARTICLE 31


I. – Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à éviter une baisse brutale des recettes des collectivités où l’industrie est implantée, en supprimant la minoration de 25 % que le Gouvernement souhaite appliquer à la compensation fiscale versée depuis 2021 au titre de l’abattement de 50 % des valeurs locatives industrielles.

La mesure présente des contradictions flagrantes avec les objectifs de réindustrialisation, d’autonomie stratégique et d’équilibre territorial.

Elle pénalise les territoires sur lesquels les communes et les EPCI investissent massivement pour soutenir l’activité industrielle.

En amputant leurs recettes, elle pousse mécaniquement ces collectivités à augmenter les taxes locales pour retrouver leur marge de manœuvre et poursuivre les aménagements nécessaires au soutien de l’activité économique (zones d’activités, réseaux).

Elle fragilise, in fine, les filières productives dont le pays a besoin pour réduire son déficit commercial, au moment précis où la France prétend relancer sa souveraineté productive.

Le présent amendement maintient donc la compensation à son niveau actuel, afin de préserver les collectivités, les entreprises implantées sur leur territoire et l’intérêt stratégique de la nation.

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-355

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MARGUERITTE


ARTICLE 31


I. – Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis cinq ans, l’État affiche son ambition de relancer l’industrialisation du pays en soutenant les entreprises industrielles par des allègements fiscaux, notamment avec l'exonération de 50 % des valeurs locatives des établissements industriels. 

Cette mesure, applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, s’accompagnait d’un engagement ferme : garantir aux collectivités une compensation intégrale et dynamique des pertes de ressources afin qu’elles ne soient pas pénalisées pour avoir accueilli ces établissements industriels.

Pourtant, le Gouvernement propose désormais de limiter cette compensation à 25 %. Une telle évolution remet en cause l’équilibre initial du dispositif et fragilise directement les collectivités concernées, qui ont pourtant consenti des investissements importants pour accompagner la réindustrialisation : renforcement des services publics, attractivité du territoire, santé, mobilités, etc.

La disposition envisagée entraînerait pour ces collectivités des pertes financières lourdes, alors même que leur engagement a été décisif pour permettre l’implantation et le développement des établissements industriels.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition afin de maintenir une compensation intégrale, conforme aux engagements pris par l’État. Il s’agit d’une condition essentielle pour préserver la confiance des collectivités et sécuriser la stratégie nationale de réindustrialisation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-20

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4. À compter de 2026, il est appliqué au montant de la compensation prévue au A du III, versée à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un coefficient égal à 0,87.

« Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, la minoration, par rapport à la compensation versée l’année précédente, résultant de l’application du coefficient mentionné au présent 4, ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement  de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.

« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au deuxième alinéa du présent 4 sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %. »

Objet

Dans un contexte où chacun est appelé à contribuer à l’effort pour assainir les finances publiques, le gouvernement propose d’ajuster le prélèvement sur recettes finançant la compensation de la baisse des valeurs locatives des établissements industriels (PSR VLEI). Si la dynamique de ce PSR, qui en alourdit la charge chaque année, peut justifier une mesure de régulation, la copie du Gouvernement est néanmoins excessive et mal calibrée.

D’une part, le dispositif proposé par le Gouvernement est trop brutal. La dynamique observée du PSR VLEI reflète pour partie le dynamisme des territoires qui en bénéficient, qu’il serait incompréhensible d’annihiler sur les quatre dernières années, en le ramenant à son niveau de 2021. D’autre part, certaines collectivités verraient du fait de cette minoration leurs recettes réelles de fonctionnement grandement affectées par l’application de ce coefficient, parfois dans des proportions insoutenables (près de 20 %).

C’est pourquoi le présent amendement propose de rehausser le coefficient de minoration de 0,75 à 0,87, pour réduire de moitié l’impact sur le PSR VLEI, le portant de 1,2 milliard d’euros à 0,6 milliard d’euros, et contribuant ainsi à un effort global des collectivités territoriales réduit à 2 milliards d’euros en 2026, conformément aux engagements du Sénat.

Le présent amendement crée par ailleurs un plafond des variations induites par ce nouveau dispositif à hauteur de 2 % de recettes réelles de fonctionnement des collectivités concernées, considérant que les mesures portant sur les collectivités territoriales ne doivent pas les mettre en difficulté.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-378

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.

II. – Le montant de la dotation de continuité territoriale mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales est corrélé à l’évolution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée constaté en Corse dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

 

Objet

Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé.

Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.

C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.

Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2026, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île.

Il propose également d’indexer le montant de la DCT sur l’évolution du produit de la TVA constaté en Corse.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-263

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du C du IV de l’article 8 de la loi n°  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« a) En 2026, la baisse moyenne de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des régions de métropole, hors collectivité de Corse, exprimée en euros par habitant, est égale à la minoration prévue au seizième alinéa de l’article 31 de la loi n° du de finances pour 2026 (hors Corse et Régions d’outre-mer), divisée par la population de l’ensemble des régions de métropole hors Corse.

« b) Il est procédé à une réallocation de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 8 de la loi n°  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 afin que :

« - la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle subie par les régions concernées en application du seizième alinéa de l’article 31 de la loi n° du de finances pour 2026 (hors Corse et Régions d’outre-mer) ;

« - additionnée à la réallocation de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée calculée en application du présent article, conduisent à une perte de recettes identiques, exprimée en euro par habitant, pour l’ensemble des régions de métropole, hors Corse, telle que calculée au a.

« c) Ce mode opératoire sera renouvelé à chaque nouvelle baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. »

Objet

La DCRTP est une dotation versée par l’État, depuis 2011, dont l’objectif était de compenser l’écart résiduel entre le montant des ressources fiscales perçues préalablement à la réforme de 2010 (suppression de la taxe professionnelle et réallocation des parts régionales du foncier bâti et non-bâti) et la somme des produits de substitution alloués aux Régions, afin d’aboutir à un montant équivalent. Les ressources de substitution étaient les suivantes :

-25 points de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises),

-Deux IFER (impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau) portant sur le matériel ferroviaire roulant et sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial,

-FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources).

Parfaitement équilibrée à l’origine, la réforme s’est révélée, par la suite, profondément inégalitaire, en termes de dynamique de croissance, laissant apparaître des divergences importantes. Les Régions « pénalisées » (Hauts-de-France, Occitanie, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’azur notamment) sont celles dont l’importance de la DCRTP a donné lieu à une inertie forte de leurs recettes de fonctionnement, jusqu’à subir des baisses importantes.

Cette situation découle des modalités de répartition initiales de la CVAE au plan national (concentration du produit fiscal dans certaines Régions, dont l’Ile de France). Cette inégalité structurelle a été partiellement traitée en 2022, avec l’intégration du FNGIR et du fonds de péréquation des ressources des régions (instauré en 2013), dans la fraction de TVA, ayant remplacé, en 2021, l’ancienne part régionale de CVAE. En revanche, la problématique associée à la DCRTP demeure.

En 2017, le Gouvernement a introduit la DCRTP dans le périmètre des variables dites d’ajustement de l’État. Après une baisse de 207 M € échelonnée sur la période 2017-2022, suivi d’une stabilité en 2023 et 2024, le montant global de la DCRTP versée aux Régions a enregistré une baisse de 189 M € en 2025, soit – 40,4 %.

Le Projet de Loi de Finances pour 2026 prévoit une diminution complémentaire de 180 M € (- 64,9 %). Or celle-ci serait supportée de façon très inégale entre les Régions (estimations réalisées au prorata des recettes réelles de fonctionnement) : 6,4 €/habitant pour Hauts-de-France (- 38,5 M €), 6,3 €/habitant pour la Normandie (- 21,1 M €) et 5,8 €/habitant pour l’Occitanie (- 35,2 M €) ou encore 5,1 €/habitant pour la Nouvelle-Aquitaine (- 31,4 M €). Ile de France, Auvergne-Rhône Alpes et Pays de Loire ne seraient pas concernées. Dans ces conditions, la DCRTP résiduelle des Régions ne serait que de 98 M € en 2026, répartie entre trois Régions : Hauts-de-France, Occitanie et Normandie. Dans cette hypothèse, en cas d’extinction en 2027, l’effort atteindrait un degré d’inégalité inédit, qu’il convient de commencer à traiter dès 2026.

Totalement neutre pour le budget de l’État, cet amendement vise à établir une équité de traitement entre les Régions. Pour cela, il est proposé de procéder à une réallocation modeste de la fraction de TVA ex-CVAE entre les Régions, hors collectivité de Corse et Régions d’outre-mer (environ 0,8 % du produit global). Ainsi, la baisse de la DCRTP 2026, associée à cette réallocation de la TVA ex-CVAE (majorations et minorations), aboutiraient à un effort équitablement réparti entre les Régions de métropole, hors Corse.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-404

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 50 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé et n’évolue plus en fonction de l’inflation. 

Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant. 

C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros, conservée dans la loi de finances pour 2026.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-406

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.

II. – Le montant de la dotation de continuité territoriale mentionnée à l’article L. 4424-21 du code général des collectivités territoriales est corrélé à l’évolution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée constaté en Corse dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé.

Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant. 

C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.

Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2026, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île.

Il propose également d’indexer le montant de la DCT sur l’évolution du produit de la TVA constaté en Corse.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-34

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LEMOYNE, RAMBAUD, BUIS, PATRIAT, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 32


I. – Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le périmètre actuel du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). 

En effet, cet article 32 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit d’exclure du champ du FCTVA des dépenses essentielles, comme les travaux d’entretien de voirie, de bâtiments et de réseaux, au motif qu’il relèvent de la section de fonctionnement.

Revenir sur l’éligibilité de ces dépenses reviendrait à condamner les collectivités, notamment rurales, à réduire leurs dépenses en la matière alors qu’elles n’ont parfois plus aucun soutien financier pour mener à bien ces chantiers. Cela aurait des conséquences lourdes tant pour les finances des collectivités concernées que pour l’entretien du patrimoine et des infrastructures communales.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-275

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 32


I. – Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les collectivités territoriales sont le premier investisseur en France, portant à elles seules 70 % de l’investissement public.

L’article 32 de la loi de finances pour 2026 modifie les conditions d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) en excluant du dispositif un certain nombre de dépenses, dont les travaux d’entretien de voirie et de réseaux, figurant en section de fonctionnement.

Ces dépenses indispensables pour l’avenir méritent de continuer à être soutenues par l’État.

Ce soutien est d’autant plus important qu’il a un effet levier majeur sur les investissements des collectivités territoriales. Alors que ces dernières sont déjà mises à contribution dans le redressement des comptes publics à travers la section de fonctionnement, les recettes d’investissement doivent être maintenues pour accompagner l’effort des collectivités dans leurs politiques de transition écologique et de cohésion des territoires.

Par ailleurs, les dépenses d’entretien engagées par les collectivités permettent la maintenance des infrastructures et évitent la constitution d’une « dette grise » par manque d’entretien de nos réseaux essentiels, qui aboutirait à terme à des dépenses bien plus importantes pour l’État.

Le présent amendement vise donc à rétablir l’assiette actuelle d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-281

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 32


I. – Alinéas 3 à 9, 14 et 16 à 20

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise, en premier lieu, à rétablir les dépenses de fonctionnement dans l’assiette du FCTVA et, en second lieu, à maintenir la possibilité pour les EPCI de bénéficier de son reversement en année N.

Le manque à gagner pour les collectivités territoriales du fait de cet article est officiellement estimé (dans le rapport d’évaluation annexé au PLF) à 735 M €. L’impact délétère pour le financement des investissement locaux vient s’ajouter aux nombreuses ponctions proposées par le présent PLF.

Cette suppression unilatérale de dépenses éligibles de l’assiette du FCTVA est en rupture avec la reconnaissance :

s’agissant des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie, du bienfondé économique qu’il y a à privilégier l’entretien à la reconstruction, s’agissant des dépenses de fourniture de prestations relevant de l’informatique en nuage, des évolutions du marché informatique (de l’acquisition aux abonnements) et d’intégrer le fait qu’une partie conséquente de ces dépenses sont le fait d’adaptions à des normes imposées par l’État.

De même, l’uniformisation du calendrier en N+1 pour les EPCI ayant fait le choix d’un reversement de FCTVA en année N est un retour sur les incitations à l’intercommunalités. Il semble donc incohérent aujourd’hui de revenir sur cette disposition sauf à envoyer des messages contradictoires : encourager l’intégration intercommunale en augmentant la dotation d’intercommunalité d’une part, mais ponctionner leurs ressources d’autre part.

Enfin, cette nouvelle mesure ciblant les EPCI ignore le fait que ce sont eux qui ont été le plus mis à contribution par la loi de finances pour 2025, avec pour conséquence, selon la note de conjoncture de la Banque Postale de septembre 2025, une diminution historique de leur épargne nette.

Le présent amendement a été élaboré en collaboration avec France Urbaine, qui représente les grandes villes et métropoles françaises et alerte sur les conséquences de la réduction de l’assiette du FCTVA sur la capacité d’investissement des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-21

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer les réductions d’assiette du FCTVA proposées par le présent article, qui reviennent sur des dispositifs introduits depuis moins de 10 ans, avec l’appui du Sénat, pour corriger divers biais du FCTVA.

Les dépenses d’entretien de la voirie sont souvent sous estimées par les collectivités lors de l’élaboration de leur plan d’investissement. Par ailleurs, un entretien régulier des infrastructures permet d’allonger leur durée de vie et donc de limiter de nouveaux investissements coûteux. Cette même logique s’applique aux dépenses d’entretien de réseau, souvent complémentaires des dépenses d’entretien de voirie. Pénaliser ces dépenses d’entretien par rapport à des dépenses d’investissement ne serait pertinent ni sur le plan économique ni sur le plan budgétaire.

Quant à l’éligibilité des dépenses engagées par les collectivités territoriales au FCTVA pour la fourniture de service de l’informatique, elle a été introduite par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 en vue de corriger un état du droit qui créait une distorsion au profit de l’achat d’équipement informatique, l’internalisation des ressources informatiques ne constituant pas toujours un choix pertinent pour les collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-282

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 32


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

 et 3°  

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dépenses d’informatique en nuage dans l’assiette éligible au FCTVA. En effet, les collectivités sont de plus en plus amenées à faire peser sur leurs budgets de fonctionnement les dépenses liées à la numérisation de leur fonctionnement interne et des services publics locaux qu’elles organisent.

Initialement comptabilisées en investissement du fait de l’achat de logiciels, l’utilisation d’outils numériques se développe désormais par le biais d’achat de jetons d’utilisation qui sont inscrits en fonctionnement.

Entre 2021 et 2024, ces dépenses ont augmenté de 189 % pour les communes et leurs EPCI (de 46,6 M € à 134,98 M €) Ces dépenses ont donc une évolution « exponentielle » et ne feront que croître dans les années futures du fait du développement du « tout numérique » et de l’intelligence artificielle.

De plus, si elles sont assujetties à un taux normal de TVA de 20 %, la compensation du FCTVA est quant à elle basées non pas sur le taux normal de 16,404 % mais sur un taux réduit de 5,6 %.

Cette situation est vécue comme paradoxale : alors que l’État encourage, voir impose, l’administration électronique, il impose une charge nette croissante.

Cet amendement permet donc d’éviter le paradoxe selon lequel coût la modernisation des services publics locaux serait accru, alors même que c’est une accélération des chantiers qui est attendue.

Le présent amendement a été élaboré en collaboration avec France Urbaine, qui représente les grandes villes et métropoles françaises et alerte sur l’impact financier de l’exclusion des dépenses d’informatique en nuage de l’assiette du FCTVA pour les collectivités territoriales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-393

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE 32


I. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

.... – L'article 1615-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositions prévues au I s’appliquent pour les dépenses d’investissement comptabilisées en production immobilisée dans le cadre d’opérations réalisées spécifiquement en régie. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme d’automatisation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) entrée en vigueur le 1er janvier 2021 exclut les dépenses éligibles les travaux d'investissement réalisés en régie dans l’assiette du FCTVA.

Ces dépenses de travaux en régie n'ont pas été retenues dans le périmètre d'éligibilité du FCTVA automatisé car il ne serait « pas possible, au sein des comptes visés, d'isoler ces dépenses de travaux des dépenses de personnel, ces dernières étant par nature inéligibles au FCTVA ».

Or, la création d’un simple article comptable spécifique pourrait être créé à cet effet, à l'instar de certains articles de classe 6 en fonctionnement (ex : articles 615221, 615231 et 615232), et que le logiciel pourrait être adapté en conséquence.

Cette perte pénalise de nombreuses communes, en particulier en zone rurale, qui font le choix de travaux en régie pour des raisons de coûts, de simplicité et d’efficacité. Elle fragilise les efforts de mutualisation faits par ces communes, ainsi que leur dynamique d’investissement.

Aussi, le présent amendement propose de rendre éligibles au FCTVA les opérations réalisées en régie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-132

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement » , sont insérés les mots : « , y compris celles relatives aux travaux en régie, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet l’intégration des travaux d’investissement réalisés en régie dans l’assiette du FCTVA.

La réforme d’automatisation du FCTVA entrée en vigueur le 1er janvier 2021 exclut les dépenses éligibles les travaux d’investissement réalisés en régie dans l’assiette du FCTVA. La gestion en régie privilégié par certaines petites communes en particulier, en raison d’une meilleure maîtrise des coûts en comparaison à un recours à des prestataires extérieurs.

Ces dépenses de travaux en régie n’ont pas été retenues dans le périmètre d’éligibilité du FCTVA automatisé car il ne serait « pas possible, au sein des comptes visés, d’isoler ces dépenses de travaux des dépenses de personnel, ces dernières étant par nature inéligibles au FCTVA ». Or, la création d’un simple article comptable spécifique pourrait être créé à cet effet, à l’instar de certains articles de classe 6 en fonctionnement (ex : articles 615221, 615231 et 615232), et que le logiciel pourrait être adapté en conséquence.

Cette perte sur le FCTVA, réduit drastiquement les marges de manœuvre des communes rurales notamment, en matière d’investissement dans la rénovation de leurs bâtiments publics et de leurs voiries.

Sans remettre en cause les bénéfices permis par l’automatisation du FCTVA, il est dès lors indispensable de réintégrer ces dépenses d’investissement réalisées en régie.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-131

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement » , sont insérés les mots : « , y compris celles relatives aux acquisitions de terrain, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet l’intégration des dépenses d’acquisition de terrain dans l’assiette du FCTVA (compte 211).

Dans le cadre de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la réforme portant automatisation du FCTVA a introduit un changement d’assiette des dépenses éligibles. Ainsi, les dépenses d’acquisition de terrains ont été exclues.

Cette réduction des ressources porte préjudice à la réalisation de projets d’aménagement pourtant essentiels et pénalise les politiques environnementales menées par les collectivités, comme la végétalisation urbaine réalisée à des fins de lutte contre la hausse des températures en ville.

Ainsi en est-il des collectivités qui acquièrent des terrains par des convention opérationnelle avec des établissements publics fonciers. Dans ce cadre de ces acquisitions de terrain, réalisés au cours de ce portage, la collectivité n’est pas éligible au FCTVA.

La perte du FCTVA pour les dépenses d’acquisition de terrains va donc à l’encontre du soutien à l’investissement local, d’autant plus important dans un contexte de transition écologique et numérique.

Sans remettre en cause les bénéfices permis par l’automatisation du FCTVA, il est dès lors indispensable de réintégrer ces dépenses d’acquisition de terrain.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-133

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Au premier alinéa du I de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « dépenses d’investissement » , sont insérés les mots : « , y compris celles relatives aux maisons de santé ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet l’intégration des dépenses d’investissement réalisées pour les maisons de santé dans l’assiette du FCTVA (compte 2132) pour les collectivités qui investissent dans la lutte contre la désertification médicale.

Les maisons de santé ont pour objectif de faciliter l’accès aux soins dans les zones sous dotées, en favorisant le regroupement et la coordination entre les professionnels de santé.

Depuis le 1er janvier 2021 et l’automatisation de la gestion du FCTVA, les biens que les collectivités mettent à disposition de tiers inéligibles au FCTVA, et qu’elles n’utilisent pas pour leur usage propre, sont désormais éligibles hors cas de récupération de la TVA par la voie fiscale. L’article L1615-7 qui restreignait l’éligibilité de ce type de dépenses au FCTVA a été abrogé.

Actuellement, lorsque les mandats réels sont inscrits au compte 2313 lors de la construction de maisons de santé, ceux-ci sont retenus dans l’assiette de calcul du FCTVA. Cependant pour toutes acquisitions directes et travaux inférieurs à 1 an, ces dépenses sont inscrites sur un compte 21 ne figurant pas dans la liste des comptes éligibles et sont exclues de l’assiette d’éligibilité au FCTVA.

Sans remettre en cause les bénéfices permis par l’automatisation du FCTVA, il est dès lors indispensable de réintégrer ces dépenses d’investissement réalisées pour les maisons de santé, afin de lutter efficacement contre les déserts médicaux en facilitant l’installation de professionnels de santé.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-134

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le huitième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième et septième alinéa du présent II, à compter de 2026, les dépenses éligibles de 2024 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2025, pour le calcul des attributions du fonds. L’année suivante, en 2027, première année d’application du régime, les dépenses éligibles en 2027 sont celles afférentes à l’exercice 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Objet

Le présent amendement a pour objet l’avancement d’un an de versement du FCTVA.

Actuellement, trois régimes de versement du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) coexistent :

·certaines collectivités perçoivent le FCTVA deux années après la dépense (environ 21 % du FCTVA) ;

·la majorité d’entre elles perçoivent le FCTVA avec un décalage d’une année (environ 62 % du FCTVA) ;

·les autres bénéficient du fonds l’année même de la dépense (environ 17 % du FCTVA).

Les collectivités locales vont devoir considérablement augmenter leurs investissements en faveur du climat pour que la France puisse espérer atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050.

Selon le Panorama des financements climat des collectivités locales produit par L’Institut pour le climat (I4CE) et la Banque Postale, pour atteindre les objectifs de neutralité carbone fixés par la France, les besoins d’investissement « climat » des collectivités dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’énergie sont estimés à 19 Md € au minimum, par an et en moyenne sur la période 2024-2030. Cela représente près de 11 Md € d’investissements supplémentaires chaque année, soit plus qu’un doublement par rapport à 2022 (+130 %). De plus, le périmètre de ces dépenses se concentre sur les politiques d’atténuation et n’englobe pas les besoins liés à l’adaptation au changement climatique.

A la différence du dispositif de 2009, qui avait prévu d’accélérer le versement du FCTVA uniquement pour les collectivités atteignant un objectif de hausse de leur investissement, aucune condition en termes de volume d’investissement n’est établie. Étant donné l’ampleur de la crise climatique, il convient en effet de viser rapidité et efficacité et de mettre en place un levier de soutien irriguant le plus largement possible l’ensemble du territoire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-181

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-6-.... – I. – Par dérogation aux articles L. 1615-4 et L. 1615-5, afin d’accompagner les communes et leurs groupements dans la mise en œuvre de leurs obligations légales de débroussaillement mentionnées à l’article L. 131-10 du code forestier, l’État peut verser une avance sur l’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des dépenses de débroussaillement et de prévention des feux de forêt.

« II. – Cette avance est versée aux communes et à leurs groupements situés en zone à risque identifié par décret. Le montant de cette avance est fixé à 50 % du montant estimé du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée éligible sur les dépenses de débroussaillement de l’exercice en cours, sur la base d’un état prévisionnel des dépenses transmis par la collectivité au représentant de l’État dans le département.

« III. – L’avance est imputée sur l’attribution définitive du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l’année où la dépense est normalement compensée. En cas de dépassement de l’avance, le trop-perçu est reversé à l’État selon les modalités définies par décret. »

Objet

Le débroussaillement est une obligation légale (OLD) essentielle à la sécurité civile et à la prévention des incendies, dont la charge financière pèse lourdement sur le budget des communes situées dans les zones à risque. Bien que les dépenses de débroussaillement et d’entretien des voies soient éligibles au FCTVA, le versement de cette compensation intervient avec un décalage de un à deux ans après la dépense (régimes N-1 ou N-2).

Ce décalage temporel crée une difficulté de trésorerie pour les communes, en particulier pour les plus petites, qui doivent engager rapidement des travaux coûteux et urgents.

Le présent amendement vise à créer un dispositif dérogatoire d’avance sur FCTVA spécifiquement dédié aux dépenses de débroussaillement et de prévention des feux de forêt. Cette mesure permettrait de soutenir immédiatement les efforts des maires en matière de prévention, en leur offrant une aide à la trésorerie pour les travaux de l’année en cours.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-362

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1615-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-6-.... – Par dérogation, les communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants peuvent bénéficier d’un remboursement immédiat de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses réelles d’investissement éligibles mentionnées à l’article L. 1615-1.

« Ce remboursement par le fonds intervient au plus tard dans un délai de trente jours suivant la date de mandatement de la dépense d’investissement éligible.

« Les communes ayant exercé ce droit cessent, pour les dépenses concernées, de bénéficier du remboursement par le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de remboursement immédiat de la TVA afférente aux dépenses d’investissement réalisées par les petites communes, en alternative au dispositif actuel du Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), dont le remboursement intervient avec un décalage de près de deux ans.

Ce délai, qui pouvait historiquement être absorbé dans les équilibres budgétaires locaux, constitue aujourd’hui une contrainte financière majeure pour les communes rurales.

Lorsqu’elles portent des opérations d’investissement de taille importante au regard de leur budget, par exemple rénovation d’équipements publics, mise aux normes de bâtiments, travaux d’eau potable ou d’assainissement, projets d’aménagement, elles sont obligées d’avancer l’intégralité de la TVA, ce qui les conduit fréquemment à recourir à des prêts relais.

Or ces prêts, contractés uniquement dans l’attente du remboursement du FCTVA, sont coûteux, grevant lourdement les marges d’autofinancement et laissant certaines petites communes dans une situation budgétaire particulièrement tendue.

Plusieurs d’entre elles expliquent être littéralement saignées par cette mécanique, dont le coût financier réduit considérablement leur capacité à lancer de nouveaux projets.

L’amendement propose donc d’offrir aux communes de moins de 3 500 habitants la possibilité de bénéficier d’un remboursement immédiat de la TVA, lors du mandatement de la dépense.

Ce dispositif dérogatoire permettrait de supprimer la nécessité des prêts relais, de sécuriser les plans de financement, d’améliorer significativement la trésorerie locale et, in fine, de redonner de la capacité d’investissement aux territoires ruraux.

Il s’inscrit pleinement dans l’objectif de simplification de l’action publique locale et dans une logique de soutien à l’investissement de proximité, indispensable à la vitalité de nos territoires.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-82

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 33 qui crée un écrêtement définitif sur le dynamisme de TVA sur les parts allouées aux collectivités territoriales.

L’impact de cette mesure est particulièrement délétère car elle s’ajoute au gel de la TVA perçue par les collectivités en 2025 et, surtout, parce qu’elle propose l’écrêtement non pas seulement comme une disposition ponctuelle en 2026 mais de façon pérenne.

Cette disposition contrevient directement à l’engagement du Président de la République d’une compensation dynamique des impôts locaux supprimés par ses Gouvernements  : taxe d’habitation sur les résidences principales puis CVAE.

Cet article impacte tout particulièrement les intercommunalités, petites et grandes qui bénéficient de la TVA en compensation de la CVAE.

Le présent amendement vise notamment à éviter que la perte de la CVAE ne soit pas synonyme de désincitation des collectivités à l’accueil et au développement des entreprises, conformément aux engagements de l’État. S’agissant des communes et des EPCI, cet engagement s’est concrétisé par la création du Fonds national d’attractivité des entreprises (FNAET), lequel vise précisément à maintenir un lien entre l’installation des entreprises sur le territoire et le produit fiscal perçu.   

  

En écrêtant la quote-part de TVA allouée aux collectivités, l’article 33 du présent projet de loi vient fortement limiter le FNAET, déjà privé de toutes ressources nouvelles en 2025 du fait du gel de la TVA à son montant de 2024. En cela, il réduit l’intéressement des communes et de leurs groupements à l’accueil d’entreprises, en contradiction avec la politique Gouvernementale de réindustrialisation. 

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-578

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif prévu à l’article 33 du PLF qui revient à écrêter la dynamique de TVA au bénéfice des collectivités (en diminuant les versements opérés par l’État du taux d’inflation).

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt dont la dynamique est fonction à la fois de l’inflation et de la consommation.

L’affectation de parts de TVA a été consentie par l’État aux collectivités territoriales en compensation de la suppression de plusieurs impôts locaux, qui constituait pour elles une ressource proche de leurs administrés et souvent pilotable. Le caractère dynamique de cette nouvelle ressource avait été mis en avant pour convaincre les élus locaux que ces réformes seraient sans impact, voire bénéfiques pour leurs marges de manœuvre.

En supprimant l’un des facteurs de dynamique de TVA, et alors que la consommation est en berne, l’État remet en cause la parole donnée aux élus locaux, à rebours d’une démarche de confiance retrouvée.

C’est pourquoi, il est proposé de revenir sur cette mesure qui ne trouve d’autres justifications qu’un énième effort des collectivités pour rétablir le dérapage des finances de l’État.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-22

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au titre de l’année 2026, une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État est affectée au fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans la limite d’un montant qui, cumulé aux sommes affectées à ce même fonds en 2024 et 2025, n’excède pas 600 millions d’euros.

II. – Le dernier alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le dernier alinéa du A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise d’abord à supprimer le dispositif de maîtrise de l’évolution des fractions de TVA affectées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale prévu à l’article 33 du présent projet de loi de finances.

En effet, d’une part, le dispositif proposé serait inutile en 2026, car il est très probable que la mesure proposée dans le présent article ne trouve pas à s’appliquer en raison de la faible dynamique de la TVA transférée. Il serait d’autre part inacceptable car il reviendrait, s’il était opérationnel, à faire dépendre l’évolution des fractions de TVA transférées aux collectivités locales de la dynamique de la consommation en volume, c’est-à-dire en termes réels. Ainsi, cette mesure aboutirait à priver, dans de très nombreux cas, les collectivités de la dynamique de TVA qui constituait un élément central de l’acceptabilité des réformes passées de la fiscalité locale.

Le présent amendement vise par ailleurs à prendre la pleine mesure des difficultés financières rencontrées par les départements, en portant à 600 millions d’euros l’abondement par l’État du fonds de sauvegarde des départements. Cet abondement renforcé doit permettre d’apporter un soutien décisif aux trop nombreux départements qui se trouvent aujourd’hui dans une impasse, face à la morosité du marché de l’immobilier et à l’inexorable croissance de leurs dépenses sociales contraintes.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-37

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le E du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les mots : « selon les modalités prévues au B » sont remplacés par les mots : « au vu du coefficient de correction moyen pondéré des communes fondatrices l’année précédant leur fusion » ;

2. Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les communes issues de fusion de communes dont certaines communes fondatrices ont été exonérées de prélèvement au regard des dispositions du 1° du C du présent IV, la somme mentionnée au 1° du B est minorée, pour chaque commune fondatrice concernée, de la différence définie au A du présent IV. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), les communes ont bénéficié du transfert de la taxe sur le foncier bâti de leur département en compensation. Cependant, afin d’éviter des situations d’aubaine (pour les communes qui auraient été surcompensées) et afin d’assurer une garantie « à l’euro prêt » (pour les communes sous-compensées), la loi de finances pour 2020 a prévu – à compter de 2021 – l’institution d’un prélèvement ou d’un reversement de fiscalité pour les communes respectivement surcompensées ou sous-compensées. Afin d’établir la situation individuelle de chacune, un coefficient correcteur vient donc augmenter ou réduire la fiscalité de TFB de chaque commune au regard de leur situation (sur ou sous-compensée).

La loi a prévu que ce prélèvement ne s’appliquerait qu’aux communes dont la surcompensation dépasse 10 000 € (1° du C du IV de l’article 16 de la LF 2020), ce qui est un moyen pour le Gouvernement de permettre aux plus petites communes rurales de bénéficier de fiscalité supplémentaire si la surcompensation est inférieure, rendant la réforme plus acceptable pour ces dernières.

La loi a prévu, en cas de regroupement en commune nouvelle, un nouveau calcul du coefficient correcteur à l’échelle de la commune nouvelle (cf. E du IV de l’article 16 de la LF 2020).

Cependant, les communes fondatrices des communes nouvelles – qui sont dans la grande majorité des cas des communes rurales – ont également pu bénéficier de la mesure d’annulation du prélèvement de TFB si la surcompensation était inférieure à 10 000 €. Ainsi, dans le cadre de nouveaux projets de regroupement en commune nouvelle, on peut constater des situations pénalisantes – voire contreproductives – qui n’incitent pas les élus à se regrouper.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte la situation antérieure des communes fondatrices au regard du coefficient correcteur afin de protéger les communes nouvelles concernées d’une hausse de prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité du simple fait de leur regroupement. Cette problématique est souvent perçue par les élus comme un obstacle infranchissable qu’il est nécessaire de corriger afin de ne pas bloquer le regroupement des plus petites communes rurales en communes nouvelles.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-254

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEMOYNE


ARTICLE 34


I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2025

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 34 prévoit de remédier pour l’avenir à une erreur légistique de la loi de finances pour 2025 ayant eu des conséquences majeures dès 2025 pour les finances de certaines communes rurales.

En effet, à la suite du vote d’un amendement par l’Assemblée nationale, validé ensuite par la commission mixte paritaire, il a été prévu de porter de 20 % à 30 % l’abattement de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) pour les terres agricoles. En revanche, il n’a pas été prévu de compensation pour les collectivités locales bénéficiaires de la TFNB alors que l’intention du législateur est claire en la matière depuis la mise en place de l’abattement de 20 %, à l’occasion de la loi de finances pour 2006.

Cette absence de compensation a eu un impact important dès 2025 pour les finances de communes rurales, avec des manques à gagner de l’ordre de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d’euros !

C’est pourquoi, au-delà de la correction bienvenue pour 2026 et après il est impératif de prévoir une application dès 2025.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-409

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BONNEFOY et BRIQUET, MM. Michaël WEBER, Patrice JOLY, TEMAL et ROS, Mmes FÉRET et POUMIROL, MM. OMAR OILI, PLA, CHANTREL et BOURGI et Mme MATRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au dernier alinéa de l’article 1635 quater B du code général des impôts, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et dans le département ».

II. - Le I s’applique aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement propose de revenir sur une disposition adoptée en loi de finances pour 2025 qui avait supprimé la part départementale de la taxe d’aménagement pour les opérations de transformation de bâtiments en habitations.

Dans le contexte de crise de la perception de la taxe d’aménagement et des difficultés financières des départements, cette mesure aura pour effet de préserver et l’assiette de la taxe et le rendement d’une taxe essentielle au financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-84

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.

II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la même loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à préserver l’équilibre territorial que garantissent les départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L’État ne saurait se désengager d’un abondement du Fonds de sauvegarde.

Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d’un effet ciseau particulièrement marqué : d’une part, l’augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l’État ; D’autre part, l’effondrement des recettes liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux départements.

Le fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté créé en 2020 est abondé par la dynamique de TVA associée à la part supplémentaire de TVA reçue en compensation de la perte du foncier bâti.

Malgré les efforts de péréquation horizontale importants dans un contexte contraint (1,5 milliard d’euros en 2025), le nombre de départements ayant des difficultés à boucler leur budget s’accroît.

Un soutien aux départements en difficulté, sur la base de critères objectifs, est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.

Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté précédemment mentionné.

En loi de finances 2024, le Gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100M €. 14 départements aux grandes difficultés étaient alors éligibles.

En loi de finances 2025, ce fonds n’a pas été abondé. 29 départements en grande difficulté il y aurait pourtant été éligibles.

Le nombre de départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l’année, il est donc indispensable que l’État abonde, au titre de la solidarité verticale, ce fonds à hauteur de 600M € pour maintenir l’effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l’absence d’abondement en 2025.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-202

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REYNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre de l’année 2026, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.

II. – La dotation mentionnée au I du présent article est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la même loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de réviser en profondeur le dispositif du fonds de sauvegarde destiné aux Départements les plus en difficulté. Il poursuit un double objectif : doubler l’enveloppe consacrée au fonds, en la portant de 300 à 600 millions d’euros, et adapter ses modalités d’abondement afin d’en garantir l’efficacité et la pérennité.

Le soutien aux collectivités confrontées à des tensions financières majeures doit relever de la solidarité nationale, et non, comme le prévoit l’article 33 du PLF initial, d’une ponction opérée sur les recettes de TVA des collectivités.

La situation financière des collectivités à compétences départementales atteint, en effet, son niveau le plus critique depuis 2010 : progression continue des dépenses, notamment sociales, résultant de décisions nationales ; et, parallèlement, contraction des recettes fortement impactées par la conjoncture économique. Cette dynamique est aggravée par la disparition, depuis 2019, de tout levier fiscal propre pour les Départements.

Alors que le nombre de Départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 d’ici fin d’année, il est indispensable que l’État réabonde le fonds à hauteur de 600 M €, afin de maintenir l’effet de sauvegarde constaté en 2024 et de compenser l’absence d’abondement en 2025.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-345

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences, pour les collectivités territoriales et les politiques publiques ainsi financées, du transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme. Il présente notamment des recommandations pour remédier et recouvrer les sommes perdues. 

Objet

Cet amendement vise à remédier aux effets indésirables de la réforme de la taxe d’aménagement, qui fragilisent à la fois les finances des collectivités territoriales et la pérennité des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).

Le transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme du ministère de la transition écologique (DDT) vers la DGFiP a généré un niveau de liquidation anormalement faible et de graves dysfonctionnements dans la collecte de la fiscalité locale, pointés notamment dans le rapport d’information de David Amiel et Christine Pires Beaune de juin 2025. Ces dysfonctionnements menacent les politiques publiques locales d’aménagement et de préservation de l’environnement.

Si la modification de la baisse de l’activité de construction ainsi que le changement du fait générateur peuvent expliquer des différences de recettes, les différences sont considérables et ne peuvent relever que d’erreurs qu’il convient de corriger. D’autant que l’absence d’impact financier pour les collectivités était avancé lors de l’adoption de la réforme.

La taxe d’aménagement par exemple, finance la préservation de l’environnement et des paysages, et le fonctionnement des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), structures d’ingénierie territoriale.

Selon les estimations de l’association Départements de France, la chute de recettes est estimée entre 200 et 300 millions d’euros entre 2023 et 2025.

Pour la seule année 2024, le reversement moyen de la part départementale de la taxe d’aménagement a chuté de 40 %.

La conjoncture économique ne peut être invoquée pour justifier une telle perte, qui, compte tenu de la situation déjà très dégradée des finances départementales met en péril les politiques précitées et conduit déjà à la liquidation de certains CAUE, dont l’expertise est pourtant reconnue.

Dans un communiqué de presse datant du 29 janvier 2025, le ministère de l’Économie et des Finances reconnaissait des difficultés dans la collecte de la taxe d’aménagement et affirmait que les sommes dues seraient recouvrées et reversées.

À ce jour, ni le montant ni le calendrier de ces recouvrements ne sont précisés, et aucune mesure de soutien transitoire n’est annoncée, ce qui ne fait que nuire à la confiance des collectivités.

Cette situation constitue un cas grave mais révélateur de l’état de la Décentralisation en France, où des collectivités sans autonomie fiscale dépendent de décisions d’un État centralisé qui ne communique même pas les données.

C’est le sens de cette demande de rapport, qui vise à tout le moins à chiffrer précisément ces pertes, qu’il conviendra de compenser, les missions des collectivités et les CAUE n’ayant pas à être mis en danger par une réforme fiscale nationale mal anticipée et connaissant des dysfonctionnements dans sa mise en œuvre.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-383

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué, à partir de l’année 2026, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 60 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Depuis 2009, le montant de la dotation de continuité territoriale (DCT) versée à la collectivité de Corse est figé.

Ce gel pèse d’autant plus sur les ressources de la collectivité que les coûts d’exploitation du service public de transport maritime et aérien ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison du conflit en Ukraine et de l’explosion des prix du carburant.

C’est dans ce contexte inflationniste que la loi de finances pour 2025 a prévu une majoration exceptionnelle de la DCT à hauteur de 50 millions d’euros.

Afin de continuer à compenser les effets de l’inflation, le présent amendement propose d’attribuer une dotation exceptionnelle de 60 millions d’euros à la collectivité de Corse pour l’année 2026, afin de ne pas fragiliser le service public de transport maritime et aérien de l’île.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-23

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35


I. – Alinéa 1

Remplacer le montant :

49 514 696 624

par le montant :

50 104 696 624

II. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Vingt-sixième ligne

Remplacer le nombre :

3 501 958 378

par le nombre :

4 091 958 378

2° Dernière ligne

Remplacer le nombre :

49 514 696 624

par le nombre :

50 104 696 624

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’ajustement proposé à l’article 31 du présent projet de loi de finances relatif à la compensation de la baisse des valeurs locatives des établissements industriels.

Il a pour effet de majorer de 590 millions d’euros le montant global des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales prévu dans le présent projet de loi de finances.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-38

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEFÈVRE


ARTICLE 35


I.- Alinéa 2, tableau, après l'avant-dernière ligne du tableau

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

 

1 047 800 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-85

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 35


I.- Alinéa 2, tableau, après l'avant-dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

«

Prélèvements sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2026

 

600 000 000

 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à préserver l'équilibre territorial que garantissent les départements. Le soutien à ceux en grande difficulté doit passer par la solidarité nationale et non, comme le prévoit l'article 33 du PLF initial, par une ponction des recettes de TVA des collectivités. L'État ne saurait se désengager d'un abondement du Fonds de sauvegarde.

Pour les collectivités à compétences départementales, la situation financière atteint son niveau le plus critique depuis 2010. Cette dégradation résulte d'un effet ciseau particulièrement marqué : d'une part, l'augmentation des dépenses, notamment sociales, imposées par l'État ; D'autre part, pr l'effondrement des recettes liées à la conjoncture. Cette situation est aggravée par la suppression, depuis 2019, de tout levier fiscal propre aux départements.

Le fonds de sauvegarde pour les départements en difficultém créé en 2020m est abondé par la dynamique de TVA associée à la part supplémentaire de TVA  reçue en compensation de la perte du foncier bâti.

Malgré les efforts de péréquation horizontale importants dans un contexte contraint (1,5 milliard d'euros en 2025), le nombre de départements ayant des difficultés à boucler leur budget s'accroît.

Un soutien aux départements en difficulté sur la base de critères objectifs est donc indispensable au titre de la péréquation verticale et de la solidarité nationale.

Un outil existe pour ce faire : le fonds de sauvegarde pour les départements en difficulté précédemment mentionnés.

En loi de finances 2024, le gouvernement avait doublé le rendement de ce fonds pour le porter à 100M €. 14 départements en grande difficulté étaient alors éligibles.

En loi de finances 2025, ce fonds n'a pas été abondé. 29 départements en grande difficulté y auraient pourtant été éligibles.

Le nombre de départements en grande difficulté pourrait atteindre 60 à la fin de l'année, il est donc indispensable que l'État abonde, au titre de la solidarité verticale,  ce fonds à hauteur de 600M€  pour maintenir l'effet de sauvegarde de 2024 et rattraper l'absence d’abondement en 2025.

 

 

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-203

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REYNAUD


ARTICLE 35


I.- Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

 »

Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2026

 

600 000 000

 »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à garantir la préservation de l’équilibre territorial assuré par les Départements en réaffirmant que le financement du fonds de sauvegarde relève de la solidarité nationale. Il tend, en conséquence, à écarter le mécanisme prévu à l’article 33 du PLF initial, qui repose sur une ponction des recettes de TVA des collectivités, et à rétablir la participation de l’État à l’abondement du fonds.

Bien que le fonds de sauvegarde, institué en 2020 et financé par la dynamique de TVA, constitue l’outil adéquat pour accompagner les Départements en difficulté, son absence d’abondement en loi de finances pour 2025 intervient alors que le nombre de collectivités susceptibles d’en bénéficier pourrait atteindre près de 60 d’ici la fin de l’année.

Afin de maintenir l’effet protecteur observé en 2024 et de compenser l’absence d’alimentation du fonds en 2025, le présent amendement prévoit de porter l’abondement du fonds de sauvegarde à 600 millions d’euros, conformément aux exigences de la péréquation verticale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-283

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 35


I. – Alinéa 2, tableau

Après l’avant-dernière ligne du tableau

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

 

1 047 800 000

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Aussi, le présent amendement appelle l’État à compenser les effets de cette hausse pour 2026, tout en rappelant le Gouvernement à sa responsabilité d’examiner et mettre en œuvre dans les meilleurs délais les mesures structurelles préconisées par un rapport qu’il a lui-même commandé.

Le présent amendement a été élaboré en collaboration avec France Urbaine, qui représente les grandes villes et métropoles françaises et alerte sur l’impact insoutenable de la hausse des cotisations CNRACL sur les budgets des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-454

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE 35


I. – Alinéa 2, tableau, avant-dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Prélèvement opéré sur les recettes de l’État de TA-CVAE et de TA-CFE au profit de la Collectivité de Corse

4 000 000

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

En raison de l’adoption des deux amendements à l’article 36 traitant du financement du nouvel établissement public du commerce et de l’industrie de la Collectivité de Corse créé par la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025, il ressort qu’un précompte de 4 000 000 € opéré sur les ressources à répartir en 2026 au réseau des CCI de Région placées sous le contrôle de CCI France au titre de l’article L. 711-16 du code de commerce doit être réaffecté à la Collectivité de Corse.

La Collectivité de Corse aura la compétence et la liberté d’affecter ce prélèvement à son nouvel établissement, aux moyens d’ un Contrat d’Objectifs et de Performance ou une Convention d’Objectifs et de Moyens, selon les modalités de gouvernance prévues localement.

La réforme proposée est strictement sans incidence sur le budget général de l’État : le prélèvement intervient avant répartition au réseau des CCI, et la compensation au profit de l’État est assurée par une taxe additionnelle spécifique, conformément aux prescriptions constitutionnelles et à la jurisprudence de l’article 40.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-376

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE 35


II. – Alinéa 2, tableau, après la vingt-neuvième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

«

Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse

60 000 000

».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :


... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à mettre contrer le gel de la dotation de continuité territoriale (DCT) reversée au profit de la Corse. L’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a acté la fin du dynamisme de cette dotation à compter de 2009.

Cet amendement propose donc de neutraliser ce gel pour 2025 en prévoyant une dotation exceptionnelle supplémentaire de 60 millions d’euros.

Pour rappel, la DCT constitue une dotation spécifique qui vise à atténuer les contraintes liées à l’insularité, garantir le financement des dépenses de continuité territoriale entre l’île et le continent notamment concernant les transports aériens et maritimes.

La hausse générale des prix énergétiques se fait déjà sentir dans le secteur des transports.

 En dépit de l’urgence de la situation, le montant de la DCT n’est pas revalorisé à la hauteur des besoins et des dépenses à à couvrir.

Ce gel nuit gravement à l’île et accentue encore un peu plus les fractures territoriales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-408

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BONNEFOY, BRIQUET et Sylvie ROBERT, MM. Michaël WEBER, Patrice JOLY, TEMAL, FÉRAUD et ROS, Mmes FÉRET et POUMIROL, MM. OMAR OILI, PLA, CHANTREL et BOURGI, Mme MATRAY et M. BOUAD


ARTICLE 35


I.- Alinéa 2, tableau, après l’avant-dernière ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement

 

300 000 000

 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à répondre à la crise de perception de la taxe d’aménagement et notamment à l’urgence du financement des Conseils d’Architectures, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) par la création d’un fonds de compensation de 300 millions d’euros pour les collectivités départementales afin de combler pour partie la perte de recettes de la taxe d’aménagement.

Les CAUE sont des structures publiques d’ingénierie locale qui apportent une expertise indépendante, gratuite et un accompagnement aux collectivités locales dans leurs projets d’aménagement. À l’heure où nos territoires doivent faire face aux enjeux de transition et d’adaptation aux changements climatiques, nous ne pouvons nous permettre de remettre en question ce service public efficace.

Cette mesure offre une solution pour répondre à l’urgence du financement des CAUE fortement impactés par les dysfonctionnements de la perception de la taxe d’aménagement qui est leur affectée.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-427

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 35


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, huitième ligne

Remplacer le montant :

123 506 000

par le montant :

146 506 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l’extension du champ de la dotation « Élu local » (DPEL) prévue par la proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local.

Adopté à l’unanimité par le Sénat en deuxième lecture le 22 octobre 2025, ce texte étend en effet le bénéfice de la DPEL à l’ensemble des communes de moins de 3 500 habitants et introduit une compensation par l’État des remboursements de frais de garde effectués par les communes de moins de 10 000 habitants.

Afin de financer ces mesures et de garantir qu’aucune commune actuellement éligible à la DPEL ne voie son enveloppe réduite en 2026, une majoration de 23 millions d’euros du montant de ladite dotation est nécessaire.

Le Gouvernement s’étant engagé, conformément à la volonté du Sénat, à ce que le texte précité entre en vigueur avant le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2026, cette majoration de la DPEL doit impérativement être inscrite dans le budget 2026.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-151

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DURANTON, MM. BUIS, RAMBAUD, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, M. PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complété par un article L. 5212-26-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-12-26-.... – Un syndicat mixte bénéficiant d’un transfert de compétence prévu à l’article L. 1425-1 peut verser à ses membres une partie du résultat cumulé défini au B de l’article R. 2311-11 lorsqu’il s’agit d’un excédent après accord du comité syndical et des organes délibérants de ses membres.

« Cet accord fixe le montant individuel versé à chaque membre. Le montant total du reversement ne peut pas excéder les trois quarts du résultat défini au B du même article R. 2311-11.

2° Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 5722-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-.... – Un syndicat mixte bénéficiant d’un transfert de compétence prévu à l’article L. 1425-1 et constitué en application de l’article L. 5721-2 peut verser à ses membres une partie du résultat cumulé défini au B de l’article R. 2311-11 lorsqu’il s’agit d’un excédent après accord du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.

« Cet accord fixe le montant individuel versé à chaque membre. Le montant total du reversement ne peut pas excéder les trois quarts du résultat défini au B de du même article R. 2311-11. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à introduire et préciser les modalités de reversement, aux membres d’un syndicat de commune ou d’un syndicat mixte, bénéficiant d’un transfert de compétence au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ce syndicat dégage des excédents dans le cadre de cette compétence.

En effet, les syndicats chargés de l’exploitation, de la maintenance et/ou du déploiement des réseaux de communications électroniques peuvent, du fait de l’exploitation de ces réseaux ou de la perception de redevances d’opérateurs, présenter des résultats excédentaires. Or, en l’absence de dispositif encadrant l’affectation ou la redistribution de ces excédents, les collectivités membres rencontrent des difficultés pour se voir reverser une part des ressources issues d’infrastructures qu’elles ont pourtant financées de manière déterminante.

L’amendement propose ainsi de permettre explicitement le reversement des excédents aux membres du syndicat. Cette clarification permet de :

-reconnaître l’implication financière des collectivités dans le déploiement et l’exploitation des réseaux ;

-favoriser la réutilisation locale des éventuels excédents, notamment pour soutenir de nouveaux investissements numériques ou d’autres politiques publiques ;

-éviter l’accumulation d’excédents.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-403

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HINGRAY


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

Exposé des motifs :

Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant un nouveau prélèvement sur les ressources des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.

Depuis 2023, le réseau des CCI contribue à la réduction de la dette publique par un prélèvement pluriannuel sur fonds de roulement, à hauteur de 100 millions d’euros, et a déjà subi une baisse de ressources de 66 %.

Une réduction supplémentaire d’un tiers du budget compromettrait gravement la capacité des CCI à remplir leurs missions de service public auprès des entreprises, notamment des TPE-PME, dans un contexte économique marqué par une hausse des défaillances (66 000 en 2024 et 68 000 attendues en 2025).

Impact économique :

Les CCI accompagnent plus d’un million d’entreprises par an, générant un effet levier économique estimé à 4 fois le montant des ressources publiques perçues, selon une étude OpinionWay (2025).

Elles sont un acteur clé de la formation professionnelle territoriale, contribuant à l’employabilité et à la compétitivité des entreprises locales.

Une nouvelle ponction entraînerait la suppression d’au moins 3 000 emplois directs, soit une réduction de 60 % des effectifs depuis 2012, et fragiliserait le maillage territorial indispensable à la survie des TPE-PME.

La disparition des CCI aura un coût indirect pour l’État : augmentation des défaillances d’entreprises, perte de recettes fiscales et sociales, et affaiblissement de l’attractivité économique des territoires.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition afin de préserver la capacité d’action des CCI et leur rôle essentiel dans l’accompagnement des entreprises et la formation






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-261

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, quatrième colonne, soixante-sixième ligne

Supprimer les mots :

« Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) »

II. – Alinéas 6 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le secteur de la mode et de l’habillement traverse une crise profonde : concurrence accrue, fragilisation des marges, pressions sur l’emploi… Cette situation est aujourd’hui aggravée par l’essor de l’ultra fast-fashion, dont les acteurs inondent le marché de vêtements à très bas coût, produits dans des conditions sociales et environnementales opaques, et expédiés massivement à travers le monde sans considération pour leur empreinte écologique.

Dans ce contexte, le DEFI, comité professionnel de développement économique, constitue le principal outil de soutien collectif de la filière. Or, le PLF 2026 prévoit de prélever 30 % de la taxe affectée au DEFI, soit près de 3 millions d’euros, pour les transférer à l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH). Une telle ponction fragiliserait directement l’écosystème de la mode : elle priverait la filière des ressources indispensables pour maintenir sa compétitivité, soutenir ses capacités d’innovation et accélérer ses transformations écologiques.

Les acteurs ligériens de la mode, particulièrement dynamiques, alertent sur l’impact territorial de cette mesure. À titre d’exemple, dans les Pays de la Loire le groupement Mode Grand Ouest représente 13 500 emplois (dont plus de 3 000 en Vendée) et une croissance soutenue de l’emploi depuis 2018, avec une part de salariés 1,8 fois supérieure à la moyenne nationale.

Pour ces entreprises, fragiliser le DEFI reviendrait à affaiblir un levier essentiel au développement des savoir-faire, à la consolidation des emplois et à la capacité d’innovation d’un secteur déjà soumis à de fortes pressions concurrentielles.

Cet amendement vise donc à supprimer le transfert d’une partie de la taxe affectée au DEFI vers l’IFTH, afin de préserver les moyens d’action indispensables à la compétitivité et au renouveau du secteur de la mode et de l’habillement, en particulier dans les territoires industriels mobilisés pour sa transformation.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-269

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, cinquième colonne, soixante-sixième ligne

Supprimer les mots :

Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI), Institut français du textile et de l’habillement (IFTH)

II. Alinéas 6 à 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

 

L’article 36 prévoit de transférer une partie de la taxe affectée au comité professionnel de développement économique de la mode et de l’habillement (DEFI) vers l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH).

Or, la mission du DEFI est de promouvoir, soutenir et défendre la mode et l’habillement en France.

Il intervient dans un secteur frappé depuis plusieurs années par une crise profonde, marquée par la fermeture de nombreux commerces face à la fast fashion. Réduire ses moyens ne ferait qu’aggraver cette situation.

Si le besoin de renforcer les ressources de l’IFTH peut être compris, cela ne doit pas se faire au détriment du DEFI.

Cet amendement propose donc de supprimer le transfert d’une partie de la taxe affectée du DEFI vers l’IFTH.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-24

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Cinquante-quatrième ligne :

Remplacer les mots :

Non plafonnée

par le montant :

136 740 000

2° Cinquante-cinquième ligne :

Remplacer les mots :

Non plafonnée

par le montant :

259 652 000

3° Cinquante-sixième ligne :

Remplacer les mots :

Non plafonnée

par le montant :

281 078 000

4° Cinquante-septième ligne :

Remplacer les mots :

Non plafonnée

par le montant :

3 300 000

5° Cinquante-huitième ligne :

Remplacer les mots :

Non plafonnée

par le montant :

145 607 000

6° Cinquante-neuvième ligne :

Remplacer les mots :

Non plafonnée

par le montant :

41 093 000

7° Soixantième ligne :

Remplacer les mots :

Non plafonnée

par le montant :

90 000

8° Soixante-et-unième ligne :

Remplacer les mots :

Non plafonnée

par le montant :

10 000

9° Soixante-deuxième ligne :

Remplacer les mots :

Non plafonnée

par le montant :

7 652 000

Objet

Cet amendement plafonne les taxes affectées au CNC au niveau de l’exécution prévue pour 2025, sur la base du rendement prévisionnel pour 2025 figurant dans l’annexe « Voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2026.

Ce faisant, il va dans le sens de la recommandation issue de la revue de dépenses menée par l’Inspection générale des finances (IGF) en 2024 et récemment publiée. L’IGF considère comme particulièrement contestable l’absence de plafonnement des taxes affectées au CNC et recommande de les plafonner à hauteur de 690 millions d’euros. L’inspection générale ajoute qu’en outre, « il ne s’agirait pas ainsi de recettes pérennes pour le budget général, ce qui n’est par ailleurs pas l’objectif poursuivi par le plafonnement des taxes affectées ».

Elle note la très forte croissance du produit de la fiscalité affectée au CNC : le rendement total des taxes affectées a augmenté de 155 millions d’euros depuis 2019, soit + 23 %. Cette hausse doit être mise en regard du fort dynamisme de la dépense fiscale et de la croissance des dépenses de soutien du CNC.

Le présent amendement plafonne le montant total des taxes à hauteur du rendement attendu pour 2025, de façon à maintenir un produit identique affecté au CNC pour 2026, dans la même logique que l’objectif poursuivi de stabilisation en valeur des dépenses de l’État. Le plafond total qui en découle est de 875,2 millions d’euros, soit un montant largement supérieur à celui recommandé par l’IGF, afin de tenir compte des inquiétudes du secteur. Ce montant est également supérieur aux prévisions pour 2026 (847 millions d’euros) et ne devrait par conséquent pas se traduire par un reversement au budget général en 2026.

Cet amendement met en conformité les taxes affectées au CNC avec l’article 8 de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques (LPFP) 2023-2027, qui prévoit le plafonnement de l’ensemble des impositions de toutes natures affectées à des opérateurs de l’État.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-240

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et M. DARNAUD


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Quarante-deuxième ligne

Remplacer le nombre :

163 411 333

par le nombre :

245 117 000

2° Quarante-troisième ligne

Remplacer le nombre :

186 666 667

par le nombre :

280 000 000

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Gouvernement propose une ponction de 175 millions d’euros sur le réseau des Chambres de commerce et d’industrie (CCI), en abaissant le plafond des taxes pour frais de chambre consulaire.

Une telle mesure constitue un renoncement à l’engagement de l’État sur la trajectoire financière contractuellement définie avec le réseau des CCI. Elle s’apparente également à un détournement de l’affectation des taxes acquittées par les entreprises : près de 50 % en seraient prélevés au profit du budget général.

Le Groupe Les Républicains propose donc, via le présent amendement, de rétablir les plafonds conformes à la trajectoire négociée jusqu’en 2027.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-262

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Quarante-deuxième ligne

Remplacer le montant :

163 411 333

par le montant :

245 117 000

2° Quarante-troisième ligne

Remplacer le montant :

186 666 667

par le montant :

280 000 000

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le PLF pour 2026 prévoit une baisse de 175 millions d’euros du plafond national de la taxe affectée aux Chambres de commerce et d’industrie (CCI), soit près d’un tiers de leurs ressources publiques. Une telle mesure remettrait brutalement en cause la trajectoire budgétaire fixée en 2023 et 2024, qui garantissait un financement stable de 525 millions d’euros par an jusqu’en 2027, en contrepartie d’un prélèvement progressif de 100 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau.

Depuis 2013, les CCI ont déjà subi une diminution de 66 % de leurs ressources fiscales, passée de 1,3 milliard à 525 millions d’euros, et leurs effectifs ont été réduits de 25 000 à 14 000 collaborateurs, tout en continuant d’assurer leurs missions de service public économique auprès des entreprises, en particulier les TPE et PME.

Malgré cette contraction budgétaire, leur action demeure déterminante : selon le réseau consulaire, les CCI génèrent chaque année 2,4 milliards d’euros de valeur économique pour un financement public de 525 millions. Elles accompagnent la création et la transmission d’entreprises, soutiennent l’export, participent aux transitions écologique et numérique et contribuent à l’aménagement économique des territoires.

Une nouvelle réduction de leurs ressources compromettrait fortement leur capacité d’intervention. Le réseau alerte sur un risque de suppression d’environ 3 000 emplois et sur un affaiblissement de leur présence territoriale à un moment où les défaillances d’entreprises augmentent et où les besoins d’accompagnement des acteurs économiques sont particulièrement élevés.

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et inscrite dans la LFI pour 2024 :

- un plafond de TCCI fixé à 525 millions d’euros,

- en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement de 20 millions d’euros en 2026, conforme aux engagements du réseau.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-55

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Quarante-et-deuxième ligne

Remplacer le nombre :

163 411 333

par le nombre :

245 117 000

2° Quarante-troisième ligne

Remplacer le montant :

186 666 667

par le montant :

280 000 000

II. - Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 36 prévoit une diminution des ressources affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie. Or, les CCI sont un réseau d’établissements publics nécessaire pour le soutien et l’accompagnement nos entreprises dans les territoires.

Le présent article prévoit de diminuer de 175 millions d’euros le plafond de la taxe affectée au réseau des CCI pour l’année 2026, soit une baisse de 33 % du montant annuel perçu par le réseau par rapport à 2025.

C’est pourquoi cet amendement du Groupe Les Indépendants propose de revenir sur cette réduction et de maintenir un montant de 525 millions d’euros pour 2026.

Cette stabilité budgétaire assure la continuité des missions des CCI et permet de maintenir la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

En contrepartie, il est effectué un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-296

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Quarante-deuxième ligne

Remplacer le nombre :

163 411 333

par le nombre :

245 117 000

2° Quarante-troisième ligne

Remplacer le nombre :

186 666 667

par le nombre :

280 000 000

III. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à ajuster les plafonds d’affectation des taxes additionnelles à la CVAE et à la CFE perçues au profit du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI).

Ces taxes financent l’accompagnement économique des entreprises, mais leur plafond actuel ne permet plus d’assurer un niveau d’intervention adapté aux enjeux de revitalisation économique et de transition des territoires.

L’amendement propose donc :

– de relever les plafonds des taxes additionnelles à un niveau plus conforme aux besoins ;

– d’opérer, en contrepartie, un prélèvement exceptionnel de 20 M € sur les fonds de roulement du réseau des CCI, afin d’assurer l’équilibre budgétaire pour 2026.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-59

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, PATRIAT, RAMBAUD, LEMOYNE, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Quarante deuxième ligne :

Remplacer le montant :

163 411 333

par le montant :

245 117 000

2° Quarante troisième ligne :

Remplacer le montant :

186 666 667

par le montant :

280 000 000

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.

L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.

Les CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création d’entreprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.

La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.

Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :

• Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,

• 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.

La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.

C’est pourquoi cet amendement propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-78

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 36


I. - Alinéa 2, tableau, dernière colonne :

1° Quarante-deuxième ligne

Remplacer le montant :

163 411 333

par le montant :

245 117 000

2°  Quarante-troisième ligne

Remplacer le montant :

186 666 667

par le montant :

280 000 000

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.

L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33%) du montant annuel perçu par le réseau.

Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.

La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.

Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :

·      Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,

·      80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.

La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.

C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-137

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE 36


Alinéa 2, tableau, troisième à sixième lignes

Supprimer ces lignes.

Objet

Le présent article vise à supprimer l’octroi des taxes affectées mentionnées à ces alinéas au profit de l’AFITF.

Dans son rapport de 2024 consacré à l’AFITF, la Cour des comptes remet en question la pertinence de l’existence de cette agence à trois niveaux. Premièrement, son rôle est très limité : son conseil d’administration ne fait qu’avaliser des décisions déjà prises par le Gouvernement et l’administration, au point que la question du financement des investissements de transport, au principe même de la création de l’agence, puisse dans certains cas passer au second plan. Deuxièmement, la lisibilité de la politique d’investissement des pouvoirs publics se trouve limitée par le manque de clarté du champ des dépenses prises en charge par l’agence, ce dernier s’étant considérablement étendu, sans beaucoup de rigueur. Enfin, le cadre budgétaire crée par la LOLF permet une gestion pluriannuelle des crédits d’investissement, rendant l’existence d’un intermédiaire comptable et juridique peu justifiée.

Par conséquence, et à défaut de l’existence d’une mission « Politique publique des transports » au sein du budget de l’État qui pourrait être le réceptacle des recettes destinées aux financements des infrastructures de transport, il paraît nécessaire de supprimer les recettes affectées à l’AFITF dans la perspective de sa suppression tandis que ses missions peuvent être portées par la DGITM, les DREAL et les DDT en matière de programmation financière des investissements dans les réseaux de transport.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-138

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE 36


Alinéa 2, tableau, neuvième ligne

Supprimer cette ligne.

Objet

Cet article supprime les taxes affectées à l’Agence de l’eau.

Ces sommes doivent être utilisées de façon différente et affectées aux départements à hauteur de 1 600 000 000 d’euros afin qu’ils endossent cette compétence, cette décision devrait contribuer à réduire les dépenses globales de frais de structure et à améliorer l’efficacité des services de gestion de l’eau.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-139

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE 36


Alinéa 2, tableau, dix-septième ligne 

Supprimer cette ligne.

Objet

Cet amendement propose de supprimer les taxes affectées à l’Agence nationale des fréquences (ANFr). Les missions portées par cet opérateur doivent être transférer à l’ARCEP, par soucis de cohérence et d’efficience de l’action publiques.

Un amendement de coordination qui sera déposé en partie dépenses sur la mission Economie visera à supprimer les subventions pour charge de service public octroyées à l’ANFr.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-140

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE 36


Alinéa 2, tableau, vingt-deuxième et vingt-troisième lignes

Supprimer ces lignes.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les ressources affectées à l’Agence nationale du sport.

La création en avril 2019 de l’ANS était une tentative de réforme de la gouvernance du sport entre l’État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales (premières contributrices, représentant 63 % des dépenses publiques liées au sport) et, désormais, également le monde économique.

Pour autant, dans un rapport publié en 2021, la Cour des comptes estime que la gouvernance et les relations avec les autres opérateurs intervenant sur des champs similaires reste à clarifier, que les modalités de financement sont fragiles et que la gouvernance territoriale est mal structurée.

Enfin, dans le cadre du PLF 2026 marqué par la nécessité d’opérer des économies structurelles, il apparaît contradictoire de conserver des structures qui exercent des activités proches, ce qui plaide pour une absorption de l’ANS au sein du ministère des Sports.

Dans cet esprit, cet amendement vise à ouvrir la réflexion sur une redéfinition de la politique de la gouvernance du sport.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-141

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE 36


Alinéa 2, tableau, cent-quinzième à cent dix-sptième lignes

Supprimer ces lignes.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les ressources affectées à l’Office français de la biodiversité, d’en transférer 80 % à l’Office nationale des forêts, et 20 % aux redressements des comptes publics.

Dans le rapport paru en septembre 2024, la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a fait le constat d’un profond déficit de légitimité de cet opérateur. En effet, l’OFB est un acteur récent qui n’a pas encore trouvé son point d’équilibre dans le paysage administratif ni le positionnement fédérateur souhaité par les parlementaires. Il est trop souvent assimilé à un censeur, faute de calibrer correctement ses interventions auprès des acteurs de son écosystème.

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-101

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, après la cinquième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée : 

« 

Art. 43 de la loin° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013

 

Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone »

 

SNCF réseau

 

-

1 460 080 000

60 000 000

 »

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « sous réserve du I ter » , sont insérés les mots : « et du I quater » ;

2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Une fraction de 60 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à la société SNCF Réseau crée par le décret n° 2022-976 du 1er juillet 2022 modifiant le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau. Cette fraction est réservée au financement des lignes ferroviaires à grande vitesse.

« La répartition du produit perçu s’effectue proportionnellement à la longueur des lignes ferroviaires à grande vitesse financées par les établissements créés par l’article IV de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement propose d’affecter à SNCF réseau une fraction du produit issu de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (ETS 1), estimé à environ 1,5 milliard d’euros en 2026. Conformément à la directive 2003/87/EC européenne révisée, les États membres doivent consacrer ces recettes à des actions favorables à la transition écologique, parmi lesquelles figure expressément le développement des transports ferroviaires.

Certains pays européens, tels que l’Autriche et l’Estonie, les ont utilisées pour financer des infrastructures telles le tunnel ferroviaire du Brenner en Autriche et Railbaltica en Estonie.

Cette affectation permettrait de garantir dès 2026 les moyens nécessaires au financement des lignes ferroviaires à grande vitesse, en prévoyant un financement de 60 millions d’euros par an.

Elle répond également aux conclusions de la Conférence nationale sur le financement des mobilités, qui a identifié un besoin d’investissement supplémentaire de 1,5 milliard d’euros par an à compter de 2028 en faveur de notre réseau ferroviaire.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-276

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 36


I.– Alinéa 2, tableau, après la sixième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

5 bis

Art. 22 de la loi de finances pour 2026

Recettes issues de la taxe sur les petits colis

AFITF – Agence de financement des infrastructures de transport de France

500 000 000

500 000 000

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – Le produit de de la taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers est affectée jusqu’à son abrogation à l’agence de financement des infrastructures de transport mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur « les petits colis » instituée par l’article 22 du projet de loi de finances pour 2026 doit permettre de réguler les flux d’articles de faible valeur importés depuis des pays tiers, qui sont devenus massifs ces dernières années.

Ces envois, généralement d’un montant inférieur à 150 €, sont aujourd’hui exonérés de droits de douane, ce qui crée une distorsion de concurrence par rapport à d’autres produits et engendre des conséquences sur l’environnement et sur l’utilisation de nos infrastructures de transport.

Au-delà de l’objectif de régulation économique, il apparait donc essentiel que cette nouvelle taxe contribue au financement de l’entretien et de la régénération des infrastructures de transport, qui sont massivement sollicitées par ces nouveaux flux logistiques. En effet, l’acheminement de millions de petits colis, depuis les ports et aéroports jusqu’aux plateformes logistiques, puis jusqu’au consommateur final, accélère l’usure de nos réseaux routiers.

Dans un contexte de sous-investissement structurel dans nos infrastructures, qui est régulièrement souligné par le secteur des travaux publics et confirmé par les conclusions de la conférence Ambition France Transport, il est impératif d’identifier de nouvelles recettes pérennes pour financer l’entretien et la maintenance de nos infrastructures de transport.

Le présent amendement propose donc d’affecter le produit de cette taxe, estimé à 500 millions d’euros en 2026, à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). Ce schéma d’affectation permettrait de donner un objectif clair à cette nouvelle taxe, en liant l’activité économique génératrice d’usure à l’entretien des réseaux qu’elle mobilise, tout en apportant une ressource nouvelle, stable et cohérente avec les objectifs définis par la conférence Ambition France Transports.

Le présent amendement a été élaboré en concertation avec la Fédération Nationale des Travaux Publics, qui représente les acteurs du secteur et alerte depuis plusieurs années sur le sous-investissement chronique dans l’entretien de nos infrastructures de transport.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-144

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BILHAC


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

271 000 000

par le montant :

270 000 000

2° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

1 619 455 925

par le montant :

1 221 042 970

3° Quarante-deuxième ligne

Remplacer le montant :

163 411 333

par le montant :

245 117 000

4° Quarante-troisième ligne

Remplacer le montant :

186 666 667

par le montant :

280 000 000

5° Soixante-troisième ligne

Remplacer le montant :

58 000 000

par le montant :

53 000 000

6° Soixante-quatrième ligne

Remplacer le montant :

21 000 000

par le montant :

18 000 000

7° Cent-septième ligne

Remplacer le montant :

11 031 758 276

par le montant :

10 620 466 270

8° Cent-treizième ligne

Remplacer le montant :

139 000 000

par le montant :

94 000 000

9° Cent-vingt-huitième ligne

Remplacer le montant :

832 489 406

par le montant :

782 000 000

10° Cent-trentième-et-unième ligne

Remplacer le montant :

19 396 626

par le montant :

18 926 712

12° Cent-trente-deuxième ligne

Remplacer le montant :

21 294 000

par le montant :

20 000 000

12° Dernière ligne

Remplacer le montant :

150 300 000

par le montant :

143 100 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La prolifération des taxes affectées fragmente le budget de l’État et réduit la maîtrise parlementaire de la dépense, alors que 56,9 Md € seront transférés à des opérateurs en 2026 (10 % des dépenses). Le dynamisme automatique de ces recettes ne correspond pas aux besoins réels : certains opérateurs accumulent des excédents tandis que d’autres réclament des crédits supplémentaires, alimentant la dérive des finances publiques. Ainsi, quand la dépense publique n’augmentera que de 1,7 % en 2026, les taxes affectées progresseront de près de 10 %.

Dans ce contexte de déficit structurel, l’amendement vise à geler le niveau des taxes affectées pour renforcer la transparence et responsabiliser les organismes. Deux leviers sont prévus : annuler les hausses de plafonds (+1 Md €) et instaurer des plafonds pour les 66 opérateurs aujourd’hui non plafonnés.

L’amendement revient ainsi sur 11 relèvements de plafonds, générant 749 M € au profit du budget de l’État. Sont notamment concernés l’AFITF, le CNM, France compétences, l’INPI, la SGP et VNF. Des exceptions sont prévues pour les agences de l’eau, CCI France, les universités (CVEC), la société du Grand Paris et les établissements fonciers locaux/CLERL, afin de tenir compte de leur modèle financier spécifique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-26

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Cent-vingt-huitième ligne

Remplacer le montant :

832 489 406

par le montant :

782 000 000

2° Cent-vingt-neuvième ligne

Remplacer le montant :

90 508 018

par le montant :

89 626 608

3° Cent-trentième-et-unième ligne

Remplacer le montant :

19 396 626

par le montant :

18 926 712

4° Cent-trente-deuxième ligne

Remplacer le montant :

21 294 000

par le montant :

20 000 000

Objet

Les relèvements des plafonds des taxes affectées à la société des grands projets (SGP) tel qu’ils sont proposés par le présent article ne sont pas indispensables au financement des activités de l’établissement en 2026. En outre, le plafond proposé pour la taxe sur les bureaux s’écarte sensiblement du rendement prévisionnel de cette imposition, sans aucune justification.

Aussi, cet amendement propose de maintenir les différents plafonds d’affectation de la SGP à leur niveau de 2025, en cohérence avec l’objectif de gel en valeur des dépenses de l’Etat. Les incidences limitées de cette évolution sur le budget de la SGP ne devraient pas conduire à un allongement de la durée d’amortissement de la dette consentie par l’établissement pour financer le projet du Grand Paris express.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-108

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE et M. GROSVALET


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° À la quarante-deuxième ligne

Remplacer le montant :

163 411 333

par le montant :

245 117 000

2° À quarante-troisième ligne

Remplacer le montant :

186 666 667

le montant :

280 000 000

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

e projet de loi de finances (PLF) pour 2026 prévoit actuellement une nouvelle réduction des ressources publiques affectées au réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), premier réseau d’établissements publics au service des entreprises.

L’article 36 prévoit en effet une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI (TCCI) de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse de l’ordre d’un tiers (33 %) du montant annuel perçu par le réseau.

Le CCI constituent un acteur central de l’accompagnement économique des entreprises françaises. Dans les territoires ruraux, elles représentent souvent le dernier relais de proximité. Les CCI interviennent tout au long du cycle de vie des entreprises : création, reprise, développement, transformation et internationalisation. Elles contribuent également au dynamisme économique des territoires et représentent une expertise précieuse pour les collectivités.

La proposition de réduction supplémentaire de leur ressource fiscale compromettrait ce rôle essentiel de service public à l’entreprise et aux territoires.

Depuis plusieurs années, le réseau a engagé une importante transformation interne. Les efforts de rationalisation et de modernisation ont permis de maintenir l’efficacité des services malgré les contraintes financières. Les résultats démontrent l’impact économique des CCI :

· Pour chaque euro investi via la TCCI, plus de quatre euros de valeur sont générés pour l’économie locale,

· 80 % des entreprises sondés par Opinionway en 2025 jugent leur accompagnement utile.

La loi de finances initiale pour 2024 avait pourtant fixé une trajectoire claire : un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette stabilité et la visibilité liée sont nécessaires pour assurer la continuité des missions des CCI et la qualité de l’accompagnement des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Une nouvelle réduction, qui plus est si importante, non concertée, mettrait en risque non seulement la capacité des CCI à remplir leurs missions, mais également l’emploi au sein du réseau et la qualité du service rendu, en particulier dans les territoires ruraux et dans les petites villes qui en constituent le relais économique.

C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec CCI France, propose de revenir sur cette réduction supplémentaire et de maintenir la trajectoire pluriannuelle votée par le Parlement et entérinée dans la loi de finances initiale pour 2024 : 525 millions d’euros de plafond de TCCI, et, en contrepartie, un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 20 millions d’euros en 2026.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-279

23 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Quarante-deuxième ligne

Remplacer le montant :

163 411 333

par le montant :

245 117 000

2° Quarante-troisième ligne

Remplacer le montant :

186 666 667

par le montant :

280 000 000

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Il est opéré en 2026 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2026. Le recouvrement ainsi que le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 36 prévoit une diminution du plafond de la taxe affectée au réseau des CCI de l’ordre de 175 millions d’euros, passant ainsi de 525 millions d’euros à 350 millions d’euros, soit une baisse d’un tiers du montant annuel perçu par le réseau.

Cette baisse constitue une entorse à la trajectoire définie dans la loi de finances initiale pour 2024 qui prévoyait un financement stable de 525 millions d’euros jusqu’en 2027, assorti d’un prélèvement programmé sur les fonds de roulement (40 millions en 2024, puis 20 millions par an jusqu’en 2027).

Cette réduction, à rebours des engagements pris par l’État, fragiliserait la capacité des CCI à remplir leurs missions pourtant essentielles en matière de développement économique dans l'ensemble de nos territoires.

Cet amendement propose donc de maintenir la la trajectoire pluriannuelle adoptée par le Parlement.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-56

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, soixante-douzième ligne

Remplacer le montant :

113 099 333

par le montant :

156 399 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 36 prévoit une diminution de 56 millions d’euros pour 2026 du montant du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA).

Cette taxe sert à financer les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, qui sont des services publics de proximité qui accompagnent nos artisans et les porteurs de projets dans les territoires.

La TFCMA est pourtant une « taxe affectée » , c’est-à-dire qu’elle est payée par les artisans eux-mêmes pour financer des services dont ils doivent bénéficier. En réduisant fortement le montant reversé aux CMA, la TFCMA s’éloigne de son objectif initial.

C’est pourquoi cet amendement du Groupe Les Indépendants propose de revenir sur cette baisse et de la limiter à 13,25 millions d’euros pour 2026.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-60

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. PATRIAT, BUIS, RAMBAUD, LEMOYNE, FOUASSIN, PATIENT et BUVAL, Mmes CAZEBONNE, DURANTON et HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, soixante-douzième ligne

Remplacer le montant :

113 099 333

par le montant :

156 399 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise au respect en 2026 de la trajectoire de baisse progressive et régulière du plafond de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TFCMA), engagée depuis la loi de finances pour 2023 et qui doit se poursuivre jusqu’en 2027, pour un montant total de 60 M € (évaluations préalables des articles du PLF 2023, du PLF 2024, du PLF 2025). Il n’est donc pas possible d’envisager comme le fait le présent PLF une baisse de – 56 millions de ce plafond pour la seule année 2026.

Après une première baisse de 7 M € en loi de finances pour 2023, une baisse de 13,25 M € du plafond de la TFCMA a été votée dans la loi de finances pour 2024 puis une baisse du même montant dans la loi de finances pour 2025. La représentation nationale a soutenu et confirmé jusqu’ici un lissage sur quatre ans, soit, pour les deux prochaines années de cette trajectoire, une nouvelle diminution de 13,25 M € en loi de finances pour 2026 puis en loi de finances pour 2027.

La baisse de 60 M € sur 5 ans de ses ressources représente un effort considérable pour le réseau des CMA qui contribue ainsi fortement à la réduction de la dépense publique, alors que dans le même temps les entreprises artisanales ont particulièrement besoin d’être accompagnées.

Pour absorber cette diminution drastique tout en préservant sa capacité à agir, le réseau des CMA, dont la régionalisation est effective depuis 2021, a engagé un plan de transformation ambitieux, Cap 2027, qui mobilise depuis trois ans l’ensemble des élus et collaborateurs, avec un seul objectif : faire mieux avec moins pour les artisans.

Ce plan exige de la stabilité et de la visibilité. Une accélération ou une amplification de la baisse des ressources des CMA, à l’encontre des engagements pris, remettrait en question le travail réalisé et pèserait en premier lieu sur les 2,3 millions d’entreprises artisanales.






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-105

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Maryse CARRÈRE et MM. DAUBET et GROSVALET


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, soixante-douzième ligne

Remplacer le montant :

113 099 333

par le montant :

156 399 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter à 13,25 millions d’euros la baisse du montant du plafond de la TFCMA qui reviendra au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat en 2026, en lieu et place d’une baisse de 56 millions d’euros contenue dans la version initiale du projet de loi de finances. Une telle baisse n’est tout simplement pas acceptable car pas supportable par le réseau des CMA d’une part, et contrevient, d’autre part, aux engagements pris par l’État et les Gouvernements successifs depuis 2023.

En effet, une baisse de – 56 millions pour la seule année 2026 équivaut quasiment au montant global de la trajectoire baissière de – 60 millions d’euros sur 5 ans (2023-2027) qui a été négociée fin 2022 entre CMA France et le Gouvernement à l’occasion de l’examen au Parlement de la loi de finances pour 2023. Pour rappel, cette trajectoire baissière de – 60 millions sur 5 ans se répartit ainsi : – 7 millions en 2023, puis lissage des 53 millions restants avec une baisse de – 13,25 millions pour 2024, 2025, 2026 et 2027. Avec la vigilance des parlementaires ce lissage a été respecté pour les deux précédentes lois de finances (2024 et 2025), le Gouvernement s’y ralliant à chaque fois en conservant la rédaction des parlementaires dans la version finale du PLF adoptée en ayant recours à l’article 49.3 de la Constitution.

Il est donc impératif pour le réseau des CMA que cette trajectoire négociée soit à nouveau respectée avec des baisses limitées à 13,25 millions d’euros pour les deux prochaines années, 2026 et 2027. Faut-il rappeler que c’est sur la base de cette trajectoire que le réseau des CMA a adopté en 2024 un plan de transformation ambitieux appelé « Cap 2027 » ? Il s’agit tout à la fois d’un plan d’économies, de réorganisation et de repositionnement des CMA, un plan qui permet déjà de « faire mieux avec moins ». Il ne faut pas casser cette dynamique vertueuse et volontaire.

Le réseau des CMA est un réseau consulaire exemplaire et responsable qui n’hésite pas à se moderniser et à prendre sa part à l’effort national de réduction du déficit : régionalisation du réseau effective depuis 2021 (loi PACTE), trajectoire baissière (2023-2027) négociée du reversement de TFCMA, plan de transformation, recherche d’économies, mutualisations à l’échelle du réseau, modernisation de l’offre de services, ouverture de travaux entre CMA France et CCI France pour des mutualisations poussées… Toutefois, comme pour une entreprise, les CMA ont besoin de stabilité et d’une visibilité budgétaire claire pour réussir cette transformation, dans l’intérêt de la spécificité de la filière artisanale qu’elles défendent mais aussi dans l’intérêt des artisans qu’elles accompagnent sur tous les territoires de la République.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent que la TFCMA est une « taxe affectée » prélevée par l’État auprès des entreprises artisanales pour financer les CMA. Autrement dit, ce sont les artisans qui payent pour les services que leur apportent les CMA. Or, en décidant de réduire sensiblement le montant reversé chaque année aux CMA, l’État détourne la TFCMA de son objet premier en l’apparentant de plus en plus à un impôt qui ne dit pas son nom.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-241

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et M. DARNAUD


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, soixante-douzième ligne

Remplacer le montant :

113 099 333

par le montant :

156 399 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le Gouvernement propose une ponction de 56 millions d’euros sur le réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), en abaissant le plafond de la taxe pour frais de chambres consulaires qui lui est affectée.

Une telle mesure constitue un renoncement à l’engagement de l’État sur la trajectoire financière contractuellement définie avec le réseau des CMA, et s’apparente également à un détournement de l’affectation des taxes acquittées par les entreprises.

Le Groupe Les Républicains propose donc, via le présent amendement, de rétablir les plafonds conformes à la trajectoire négociée jusqu’en 2027.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-57

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, dixième ligne

Remplacer le montant :

2 397 620 000

par le montant :

2 522 620 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le niveau de ressources affectées aux agences de l’eau afin de respecter la trajectoire inscrite en loi de finances pour 2024.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-278

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, dixième ligne

Remplacer le montant :

2 397 620 000

par le montant :

2 522 620 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme de plafond mordant permet à l’État de ponctionner les recettes des agences de l’eau et limite leurs capacités d’action. Pourtant, le déficit d’investissement dans les infrastructures de l’eau a été estimé à 4,6 Md € par an, dont 2 Md € dans les réseaux.

L’article 36 du projet de loi de finances pour 2026 revient pourtant une nouvelle fois sur l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre du Plan eau, qui prévoyait une augmentation des plafonds mordants de 175 M € à partir de 2025. Pire encore, il abandonne la perspective d’une hausse à terme des plafonds mordants, cette dernière ne figurant même plus dans le texte budgétaire.

Le présent amendement vise donc à revenir sur les dispositions portées à l’article 36 de la loi de finances pour 2026, en relevant dès l’année prochaine le plafond mordant de 175 M € par rapport à 2025, afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux auxquels elles vont devoir faire face.

L’entretien, le renouvellement des réseaux, des usines de traitement de l’eau et des châteaux d’eau au niveau communal et intercommunal, tout comme l’adaptation des territoires face aux effets du changement climatique sont autant d’enjeux de long terme qui justifient que les agences de l’eau bénéficient de moyens suffisants pour porter les projets nécessaires à nos territoires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-222

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, cent-vingt-septième ligne

Remplacer le montant :

40 000 000

par le montant :

50 000 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement propose de porter de 40 à 50 millions d’euros le plafond d’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), seuil au-delà duquel les recettes sont actuellement reversées au budget de l’État. L’objectif est de permettre que l’ensemble des sommes effectivement collectées – proches de 50 millions d’euros selon le projet de loi de finances – puisse être utilisé au profit des riverains des aérodromes, conformément à la finalité prévue par l’article L. 6360-2 du code des transports.

La TNSA finance les travaux d’insonorisation des logements exposés au bruit aérien et le remboursement des emprunts contractés pour les plans de prévention du bruit. Relever le plafond permettrait d’éviter que des fonds destinés à compenser les nuisances ne soient retirés du dispositif et garantirait que les ressources collectées soient pleinement mobilisées pour protéger les populations riveraines.

Or, les nuisances sonores aériennes constituent un enjeu majeur de santé publique, affectant le sommeil, la qualité de vie et la santé des populations riveraines. Malgré les efforts engagés en matière d’approches équilibrées, d’optimisation des trajectoires et d’évolution des flottes, le trafic aérien continuera de croître dans les années à venir et restera durablement une source significative de bruit.

Il ne saurait donc être demandé aux riverains de subir une double peine : supporter les nuisances et se voir refuser une partie des financements spécialement prévus pour les compenser.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-25

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


Alinéa 2, tableau, dernière colonne, cent-treizième ligne

Remplacer le montant :

139 000 000

par le montant :

94 000 000

Objet

L’article 36 du projet de loi de finances pour 2026 propose de porter à 139 millions d’euros le plafond de redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), soit un montant supérieur de 45 millions d’euros au montant du plafond fixé en loi de finances initiale (LFI) pour 2025. 

L’INPI bénéficiait structurellement de ressources supérieures à ses besoins et obtenait des résultats nets très excédentaires avant la mise en œuvre du plafonnement des redevances introduit par la LFI pour 2021. Cette situation lui a permis d’accumuler une trésorerie importante, ce qui a d’ailleurs motivé l’adoption, dans la LFI pour 2025, d’un prélèvement exceptionnel de 70 millions d’euros sur la trésorerie de cet opérateur.

Dans ce contexte, le relèvement du plafond de redevances perçues par l’INPI ne semble pas indispensable au financement de ses activités en 2026. Le présent amendement vise donc à maintenir ce plafond au même niveau qu’en 2025.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-343

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAVIN


ARTICLE 36


I. - Alinéa 2, tableau, dernière colonne, vingt-deuxième ligne

Remplacer le montant :

180 444 000

par le montant :

250 444 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux du prélèvement sur les paris sportifs en réseaux physiques et en ligne prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une diminution de 126 millions d’euros en autorisation d’engagement des crédits destinés au Sport, soit une baisse de 18 %, Elle résulte de la suppression par le Gouvernement des crédits consacrés aux équipements sportifs structurants, au Pass’sport, ainsi qu’aux gels, surgels, et annulations de crédits survenus en cours d’exercice 2025 sans avis ni consultation préalable du Parlement.

Dans le prolongement du PLF 2025, la réduction des crédits du Programme 219 « Sport » surprend par son ampleur, bien supérieure à la baisse moyenne des autres missions, alors même que ce programme ne représente que 0,09 % du budget. Cette évolution est d’autant plus préoccupante que les perspectives pluriannuelles annoncent la poursuite de ces diminutions.

Le relèvement du plafond de l’affectation de la taxe sur le produit brut des jeux issus des paris sportifs en réseau physique de distribution et en ligne lors du PLF 2025 n’a pas permis de compenser la forte baisse de crédits destinés l’Agence nationale du sport et aux équipements sportifs.

Par ailleurs, le rendement prévisionnel de la taxe sur les paris sportifs pour 2026 interroge alors que le marché des paris sportifs poursuit sa croissance au premier semestre 2025, en dépit de l’absence d’événements sportifs aussi majeurs qu’en 2024. L’année 2026 sera marquée par différentes compétitions internationales, la Coupe du monde de football notamment, susceptibles de renforcer cette dynamique.

Afin de limiter l’impact de la baisse des crédits du ministère des sports et de sécuriser le financement des équipements sportifs structurants, déjà fragilisés par le recul des dotations de l’État aux collectivités, le présent amendement propose de déplafonner l’affectation de la taxe sur les paris sportifs à l’Agence nationale du sport. Cette mesure permettrait de réinjecter 70 M € au Programme 219 Sports en diminution de 193 M € par rapport à 2024.

Cet amendement est gagé par un relèvement, à due concurrence, du taux de la taxe prévue à l’article 1609 tricies du code général des impôts, ce qui permet d’atteindre l’objectif cible de 70 M € supplémentaires, tout en procédant à un rééquilibrage entre la fiscalité sur les paris sportifs en ligne, déjà fortement mis à contribution lors du PLFSS 2025, et celle applicable aux paris sportifs en réseau physique de distribution.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-397

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, après la première ligne

Insérer deux lignes ainsi rédigées :

Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services

Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité(TAP, TS)

État

Agence française de développement (AFD)

1 447 000 000

210 000 000

Art. 235 ter ZD du code général des impôts

Taxe sur les transactions financières

État

Agence française de développement (AFD)

1 868 000 000

528 000 000

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionné au présent article est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel. »

III. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 235 ter ZD est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement, inspiré du dispositif de de la proposition de loi organique déposée par le député Guillaume Gouffier Valente, a pour objectif de rétablir l’affectation d’une part du produit de la taxe sur les transactions financières (TTF) et de la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) au financement des politiques françaises de solidarité internationale et de santé mondiale.

Depuis leur création, ces deux taxes ont été conçues comme des instruments de redistribution internationale, destinés à mobiliser une partie des richesses issues de la mondialisation au bénéfice des pays et des populations les plus fragiles. Leur emploi a toujours été orienté vers l’aide publique au développement, tradition partagée par plusieurs Gouvernements et inscrite dans l’action extérieure de la France.

Afin de maintenir cette logique de solidarité tout en respectant les exigences de la loi organique du 28 décembre 2021 — qui impose que tout organisme bénéficiaire de ressources affectées dispose de la personnalité morale — l’amendement propose de transférer l’affectation précédemment dédiée au FSD vers l’Agence française de développement (AFD).

Le présent amendement permet ainsi d’assurer la continuité du financement des actions de solidarité internationale, conformément aux engagements internationaux de la France, dans le respect de notre cadre budgétaire.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-402

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne

1° Quarante-deuxième ligne

Remplacer le montant :

163 411 333

par le montant :

161 411 333

2° Quarante-troisième ligne

Remplacer le montant :

186 666 667

par le montant :

184 666 667

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En raison de l’exclusion à juste titre du nouvel établissement public du commerce et de l’industrie de la Collectivité de Corse créé par la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 du champ d’application de l’article 36 du PLF 2026, il convient de prévoir l’affectation des ressources de TA-CVAE et de TA-CFE dont bénéficiait CCI France jusqu’en 2025 à la Collectivité de Corse qui en exercera la tutelle à compter du 1er janvier 2026.

Il est donc procédé à la réduction du plafond d’affectation à CCI France pour une valeur totale de 4 000 000 € afin de prévoir par un amendement ultérieur de l’article 35 son affectation à la Collectivité de Corse.

Le calcul de ce précompte, sans incidence sur le budget de l’État, représente 1,1 % du montant global des ressources affectées, et il correspond au montant moyen affecté à la CCI de Corse par CCI France au cours des 5 dernières années, soit 4,6 M €, diminué de 15 % afin de tenir compte d’une part, de la baisse des ressources prévue pour le réseau en 2026, et d’autre part, du mécanisme de solidarité pour les petites CCI en ZRR de CCI France, réaffirmé lors de son comité directeur du 14 octobre 2025, qui fixe le seuil minimal d’activité consulaire à 2 000 000 € par CCI, soit avec les 2 CCIL de Haute-Corse et de Corse-du-Sud comprises dans le périmètre du nouvel établissement public, une valeur plancher de 4 000 000 €.

Barème CCI France :

« Il est défini un plancher universel, dénommé » seuil minimal d’activité consulaire « (SMAC) correspondant au minimum vital permettant à une CCI de réaliser ses missions de base qui ne peuvent être financées que par de la ressource fiscale et d’assurer ainsi une continuité territoriale »

Nombre de ressortissants :

Seuil minimal d’activité consulaire (en euros)

6 000 ou moins

1 100 000

Entre 6 000 et 10 000

1 300 000

Entre 10 000 et 12 500

1 600 000

Supérieur à 12 500

2 000 000

En Corse au 11/09/2025 :

CCI Locale d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud : 17 211 ressortissants

CCI Locale de Bastia et de la Haute-Corse : 15 549 ressortissants






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-420

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, cent vingt-septième ligne

Remplacer le montant :

40 000 000

par les mots :

Non plafonnée

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le plafonnement d’affectation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes et à assurer que l’ensemble des sommes collectées bénéficient bien aux riverains des aéroports.

Rappelons que le rendement prévisionnel prévu par le projet de loi de finances est proche de 50 000 000 euros.

Il convient donc que l’ensemble de cette somme et non uniquement 40 000 000 d’euros, finance l’objet pour lequel la taxe sur les nuisances sonores aériennes a été instituée au bénéfice des riverains par le législateur à savoir (article L. 6360-2 du code des transports) :

- Le financement des dépenses engagées par les riverains des aérodromes des groupes 1 à 3 pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores (article L. 571-14 du code de l’environnement) et ;

- Le financement des annuités des emprunts contractés par les exploitants ou les avances consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores dans le cadre de la commission prévue à l’article L. 571-16 du code de l’environnement.

Le présent amendement vise donc à supprimer le plafond d’affectation prévu par la colonne F, de la ligne 126 du premier alinéa de l’article 36 du présent projet de loi de finances.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-459

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE 36


I. – Alinéa 2, tableau, dernière colonne, dixième ligne

Remplacer le montant :

2 397 620 000

par le montant :

2 522 620 000

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le mécanisme de plafond mordant permet à l’État de ponctionner les recettes des agences de l’eau et limite leurs capacités d’action. Pourtant, le déficit d’investissement dans les infrastructures de l’eau a été estimé à 4,6 milliards d’euros par an, dont 2 milliards dans les réseaux.

L’article 36 du projet de loi de finances pour 2026 revient pourtant une nouvelle fois sur l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre du Plan eau, qui prévoyait une augmentation des plafonds mordants de 175 M € à partir de 2025. Pire encore, il abandonne la perspective d’une hausse à terme des plafonds mordants, cette dernière ne figurant même plus dans le texte budgétaire.

Le présent amendement vise donc à revenir sur les dispositions portées à l’article 36 de la loi de finances pour 2026, en relevant dès l’année prochaine le plafond mordant de 175 M € par rapport à 2025, afin que les agences de l’eau puissent disposer de moyens en adéquation avec les enjeux auxquels elles vont devoir faire face.

L’entretien, le renouvellement des réseaux, des usines de traitement de l’eau et des châteaux d’eau, au niveau communal et intercommunal, tout comme l’adaptation des territoires face aux effets du changement climatique sont autant d’enjeux de long terme qui justifient que les agences de l’eau bénéficient de moyens suffisants pour porter les projets nécessaires à nos territoires.

 

 






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Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-390

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE 36


I. – Alinéas 15 à 21

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

V. – A. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « perçue », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et, d’autre part, au profit de la Collectivité de Corse ».

2° Le 2 du II est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une part du » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel ».

3° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une part du » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , l’autre part du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affectée à la Collectivité de Corse dans la limite d’un plafond annuel ». 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En application de la loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025, portant création, au 1er janvier 2026, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse, en substitution de la chambre de commerce et de l’industrie de région de Corse, il convient de prévoir les modalités de

financement de ce nouvel établissement au titre de la taxe pour frais de chambres (TFC).

À cet effet, il est nécessaire de faire évoluer la rédaction de l’article 1600 du code général des impôts, lequel prévoit actuellement comme affectataire unique CCI France, et comme bénéficiaires finaux, les seules chambres de commerce et d’industrie de région placées sous son contrôle,

conformément au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce. La loi du 15 juillet 2025 organise un transfert de tutelle de l’État vers la collectivité de Corse sur ce nouvel établissement public, en vue de lui conférer un contrôle analogue, permettant de justifier une exception de quasi-régie. Cette exception autorise l’attribution, sans mise en concurrence, des concessions de gestion des ports de commerce et des aéroports de l’île.

Dans ce contexte, il apparaît rationnel et cohérent qu’une part du produit de la TFC soit affectée à la collectivité de Corse.

Celle-ci déterminera les modalités de mise à disposition de la ressource qui lui sera affectée, au bénéfice de l’établissement public, notamment par la conclusion d’un contrat d’objectifs et de performance, à l’instar de ce que pratique aujourd’hui l’État avec CCI France, placée sous sa tutelle,

et/ou d’une convention d’objectifs et de moyens, telle que celle conclue conjointement par l’État et CCI France au profit des chambres de commerce et d’industrie de région.

Il est également prévu que les deux composantes de la TFC – la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des

entreprises (CVAE) – puissent être affectées à la collectivité de Corse, dans la limite d’un plafond annuel, selon des modalités analogues à celles prévues pour CCI France.

Ces nouvelles modalités d’affectation sont sont sans incidence sur le budget général de l’État, dans la mesure où la part affectée à la collectivité de Corse sera précomptée sur la ressource actuellement

attribuée à CCI France, qui n’aura plus à la répartir au profit de la chambre de commerce et d’industrie de région de Corse, laquelle sera supprimée à compter du 1er janvier 2026, conformément à la loi précitée du 15 juillet 2025.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-64

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de financer le soutien à l’injection de biométhane et de la cogénération gaz naturel par l’affectation d’une part des recettes de l’accise sur les carburants pétroliers, en remplacement du financement par le programme 345.

Or, la généralisation attendue de cette affectation à l’ensemble des charges de services public de l’énergie (13 mds € en 2026 selon la CRE) conduira mécaniquement, à terme, à augmenter les accises sur les carburants (16mds € de recettes nettes pour l’État en 2024).

Une telle augmentation sera sans compter la mise en place de l’ETS2 en 2027 qui pèsera notamment sur le secteur des transports.

Ce mouvement conduira in fine à demander aux consommateurs d’énergie de financer la transition énergétique, quel que soit le niveau de revenu. L’effet redistributif de passer par le budget, alimenté par des sources permettant une forme de justice fiscale, serait annulé par un passage par la facture énergétique. Une telle affectation créera donc des risques sur l’acceptabilité de la transition énergétique.

Dans ce contexte, il est proposé de supprimer cette affectation d’une part de l’accise sur les carburants pétroliers, et de rétablir en conséquence son financement dans le budget de l’État au travers du programme 345 « Service public de l’énergie ».

Tel est l’objet de cette proposition.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-120

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dérogations mentionnées au présent article, dans le cas où les recettes affectées sont insuffisantes pour compenser intégralement les charges considérées, celles-ci sont compensées, pour le solde, par le budget général de l’État. »

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dérogations mentionnées au présent article, dans le cas où les recettes affectées sont insuffisantes pour compenser intégralement les charges considérées, celles-ci sont compensées, pour le solde, par le budget général de l’État. »

Objet

L’article 42 prévoit que le soutien accordé à la production d’électricité par cogénération, ainsi que le soutien au biométhane, ne sont plus financés en totalité par le budget de l’État, mais par une fraction du produit de l’accise sur les énergies. Il s’inscrit dans le cadre plus large d’une débudgétisation des charges de service public de l’énergie, initiée dans la dernière loi de finances à propos du financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées (à l’exception de Saint-Martin et Saint-Barthélémy).

Le présent amendement a pour objet de sécuriser la bonne exécution des missions de service public de l’énergie, en précisant les modalités de leur financement. Il explicite simplement que dans l’hypothèse où les recettes tirées de l’accise ne permettraient pas de financer l’intégralité du coût de ces missions, alors la portion restante serait financée par le budget général de l’État. Cela doit éviter la non-couverture totale des charges de service public qui a existé par le passé.

Pour mémoire, le principe de compensation intégrale des charges de service public de l’électricité a été clairement fixé par le législateur à l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Selon cette disposition, « Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l’État et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l’État ». Il en découle une obligation, dont l’État est débiteur, qui consiste à indemniser intégralement les opérateurs concernés des charges qu’ils exposent pour l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées. En l’absence de disposition spéciale, cette compensation est aujourd’hui assurée via le budget général par l’intermédiaire du programme 345.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-366

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE 42


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dérogations mentionnées dans le présent article, dans le cas où les recettes affectées sont insuffisantes pour compenser intégralement les charges considérées, celles-ci sont compensées, pour le solde, par le budget général de l’État. »

Objet

L’article 42 prévoit que le soutien accordé à la production d’électricité par cogénération n’est plus financé en totalité par le budget de l’État, mais par une fraction du produit de l’accise sur les énergies. Il s’inscrit dans le cadre plus large d’une débudgétisation des charges de service public de l’énergie, initiée dans la dernière loi de finances à propos du financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées, notamment en Corse et en Outre-mer.

Cette débudgétisation revient partiellement sur la réforme du financement des charges de service public de l’énergie, qui avait été engagée dans la loi de finances rectificative pour 2015 pour permettre au Parlement « d’assurer un meilleur contrôle des charges » et de procurer « une plus grande transparence sur l’emploi de ces crédits ».

Le présent amendement a pour objet de sécuriser la bonne exécution des missions de service public de l’énergie, en précisant les modalités de leur financement. Il ne créé ni n’aggrave une charge publique (au sens de l’article 40 de la Constitution) mais explicite simplement que dans l’hypothèse où les recettes tirées de l’accise ne permettraient pas de financer l’intégralité du coût de ces missions, alors la portion restante serait financée par le budget général de l’État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-462

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LUREL


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dérogations mentionnées dans le présent article, dans le cas où les recettes affectées sont insuffisantes pour compenser intégralement les charges considérées, celles-ci sont compensées, pour le solde, par le budget général de l’État. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 42 prévoit que le soutien accordé à la production d’électricité par cogénération n’est plus financé en totalité par le budget de l’État, mais par une fraction du produit de l’accise sur les énergies. Il s’inscrit dans le cadre plus large d’une débudgétisation des charges de service public de l’énergie, initiée dans la dernière loi de finances à propos du financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées, notamment en Corse et en Outre-mer.

Cette débudgétisation revient partiellement sur la réforme du financement des charges de service public de l’énergie, qui avait été engagée dans la loi de finances rectificative pour 2015 pour permettre au Parlement « d’assurer un meilleur contrôle des charges » et de procurer « une plus grande transparence sur l’emploi de ces crédits ».

Le présent amendement a pour objet de sécuriser la bonne exécution des missions de service public de l’énergie, en précisant les modalités de leur financement. Il ne créé ni n’aggrave une charge publique mais explicite simplement que dans l’hypothèse où les recettes tirées de l’accise ne permettraient pas de financer l’intégralité du coût de ces missions, alors la portion restante serait financée par le budget général de l’État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-419

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAZIN


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 43 du projet de loi de finances pour 2026.

Cet article prévoit un prélèvement exceptionnel, au profit du budget général, sur le solde de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports, lorsque le solde constaté excède au 31 décembre 2025 le montant de quarante-cinq millions d’euros.

Ce sont près de 80 millions d’euros qui seront directement prélevés au profit du budget général au détriment de l’insonorisation des logements des riverains des aéroports. Ces moyens ont pourtant vocation à être utilisés à cet effet.

Le Gouvernement va ainsi à l’encontre même de l’objet de la loi qui précise en son article L. 6360-2 du code des transports que les recettes de cette taxe doivent être utilisées pour financer :

- les dépenses engagées par les riverains des aérodromes des groupes 1 à 3 pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores (article L. 571-14 du code de l’environnement) et ;

- les annuités des emprunts contractés par les exploitants ou les avances consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores dans le cadre de la commission prévue à l’article L. 571-16 du code de l’environnement.

Le présent amendement vise donc à supprimer ce prélèvement et à respecter la volonté du législateur.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-868

24 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 43 du projet de loi de finances pour 2026.

Cet article prévoit un prélèvement exceptionnel, à hauteur d’environ 80 millions d’euros, au profit du budget général, sur les excédents de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, mentionné à l’article L. 6360-3 du code des transports.

Une telle ponction détournerait une ressource spécifiquement affectée par le législateur à l’insonorisation des riverains des grands aéroports et à la réduction des nuisances sonores aériennes.

Le Gouvernement va ainsi à l’encontre même de l’objet de la loi qui précise en son article L. 6360-2 du code des transports que les recettes de cette taxe doivent être utilisées pour financer :

-les dépenses engagées par les riverains des aérodromes des groupes 1 à 3 pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores (article L. 571-14 du code de l’environnement) et ;

-les annuités des emprunts contractés par les exploitants ou les avances consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores dans le cadre de la commission prévue à l’article L. 571-16 du code de l’environnement.

Ce dispositif est fondé sur le principe pollueur-payeur, auquel les compagnies aériennes contribuent pour compenser les nuisances générées par leur activité. Comme l’a rappelé le rapport d’information du Sénat sur les nuisances sonores causées par les transports, adopté à l’unanimité par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, le bruit constitue une pollution majeure aux conséquences sanitaires avérées : troubles du sommeil, risques cardiovasculaires accrus, impacts sur la santé mentale. Près d’un Français sur deux se déclare exposé au bruit des transports, et les riverains des aéroports figurent parmi les plus touchés.

Dans ce contexte, la TNSA est un outil essentiel. Ses dispositifs sont encore sous-utilisés en raison de critères d’accès trop restrictifs et d’une ingénierie administrative inadaptée. Le Gouvernement devrait s’attacher à lever ces obstacles plutôt qu’à siphonner les excédents d’un fonds déjà insuffisant au regard des enjeux précités.

Pour ces raisons, afin de respecter la volonté du législateur, la santé des populations exposées et la cohérence des politiques publiques, le présent amendement propose de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-224

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 44


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au premier alinéa de l’article L. 422-24, le montant : « 1,25 € » est remplacé par le montant : « 1,35 € ».

Objet

Le présent amendement vise à s’opposer à l’extension du tarif de péréquation de la TTAP aux aérodromes de classe 4, qui regroupent les plus petits aéroports du pays. Ces plateformes, déjà confrontées à un environnement concurrentiel difficile, à des hausses de taxes répétées et à la fermeture progressive de lignes intérieures, jouent pourtant un rôle essentiel pour la connectivité des territoires.

Avec un trafic extrêmement faible et des recettes limitées, ces aéroports opèrent souvent à l’équilibre précaire. Leur imposer une nouvelle charge fiscale reviendrait à fragiliser encore davantage un maillon déjà vulnérable du transport intérieur français, au moment même où les liaisons régionales régressent et où l’accès des citoyens à la mobilité se dégrade.

L’impact financier pour l’État serait, quant à lui, quasi nul : moins de 100 000 € de recettes potentielles. Rien ne justifie de mettre en péril ces infrastructures essentielles pour un rendement aussi dérisoire, qui ne compense en rien la lourdeur administrative et les contraintes supplémentaires imposées aux exploitants.

Pour préserver la continuité des services aériens régionaux et éviter de nouvelles ruptures dans l’aménagement du territoire, il est indispensable de renoncer à l’extension du tarif de péréquation aux aérodromes de classe 4.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-27

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 44


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 4 » et

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 44 qui prévoient d’assujettir les plus petits aéroports (de classe 4) au tarif de péréquation duquel ils sont aujourd’hui exonérés.

En effet, cette mesure est incompréhensible tant elle illustre certains des pires travers du maquis fiscal français. D’après la direction générale de l’aviation civile (DGAC), le rendement attendu de cette mesure atteindrait péniblement les 90 000 euros, à tel point que les coûts supplémentaires générés par la complexification qu’elle induit pourraient s’avérer supérieurs à ce montant.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-65 rect.

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET


ARTICLE 45


Remplacer le montant :

28 781 025 011 €

par le montant :

28 681 025 011 €

Objet

Cet amendement reprend une demande émise lors du PLF pour 2025 de réduction de la contribution à l’Union européenne.

L’ Union européenne par différents moyens finance, notamment, des organismes en lien avec l’islam radical et les Frères Musulmans et des organisations qui sont loin de respecter les valeurs de l’Union.

En clair nous finançons par ces biais les ennemis de la République.

les chiffres sont affolants et malgré les alertes, nombreuses, les dérives continuent.

Des annonces font état de la fin de certains financements litigieux ,en réalité cette fin est technique ,pas le résultat d’une action politique, il s’agit simplement de programmes arrivés à leur terme !

De la même façon des programmes Erasmus ont été délégués à des structures qui sont loin de partager les valeurs de l’Union européenne , l’Université islamique de Skopje ,ou celle de Gazientep qui ont applaudi aux massacres du 7 octobre ,et récemment l’Algérie ,la Syrie ,la Palestine et la Libye seraient envisagés pour bénéficier dudit programme de mobilité

La Cour des comptes européenne a rendu un rapport 11/2025 indiquant une dérive de 7,4 milliards de subventions accordées à des structures qui n’adhérent pas ou peu aux valeurs de l’Europe et dont les programmes financés sont tout autant éloignés des objectifs annoncés et desdites valeurs de l’union.

C’est pourquoi faute de contrôles et de résultats des démarches politiques engagées la seule option est de réduire la participation du contribuable français à ces dépenses incontrôlées et irresponsables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-311

23 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 714-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 714-11-1. – Par dérogation à la limite résultant de l’article L. 714-4, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent attribuer, après avis du comité social territorial, au profit de l’ensemble de leurs agents publics une prime égale à un douzième du total des traitements de base versés chaque année. Cette prime, dont le versement peut être fractionné en deux versements semestriels, est prise en compte dans le budget de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Cette prime se substitue, le cas échéant, aux avantages collectivement acquis mentionnés à l’article L. 714-11. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de à remédier aux disparités dans les conditions d’octroi, par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des primes dites « de treizième mois ».

Actuellement, l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique (CGFP) permet aux collectivités territoriales ou aux EPCI de maintenir le versement d’une « prime de treizième mois » lorsque l’octroi de cette prime résulte d’une délibération antérieure au 28 janvier 1984. Cette prime se cumule alors avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Mais les collectivités ou les établissements publics résultant de fusions ne peuvent pas prévoir de « prime de treizième mois » , même lorsque la majorité des agents issus des collectivités ou établissements fusionnés bénéficiait auparavant de telles primes. Cette situation soulève une grande iniquité entre les collectivités territoriales pouvant maintenir une telle prime, et celles qui ne peuvent en instituer une faute d’avoir délibéré avant le 28 janvier 1984. Il s’agit donc de

Cet amendement présente ainsi plusieurs avantages :

> Équité et cohérence

En harmonisant ces conditions, on garantit une égalité de traitement pour tous les agents territoriaux ou intercommunaux, quel que soit leur lieu de travail. Cela contribue à une meilleure cohésion sociale au sein des services publics locaux.

> Transparence et clarté

Des critères d’attribution uniformes rendent les règles plus transparentes pour les employés et les gestionnaires. Cela réduit les risques de contestations ou de litiges liés à des différences de traitement perçues comme injustes.

> Facilitation de la gestion RH

Pour les administrations, cela simplifie la gestion des ressources humaines en réduisant la complexité des règles à appliquer. Cela peut également faciliter les processus de budgétisation et de planification financière.

> Image et attractivité de la collectivité

Une politique salariale cohérente et équitable peut contribuer à renforcer l’image de la collectivité en tant qu’employeur attractif. Cela peut être un élément important pour attirer et retenir des talents dans un marché de l’emploi compétitif.

> Conformité légale et réglementaire

En harmonisant les pratiques, les collectivités et les EPCI s’assurent également de respecter les réglementations en vigueur en matière de rémunération et de conditions de travail, ce qui réduit les risques de non-conformité.

Harmoniser les conditions d’octroi des primes de treizième mois dans les collectivités territoriales et les EPCI contribuera à promouvoir l’équité, la transparence, la cohérence et l’efficacité dans la gestion des ressources humaines, tout en renforçant l’attractivité de ces entités en tant qu’employeurs.