|
Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 100 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. LUREL, Mme BÉLIM, M. OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
|||||||
Alinéa 7
Après le mot :
différenciations
insérer les mots :
, notamment celles portant sur les barèmes des prix unitaires et réductions de prix proposés aux acheteurs,
Objet
L’article 8 prévoit une obligation, pour les fournisseurs de produits de grande consommation destinés aux DROM, de transmettre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à l’autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur simple demande, les éléments relatifs à leurs différents tarifs selon la destination des produits, aux prix convenus en Hexagone et dans les DROM, et à l’explicitation des conditions différenciées entre ces deux destinations le cas échéant.
Le présent amendement propose de préciser que ces justifications doivent porter notamment sur les barèmes des prix unitaires et réductions de prix proposés aux acheteurs.