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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 113

27 octobre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ, M. XOWIE

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les conventions commerciales conclues entre fournisseurs et distributeurs pour la fourniture de biens destinés à la vente dans les collectivités mentionnées à l’article 2 de la présente loi ne peuvent comporter de clauses ou de dispositifs, directs ou indirects, ayant pour objet ou pour effet de :

1° Dissimuler tout ou partie des coûts réels d’achat, de transport ou de marge, notamment par le recours à des entités tierces établies hors desdites collectivités ;

2° Fractionner artificiellement les flux d’approvisionnement ou les facturations pour échapper aux obligations de déclaration prévues par les articles 6 et 7 de la présente loi ;

3° Facturer des services fictifs ou surévalués, y compris sous forme de commissions, ristournes conditionnelles ou avantages en nature non justifiés par une contrepartie réelle ;

4° Externaliser la détermination des prix ou des marges vers des sociétés ou filiales dont l’activité principale n’est pas liée à la distribution ou à la logistique dans les collectivités concernées.

II. – Constituent notamment des dispositifs interdits au sens du I :

La facturation de prestations logistiques ou commerciales par des entités établies hors des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque ces prestations ne correspondent pas à des services effectivement rendus ou sont surévaluées de plus de 20 % par rapport aux coûts moyens du marché ;

Le recours à des contrats conclus avec des sociétés dont le siège social est situé dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, lorsque ces contrats ont pour effet de réduire artificiellement les coûts déclarés ou les marges communiquées aux autorités compétentes ;

Toute pratique visant à modifier rétroactivement les conditions commerciales après leur communication à l’autorité administrative, afin de dissimuler des écarts de prix ou de marges.

III. – Tout manquement aux dispositions du présent article est constitutif d’une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce et est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’entreprise concernée, ou 4 millions d’euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 200 millions d’euros.

IV. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à

1° demander la communication de l’intégralité des contrats et conventions liés à l’approvisionnement des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, y compris ceux conclus avec des entités établies hors de ces collectivités ;

2° effectuer des contrôles inopinés dans les locaux des entreprises concernées, avec le concours des douanes locales, et à saisir les observatoires des prix, des marges et des revenus pour expertise complémentaire.

V. – Le refus de communiquer les informations demandées dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande constitue une présomption de manquement aux obligations de transparence, passible des sanctions prévues au III.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste indicative des clauses ou dispositifs présumés frauduleux, les méthodes de calcul des surévaluations de services facturés.

Objet

Les contournements contractuels sont une pratique récurrente malgré Egalim 2/3, des centrales d’achat basées en Belgique ou aux Pays-Bas ont été utilisées pour facturer des services fictifs et gonfler les coûts, rendant les contrôles inefficaces (rapport de l’Autorité de la concurrence, 2023).

En Outre-mer, ces pratiques sont encore plus fréquentes en raison de la concentration des acteurs (ex. : Groupe Bernard Hayot, Carrefour Outre-mer) et de la faiblesse des contrôles (seulement 24 % des entreprises déclarent leurs comptes en Martinique, contre 85 % en métropole), les fournisseurs et distributeurs utilisent des montages juridiques complexes (centrales d’achat étrangères, sous-traitance opaque, clauses cachées) pour échapper aux obligations de transparence (ex. : déclarations de marges, frais d’approche). Or ces contournements contractuels sont responsables de 20 à 30 % des surcoûts en Outre-mer (source : Autorité de la concurrence, 2023). Cet amendement complète l’article 8 (interdiction des discriminations commerciales) en fermant une faille majeure : les clauses contractuelles dissimulées ou externalisées qui permettent de contourner les obligations de transparence (articles 6 et 7 du PJL). Il propose une liste non exhaustive d’ exemples concrets de contournements , un élargissement des pouvoir d’enquête de la DGCCRF ainsi qu’une présomption de contournement en cas de non-coopération