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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 114 27 octobre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et M. XOWIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les conventions commerciales conclues entre fournisseurs et distributeurs pour les fournitures destinées aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna ne peuvent contenir de clause ou condition tarifaire discriminatoire, directement ou indirectement, par rapport à l’Hexagone, sans justification objective liée aux coûts de transport, logistique ou adaptation réglementaire.
II. - Constituent des justifications objectives au sens du présent article :
1° Les coûts de transport maritime ou aérien, attestés par des factures ou contrats de fret ;
2° Les frais de manutention portuaire ou douanière, justifiés par des reçus ou déclarations en douane ;
3° Les adaptations réglementaires spécifiques aux collectivités ultramarines, documentées par les autorités compétentes ;
4° Les surcoûts liés à l’éloignement géographique, évalués par un observatoire indépendant.
En l’absence de justification recevable dans un délai de trente jours à compter de la demande de l’autorité administrative, ces clauses sont présumées abusives au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce.
III. – Les distributeurs et fournisseurs doivent transmettre annuellement à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux observatoires des prix, des marges et des revenus territorialement compétents un rapport standardisé sur les conditions générales de vente appliquées aux collectivités ultramarines, incluant :
1° La liste exhaustive des produits concernés, avec leurs prix d’achat et de vente ;
2° Le détail des remises, ristournes et avantages en nature, y compris ceux accordés par des entités tierces ;
3° Les justifications des écarts de prix par rapport à la métropole, avec pièces justificatives ;
4° Les noms et sièges sociaux de toutes les entités – filiales, sous-traitants, prestataires logistiques – intervenant dans la chaîne d’approvisionnement des collectivités ultramarines y compris celles établies hors de France.
Ce rapport est publié sur le site internet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis aux observatoires des prix, des marges et des revenus.
IV. – Le refus de communiquer les informations demandées dans un délai de trente jours constitue une présomption de discrimination tarifaire abusive, passible des sanctions prévues à l’article L. 442-1 du code de commerce.
V. – En cas de manquement aux obligations du présent article, les sanctions suivantes s’appliquent :
1° Premier manquement : amende administrative de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé dans les collectivités ultramarines ;
2° Récidive dans les deux ans : amende portée à 1 % du chiffre d’affaires annuel, avec publication de la décision ;
3° Manquement répété ou refus de coopérer : amende de 2 % du chiffre d’affaires mondial, avec exclusion temporaire des marchés publics.
VI. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le format du rapport standardisé et les procédures de contrôle.
Objet
L’article 8 de ce projet de loi interdit les discriminations tarifaires entre l’Hexagone et les Outre-mer. C’est une avancée. Mais ce texte ne suffit pas, car il ne définit pas ce qui constitue une justification légitime pour un écart de prix. Il ne précise pas comment vérifier que ces justifications sont réelles. Et il ne sanctionne pas les pratiques indirectes que les grands distributeurs utilisent depuis des années pour gonfler les prix.
Cet amendement interdit les clauses discriminatoires sans justification objective (coûts de transport, logistique, adaptation réglementaire).