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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 115 27 octobre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et M. XOWIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Toute entreprise exerçant simultanément des activités d’importation, de distribution et de logistique dans une même collectivité mentionnée à l’article 2 de la présente loi, est soumise à un contrôle spécifique de l’Autorité de la concurrence, afin de prévenir les risques de pratiques restrictives de concurrence, notamment :
1° Les abus de position dominante résultant de l’intégration verticale ;
2° Les ententes illicites entre filiales ou entités liées ;
3° Les subventions croisées ou surfacturations internes entre activités.
II. – Les entreprises mentionnées au I doivent transmettre annuellement à l’Autorité de la concurrence un rapport détaillé incluant :
1° Les coûts de transfert entre filiales (importation, logistique, distribution) ;
2° Les marges pratiquées à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement ;
3° Les justifications de tout écart supérieur à 10 % par rapport aux coûts moyens du marché.
III. – En cas de manquement aux obligations du présent article, l’Autorité de la concurrence peut :
1° Imposer une amende administrative pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé dans la collectivité concernée ;
2° Ordonner des mesures correctives, y compris la séparation des activités si les pratiques anticoncurrentielles sont avérées ;
3° Publier une décision de non-conformité, interdisant à l’entreprise concernée de bénéficier de subventions publiques pendant trois ans.
IV. – Le contrôle spécifique prévu au I s’étend aux sous-traitants et prestataires avec lesquels l’entreprise intégrée entretient des liens capitalistiques ou contractuels durables, dès lors que ces liens sont susceptibles d’affecter la concurrence.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition des liens durables et les procédures de contrôle.
Objet
Comme le souligne différents rapports, Outre-mer, trois groupes contrôlent 70 % du marché de l’importation, de la distribution et de la logistique. Cette intégration verticale qui consiste à contrôler plusieurs étapes de la chaîne de valeur, depuis la production jusqu’à la distribution, permet à ces entreprises de maîtriser l’ensemble du processus et de fixer des marges à chaque niveau. Par exemple, un groupe peut posséder à la fois des entreprises de transport, des entrepôts et des réseaux de distribution, réduisant ainsi la concurrence et limitant la flexibilité des prix. Résultat ? Des prix gonflés, des marges abusives, et une concurrence étouffée. C’est pourquoi cet amendement propose de soumettre les groupes intégrés à un contrôle spécifique de l’Autorité de la concurrence. Il oblige à la transparence sur les coûts internes (ex. : frais logistiques facturés entre filiales), et permet de sanctionner les abus de position dominante.