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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la vie chère dans les outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 64 , 63 )

N° 38 rect.

27 octobre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les établissements de commerce de détail de la collectivité de Saint-Martin, les produits entrant dans la composition du « Bouclier Qualité-Prix » font l’objet d’une mise en valeur visible pour le public, en lien avec la collectivité de Saint-Martin, dans le respect des compétences qui lui sont attribuées par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

La collectivité de Saint-Martin est informée des modalités de cette mise en valeur.

Objet

Le Bouclier Qualité-Prix a été mis en œuvre à Saint-Martin à la suite de l’accord signé le 23 juillet 2024 entre le représentant de l’État et les principales enseignes locales de distribution. Il vise à proposer un panier de produits essentiels à prix plafonnés, afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Pour que ce dispositif soit pleinement efficace, il doit être facilement identifiable sur le lieu de vente. Or, les constats effectués par les services de l’État et les associations de consommateurs montrent que, dans plusieurs magasins, les produits concernés ne sont pas clairement signalés, ce qui rend leur repérage difficile pour les habitants, en particulier pour les familles aux revenus modestes. Un dispositif qui n’est pas visible n’est pas véritablement utilisable.

La lisibilité du Bouclier Qualité-Prix constitue pourtant une condition essentielle de son efficacité. Sans signalisation claire en magasin, les consommateurs ne peuvent pas identifier les produits concernés, ce qui limite l’accès réel des ménages au dispositif et en réduit l’impact sur la vie quotidienne des Saint-Martinois.

Le présent amendement n’impose aucune contrainte nouvelle en matière d’organisation commerciale, de surface de vente ou de référencement. Il vise simplement à garantir une mise en valeur visible et cohérente des produits concernés, en lien avec la Collectivité de Saint-Martin, dans le respect du statut de la Collectivité régie par l’article 74 de la Constitution, afin de rendre le dispositif pleinement effectif pour les consommateurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 2.