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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la vie chère dans les outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 64 , 63 ) |
N° 43 27 octobre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 441-3-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-.... – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les budgets de coopération commerciale reçus par les filiales de la part de leurs fournisseurs sont alloués entre les magasins détenus par un groupe et ceux de ses concurrents sans discrimination et sur la base de critères commerciaux transparents, objectifs et vérifiables.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Selon l’ADLC, dans les outre-mer les fournisseurs nationaux octroient à leurs intermédiaires grossistes des budgets annuels de coopération commerciale, distincts des remises qu’ils peuvent leur consentir au titre des volumes achetés. Ces budgets sont ensuite alloués par le grossiste à ses différentes enseignes clientes en fonction des services de coopération commerciale qu’elles s’engagent à mettre en place pour
le compte du fournisseur. Il ressort de l’instruction menée par l’ADLC, et notamment des auditions de fabricants de marques nationales, que le grossiste dispose d’une très large marge de manœuvre dans
l’allocation de ce budget entre les différentes enseignes.
Cet amendement propose d’allouer les budgets de coopération commerciale reçus de la part des fournisseurs entre les magasins contrôlés par un groupe et les distributeurs concurrents sur la base de critères commerciaux transparents, objectifs et vérifiables, propres à éviter toute discrimination dans la ventilation de ces budgets.